Décrets 470
DECRET N°64-194 DU 13 MAI 1964
Relatif aux clercs d’huissier assermentés
(JO N° 355 du
23.05.64)
Article premier – Les huissiers titulaires de charges peuvent se faire assister par des clercs assermentés.
Art. 2 – Les fonctions de clerc assermenté peuvent être confiées aux personnes remplissant les conditions suivantes :
Etre citoyen de la République Malgache ;
Etre âgé de 21 ans révolus ;
Jouir de ses droits civils et politiques ;
Avoir effectué dans une étude d’huissier un stage d’au moins 6 mois .
Art. 3 – Les clercs sont nommés par le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, sur la présentation de l’huissier intéressé, après avis du Procureur général près la Cour d’appel et de l’assemblée générale de la juridiction près de laquelle ils doivent remplir leurs fonctions et de la compagnie des huissiers et commissaires-priseurs .
L’avis porte notamment sur l’aptitude et la moralité des candidats .
Art. 4 – Avant d’entrer en fonction, les clercs sont tenus de prêter serment devant le président de la juridiction près de laquelle ils exerceront .
Art. 5 – Le clerc est attaché à un huissier déterminé .
La qualité de clerc assermenté lui est retirée dès que l’huissier est amené à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit .
Cette qualité lui est également retirée sur demande de l’huissier .
La décision est prise par arrêté du Garde des sceaux .
Art. 6 – La qualité de clerc assermenté peut être également retirée à titre disciplinaire pour manquement aux devoirs de la charge, inaptitude, inconduite et généralement pour tout fait mettant en cause son honneur et sa dignité et compromettant les intérêts qui lui sont confiés .
La décision est prise en la forme prévue à l’article 3, après communication des dossiers à l’intéressé et après production de ses moyens de défense .
Art. 7 – Dans les cas visés à l’article 5 ci-dessus la qualité de clerc assermenté peut être à nouveau conférée sur présentation d’un autre huissier par simple décision du Garde des sceaux .
En ce cas, le clerc n’a pas à renouveler le serment antérieurement prêté .
Art. 8 – Les clercs assermentés peuvent signifier tous les actes judiciaires et extra-judiciaires . Néanmoins, les constats, l’exécution des décisions judiciaires et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires ne peuvent être effectués que par l’huissier personnellement .
Art. 9 – Les actes judiciaires et extra-judiciaires prévus à l’article 8, préalablement signés sur l’original et les copies par l’huissier, seront notifiés par le clerc assermenté en se conformant aux prescriptions des articles 14 4 et 145 du code de procédure civile .
L’huissier visera les mentions faites sur l’original par son clerc, le tout à peine de nullité .
Art. 10 – Les protêts, faute d’acceptation ou de paiement, préalablement revêtus sur l’original et les copies de la signature de l’huissier seront dressés par le clerc assermenté en se conformant aux prescriptions des articles 159 à 162 du code de commerce .
L’huissier visera les mentions faites sur l’original par le clerc, le tout à peine de nullité .
Art. 11 – Dans tous les cas, il devra être fait mention dans l’acte de sa notification par clerc assermenté .
Art. 12 – L’huissier est civilement et personnellement responsable des nullités, amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts encourus du fait de son clerc. Le cautionnement est affecté à cette responsabilité .
Art. 13 – L’arrêté du 11 juin 1956 est abrogé .