Décrets 464
Décret n°
65-050 du 17 février 1965
relatif
aux registres et documents à tenir par les organismes
effectuant
des opérations d’assurance maritime-transports
(J.O. du 27.02.65, p. 358)
Article premier - Les représentants légaux et agents des organismes effectuant des
opérations d’assurance maritime-transports devront tenir les registres et
documents suivants :
1° un
répertoire d’enregistrement des polices. Ce livre enregistre, dans un ordre
continu, toutes les polices souscrites. Il peut être ouvert un registre par
sous-catégorie ;
2° un
répertoire d’enregistrement des sinistres. Les dossiers de sinistres y sont
inscrits et numérotés dans un ordre continu. Il peut être ouvert un registre
par sous catégories ;
3°
des bordereaux d’inscription des primes émises et annulées ;
4°
des bordereaux d’inscription des sinistres réglés et recours encaissés ;
5°
des états récapitulatifs des primes émises et des primes annulées ;
6°
des états récapitulatifs des sinistres réglés et des recours encaissés.
Il
peut être établi des récapitulatifs par sous-catégorie.
Les
registres et documents prévus aux alinéas 1, 2, 5 et 6 du présent article sont
tenus dans la forme fixée par les annexes au présent décret.
Art. 2 - Lorsqu’un
agent représente plusieurs organismes d’assurances qui garantissent toutes les
affaires afférentes à une sous-catégorie déterminée suivant une répartition
fixe, une seule série des registres et documents visés à l’article 1er
ci-dessus peut être tenue. Dans ce cas, les modalités de cette répartition fixe
doivent figurer sur ces documents.
Lorsqu’un
même organisme étranger d’assurance est représenté par plusieurs agences, le
représentant légal de cet organisme doit être à même de présenter des états
récapitulatifs concernant l’activité de toutes les agences.
Art. 3 - Les
opérations d’assurance maritime-transports souscrites hors du territoire de la
République Malgache et afférente à un risque malgache devront être enregistrées
par ordre dans la comptabilité du représentant légal à Madagascar de la société
qui a souscrit le risque.
Art. 4 - A
titre transitoire, les documents prévus aux alinéas 1, 2, 5 et 6 de l’article
1er ci-dessus pourront être tenus, pendant un délai de six mois à compter de la
date de publication du présent décret, dans les formes différentes de celles
prévues par les documents modèles ci-annexés sous réserve que les mêmes
renseignements que ceux prévus dans ces modèles y figurent.
Art. 5 - Le
Ministre d’Etat chargé de l’Economie Nationale est chargé de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République Malgache.
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