Décrets 467
DECRET N° 64-214 du 27 MAI 1964
fixant les conditions et
modalités de recrutement, de l’engagement et du licenciement et les
rémunérations et avantages divers des agents soumis à la réglementation
générale du travail et occupant des emplois de longue durée dans les services
des collectivités et organismes publics
(J.O. n° 357 du 30.5.64, p.1096)
TITRE PREMIER
OBJET DU DECRET
Article premier
- Le présent décret a pour objet de
déterminer dans le cadre de la réglementation générale du travail et par
application de l’article 7 du décret n° 64-213 du 27 mai 1964 les
conditions et modalités du recrutement de l’engagement et du licenciement et
les rémunérations et avantages divers des agents appelés à occuper des emplois
réputés de longue durée (ELD), définis à l’article 6 de ce décret, dans les
services des collectivités et organismes publics.
TITRE II
DEFINITION,
DETERMINATION ET CLASSEMENT DES EMPLOIS
Art. 2 - Les emplois en cause sont les emplois de
longue durée, autres que les emplois spéciaux définis à l’article 4 du décret
n° 64-213 susvisé, qui, non susceptibles d’être occupés par des fonctionnaires
ou, à leur défaut, des auxiliaires, sont néanmoins nécessaires au
fonctionnement courant des services publics ou à l’exécution de travaux
d’équipement échelonnés sur plus de deux campagnes et qui, à ce titre,
figurent, soit aux organigrammes, régulièrement approuvés, des services, soit
aux tableaux des emplois desdits travaux d’équipement.
Art. 3 - Ces
emplois sont énumérés à des tableaux de classement établis par des arrêtés
interministériels signés par le Ministre chargé de la fonction publique, le
Ministre du travail et le Ministre des Finances.
Ces tableaux donnent, pour chaque emploi :
1° sa dénomination ;
2° sa définition aussi complète et précise que possible ;
3° l’indication de la qualification qu’il requiert et des conditions
particulières éventuelles de recrutement qu’il comporte ;
4° son indice, qui s’inscrit dans une série indiciaire unique pour
l’ensemble des emplois de l’espèce.
Il est établi :
1° un tableau pour les emplois communs ;
2° un tableau pour chacune des catégories d’emplois ressortissant aux
compétences spécifiques de chaque ministère, Secrétariat d’Etat ou Commissariat
général ;
3° un ou plusieurs tableaux pour les emplois rémunérés sur les budgets des
provinces et des communes qui ne ressortiraient pas éventuellement à la
compétence spécifique d’un ministère, Secrétariat d’Etat ou Commissariat
général.
TITRE III
CONDITIONS GENERALES
DU RECRUTEMENT
Art. 4 - L’initiative du recrutement appartient
aux autorités qui ont qualité pour procéder à l’engagement en vertu des
dispositions de l’article 16 ci-après.
Art. 5 - Tout
recrutement est subordonné à la vacance d’un des emplois répondant aux conditions
définies aux articles premier, 2 et 3, c’est-à-dire figurant comme emploi de
longue durée (ELD) soumis à la réglementation du travail tant à un organigramme
de service ou à un tableau d’emplois de travaux d’équipement qu’à l’un des
tableaux de classement des emplois de l’espèce.
Il doit correspondre à la nature, à la spécialité, à la
qualification et à la définition de l’emploi vacant.
Il est également subordonné à l’observation des limites
résultant des effectifs budgétaires et des crédits disponibles soit aux lignes
budgétaires spéciales au personnel des budgets de fonctionnement, soit aux
crédits ouverts aux budgets ou fonds spéciaux pour le financement des travaux
d’équipement.
Art. 6 - Sauf impossibilité reconnue, le
recrutement doit être opéré à proximité des lieux d’emploi de manière à ce que
l’occupation de l’emploi ne puisse imposer l’installation du travailleur hors
de sa résidence habituelle.
Art. 7 - Les
autorités qui procèdent au recrutement doivent obligatoirement en aviser le
bureau de placement le plus proche du lieu de recrutement.
Sauf impossibilité résultant de l’urgence à pourvoir
l’emploi, le recrutement doit être précédé d’une publicité par voie d’affichage
au siège du service pendant une durée de dix jours.
Les services peuvent recourir, en outre, à tous autres
modes de publicité qui leur paraîtraient utiles.
Art. 8 - Tout candidat à l’un des emplois de
l’espèce doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Posséder la nationalité malgache ou, sous réserve de réciprocité, la
nationalité d’un autre Etat ayant signé avec la République Malgache un accord
de réciprocité ;
2° Jouir des droits civiques et être de bonne moralité ;
3° Se trouver en position régulière au regard des lois sur le service
national ;
4° Remplir les conditions physiques exigées par l’emploi et être reconnu
indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse, lépreuse ou
poliomyélitique ;
5° Etre âgé de dix-huit ans au moins.
Exceptionnellement, à défaut de candidat
répondant aux conditions de nationalité ci-dessus, il pourra être recouru à un
candidat étranger sous la condition qu’il soit pourvu d’une autorisation de
travail valable et régulière.
Art. 9 - Toute candidature doit en outre
s’accompagner de la production des pièces ci-après :
1° Une demande d’emploi dans laquelle le candidat déclare expressément
avoir pris connaissance du présent décret et du décret n° 64-213 du 27 mai
1964 portant réglementation des conditions d’emploi pour les collectivités et
organismes publics des personnels soumis à la réglementation générale du
travail ;
2° Une carte d’identité ou un extrait de naissance ou de jugement en
tenant lieu délivré depuis moins d’un an ;
3° Un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date, sauf
exception pour les catégories d’agents désignés par circulaire du Ministre
chargé de la Fonction Publique ;
4° Un certificat de visite médicale prouvant qu’il remplit les conditions
physiques prévues ci-dessus, délivré par les autorités médicales agréées,
notamment dans les conditions de l’article 9 de l’arrêté n° 2178 du 15
novembre 1961 organisant la médecine d’entreprise ;
5° S’il y a lieu, copie certifiée conforme des titres ou diplômes et des
attestations de qualification professionnelle antérieurement délivrées par les
services publics ainsi que des certificats délivrés par les précédents
employeurs.
Art. 10 - Les
conditions de recrutement des agents visés par le présent décret varient
suivant la qualification professionnelle de l’emploi qu’il s’agit de pourvoir.
De ce point de vue, ces
emplois se répartissent entre trois catégories :
a. Emplois qui ne demandent sauf exception, aucune aptitude susceptible
d’être appréciée par titre, diplôme ou examen ;
b. Emplois qui exigent au moins une aptitude définie, résultant d’une
formation professionnelle ou d’un apprentissage du métier à exercer ;
c. Emplois qui exigent une qualification particulière dans le métier à
exercer et, le cas échéant, des connaissances générales.
Ces trois catégories
correspondent aux indices de rémunération ci-après :
Catégorie a : indices
inférieurs ou égaux à l’indice 200 ;
Catégorie b : indices
supérieurs à l’indice 200 et inférieurs ou égaux à l’indice 400 ;
Catégorie c : indices
supérieurs à l’indice 400.
Art. 11 - Le
choix des agents appelés à occuper les emplois de la catégorie a
relève de la seule appréciation et de la responsabilité des autorités
qualifiées pour procéder au recrutement, ces autorités ayant la faculté de
prévoir que l’engagement devra obligatoirement comporter une période d’essai.
Exceptionnellement, les arrêtés portant rémunération et
classement des emplois, peuvent spécifier l’obligation d’exiger certains titres
ou diplômes pour le recrutement de ces agents (tels que permis de conduire,
certificat d’études primaires, etc...).
Art. 12 - Les agents des catégories b
et c
sont recrutés, soit sur titres ou diplômes, soit sur attestation de
qualification délivrée à la suite d’un examen dont les épreuves et les
modalités dont définies conjointement par le Ministre employeur et la direction
de l’enseignement technique du Ministère de l’Education Nationale,
l’intervention de cette direction étant, toutefois, facultative pour les
examens afférents aux emplois de la catégorie b.
En aucun cas, les certificats de travail délivrés par
les précédents employeurs ne peuvent être considérés comme constituant un titre
au sens du présent décret, ni comme susceptibles de dispenser de l’examen
conditionnant la délivrance de l’attestation de qualification.
Les arrêtés portant énumération et classement des
emplois spécifient, s’il y a lieu, pour chaque emploi, les titres ou diplômes
exigés et, dans ce cas, la possibilité d’y substituer éventuellement une
attestation de qualification.
Exceptionnellement ces arrêtés peuvent également
substituer pour certains emplois (tels que ceux de gens de maison, etc...)
l’obligation d’une période d’essai à celle de produire des titres ou diplômes
ou d’obtenir une attestation de qualification.
A défaut de spécification dans les arrêtés en cause,
l’attestation de qualification reste nécessaire pour les emplois des deux
catégories b et c.
Ces dispositions ne mettent pas obstacle à l’obligation
éventuelle d’une période d’essai que les services employeurs conservent toute
liberté de prévoir dans tous contrats ou décisions lorsqu’ils le jugent
nécessaire.
Art.13 - Les
examens de qualification sont organisés à la diligence des services qui opèrent
le recrutement.
Les épreuves sont subies :
1° Pour les emplois de la catégorie b devant un ou plusieurs
examinateurs nommément désignés en raison de leur compétence, par les autorités
qui opèrent le recrutement ;
2° Pour les emplois de la catégorie c devant un jury composé d’un ou
plusieurs examinateurs désignés comme ci-dessus et d’un examinateur
supplémentaire désigné ou agréé par la direction de l’enseignement technique et
n’appartenant pas au service qui procède au recrutement.
En cas de besoin, le service qui procède
au recrutement peut recourir pour l’organisation des examens au concours
d’autres services ou d’établissements ou ateliers relevant d’autres départements
ministériels.
Art.
14 -
Les attestations de qualification restent valables pendant une durée
de trois ans pour le recrutement à des emplois identiques ou de même
qualification que ceux en vue desquels elles ont été délivrées.
Elles
sont délivrées sous la responsabilité personnelle des examinateurs.
Elles doivent être conformes
au modèle annexé au présent décret et doivent indiquer, de manière précise,
l’identité de leurs bénéficiaires et la dénomination et la définition des
emplois en vue desquels, elles sont délivrées.
Elles doivent être établies
en deux exemplaires datés et signés par tous les examinateurs et comporter
mention explicite et lisible des noms et qualités de ces derniers.
Elles n’ont, en aucun cas, le
caractère de certifications d’aptitude professionnelle valables à l’égard des
tiers.
Art. 15 - Les agents relevant de l’administration
et occupant des emplois soumis à la réglementation générale du travail, y
compris les agents visés par le présent décret, ainsi que les auxiliaires,
peuvent postuler les emplois définis par ce décret dans les mêmes conditions
que les candidats de l’extérieur.
Toutefois, sauf autorisation
spéciale des autorités dont ils relèvent, ils ne peuvent prétendre qu’à une
seule autorisation d’absence chaque année pour se présenter aux examens de
qualification.
TITRE IV
CONDITIONS ET
MODALITES DE L’ENGAGEMENT
ET DU LICENCIEMENT
Art.
16 - L’engagement des agents appelés
à occuper les emplois de longue durée définis par le présent décret s’effectue soit
par voie de contrat à durée déterminée, soit par voie de décision
administrative à durée déterminée ou à durée indéterminée, selon les conditions
prévues aux articles ci-après.
En toute hypothèse, ils ne
sont liés aux collectivités et organismes publics qui utilisent leurs services
que par un lien de nature contractuelle, de caractère précaire, révocable dans
les conditions résultant de la réglementation générale du travail et des
dispositions du présent décret.
Les contrats sont préparés et
signés et les décisions d’engagement prises par les autorités visées à
l’article 13 du décret n° 64-213 du 27 mai 1964 ou, dans la limite des
délégations reçues, par les chefs de service ou de fraction de service ou de
circonscription administrative auxquels elles ont délégué leurs pouvoirs dans
les conditions prévues par cet article.
A. ENGAGEMENT PAR CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Art.
17 - L’engagement est
obligatoirement réalisé par contrat à durée déterminée :
1° Lorsque l’engagement impose à l’agent engagé l’obligation de changer de
résidence ou de se conformer, en cours d’engagement à des mutations entraînant
changement de sa résidence habituelle et, éventuellement, de zone de
salaires ;
2° Lorsque l’engagement concerne un emploi qui s’exerce normalement dans
des zones de salaires différentes, avec ou sans changement de résidence
habituelle ;
3° Lorsque l’engagement comporte une rémunération forfaitaire globale
incluant d’autres éléments que le salaire proprement dit, avantages familiaux
exclus ;
4° Lorsque l’indice de l’emploi est supérieur à l’indice 400 (catégorie c
de qualification).
Le contrat peut toujours comporter une clause prévoyant une
période d’essai qui ne peut en aucun cas excéder six mois, renouvellement
éventuel compris. Cette clause est obligatoire dans le cas prévu au 4è alinéa
de l’article 12.
Art.
18 - Aucun contrat ne peut être
régulièrement conclu qu’après son examen par la commission des contrats dans
les conditions prévues par la réglementation en vigueur et par les visas prévus
à l’article 14 du décret n° 64-213 du 27 mai 1964 portant réglementation
des conditions d’emploi par les collectivités et organismes publics des
personnels soumis à la réglementation générale du travail.
Art.
19 - La durée du contrat est limitée à deux ans
pour les contrats conclus avec des travailleurs résidant à Madagascar et à
trois ans pour les contrats conclus avec des travailleurs résidant hors de
Madagascar.
Art. 20 - L’engagement prend fin de plein droit à
l’arrivée du terme prévu par le contrat.
Dans les cas où le contrat
entraîne l’installation du travailleur hors de sa résidence habituelle, le
service employeur est tenu de notifier au travailleur les intentions de
l’administration quant au renouvellement ou au non-renouvellement du contrat un
mois avant le terme prévu par celui-ci pour les travailleurs recrutés à
Madagascar et trois mois au moins avant ce terme pour les travailleurs recrutés
à Madagascar et trois mois au moins avant ce terme pour les travailleurs
recrutés hors de Madagascar. La même obligation s’impose au travailleur. En vue
de ladite notification, il appartient, le cas échéant, au service employeur de
s’assurer en temps utile de la disponibilité d’un poste budgétaire et des
crédits nécessaires pour l’imputation de la rémunération du travailleur après
renouvellement du contrat.
Au cas où le contrat prévoit
une période d’essai, l’engagement peut prendre fin à tout moment jusqu’à la fin
de cette période sur simple décision du service employeur et sans notification
préalable des intentions de l’administration ; dans ce cas, le travailleur peut
rompre l’engagement dans les mêmes conditions.
B. ENGAGEMENT PAR DECISION ADMINISTRATIVE
Art.
21 - L’engagement est prononcé par
décision administrative dans tous les cas non mentionnés à l’article 17
ci-dessus. La décision peut comporter engagement pour une durée déterminée ou
pour une durée indéterminée suivant les distinctions énoncées à l’article 22
ci-après.
Art.
22 - La décision comporte engagement
pour une durée indéterminée lorsqu’elle intéresse l’un des emplois figurant à
une liste établie par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Fonction
Publique et du Ministre des Finances.
Dans tous les autres cas,
elle comporte engagement pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux
ans.
Dans tous les cas, la
décision peut prévoir une période d’essai au plus égale à deux mois. La
stipulation d’une période d’essai est obligatoire dans le cas prévu au
quatrième alinéa de l’article 12.
Art. 23 - Les décisions d’engagement doivent
obligatoirement être émargées par les agents qui en font l’objet avant leur
prise de service et à la diligence du service employeur.
L’émargement des décisions
d’engagement à durée déterminée doit être précédé d’une mention selon laquelle
le bénéficiaire reconnaît être dûment informé du terme de l’engagement.
Art. 24 - La décision à durée indéterminée doit
stipuler obligatoirement un délai de préavis pour la résiliation par l’une ou
l’autre des parties, avec possibilité de ne pas user de la faculté de préavis
moyennant versement d’une indemnité calculée conformément aux dispositions des
articles 27, 28 et 29 du Code du travail et des textes pris pour leur
application et compte tenu des dispositions de l’article 25 ci-après.
Art.
25 -
La durée du préavis visé à l’article précédent est fixée ainsi qu’il
suit, en fonction de l’indice de rémunération déterminé pour chaque emploi par
les tableaux de classement prévus à l’article 3 du présent décret et du temps
effectivement passé par l’agent dans son emploi, compte tenu, le cas échéant,
de la durée d’engagement à l’essai :
1° Agents occupant des emplois dont les indices de rémunération sont
inférieurs ou égaux à l’indice 200 ;
2° Un jour si les services de l’agent sont utilisés depuis moins de trois
mois ;
3° Huit jours si les services de l’agent sont utilisés depuis au moins
trois mois et un an au plus ;
4° dix jours si les services de l’agent sont utilisés depuis plus d’un an
et deux jours supplémentaires par année de service dans la limite totale d’un
mois ;
5° Agent occupant des emplois dont les indices de rémunération sont
supérieurs à l’indice 200 et inférieurs ou égaux à l’indice 400 ;
6° huit jours si les services de l’agent sont utilisés depuis moins de
trois mois ;
7° quinze jours si les services de l’agent sont utilisés depuis au moins
de trois mois et un an au plus ;
un mois si les services de l’agent
sont utilisés depuis plus d’un an et deux jours supplémentaires par année de
service dans la limite totale d’un mois et demi.
Art.
26 -
L’engagement par décision à durée déterminée prend fin sans préavis
à l’arrivée du terme fixé par la décision.
Les dispositions de la
réglementation générale du travail s’appliquent en cas de rupture de
l’engagement avant l’arrivée du terme.
C. DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENGAGEMENTS PAR
CONTRAT
ET AUX ENGAGEMENTS PAR DECISION
ADMINISTRATIVES
Art.
27 -
Les contrats et décisions doivent mentionner de manière expresse et
explicite l’identité de l’agent engagé, sa nationalité, l’autorisation de
travail dont il est titulaire au cas prévu par le dernier alinéa de l’article
8, les titres ou diplômes qu’il a produits ou l’attestation de qualification
qu’il a obtenue lorsque ces titres, diplômes ou attestation sont exigés pour le
recrutement, enfin la dénomination et la définition précises de l’emploi en vue
duquel l’agent est engagé.
En cas d’obligation de
changements de résidence éventuels lors de l’engagement ou après l’engagement,
cette obligation doit être expressément spécifiée au contrat.
Art. 28 - Il appartient aux
services employeurs de procéder lorsqu’il y a lieu aux notifications du
licenciement ou de l’intention de renouvellement ou de non-renouvellement de
l’engagement dans les délais prévus tant au présent décret qu’aux contrats et
décisions d’engagement.
Il leur incombe en outre de
prendre toutes mesures utiles pour éviter la reprise du travail par un agent
licencié ou dont la période d’engagement est arrivée à son terme sans
renouvellement de l’engagement après la date du licenciement ou de la fin de
l’engagement.
Les dispositions de l’article
20 du décret n° 64-213 du 27 mai 1964 sont applicables en cas de manquement aux
obligations résultant du présent article.
TITRE V
REMUNERATION ET
AVANTAGES DIVERS
Art.
29 - La rémunération des agents
visés par le présent décret comporte un salaire auquel s’ajoutent
éventuellement, outre des indemnités par charges de famille, des majorations
d’ancienneté, des majorations pour heures supplémentaires, des indemnités ou
primes susceptibles d’être attachés à certains emplois et des indemnités de
déplacement.
La rémunération ainsi définie
est exclusive de toute autre indemnité, gratification ou avantage en espèces.
Art. 30 - La date d’entrée en rémunération est
celle de la prise de service. Celle-ci ne peut être antérieure à la date du
contrat ou de la décision d’engagement, sauf application des dispositions de
l’article 15 du décret n° 64-213 du 27 mai 1964.
Art. 31 - Le salaire des agents occupant des
emplois de longue durée est un salaire mensuel payé à terme échu. Il est
réduit, toutefois, en cas d’absence injustifiée, dans les conditions indiquées
à l’article 32.
Ce salaire varie en fonction
de l’indice attribué à chaque emploi par les arrêtés interministériels portant
classement des emplois conformément à l’article 3 du présent décret.
Il est égal, pour chacun de
ces indices, à 200 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti
des professions non agricoles déterminé, pour le même indice, par les décrets
d’application du code du travail dans chacune des zones de salaires définies
par ces décrets.
Toutefois, le salaire mensuel
d’un agent appelé à exercer son emploi dans plusieurs zones de salaire au cours
de son engagement, en vertu d’un contrat conclu conformément au premier alinéa
(1° et 2°) de l’article 17, peut être basé sur un salaire horaire minimum
intermédiaire entre le salaire horaire minimum le plus élevé et le salaire
minimum le plus bas prévus pour son indice pour les zones dans lesquelles il
est appelé à servir.
Ce salaire horaire minimum
intermédiaire de base fait l’objet de propositions motivées de la part du
service employeur et de l’appréciation de la commission des contrats. Il doit
être expressément mentionné au contrat.
Art. 32 - Dans le cas où le salaire doit être
alloué pour une période inférieur à un mois, le salaire est calculé à raison de
un trentième du salaire mensuel par jour et le nombre de jours calculé de
quantième à quantième, jours légalement chômés compris.
Dans le cas où il y a lieu la
retenue d’une fraction du salaire mensuel pour absence injustifiée, le salaire
à retenir est également calculé à raison d’un trentième du salaire mensuel par
jour d’absence et d’un soixantième par demi-journée.
Art. 33 - La durée hebdomadaire du travail est
fixée à quarante-quatre heures conformément au décret n° 61-717 du 28 décembre
1961 modifié par le décret n° 62-044 du 24 janvier 1962.
Elle peut cependant être
modifiée, compte tenu des conditions saisonnières, par arrêté interministériel
signé du Ministre employeur et du Ministre du travail, pour les emplois qui
s’exercent exclusivement à l’extérieur, sous la condition que le total des
heures de travail dans l’année n’excède pas la moyenne de quarante-quatre
heures par semaine.
Art. 34 - La durée de présence peut être prolongée,
à titre permanent, pour les catégories et dans les conditions ci-après déterminées
:
1° Travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage et de
surveillance : quatre heures au maximum par jour sans que la durée hebdomadaire
de présence puisse excéder cinquante-six heures ;
2° Travail des gardiens logés dans l’établissement dont ils ont la
garde : durée continue sous réserve d’un repos de vingt quatre heures par
semaine et d’un congé annuel payé de deux semaines en sus du congé légal ;
3° Travail des plantons : quatre heures au maximum par jour sans que la
durée hebdomadaire de présence ne puisse excéder quarante huit heures ;
4° Travail des chauffeurs de voitures de tourisme : quatre heures au
maximum par jour sans que la durée hebdomadaire de présence puisse excéder
quarante-huit heures.
Art. 35 - Les heures de travail accomplies au-delà
de la durée normale de quarante-quatre heures par semaine ou de la durée fixée
par les arrêtés interministériels prévus à l’article 33 ci-dessus ainsi que les
heures de présence accomplies au-delà des durées de présence prolongée en vertu
de l’article 34 donnent lieu, conformément aux décrets n° 61-717 et 62-044
susvisés, à un repos compensateur d’égale durée dans la quinzaine de leur
accomplissement et, le cas échéant, à paiement d’un salaire majoré pour heures
supplémentaires.
La quotité de la majoration
du salaire est déterminée, pour chaque indice, sur la base du salaire horaire
minimum interprofessionnel garanti de même indice, éventuellement augmenté de
la majoration d’ancienneté prévue à l’article 36 ci-dessous, dans les
proportions et selon les règles fixées par les textes d’application du Code du
travail.
Art. 36 - Des augmentations de 10% du salaire de
base de chaque emploi peuvent être accordées sur propositions des chefs de
service, après une ancienneté de deux ans au moins dans le salaire de base ou
le salaire déjà majoré pour ancienneté sans que le total desdites augmentations
puisse dépasser 50% du salaire de base de l’emploi.
Le temps passé par un agent
dans le service national après son engagement entre en ligne de compte pour sa
durée effective dans le calcul d’ancienneté minimum requise pour la première
augmentation susceptible de lui être accordée après sa libération dudit
service.
La majoration fait l’objet
d’une décision complémentaire de la décision d’engagement ou d’un avenant au
contrat d’engagement pris ou conclu dans les mêmes formes que cette décision ou
ce contrat. La décision complémentaire ou l’avenant spécifie le jour à compter
duquel l’augmentation prend effet, ce jour ne pouvant être que le premier jour
du moins suivant la date de la décision complémentaire ou de l’avenant.
Art. 37 - Aucune indemnité ou prime s’ajoutant aux
salaires définis à l’article 31 ci-dessus ne peut être allouée à raison de
sujétions particulières à certains emplois ou de la nature des travaux qu’ils
comportent sans avoir été instituée au préalable par un arrêté interministériel
du Ministre employeur, du Ministre des Finances et du Ministre chargé de la
Fonction Publique déterminant son taux et les conditions de son attribution.
Les indemnités et primes de
l’espèce ne sont pas susceptibles de majoration pour ancienneté.
Art. 38 - Les agents occupant des emplois de longue
durée bénéficient d’indemnités de déplacements temporaires et définitifs dont
les taux sont fixés par le tableau ci-après :
INDICES |
JOURNEE ENTIERE |
INDEMNITE PARTIELLE POUR UN REPAS |
INDEMNITE PARTIELLE DE DECOUCHER |
100 à 165 inclus 166 à 250 inclus 251 à 500 inclus 501 à 749 inclus 750 et au dessus |
200 300 360 660 840 |
50 75 80 150 170 |
100 150 200 360 500 |
Ces indemnités sont octroyées
dans les conditions précisées par le décret n° 60-334 du 7 septembre 1960.
Ces agents bénéficient
également du droit au transport de leur personne, de leur famille et de leurs
bagages dans les conditions prévues par le même décret. pour la détermination
de ce droit, ils sont classés selon leur indice dans l’une des catégories
suivantes :
indices inférieurs à 251 : groupe
VI des fonctionnaires ;
indices de 251 à 500 : groupe
V des fonctionnaires ;
indices de 501 à 749 : groupe
IV des fonctionnaires ;
indices égaux et supérieures à 750 : groupe
III des fonctionnaires.
Toutes les indemnités pour déplacement temporaire ne peuvent être
allouées sans limitation de durée qu’aux chauffeurs de voiture de tourisme ou
de camion. Sauf attribution de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa
suivant et sauf le cas prévu à l’article 39 ci-après, ces indemnité ne peuvent
être allouées aux autres agents pour plus de trente jours consécutifs, ni pour
plus de quatre vingt dix jours au cours d’une année donnée.
Lorsque l’emploi exercé comporte des
déplacements de caractère habituel dont la durée totale est susceptible
d’excéder quatre-vingt-dix jours par an, l’indemnité de déplacement temporaire
peut être remplacée à la demande du service employeur par une indemnité
forfaitaire mensuelle déterminée, pour les divers emplois intéressés, par un
arrêté interministériel du Ministre chargé de la Fonction Publique, du Ministre
des Finances et du Ministre employeur.
Art. 39 - Dans le cas de
certains emplois itinérants imposant des séjours en dehors des agglomérations,
il peut être institué en faveur des agents occupant ces emplois, par arrêtés
interministériels du Ministre chargé de la Fonction Publique, du Ministre des
Finances et du Ministre employeur des indemnités spéciales de terrain soit
journalières, soit mensuelles et forfaitaire, particulières à chacun de ces
emplois.
Ces indemnités sont
exclusives des indemnités de déplacement pour la temps pendant lequel elles
sont allouées.
Art. 40 - En dehors des cas où des agents occupant
des emplois de longue durée peuvent être appelés à changer normalement de
résidence habituelle pour cause de changement d’affectation en cours
d’engagement en vertu d’un contrat conclu conformément aux dispositions du
premier alinéa (1°) de l’article 17, il est interdit, sauf cas exceptionnels
prévus à l’alinéa ci-dessous, d’affecter, même sans changement d’emploi, un de
ces agents à un poste quelconque dans une zone de salaires autre que celle dont
le salaire minimum interprofessionnel garanti a servi de base au calcul de son
salaire lors de son engagement.
Il ne pourra être fait
exception à cette règle, seulement pour une durée maximum d’affectation de six
mois au cours d’une même année, que pour les agents occupant certains emplois
limitativement déterminés par arrêtés interministériels du Ministre employeur,
du Ministre des Finances et du Ministre du Travail.
Dans le cas où il serait fait
usage de cette faculté exceptionnelle, l’agent en cause percevra, pendant le
temps de son affectation, un salaire calculé sur la moyenne du salaire minimum
interprofessionnel garanti correspondant à son indice dans la zone d’origine et
dans sa zone d’affectation, augmenté pendant quarante-cinq jours au maximum, de
l’indemnité de déplacement temporaire sans que cette indemnité puisse,
cependant être allouée de ce fait à un même agent pendant plus de quatre-vingt-dix
jours au cours d’une même année.
Art. 41 - Dans tous les cas
d’engagement par contrat, il peut être stipulé de manière générale, pour
certains emplois déterminés par le Ministre de la Fonction Publique en accord
avec le Ministre des Finances et les Ministres employeurs, une rémunération
mensuelle forfaitaire pouvant inclure le salaire proprement dit, les indemnités
de déplacement et de terrain et les indemnités ou primes prévues à l’article
37.
Les contrats conclus
conformément à cette disposition doivent spécifier la nature des indemnités
incluses dans la rémunération forfaitaire ainsi que le taux du salaire horaire
de base et l’indice de l’emploi auquel il correspond, qu’il s’agisse du salaire
minimum interprofessionnel garanti d’une zone de salaires donnée ou d’un
salaire déterminé comme il est dit au dernier alinéa de l’article 31.
Les contrats doivent
également spécifier les conditions d’octroi éventuel de la majoration
d’ancienneté et la fraction de la rémunération à laquelle devrait s’appliquer,
le cas échéant, cette majoration.
Art. 42 - Les agents occupant des emplois de longue
durée bénéficient des mêmes prestations et avantages familiaux que les
fonctionnaires.
Art. 43 - Les droits à congés des agents occupant
des emplois de longue durée y compris les droits à congé de maternité, sont
déterminés par les textes portant réglementation générale du travail ou
application de cette réglementation.
TITRE V
DISPOSITIONS GENERALES
ET TRANSITOIRES
ET CONDITIONS
D’APPLICATION DES REGLES POSEES
PAR LE DECRET
Art.
44 -
Les droits et obligations réciproques des agents occupant des
emplois de longue durée de l’administration lorsqu’ils ne sont pas définis par
le présent décret, les conditions de leur prise de service et de leur entrée en
rémunération, l’imputation de leurs rétributions et indemnités, les conditions
d’exercice du contrôle des services financiers, les responsabilités des
autorités et chefs de service chargés du recrutement, de l’engagement ou du
licenciement, les modalités de la tenue des dossiers des agents, l’époque et
les conditions d’application, y compris les dispositions transitoires, des
règles posées par ce décret sont déterminées par les articles 12 à 27 (titres V
à VII) du décret n° 64-213 du 27 mai 1964 portant réglementation des conditions
d’emploi par les collectivités et organismes publics des personnels soumis à la
réglementation générale du travail.
Art. 45 - Le Secrétaire
d’Etat à la fonction publique, le Ministre des Finances, le Ministre du travail
et le Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
RECTO
MINISTERE
OU ORGANISME
OU COLLECTIVITE
SERVICE
ATTESTATION DE
QUALIFICATION ([1])
(délivrée en
application des articles 12, 13, 14
du décret n° 64-124 du
27 mai 1964)
Identité du bénéficiaire :
NOM..................................................Surnom..............................…………….
Prénoms.....................................................................................……………...
Nationalité
...................................................................................…………….
Lieu et date de
naissance.............................................................…………....
demeurant à
..............................................................................……………...
Emploi postulé (cf. arrêté ministériel de classement)
N° ……...................... du ..........................…………
Dénomination de l’emploi ....................................………….............................
Catégorie de qualification
.................................................…………...............
Définition de
l’emploi....................................................................………….....
................................................................................................………………...
T.S.V.P.
VERSO
EXAMEN DE QUALIFICATION
Lieu et date de l’examen :
Observations :
Certifie exact les examinateurs ([2])
Noms : Qualités : Signatures :
Délivré à .................................................................le....................
[1] La présente attestation ne peut en aucun cas tenir lieu du certificat d’aptitude professionnelle délivré par la direction de l’enseignement technique du ministère de l’éducation nationale.
[2] Préciser de manière explicite et lisible le nom et la qualité des examinateurs.