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Décrets 466

Décret n° 64-291 du 22 juillet 1964

II.4. DECRET N° 64-291 du 22 juillet 1964

fixant les règles relatives à la délimitation, l’utilisation, la conservation et la police du domaine public (J.O. n° 368 du 1.8.64, p.1493)

 

DISPOSITIONS GENERALES.

 

Article premier. – L‘administration, la conservation et l’entretien du domaine public de l’Etat, tel qu’il est défini par l’ordonnance n° 60-099 du
21 septembre 1960, modifiée par l’ordonnance n° 62-035 du 19 septembre 1962, relèvent d’une manière générale du Ministère des travaux publics sous les réserves suivantes :

    Les objets mobiliers du domaine public de l’Etat sont gérés par le ministère dépositaire ;

    Le domaine public militaire, défini par l’alinéa 4° de l’article 5 de ladite ordonnance est géré par l ‘autorité dont relèvent les forces armées, ainsi que les lignes télégraphiques et téléphoniques leur appartenant ;

    Le domaine public nécessaire au fonctionnement des services publics de l’Etat qu’ils possèdent ou non l’autonomie financière, est géré par lesdits services ;

    Le domaine public des provinces, des communes ou de toute autre collectivité publique dotée de la personnalité morale visé par l’article premier de l’ordonnance n° 60-099 susvisée, est géré par ces collectivités.

 

Art. 2. – La fixation des limites du domaine public, lorsque l’adminis-tration la juge nécessaire, est opérée :

    En ce qui concerne le domaine public naturel, par voie de délimitation conformément aux articles 4 à 13 inclus ci-après ;

    En ce qui concerne le domaine public artificiel, soit par voie de classement suivi de délimitation, soit par voie d’alignement.

 

TITRE PREMIER :

CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT.

 

CHAPITRE PREMIER :

DELIMITATION.

 

Art. 3. – Le service des domaines concourt aux opérations de délimitation du domaine public de l’Etat, intervient dans les instances relatives au droit de propriété de l’Etat et est chargé de l’aliénation des produits, de la fixation des redevances et de leur recouvrement. Il est également chargé de l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation et de déclassement de parcelles du domaine public de l’Etat.

 

Art. 4. – En cas de nécessité dont l’administration est seule juge, il peut être procédé à la constatation par l’autorité administrative des limites natu-relles, artificielles ou légales de certaines parties du domaine public.

Cette délimitation est préalablement autorisée par décision du Ministre chargé du service des domaines sur proposition du ministère intéressé.

 

Art. 5. – Elle est préparée par une commission composée comme suit :

*      Le préfet ou son délégué, président ;

*      Un représentant du ministère des travaux publics ;

*      Le chef du bureau provincial de la défense ou son délégué, s’il s’agit du domaine public militaire ;

*      Le maire de la commune de la situation des lieux ou un conseil.

La commission est assistée d’un géomètre du service topographique. Elle peut s’adjoindre toute personne dont elle juge l’avis utile.

Le secrétariat de la commission est assuré, par le chef du bureau provincial de la défense ou son délégué, lorsqu’il s’agit du domaine public militaire, et par le représentant du ministère des travaux publics dans tous les autres cas.

 

Art. 6. – La date de l’opération est portée à la connaissance du public quinze jours à l’avance, par voie de placards apposés au chef lieu de la sous-préfecture et de la commune intéressée et dans les villages voisins de la zone à délimiter, au lieu habituel d’affichage des avis officiels, et sur les terrains à délimiter.

Les propriétaires d’immeubles voisins, ou englobés dans la délimitation, titulaires de titres fonciers d’immatriculation ou de titres cadastraux sont convoqués par la lettre adressée à domicile ou à domicile élu par la voie administrative.

Des certificats d’affichage sont dressés par le sous-préfet et le maire.

Les communications et avis donnés par l’administration n’ont d’autre objet que de mettre les tiers en mesure de faire valoir leurs droits éventuels, dans les limites et conditions déterminées par l’ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960.

 

Art. 7. – Le bornage et le levé de plan ont lieu, au jour fixé par les soins du service topographique sur les indications du service intéressé, et sous le contrôle de la commission qui reçoit et examine sur place toutes les oppositions, revendications présentées. Celles-ci sont mentionnées au procès-verbal de la commission qui donne obligatoirement son avis quant à la suite susceptible d’être réservée aux réclamations formulées. Les bornes placées doivent être du modèle déterminé par la réglementation en vigueur.

 

Art. 8. – Les bornes placées sont rattachées à des points fixes et rapportées sur le plan de délimitation. Ce plan donne le tracé des limites et des points de repère. Les bornes voisines des propriétés définitivement immatriculées ou cadastrées y sont également repérées.

 

Les immeubles immatriculés ou cadastrés compris, en partie ou en totalité, dans les délimitations, font l’objet de mentions spéciales portées d’office au procès-verbal de délimitation, d’après le plan général d’immatri-culation ou le plan cadastral dont un extrait est communiqué par le repré-sentant du service des domaines. Ils seront reportés également d’office sur le plan de délimitation.

Une expédition conforme au plan de délimitation est dressée au service topographique en vue de son repérage sur les cartes du service.

 

Art. 9. – Une copie de procès-verbal et du plan de délimitation et leurs annexes sont déposées pendant un mois aux bureaux de sous-préfet et du maire pour que tout intéressé puisse en prendre connaissance.

Avis de ce dépôt est donné par voie d’affiche, de kabary ou autres moyens de publicité en usage. Le délai d’un mois court du jour de cet affichage qui est attesté par certificat du sous-préfet et du maire.

Un registre de réclamation est tenu, durant ce délai au bureau de sous-préfet à la disposition du public.

 

Art. 10. – Les propriétaires des constructions, clôtures ou plantations existantes dans les zones de servitudes prévues par l’article 15 de l’ordon-nance n° 60-099 du 21 septembre 1960, les particuliers détenteurs de terrains compris dans des portions du domaine public en cours de délimi-tation et qui invoquent des titres réguliers et définitifs ou qui peuvent prétendre à des droits de propriété coutumière ou à l’octroi d’un titre de propriété dans les conditions fixées par les articles 18 et 21 de la loi
n°60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national, doivent faire mentionner les droits, invoqués par eux, soit au procès-verbal de délimi-tations, soit au registre de réclamations tenu durant l’enquête à la dis-position du public. Ils doivent justifier de leurs droits et déposer à cet effet, entre les mains de la commission, contre récépissé, des expéditions de tous les titres et documents en leur possession.

Les constructions, clôtures, plantations, terrains qui font l’objet de revendications comme il est dit ci-dessus sont reportés sur le plan de délimitation.

 

Art. 11. – Les détenteurs des immeubles immatriculés ou cadastrés compris en partie ou en totalité dans les délimitations et portés sur le plan comme il est dit à l’article 8, ne sont pas tenus de justifier de leurs droits de propriété établis par leurs titres.

Les autres détenteurs sont tenus d’établir vis-à-vis de l’administration, leurs droits de propriété ou autres droits réels qui leur auraient été reconnus et non inscrits par les livres fonciers.

 

Art. 12. – A l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 9, la commission établit un rapport de toutes ses opérations, en examinant spécialement les observations et réclamations des détenteurs de terrains englobés dans la délimitation. Elle procède à toute enquête nécessaire et formule des conclusions motivées quant au sort à réserver auxdites réclamations.

 

Art. 13. – Un décret en conseil des Ministres pris sur la proposition du Ministre chargé du service des domaines après avis du Ministre intéressé, homologue le plan de délimitation du domaine public, sous réserve, le cas échéant, des droits à indemnités des propriétaires des immeubles englobés dans la zone ainsi délimitée.

Le décret est publié et notifié dans les formes prévues par les articles 17 et suivants de l’ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les indemnités non prescrites dues pour incorporation au domaine public de propriétés privées sont fixées conformément aux dispositions de cette dernière ordonnance.

 

CHAPITRE II :

CLASSEMENT.

 

Art. 14. – Le classement est l’acte de l’autorité publique qui confère à un bien meuble ou immeuble, le caractère de domanialité publique, ou constate ce caractère.

 

Art. 15. – Toutefois, le caractère de domanialité publique n’est subor-donné à une décision de classement que pour les biens prévus au dernier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960.

Ces biens doivent, avant toute décision définitive de classement, être en la possession de l’Etat et avoir été aménagés en vue de les rendre propres à leur destination.

Le classement définitif est prononcé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du service des domaines après avis du Ministre en la dépendance duquel seront placés lesdits biens.

 

Art. 16. – Le classement définitif d’immeubles dans les formes ci-dessus peut, si l’administration l’estime nécessaire, être complété par la délimitation telle qu’elle est fixée par les articles 4 à 13 inclus du présent décret.

 

Art. 17. – Les décrets portant homologation des plans généraux d’ali-gnement prévus au chapitre III ci-dessous valent, en outre, classement dans le domaine public.

 

CHAPITRE III :

ALIGNEMENT.

 

Art. 18. – La fixation des limites du domaine public artificiel lorsqu’il s’agit spécialement des routes, chemins, rues, places, quais et toutes autres voies de communication, doit être effectuée par voie d’alignement, toutes les fois que les règlements généraux sur la matière permettent d’avoir recours à cette procédure spéciale.

 

Art. 19. – L’alignement est la limite, déterminée par l’autorité adminis-trative dans les formes légales, qui sépare ou doit séparer la voie publique des propriétés riveraines.

 

Art. 20. – L’alignement général est une mesure d’ensemble, qui s’applique à tous les riverains d’une voie ou place publique. Cette mesure consiste dans l’établissement, par l’administration, d’un plan général d’ali-gnement qui peut s’appliquer, soit à une ville, soit à une route, à une rue ou même à une portion de route ou de rue.

 

Art. 21. – Les plans généraux d’alignement sont, pour le domaine public de l’Etat, dressés par le ministère des travaux publics. Ils sont rattachés régulièrement à des repères fixes et apparents et adressés au service topo-graphique en vue de leur repérage sur les cartes du service.

Ils sont soumis à une enquête de commodo et incommodo dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n°62-023 du 19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le préfet réunit, après l’enquête, la commission prévue à l’article 5 ci-dessus, celle-ci établit un rapport.

Dans les communes urbaines, l’avis du conseil municipal doit être joint au dossier.

 

Art. 22. – Après communication au service des domaines qui s’assure de la régularité de la procédure, les plans généraux d’alignement sont homologués par décret en conseil des Ministres sur proposition du Ministre des travaux publics. Un exemplaire du plan homologué est déposé au service topographique pour la mise à jour des cartes de repérage.

 

Art. 23. – L’alignement partiel ou individuel est l’acte par lequel l’admi-nistration, en application du plan d’alignement ou à défaut de celui-ci, en tenant compte des limites de fait de la dépendance du domaine public, assigne à un riverain déterminé la ligne séparatrice de la voie publique et de sa propriété.

 

Art. 24. – Nul ne peut construire ou réparer un édifice bordant une route, une rue ou un chemin, sans avoir obtenu de l’autorité compétente, la délivrance de l’alignement, c’est-à-dire la constatation régulière des limites de la voie publique.

 

Art. 25. – Quand à la suite d’un plan général d’alignement, un immeuble est en saillie, si le terrain est nu, le plan général d’alignement a pour effet de réunir immédiatement et de plein droit à la voie publique le sol compris entre ses limites. Les propriétaires ont droit, dans ce cas, à une indemnité qui est réglée d’après les dispositions de l’article 63 de l’ordonnance
n°62-023 du 19 septembre 1962.

 

Art. 26. – Si le terrain est bâti ou clos de murs, le sol n’est pas incorporé de plein droit à la voie publique. Au cas où l’administration exige l’occu-pation immédiate des terrains, elle doit procéder par la voie ordinaire de l’expropriation. Au cas contraire, l’application du plan général d’alignement a pour effet de grever les terrains bâtis ou clos de la servitude de recu-lement. Cette servitude a pour objet d’interdire au propriétaire de faire non seulement de nouvelles constructions sur le terrain, mais aussi toute espèce de travaux confortatifs aux bâtiments ou instructions situées dans la partie retranchable. Seuls les travaux de simple entretien peuvent être autorisés.

 

Art. 27. – Lorsque les bâtiments ou constructions sont démolis pour cause de vétusté ou tout autre motif, l’administration prend possession du terrain moyennant indemnité uniquement pour la valeur du sol.

 

Art. 28. – Dans le cas où, du fait des alignements arrêtés, la largeur du chemin, de la route, de la rue ou des places se trouve rétrécie, et où les immeubles riverains sont, par suite, en retrait de la nouvelle voie, les propriétaires ont, sur les portions ainsi déclassées de la voie publique, le droit de préemption prévu par les articles 12 à 14 inclus de la loi n° 60-004 du 15 février 1960. Le mode d’exercice de ce droit est réglé par les articles 24 à 26 inclus du décret n° 64-205 du 21 mai 1964.

 

Art. 29. – Ce droit de préemption a pour corollaire le droit conféré à l’administration, au cas où le propriétaire riverain ne voudrait pas acquérir, d’exproprier l’ensemble de son immeuble dans les conditions prévues par l’article 64 de l’ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962.

 

Art. 30. – L’alignement donné à un riverain n’a jamais pour effet de garantir que ce riverain est propriétaire du terrain, ni de lui conférer aucun droit à l’égard des tiers. Il se borne à mettre le riverain en règle vis-à-vis de l’administration.

 

Art. 31. – Les riverains doivent souffrir l’écoulement des eaux, des routes. Le fait de la part d’un riverain d’avoir, par des travaux pratiques sur sa propriété, fait refluer les eaux sur la route, est assimilé à une détério-ration de la voie et constitue une contravention.

 

Art. 32. – Les décrets homologuant les plans généraux d’alignement de même que les décisions individuelles d’alignement doivent être pris confor-mément aux dispositions de l’article 63 de l’ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962.

 

Ces décrets et décisions doivent être publiés et notifiés dans les formes prescrites par les articles 17 et suivants de ladite ordonnance.

Le cas échéant, les indemnités non prescrites dues pour incorporation dans le domaine public de propriétés privées sont fixées conformément aux dispositions de cette réglementation.

 

TITRE II :

UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT.

 

CHAPITRE PREMIER :

OCCUPATION TEMPORAIRE.

 

Art. 33. – Les autorisations d’occuper temporairement, sur la zone des pas géométriques, les rivages de la mer, les ports, havres, rades, rivières, canaux, routes et toutes autres dépendances du domaine public, les empla-cements qui peuvent, sans inconvénient, être soustraits momentanément à l’usage de tous, pour être affectés à un usage privatif ou privilégié, sont accordés par arrêté du Ministre chargé du service des domaines confor-mément à l’article 25 de l’ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960.

Toutefois, le Ministre chargé du service des domaines peut déléguer en tout ou en partie sa compétence aux préfets en cette matière.

 

Art. 34. – Il en est de même sur proposition du Ministre intéressé, des autorisations en vue d’établir sur le rivage de la mer, le long des côtes, dans les fleuves, rivières, étangs ou canaux, des établissements de pêcherie, des parcs à huîtres ou autres coquillages.

 

Art. 35. – Le service des domaines est seul compétent pour fixer définitivement, après avis des services techniques et financiers les rede-vances relatives au domaine public de l’Etat, sans exception ni réserve pour le domaine militaire et quels que soient la forme et l’objet de la jouissance privative accordée.

Toute redevance stipulée en espèce ou en nature au profit de l’Etat doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au bénéficiaire. Révi-sable tous les cinq ans, elle est payable dans les mêmes conditions que celles fixées par l’article 80 du décret n° 64-205 du 21 mai 1964 relatif au domaine privé, et l’article 24 de l’ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960 relative au domaine public.

 

Art. 36. – Toute demande d’autorisation d’occupation temporaire d’une parcelle du domaine public doit indiquer l’objet et la durée de cette occu-pation.

La forme de la demande, les conditions d’établissement du plan, le montant, la destination et les conditions d’imputation du cautionnement provisoire exigible, la procédure d’instruction sont les mêmes que celles prescrites par les articles 48 à 74 du décret n° 64-205 du 21 mai 1964 réglant les modalités d’application de la loi n° 60-004 du 15 février 1960, en ce que ce texte se rapporte aux demandes de location à temps, sous réserve des stipulations des articles 21 à 25 de l’ordonnance n°60-099 du 21 septembre 1960, quant à leur durée.

L’administration reste juge de l’opportunité d’accorder l’autorisation solli-citée, sans avoir à motiver sa décision en cas de refus.

La commission de reconnaissance est pour les terrains ruraux, celle prévue par l’article 20 (nouveau) de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 à laquelle est adjoint obligatoirement un fonctionnaire du ministère des travaux publics, et pour les terrains urbains, celle prévue par l’article 27 (nouveau) de la même loi.

Le ministère des travaux publics est obligatoirement consulté avant toute délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public.

 

Art. 37. – Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l’autorité compé-tente, occuper une dépendance du domaine public, ou l’utiliser dans des limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous.

Le service des domaines, après constatation des infractions aux dispo-sitions de l’alinéa précédent, poursuit contre les occupants sans titre le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions.

 

Art. 38. – Les extractions, sur toute portion du domaine public, de sables, terres, pierres, galets, matériaux et produits de toute nature, même considérées comme amendements marins doivent être autorisées par arrêté du Ministre chargé du service des domaines qui peut déléguer tout ou partie de sa compétence aux préfets.

Les demandes d’autorisation sont adressées au sous-préfet intéressé. Elles sont instruites comme il est spécifié ci-dessus pour les occupations temporaires, lorsqu’elles ne portent pas sur une quantité déterminée à extraire en une seule fois.

Le bureau provincial de la défense est obligatoirement consulté lorsqu’il s’agit d’une portion du domaine public sise dans un rayon de vingt kilo-mètres autour des bases militaires terrestres, aériennes ou navales.

 

Art. 39. – En ce qui concerne tant les occupations temporaires que les permis d’extraction, des arrêtés du Ministre chargé du service des domaines peuvent, sur la proposition des préfets, après avis des services intéressés, fixer les redevances et les conditions générales auxquelles ces autorisations individuelles sont soumises sur certaines portions du domaine public.

 

Art. 40. – Les autorisations sont alors délivrées directement par arrêté du préfet, pris en conformité de ces textes sur proposition du service des domaines, après avis du service des travaux publics.

 

Art. 41. – Les demandes d’autorisation d’occupation temporaire des portions du domaine public militaire ou des zones de servitudes militaires sont adressées au chef du bureau provincial de la défense. Elles sont instruites par celui-ci qui a seule qualité pour apprécier l’opportunité de donner suite ou non à la demande. Elles sont transmises ensuite au service des domaines qui donne son avis au point de vue financier et foncier et a la charge du recouvrement des redevances exigibles.

 

Art. 42. – Cette autorisation, essentiellement précaire et révocable sans indemnité à première réquisition de l’administration, est accordée par arrêté du Ministre chargé du service des domaines.

Toutefois, et sur proposition des autorités militaires, des arrêtés gé-néraux pourront être pris dans les formes prévues par l’article 39 ci-dessus. Dans ce cas, les autorisations individuelles sont accordées par arrêtés des préfets, après avis conforme du chef du bureau provincial de la défense et du service des domaines.

Les bénéficiaires des autorisations d’occupation ne peuvent prétendre à aucune indemnité ni aucune diminution de redevance en aucun cas, même pour perte partielle ou totale de récoltes, stérilité, inondations, grêles, cyclones, sauterelles et autres événements prévisibles ou imprévisibles.

Toutefois, des remises ou réductions de redevance dans certaines circonstances exceptionnelles ou de plus larges facilités de paiement peuvent être accordées par arrêté du Ministre chargé du service des domaines après avis de Ministre des finances pour des considérations compatibles avec l’intérêt du trésor et motivées par des nécessités d’ordre économique et social.

 

Art. 43. – L’inexécution des conditions financières ou autres entraîne la révocation des autorisations.

 

Art. 44. – La révocation est prononcée par arrêté de l’autorité qui a délivré l’autorisation après que les intéressés aient été préalablement appelés à formuler leurs observations.

 

Art. 45. – Les autorisations d’occuper temporairement les portions du domaine public sous la gestion d’organismes ou de services publics de l’Etat possédant l’autonomie financière sont instruites et accordées par le représentant qualifiés de ces services, après avis du service des domaines.

 

Art. 46. – Les redevances exigibles sont perçues par ces organismes pour leur propre compte.

 

Art. 47. – L’utilisation des eaux du domaine public est réglementée par les textes spéciaux qui lui sont propres.

 

 

CHAPITRE II :

DECLASSEMENT.

 

Art. 48. – Lorsqu’il y a lieu à déclassement d’une parcelle déterminée du domaine public sur la demande d’un service ou d’un particulier au profit exclusif de celui-ci, cette demande est portée à la connaissance du public par voie d’affiches apposées pendant quinze jours aux chefs-lieux de la sous-préfecture et de la commune de la situation des lieux, dans les villages voisins et sur les lieux mêmes.

Le préfet réunit ensuite la commission prévue par l’article 5 ci-dessus qui, après visite des lieux, rédige un procès-verbal de ses constatations et propose les conditions dans lesquelles le déclassement proposé peut être prononcé.

Un plan de la portion du domaine public à déclasser est établi aux frais du demandeur par le fonctionnaire du service topographique dans le cas où un plan acceptable n’a pas été remis à la commission.

 

Art. 49. – Le préfet adresse tout le dossier constitué accompagné de son avis motivé, au service des domaines et de la propriété foncière qui provoque l’avis du représentant local du ministère des travaux publics et, si la mesure proposée est de nature à intéresser la défense de Territoire, l’avis du chef du bureau provincial de la défense. Celui-ci est obliga-toirement consulté lorsqu’il s’agit d’une portion du domaine public sise dans un rayon de vingt kilomètres autour des bases militaires, terrestres, navales ou aériennes.

Le déclassement est prononcé dans les conditions prévues par l’article 26 de l’ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960 relative au domaine public.

 

Art. 50. – En ce qui concerne le déclassement par zones ou région de domaine public légal, prévu par l’alinéa 2 de l’article 26 nouveau de l’ordon-nance n° 60-099 du 21 septembre 1960, la procédure est ouverte par une enquête de commodo et incommodo dans les conditions édictées à l’article 4 de l’ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l’expro-priation pour cause d’utilité publique.

 

Art. 51. – Le déclassement d’une voie ou d’un canal public peut cependant être implicite et résulter, soit de l’application d’un nouveau plan général d’alignement régulièrement homologué, soit de l’abandon définitif de l’usage de l’ancien tracé, soit enfin de toute situation de fait incompatible avec la destination à l’usage public. Dans ces deux cas, il n’y a plus lieu de recourir à la procédure de déclassement prescrite ci-dessus, et la consta-tation du fait par l’administration autorise celle-ci à en disposer comme une portion du domaine privé.

 

 

 

CHAPITRE III :

POLICE.

 

Art. 52. – Constituent des contraventions tous aménagements, dépôts des matériaux, des constructions, fouilles, plantations et entreprises quel-conques de nature à détériorer une portion du domaine public ou entraver sa libre utilisation, s’ils n’ont pas l’objet d’autorisations réglementaires.

 

Art. 53. – Les chefs des bureaux provinciaux de défense et leurs délégués, pour le domaine public militaire, les chefs des arrondissements et des subdivisions des ponts et chaussées, les chefs de circonscription domaniale et foncière, les chefs de circonscription topographique et leurs adjoints, et tous autres agents dûment commissionnés à cet effet, pour les autres dépendances du domaine public, constatent les contraventions aussitôt qu’elles sont reconnues. A cet effet, ils dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.

 

Art. 54. – La répression des contraventions aux règlements concernant le domaine public est de la compétence de la chambre administrative de la Cour suprême. Elle est poursuivie selon la procédure spéciale à cette juri-diction édictée par l’ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 modifiée par l’ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962.

 

TITRE III :

DU DOMAINE PUBLIC, DES PROVINCES,
DES COMMUNES ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

DOTEES DE LA PERSONNALITE MORALE.

 

Art. 55. – Le domaine public des provinces, des communes ou de toute autre collectivité publique dotée de la personnalité morale, visées par l’article premier de l’ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960, est géré par ces collectivités dans le cadre de la réglementation générale édictée par ladite ordonnance, le présent décret et les textes organiques de ces collecti-vités publiques.

En ce qui concerne cette catégorie de domaine public, le préfet et le chef du bureau provincial de la défense ne font pas partie de la commission prévue à l’article 5 ci-dessus. Celle-ci est présidée par le représentant légal de la collectivité publique intéressée ou son délégué.

 

Art. 56. – Les autorisations et révocations d’autorisations, le déclassement portant sur des portions de domaine public placées en la dépen-dance des personnes morales autres que l’Etat sont instruits et approuvés selon les formes prescrites par le présent décret, par le représentant de la personne morale intéressée, sous réserve de l’approbation de l’autorité de tutelle s’il y a lieu, et après avis du service des domaines et du service des ponts et chaussées.

Les redevances exigibles bénéficient au budget de ladite personne morale.

 

Art. 57. – Les communes sont habilitées, à l’occasion de certaines journées de manifestations privées régulièrement autorisées, des permis temporaires d’occupation ou stationnement sur certaines portions du domaine public de l’Etat, dans la mesure compatible avec leur destination, et moyennant redevance à percevoir pour le compte de leur budget.

 

TITRE IV :

DISPOSITIONS GENERALES.

 

Art. 58. – Sont abrogés l’arrêté du 26 février 1908 fixant les règles de délimitation et bornage du domaine public, l’arrêté du 8 avril 1944 fixant les règles relatives à l’utilisation, la conservation et la police du domaine public, et tous les autres textes modificatifs subséquents.

 

Art. 59. – Le Ministre chargé de l’économie nationale, le Ministre chargé de l’intérieur, le Ministre des travaux publics, des transports, de la construction et des postes et télécommunications et le Garde des sceaux, Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui concerne de l’exécution du présent décret.

 

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