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Décrets 463

Décret n° 65

Décret n° 65-433 du 3 juin 1965
portant simplification des formalités administratives
en matière d'état civil

(J.O. n° 423 du 19.06.65, p. 1376)

 

Article premier - Dans la constitution des dossiers, dans les procédures et instructions des requêtes conduites par les administrations, les établissements publics, les entreprises, organismes, offices ou caisses contrôlés par l'Etat ou les collectivités publiques secondaires, la remise d'une fiche de l'état civil vaut remise d'une pièce d'état civil concernant selon le cas, la naissance, le mariage ou le décès.

 

Art. 2 - Le requérant présente à l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence une copie ou un extrait des actes énumérés à l'article premier, ou un livret de famille.

Au vu de ces pièces, l'officier de l'état civil inscrit immédiatement les renseignements nécessaires sur une fiche dont le modèle est annexé au présent décret et signe cette fiche sous la mention de sa qualité.

 

Art. 3 - La validité de la fiche ainsi dressée est de six mois à compter de sa date.

 

Art. 4 - Le requérant peut également présenter à l'agent chargé de la procédure ou de l'instruction de la requête un livret de famille ou, s'il s'agit seulement de connaître la filiation, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, une copie ou un extrait d’acte de naissance.

Au vu de l'une ou de l'autre de ces pièces, l'agent prend immédiatement note des renseignements nécessaires et restitue la pièce au requérant.

 

Art. 5 - Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des dispositions des articles 14 et 15 de l'ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962 relative au mariage. Elles ne sont pas applicables aux procédures concernant la nationalité ou les changements de noms.

 

Art. 6 - L'établissement de la fiche est soumis aux mêmes droits que la délivrance d'une copie par l'officier de l'état civil qui conserve l'acte original.

 

Art. 7 - Le Ministre chargé de l'Intérieur et le Garde de Sceaux, Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache.

 

 

 

 

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