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Décrets 465

Décret (extrait) n° 64-396 du 24 septembre 1964

Décret n° 64-396 du 24 septembre 1964

modifiant et complétant le décret n° 60-529 du 28 décembre 1960 réglementant les modalités d’application de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation

(J.O. n° 378 du 3.10.64, p. 1937)

 

(Extrait)

 

Art. 2 - En vue de la détermination de la priorité entre un titre cadastral et un titre foncier portant sur un même immeuble, selon les distinctions établies par l’article 6 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960, les dates à retenir sont :

a.        Pour l’immeuble immatriculé, la date de constatation au registre ad hoc du dépôt de la décision judiciaire ou du dossier de la procédure d’immatriculation, cette date constituant la date légale de la création matérielle du titre foncier ;

b.        Pour l’immeuble cadastré, la date du jugement consacrant définitivement le droit de propriété, quelle que soit la date de la création matérielle de la matrice cadastrale.

 

Art. 3 - En vue de l’application des deux derniers alinéas de l’article 100 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960, le géomètre procédant à des opérations de bornage d’une propriété et qui constate des empiétements sur une autre propriété en cours d’immatriculation est tenu d’en informer immédiatement, par les moyens les plus rapides, le chef de la circonscription domaniale et foncière pour que celui-ci prenne les mesures légales prescrites par ledit article.

 

Art. 4 - Conformément au décret n° 62-445 du 7 septembre 1962 les attributions précédemment confiées au chef de district en matière d’immatriculation sont exercées par le sous-préfet.

 

Art. 5 - Les conditions de conservation et de communication des matrices cadastrales et les conditions d’admission et d’inscription des actes et documents sur ces matrices par le chef de circonscription domaniale et foncière sont les mêmes que celles prescrites concernant les propriétés immatriculées, par l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960, et le présent décret.

 

Art. 6 - Le Ministre chargé de l’économie nationale, le Ministre chargé de l’intérieur, le Garde des sceaux, Ministre de la justice sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République et publié ou communiqué partout où besoin sera.

 

 
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