Décrets 468
DECRET N° 64-213 du 27
MAI 1964
portant
réglementation des conditions d’emploi par les collectivités et organismes
publics des personnels soumis à la réglementation générale du travail
(J.O.
n° 357 du 30.5.64, p. 1091)
TITRE PREMIER
OBJET DU DECRET
Article
premier - Le présent décret a pour objet de
déterminer les règles qui s’imposent à tous les services publics de l’Etat et
des collectivités publiques territoriales de Madagascar pour le recrutement,
l’emploi et la rétribution et le licenciement des personnels de toutes
catégories soumis à la réglementation générale du travail en vertu des
dispositions de l’article premier de l’ordonnance n° 60-119 du 1er
octobre 1960, ainsi que les conditions d’extension de ces règles aux
établissements publics dépendant de l’Etat ou desdites collectivités et aux
sociétés d’Etat.
Les personnels en cause
sont constitués par tous les agents qui n’appartiennent pas à des cadres de
fonctionnaires et qui n’ont pas reçu expressément et régulièrement la qualité
d’auxiliaire dans les conditions prévues par la réglementation spéciale à ces
derniers.
Ces agents, qu’ils aient été engagés par voie de contrat
ou de décision et quelle que soit, par ailleurs, la durée de l’emploi qu’ils
occupent, ne sont liés à l’Etat ou aux collectivités publiques qui utilisent
leurs services que par un lien de nature contractuelle, essentiellement
précaire, révocable dans les conditions résultant de la réglementation générale
du travail et, éventuellement, des prescriptions du présent décret.
TITRE II
PERSONNELS APPELES A
OCCUPER DES EMPLOIS
NORMALEMENT DEVOLUS A
DES FONCTIONNAIRES
Art. 2 - Au cas où, compte tenu des détachements et des
mises à la disposition de diverses administrations ou collectivités publiques,
l’insuffisance numérique des fonctionnaires dans un cadre quelconque de l’Etat
empêche de faire occuper par ces fonctionnaires certains des emplois qui leur
sont normalement dévolus dans les services de l’Etat, des provinces et des
communes et à défaut d’auxiliaire, ayant vocation à occuper ces emplois dans
cette circonstance, ceux-ci (E.F.A.) peuvent être confiés à des agents
spécialement recrutés par des contrats à durée déterminée ne pouvant excéder
deux ans, comportant obligatoirement faculté de résiliation moyennant préavis
ou indemnité et excluant toute possibilité de tacite reconduction.
Ces contrats ne peuvent être régulièrement conclus
qu’après leur examen par la commission centrale des contrats dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur et accord du Ministre
chargé de la Fonction Publique qui tient à jour la liste des impôts de l’espèce
pour l’occupation desquels il peut être recouru à des contractuels.
Les administrations qui prétendent à passer de tels
contrats doivent justifier auprès de la commission centrale des contrats de
l’impossibilité où elles se trouvent, confirmée par le Ministre chargé de la
Fonction Publique, de recourir, pour occuper les emplois à pouvoir, à des
fonctionnaires ou à des auxiliaires ayant vocation à les occuper.
Les contrats de l’espèce font obligatoirement référence
au titre II du présent décret et mention explicite, avec définition précise et
indication de sa qualification, de l’emploi en vue duquel le recrutement est
opéré et du cadre dont l’insuffisance d’effectif, telle qu’elle est définie au
premier alinéa du présent article, motive le recrutement par contrat. Ils
doivent inclure une clause de résiliation automatique, avec préavis ou
indemnité, dans l’éventualité où un fonctionnaire ou un auxiliaire viendrait à
être désigné pour occuper l’emploi visé au contrat.
Aucun contrat de l’espèce ne peut être renouvelé si les
conditions requises pour le recrutement par contrat ne sont pas remplies.
Art. 3 - La
rémunération des agents engagés par contrat pour tenir des emplois dévolus à
des fonctionnaires de la catégorie A
est limitée à la rémunération des fonctionnaires normalement appelés à tenir
ces emplois.
Sous la réserve des dispositions des troisième et
quatrième alinéas du présent article, la rémunération des agents recrutés pour
tenir des emplois dévolus à des fonctionnaires des catégories B, C et D est limitée à la rémunération
des auxiliaires normalement appelés à occuper ces emplois à défaut de
fonctionnaire.
Dans le cas où le recrutement, pour certains des emplois
visés à l’alinéa ci-dessus, rencontre des difficultés, dont les services
employeurs doivent justifier, il peut être alloué, sur avis conforme de la
commission centrale des contrats, une rémunération supérieure à celle qui
résulterait de l’application des dispositions de cet alinéa, sans toutefois,
pouvoir dépasser la rémunération des fonctionnaires auxquels sont normalement
dévolus ces emplois et sans qu’il en résulte aucune obligation de consentir
ultérieurement la même rémunération pour un emploi identique ou similaire.
Dans tous les cas où l’agent engagé est un fonctionnaire
retraité maintenu dans son emploi antérieur, la rémunération peut être fixée,
au maximum, à sa dernière rémunération en tant que fonctionnaire, sous réserve
de l’application des règles de cumul des traitements et pensions.
La commission centrale des contrats apprécie les
rémunérations à consentir conformément à ces règles et en tenant compte
éventuellement du temps passé par les agents à recruter dans des emplois
similaires et de niveau correspondant dont ces agents doivent justifier par
tous documents reconnus valables tant par le service employeur que par la
commission.
La commission peut s’adjoindre, à titre consultatif, un
ou plusieurs fonctionnaires ou agents contractuels appartenant tant à
l’enseignement technique qu’aux corps ou services de la spécialité de l’agent à
recruter et entendre toute personne qualifiée susceptible de l’éclairer.
Elle apprécie si les diplômes, titres et références
produits par le candidat permettent son recrutement pour l’emploi qu’il s’agit
de pourvoir.
Elle peut, le cas échéant, si l’urgence du recrutement
ne lui paraît pas s’y opposer, demander qu’un appel avec publicité soit fait à
d’autres candidats éventuels et subordonner sa décision à l’organisation
d’épreuves dont elle approuve l’organisation et les conditions sur propositions
du service employeur.
Les indemnités pour charge de famille, les indemnités de
déplacement et les droits au transport sont, pour l’ensemble des agents en
cause, celles des fonctionnaires de même rémunération dont ils sont appelés à
tenir les emplois.
TITRE III:
PERSONNELS APPELES A
OCCUPER
DES EMPLOIS SPECIAUX
Art. 4 - Sont qualifiés d’emplois spéciaux (E.S.)
pour l’application du présent décret :
1° Les emplois qui, en raison de leur caractère particulier, peuvent être
confiés indifféremment, soit à des fonctionnaires ou auxiliaires,
éventuellement mis à cet effet à la disposition des Ministres, Secrétaires
d’Etat, Chefs de province ou commissaires généraux ou des collectivités
publiques territoriales, soit à des agents recrutés par voie de contrat et qui,
pour la même raison, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 2 et 3
ci-dessus;
2° Les emplois qui, à défaut de cadres de fonctionnaires qualifiés pour
les occuper, doivent être confiés à des agents recrutés par contrat et qui, en
raison de leur haute qualification, sont soustraits à l’application des
dispositions du titre IV du présent décret.
Un décret contresigné par le Ministre chargé de la
Fonction Publique et par le Ministre des Finances détermine limitativement sur
propositions des Ministres ou Secrétaires d’Etat intéressés, la liste des
emplois spéciaux de ces deux catégories et fixe, pour chacun d’eux par référence
aux indices de rémunération des fonctionnaires, la rémunération maxima qui peut
être allouée pour l’emploi en cause lorsque celui-ci doit être confié à un
agent recruté par contrat.
Lorsqu’il s’agit d’un emploi ayant fait l’objet d’un
classement hors échelle ou d’un emploi doté d’un indice fonctionnel par les
tableaux annexés au décret n° 60-238 du 29 juillet 1960 et leurs modifications,
l’indice maximum est celui qui résulte desdits tableaux.
Le contrat prévoit obligatoirement l’époque de la fin de
l’engagement, le cas échéant, par référence à la date de cessation de la
situation ou de disparition des nécessaires qui motivent l’engagement.
La commission des contrats apprécie, pour les agents de
la seconde catégorie, la nécessité de recourir au recrutement par contrat, et,
dans tous les cas, la rémunération à allouer compte tenu de la nature de
l’emploi qu’il s’agit de pourvoir et de la qualification du candidat à cet
emploi.
Les indemnités pour charges de famille, les indemnités
de déplacement et les droits au transport sont déterminés par référence aux
indemnités et droits des diverses catégories de fonctionnaires.
Les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article
3 sont également applicables.
Tout recrutement par voie de contrat en vue de pourvoir
à l’occupation d’un des emplois de l’espèce non prévu à la liste établie par le
décret susvisé et ses modifications ultérieures est subordonné à l’adjonction
préalable, par un décret pris dans les mêmes formes, de l’emploi en cause à la
liste des emplois spéciaux résultant du décret primitif et des décrets qui
l’ont modifié.
La radiation d’un emploi de ladite liste est effectuée
suivant la même procédure.
L’initiative de la proposition de radiation peut être
prise, en outre, par le Ministre des Finances, et par le Ministre de la
Fonction publique.
TITRE IV
PERSONNELS APPELES A
OCCUPER DES EMPLOIS
AUTRES QUE DES EMPLOIS
SPECIAUX OU NORMALEMENT DEVOLUS A DES FONCTIONNAIRES
Art. 5 - Les personnels recrutés pour occuper des
emplois autres que des emplois spéciaux ou normalement dévolus à des
fonctionnaires, se répartissent en trois groupes :
1° Le groupe des agents appelés à occuper des emplois réputés de longue
durée pour lesquels il n’a pas été créé de cadres de fonctionnaires (E.L.D.) ;
2° Le groupe des agents appelés à occuper des emplois réputés de courte
durée ou occasionnels (E.C.D.) ;
3° Le groupe des agents appelés à constituer la main-d’œuvre non
spécialisée (E.M.O.)
A. AGENTS APPELES A
OCCUPER
DES EMPLOIS REPUTES DE LONGUE DUREE
Art. 6 - Les emplois réputés de longue durée pour
l’application de l’article 5 du présent décret sont ceux qui, considérés comme
nécessaires au fonctionnement courant des services, figurent aux organigrammes
desdits services comme non susceptibles d’être occupés par des fonctionnaires
ou, à leur défaut, par des auxiliaires.
Y sont assimilés les emplois nécessaires à l’exécution
des travaux d’équipement échelonnés sur plus de deux campagnes qui figurent à
ce titre à des tableaux d’emplois spéciaux à ces travaux.
Les conditions d’établissement et de révision des
organigrammes et tableaux d’emplois visés aux alinéas qui précèdent sont fixées
par des décrets particuliers.
Art. 7 - Les agents appelés à occuper les emplois
définis à l’article 6 ci-dessus sont engagés par contrat à durée déterminée ou
par voie de décision administrative à durée déterminée ou indéterminée suivant
le taux de leur rémunération, la nature de l’emploi ou les obligations que
celui-ci comporte conformément aux dispositions d’un décret particulier portant
réglementation spéciale à ces agents.
Ce décret détermine, dans le cadre de la réglementation
générale du travail les conditions du recrutement, les modalités de
l’engagement et celles du licenciement, les taux des rémunérations et les indemnités
en fonction des diverses catégories d’emploi et de leur qualification et, de
manière générale, toutes les règles qui s’imposent aux administrations
publiques pour utiliser les services de ces agents.
B. AGENTS APPELES A
OCCUPER
DES EMPLOIS REPUTES DE
COURTE DUREE OU OCCASIONNELS
Art. 8 - Les
emplois réputés de courte durée ou occasionnels pour l’application du présent
décret sont ceux qui, considérés comme non indispensables au fonctionnement
courant des services, ne figurent pas aux organigrammes desdits services, mais
répondent à des nécessités momentanées dans le cas notamment où les tâches des
services excèdent provisoirement les capacités de leurs personnels ordinaires.
Y sont assimilés les emplois nécessaires à l’exécution
des travaux d’équipement dont la durée n’excède pas deux années et pour
lesquels il n’est pas établi de tableaux d’emplois spéciaux à ces travaux.
Art. 9 - Les agents appelés à occuper les emplois
définis à l’article 8 ci-dessus sont obligatoirement engagés, que ce soit par
contrat ou par décision, pour une durée déterminée ne pouvant excéder huit
mois.
Le contrat ou la décision ne peut être renouvelé ou
prolongé dans ses effets au-delà d’une durée totale de deux ans pour le même
emploi et le même agent.
Il incombe aux autorités responsables de prendre en
temps utile toutes dispositions pour assurer le licenciement au terme de
l’engagement et pour empêcher la reprise du travail par les intéressés après ce
terme.
Ces prescriptions ne mettent pas obstacle toutefois à la
transformation de l’emploi de courte durée en emploi de longue durée et à
l’engagement de l’agent qui l’occupe conformément aux règles prévues pour les
emplois de l’espèce, sous la condition que l’emploi en cause ait été
régulièrement inscrit à un organigramme ou à un tableau d’effectif
préalablement établi à cet engagement.
Art. 10 - Sous
réserve de l’observation des dispositions de l’article 9 ci-dessus, les
engagements des agents appelés à occuper des emplois de courte durée ou
occasionnels sont opérés par contrats ou par décisions administratives suivant
les critères applicables aux agents appelés à occuper des emplois de longue
durée.
En cas d’engagement par contrat, les projets de contrat
et, éventuellement, les projets d’avenant établis par les autorités qualifiées
pour le recrutement, sont soumis à la commission des contrats compétente pour
les contrats similaires intéressant les agents appelés à occuper des emplois de
longue durée. Cette commission apprécie la rémunération proposée en se basant
notamment sur les rémunérations prévues pour des emplois correspondants réputés
de longue durée ou, à défaut, sur les rémunérations prévues par les conventions
collectives ou les arrêtés du Ministre du travail pour les emplois de même
niveau et en tenant compte de la précarité de l’emploi et des difficultés
éventuelles de recrutement.
Les indemnités de déplacement et les droits au transport
et les indemnités pour charges de famille sont ceux qui résultent de la
réglementation générale du travail et du régime général des prestations
familiales.
Les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article
3 sont également applicables.
C. AGENTS
CONSTITUANT LA MAIN D’ŒUVRE NON SPECIALISEE
Art. 11 - Sont considérés comme constituant la main
d’œuvre non spécialisée au regard du présent décret, les manœuvres qualifiés de
manœuvres ordinaires par la réglementation générale du travail à l’exception de
ceux dont les emplois, réputés de longue durée, figurent dans les organigrammes
et tableaux d’effectifs prévus à l’article 6.
Ces agents sont engagés par les autorités qualifiées aux
conditions et selon les modalités résultant de la réglementation générale du
travail.
TITRE V
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 12 - Tous
droits et obligations réciproques des agents visés au présent décret et des
collectivités qui utilisent leurs services lorsqu’ils ne résultent pas des
contrats ou décisions d’engagement et des règlements auxquels ces contrats et
décisions se réfèrent, sont déterminés par la réglementation générale du
travail.
Cette réglementation générale est notamment applicable
aux conditions de licenciement d’un agent sans préavis ni indemnité, sous
réserve de l’appréciation des juridictions compétentes en cas de faute lourde.
Art. 13 - Les
autorités qualifiées pour procéder à l’engagement et au licenciement des
personnels visés par le présent décret sont celles qui sont désignées par
l’article 7 du décret n° 60-037 du 15 février 1960, par les articles 87 à 235
de l’ordonnance n° 60-085 du 24 août 1960, par l’article 6 de l’ordonnance n°
60-140 du 3 octobre 1960 et par l’article 1er de l’ordonnance n° 60-150 de la
même date fixant respectivement les pouvoirs délégués en matière de gestion de
personnel aux Ministres, Secrétaires d’Etat et chefs de province,
l’organisation communale, les statuts particuliers de la commune de Tananarive
et le statut général des personnels communaux ou par tous les textes qui
viendraient à y être substitués.
Ces autorités peuvent déléguer leurs pouvoirs à cet
effet aux chefs de service ou de fraction de service qui dépendent d’elles ou,
éventuellement aux chefs de circonscription administrative.
Les délégations doivent être expresses et écrites et
indiquer de manière explicite, par références aux catégories d’emplois et aux
montants des rémunérations, les limites dans lesquelles elles s’appliquent.
Elles doivent être notifiées aux autorités financières.
Art. 14 - Tous contrats et toutes décisions
d’engagement et tous avenants et décisions portant modification des conditions
de l’engagement ou prolongation de sa durée à l’exception de ceux qui
concernant la main d’œuvre non spécialisée doivent être soumis aux visas des
autorités financières.
Il en est de même de tout avenant et de toute décision
ayant pour effet de modifier la rémunération ou les avantages divers attachés à
un emploi.
Art. 15 - Sous
réserve des exceptions prévues par les alinéas suivants du présent article, la
prise de service des agents visés par le présent décret autres que les agents
constituant la main-d’œuvre non spécialisée ne peut être antérieure à la
signature des contrats et décisions portant engagement des intéressés par les
autorités qualifiées pour prononcer l’engagement ; cette signature ne peut
elle-même être antérieure à l’avis de la commission des contrats lorsque
celle-ci doit être consultée.
Exceptionnellement, lorsqu’il y a urgence particulière à
pourvoir un emploi, l’autorité qui a pouvoir d’engagement peut autoriser la
prise de service avant la signature du contrat ou de la décision sous les
conditions ci-après :
1° Dans tous les cas :
a. Sous réserve de l’accord préalable du Ministre chargé de la Fonction
Publique et du Ministre des Finances pour tous les agents appelés à occuper des
emplois de fonctionnaire ou d’auxiliaire (EFA), des emplois spéciaux (ES) visés
au 2° du premier alinéa de l’article 4 des emplois de longue durée (ELD), ou de
courte durée (ECD) lorsque l’indice des agents de ces 2 dernières catégories
est supérieur à 400 ;
b. Sous réserve du visa préalable du contrôle financier pour les agents
appelés à occuper des emplois de longue ou de courte durée (ELD) et (ECD) dont
l’indice est inférieur ou égal à 400, lorsqu’il s’agit d’agents recrutés en
complément d’effectif.
2° Au cas d’engagement par contrat, sous la condition supplémentaire que
la commission des contrats ait d’abord formulé son avis sur le projet de
contrat, dans les cas visés au paragraphe a
ci-dessus.
L’autorisation de prise de service avant la date du
contrat ou de la décision, dûment visée ou appuyée des documents constatant
l’avis de la commission des contrats et des accords ou visas préalables requis,
doit être annexée au procès-verbal de prise de service permettant l’entrée en
rémunération.
Art. 16 - La rémunération des agents appelés à
occuper des emplois normalement dévolus à des fonctionnaires, visés à l’article
2, celle des agents appelés à occuper des emplois spéciaux, fixés à l’article 4
et celles des agents appelés à occuper des emplois réputés de longue durée,
visés au premier alinéa de l’article 6, sont exclusivement imputables sur des
crédits inscrits à des lignes budgétaires spéciales aux dépenses du personnel
du service ou de la collectivité intéressée.
Elles ne peuvent en aucun cas être imputées sur des
crédits de fonctionnement, de main d’œuvre ou de travaux, l’imputation de ces
rémunérations sur de tels crédits constituant de la part de ceux qui l’auraient
ordonnée une faute personnelle susceptible d’entraîner l’application de
l’ordonnance n° 60-145 portant création d’un conseil de discipline financière.
Art. 17 - La
rémunération des agents appelés à occuper des emplois réputés de courte durée
ou occasionnels et celle des agents constituant la main d’œuvre non spécialisée
sont imputables sur les crédits figurant aux lignes budgétaires des dépenses de
fonctionnement, des dépenses de main d’œuvre ou des dépenses de travaux,
conformément aux règles normalement applicables pour l’exécution des budgets
des collectivités publiques intéressées.
Art. 18 - La rémunération des agents appelés à
occuper des emplois nécessaires à l’exécution des travaux d’équipement est
exclusivement imputable sur les crédits ou dotations ouverts pour ces travaux
aux budgets ou fonds qui en supportent le financement, qu’il s’agisse d’emplois
assimilés aux emplois réputés de longue durée visés à l’article 6 ou qu’il
s’agisse d’emploi assimilés aux emplois réputés de courte durée ou occasionnels
visés à l’article 8.
Art. 19 - En
toute hypothèse, les limitations apportées par le présent décret aux
possibilités de recrutement de l’ensemble des agents qu’il concerne se cumulent
avec celles qui résultent de la réglementation financière, notamment quant à la
disponibilité et à la spécialité des crédits.
Le recrutement et l’engagement des agents appelés à
occuper des emplois normalement dévolus à des fonctionnaires, visés à l’article
2, des agents appelés à occuper des emplois spéciaux visés à l’article 4 et des
agents appelés à occuper des emplois réputés de longue durée relevant du Code
du travail visés à l’article 5, 1° sont, en outre, subordonnés à l’inscription
préalable desdits emplois à des organigrammes aux tableaux d’emplois
régulièrement établis et approuvés dans des conditions prévues par décret et à
leur prévision par la loi de finances ou par les délibérations des assemblées
compétentes pour déterminer les effectifs en vertu de la législation en
vigueur.
Art. 20 - Tout
recrutement, tout engagement par voie de contrat ou de décision, tout
renouvellement ou prorogation d’un tel contrat ou d’une telle décision ou toute
modification au contrat ou à la décision antérieure, effectué en violation des
dispositions du présent décret, constitue une faute personnelle engageant la
responsabilité de celui qui l’a opéré, tant vis-à-vis de l’agent recruté que
vis-à-vis de l’administration et peut, le cas échéant, entraîner l’application
de l’ordonnance n° 60-145 portant création d’un conseil de discipline
financière.
Il en est de même du manquement à l’obligation de
prendre en temps utile les dispositions voulues pour assurer le licenciement
d’un agent notamment dans les cas où il est imposé par les dispositions du
présent décret ou pour empêcher la reprise du travail après la date fixée pour
le licenciement ou le terme de l’engagement.
Art. 21 - Les
dossiers authentiques des agents contractuels qui occupent des emplois
normalement dévolus à des fonctionnaires (titre II) ou des emplois spéciaux
(titre III) sont détenus par le Ministre chargé de la fonction publique.
Les dossiers authentiques des agents engagés par contrat
ou par décision qui occupent des emplois réputés de longue durée ou des emplois
réputés de longue durée ou des emplois réputés de courte durée ou occasionnels
visés aux articles 6 et 8, sont détenus par les Ministres, les chefs de
province ou les maires dont relèvent les services employeurs suivant que les
emplois sont rémunérés sur les budgets de l'Etat, le budget d’une province ou
celui d’une commune. Toutefois, dans ces deux derniers cas, les Ministres
peuvent appréhender l’ensemble des dossiers authentiques des agents placés sous
l’autorité effective des chefs de service qui dépendent d’eux.
Les dossiers d’emploi sont détenus par les services
employeurs.
Art. 22 - Les
autorités dont relèvent les agents doivent, si elles ne détiennent pas
elles-mêmes les dossiers authentiques, adresser immédiatement aux autorités qui
détiennent ces dossiers, original ou ampliation, selon la réglementation et les
instructions en vigueur, de tous les contrats, avenants et décisions prononçant
engagement ou licenciement ou affectant les conditions d’engagement, d’emploi,
de rémunération etc... de tous les agents visés à l’article 21, et les aviser
de tout fait susceptible de modifier leur situation ou leur position.
Ampliation ou avis des actes et faits susceptibles d’une
incidence financière doivent en outre être adressés aux services chargés de
l’engagement, de la liquidation et du mandatement des rémunérations et
indemnités ainsi qu’au contrôle financier.
Les autorités autres que le Ministre chargé de la
Fonction Publique qui détiennent les dossiers authentiques de ces agents
doivent, en outre, adresser à ce Ministre, dans le courant du mois de janvier
de chaque année, la liste, par catégorie et nature d’emploi, des agents en
service au 1er janvier dont elles détiennent les dossiers.
TITRE VI
EPOQUE D’APPLICATION
DES REGLES POSEES
PAR LE PRESENT DECRET
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 23 - Les
règles posées par le présent décret sont applicables dès la date de sa
publication au Journal Officiel à
tout contrat avenant ou décision
tendant à l’engagement, à la prolongation d’engagement et à la modification, de
quelque nature qu’elle soit, des conditions d’engagement ou d’emploi des
personnels visés par ce décret.
Aucun contrat ou décision à durée déterminée ou
indéterminée en vigueur à la date susvisée ne peut en conséquence être
renouvelé, prolongé ou modifié, s’il y a lieu, qu’aux conditions et selon les
modalités résultant du présent décret et des décrets pris pour son application.
Les contrats et décisions à durée indéterminée en
vigueur à la même date doivent, en outre, être renouvelés, s’il y a lieu, dans
les plus brefs délais possibles, et, en tout cas, dans un délai maximum de deux
ans à compter de la date de publication du présent décret pour les mettre en
conformité avec les règles prévues par le présent décret et les décrets pris
pour son application. Les contrats et décisions de l’espèce qui n’auraient pas
été renouvelés pendant ledit délai aux conditions et selon les modalités
résultant de ces règles, cesseraient automatiquement de porter effet à la date
d’expiration de ce délai et les agents qu’ils concerneraient, seraient
licenciés de leurs emplois.
Il incombe aux autorités responsables de l’engagement et
du licenciement des agents en cause, de prendre en tant que de besoin,
l’initiative des renouvellements des contrats et des décisions qui
s’imposeraient en vertu des dispositions de l’alinéa qui précède, de notifier
les licenciements qu’elles exigeraient, le cas échéant, au terme du délai
susvisé en observant les délais légaux de préavis ou ceux qui résulteraient des
contrats et décisions et de prendre toutes mesures utiles pour éviter la
reprise du travail par les agents licenciés après la date fixée pour leur licenciement.
Ces dispositions ne mettent pas obstacle au licenciement
éventuel, dans les conditions normales, des agents en cause avant l’expiration
du délai susdit.
Les dispositions du présent article sont applicables,
quelles que soient les conditions de leur engagement ou de leur nomination et
celles de leur rémunération, aux agents recrutés sous la dénomination
d‘auxiliaires en dehors des règles et définitions fixées par la réglementation
spéciale aux auxiliaires en vigueur lors de leur engagement ou nomination, sauf
le cas d’application de l’article 31 du décret n° 60-464 du 23 novembre 1960
aux agents en service à la date de publication de ce dernier décret.
Art. 24 - Les agents visés à l’article précédent
dont les rémunérations fixées par les nouveaux contrats ou les nouvelles
décisions imposées par cet article
seraient inférieures à leurs rémunérations antérieures percevraient des
indemnités compensatrices égales à la différence entre les rémunérations
antérieures et les nouvelles rémunérations.
Le bénéfice de cette indemnité est, toutefois,
subordonné au maintien dans le même emploi. Il est exclu, lorsque les nouveaux
contrats ou les nouvelles décisions ont pour objet l’engagement pour un emploi
différent du précédent, sauf disposition expresse contraire résultant d’un
décret.
Art. 25 - Les
agents recrutés, sous quelque dénomination que ce soit, par voie de contrat ou
de décision qui, sans avoir régulièrement la qualité d’auxiliaire, occupent à
la date de publication du présent décret, des emplois normalement dévolus à des
fonctionnaires peuvent être intégrés dans les échelles d’auxiliaires, pendant
un délai de deux ans à compter de ladite date ou, s’ils ont été engagés pour
une durée déterminée jusqu’au terme de leur engagement, et dans les conditions
spécialement édictées pour leur intégration éventuelle par la réglementation
spéciale aux auxiliaires.
Les dispositions de l’article 23 du présent décret sont
applicables à ceux de ces agents dont l’intégration dans les échelles
d’auxiliaires ne serait pas ainsi prononcée et qui n’auraient pas bénéficié
d’un nouveau recrutement par voie de contrat dans les conditions prévues aux
articles 2 et 3 du présent décret.
Art. 26 - A titre transitoire et jusqu’à
l’approbation des organigrammes et tableaux d’emplois dans les conditions
prévues par décret, le recrutement, l’engagement ou le renouvellement de
l’engagement des agents visés au présent décret pourra être opéré, par
dérogation aux dispositions de ce décret et notamment de ses articles 2 et 6,
avec l’accord du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre des
Finances sans que les emplois à pourvoir par ces recrutements figurent
nécessairement à des organigrammes ou tableaux d’emplois.
TITRE VII
APPLICATION DES
DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET
AUX ETABLISSEMENTS
PUBLICS ET SOCIETES D’ETAT
Art. 27 - Des décrets particuliers détermineront
les conditions de l’application générale ou spéciale du présent décret aux
établissements publics dépendant de l'Etat ou des autres collectivités
territoriales et aux sociétés d’Etat.
Jusqu’à intervention de ces décrets, les établissements
publics et sociétés d’Etat sont cependant tenus d’observer les règles de
recrutement et d’emploi et les conditions de rémunération résultant du présent
décret et des décrets pris pour son application selon les dispositions et dans
la mesure prévues à l’ordonnance n° 62-108 du 1er octobre 1962 relative à l’harmonisation des statuts de
rémunérations des divers personnels employés par les collectivités publiques et
par les organismes ou entreprises placés sous la direction ou le contrôle de la
puissance publique. Pour cette application, les emplois éventuellement réservés
à des agents titulaires d’un établissement public sont assimilés à des emplois
de fonctionnaires.
TITRE VIII
DISPOSITIONS
D’EXECUTION
Art. 28 - Sont abrogés l’arrêté 139-FCI/CG du 3
juin 1954 modifié par l’arrêté n° 228-FCI/CG du 13 septembre 1954 et
généralement toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Art. 29 - Le
Secrétaire d’Etat à la fonction publique, le Ministre des finances, le Ministre
du travail et le Ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.