Décrets 471
DECRET N° 64-179 DU 6 MAI 1964
Fixant le tarif des notaires
(JO
N° 354 du 16.05.64 p. 939)
Article
premier - Les émoluments dus aux notaires à l'occasion des actes de leur
ministère sont fixés conformément aux dispositions du présent décret .
Ils comprennent
forfaitairement :
1° La
rémunération de tous les soins, conseils, consultations, conférences, examens
de pièces, projets et autres travaux relatifs à l'élaboration et à la rédaction
de l'acte ;
2° Le
remboursement de tous les frais accessoires, tels que frais de papeterie ou de
bureau .
Le notaire a droit toutefois au remboursement des
sommes dues à des tiers par le client et payées pour le compte de celui-ci,
notamment des droits d'enregistrement et de timbre, des taxes hypothécaires,
des émoluments d'autres officiers publics ou ministériels, des honoraires
d'experts et des frais de publicité imposés par la loi .
Art. 2 -
Pour les actes relevant de la profession notariale qui ne sont pas compris dans
le tarif, ainsi que pour les services rendus dans l'exercice de leurs fonctions
accessoires qu'ils sont dûment autorisés à remplir, les frais et honoraires
sont, à défaut de règlement amiable entre le notaire et les parties, et sauf
opposition à taxe, taxés par le président du tribunal de première instance dans
le ressort duquel réside le notaire .
Art. 3
- Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité
pour l'encaissement ou la garde des fonds et des valeurs déposés en conséquence
et pour l'exécution directe d'un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur
étude .
Art. 4 -
Aucun émolument n'est dû pour l'acte, la copie ou l'extrait déclarés nuls par
la faute du notaire .
Art. 5
- Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes
des autres, il n'est perçu d'émoluments que sur la convention principale .
Si les
conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts
d'enregistrement, les émoluments sont dus pour chacune d'elles .
Art. 6
- Les actes dressés sur projets présentés par les parties donnent droit aux
mêmes émoluments que s'ils sont rédigés par le notaire lui-même .
Art. 7
- les notaires doivent réclamer la consignation des frais qu'ils auront à
débourser pour les actes qu'ils sont chargés de dresser .
Art. 8
- Avant tout règlement, les notaires sont tenus de remettre aux parties, même
si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles
sont redevables .
Ils sont
également tenus à la délivrance d'un reçu pour toutes les sommes par eux
encaissées, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret 61-636 du 29
novembre 1961 relatif à la tenue et au contrôle des livres d'ordre et de
comptabilité des notaires .
Art. 9
- Le droit de rétention appartient au notaire pour garantir le payement des
émoluments tarifés et, s'il y a lieu, le remboursement des déboursés. Il ne
peut être invoqué pour obtenir le versement des honoraires visés à l'article 6
ci-dessus .
Art. 10
- Le concours d'un second notaire à un acte n'en augmente pas l'émolument, sauf
toutefois si l'acte est rétribué par
vacations. Dans ce cas, il est dû des vacations à chaque notaire instrumentant
.
Art. 11
- Sont reçus gratuitement les actes dressés dans l'intérêt des personnes
admises au bénéfice de l'assistance judiciaire, lorsque lesdits actes sont
passés à l'occasion ou en exécution des instances dans lesquelles elles ont
figuré mais seulement dans le cas où ils doivent être visés pour timbre et
enregistrés en débet .
Dans ce cas,
les émoluments des notaires peuvent être recouvrés ultérieurement dans les
conditions et formes prévues par les textes régissant la matière .
Art. 12
- Il est alloué aux notaires pour chaque vacation de trois heures :
1° Aux
compulsoires faits en leur étude ;
2° Au
transport devant les juges lorsqu'ils en sont requis ;
3° Aux
inventaires après décès ;
4° En référé
devant le président du tribunal s'il s'élève des difficultés ou s'il est formé
des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession ou
pour tous autres objets ;
5° A tous les
procès-verbaux qu'ils dressent en tous autres cas et dans lesquels ils sont
tenus de constater le temps qu'ils y ont employé ;
6° Au greffe
pour y déposer la minute du procès-verbal de difficultés élevées dans les
partages, contenant les dires des parties
……………………..500 FMG.
Art. 13
- La première vacation est due en entier, quelle qu'en soit la durée. Les
autres vacations ne sont dues qu'en proportion du temps réellement employé, par
fraction indivisible d'une heure .
Les actes
rétribués par vacation constatent l'heure où commencent et celle où prennent
fin les opérations ainsi que les interruptions .
Dans le cas où
il est dû des frais de voyage, le temps employé au voyage ne compte pas dans le
calcul des vacations .
Il ne peut
être taxé plus de trois vacations par jour .
Art. 14
- Il est passé aux notaires pour la formation de comptes que les copartageants
peuvent se devoir de la masse générale de la succession, des lots et
fournissements à faire : chacun des partageants, une somme correspondante au nombre
des vacations que le juge arbitrera avoir été employées à la confection des
opérations .
Art. 15
- Dans le cas où il est alloué des vacations au notaire, il ne lui est rien
passé pour les minutes de ses procès-verbaux .
Art. 16
- Les expéditions de tous les actes reçus par les notaires, y compris celles
des inventaires et de tous procès-verbaux, contiennent vingt cinq lignes à la
page et quatorze à seize syllabes à la ligne et sont payées par chaque rôle,
compensation faite des unes avec les autres ………………………..60 FMG.
Art. 17
- Lorsque le notaire est obligé de se transporter plus de deux kilomètres de la
commune où est fixée sa résidence, il perçoit pour frais de voyage : une
indemnité kilométrique de transport de 30 francs plus une indemnité de 160 francs
par heure en sus de la première, celle-ci n'étant pas décomptée, sans que cette
indemnité puisse dépasser un total de 800 francs par jour .
Toutefois,
cette indemnité est fixée à 800 francs pour tout voyage requis la nuit, quelle
qu'en soit la durée .
Il n'est
alloué qu'un seul droit de transport pour la même totalité des actes reçus par
le notaire dans un même déplacement .
Art. 18
- Dans le cas où les tribunaux renvoient les ventes d'immeubles par-devant les
notaires, ceux-ci ont droit pour la grosse du cahier des charges, par rôle
contenant vingt cinq lignes à la page et douze syllabes à la ligne ………………………60
FMG .
Ils ont droit,
en outre, sur le prix des biens vendus : jusqu'à 300 000 FMG …1,5 p.100
Sur la somme
excédant 300 000 francs jusqu'à 1 million de francs …..3/4p.100
Sur la somme
excédant 1 million de francs jusqu'à 3 millions de francs..3/8p.100
Et sur
l'excédent de 3 millions de francs indéfiniment ………………..3/16p.100
Moyennant les
allocations ci-dessus les notaires sont chargés de la rédaction des cahiers des
charges, de la réception des enchères et de l'adjudication ; ils ne peuvent
rien exiger pour les minutes de leurs procès-verbaux d'adjudication .
Art. 19
- Tout acte notarié se rapportant à une opération faite sur crédit public ou faisant
appel à un financement de la puissance publique en vue de la mise en valeur du
territoire ou du développement économique ou social du Territoire ou d'une
province donne lieu à la perception d'honoraires conformément au barême spécial
ci-dessous, à l'exclusion de tous autres .
De 0 à
10 000 000…………..……...………..20 000
De 10 000 001 à 50 000 000……………..………..……30 000
De 50 000 000 à 100 000 000……….…………………..35
000
De 100 000 000 à 200 000 000…..……………………….40 000
De 200 000 001 à 300 000 000 …..……………………….45
000
De 300 000 001 à 500 000 000 …..……………………….50
000
De 500 000 001 à 800 000 000……..……………………..60
000
De 800 000 001 à 1 milliard ………..……………...………75
000
Au delà de 1
milliard…………………….……………………100 000
Les honoraires
afférents à chaque tranche ne sont pas cumulables .
Art. 20
- Tous les autres actes du ministère des notaires sont taxés suivant le tableau
ci-annexé .
Art. 21
- Le présent tarif sera applicable aux actes reçus à partir de la date d'entrée
en vigueur du présent décret .
Art. 22
- L'arrêté du 2 mai 1897, le décret du 19 mars 1945, le décret du 25 août 1950,
l'arrêté du 3 janvier 1956, l'arrêté du 24 juillet 1957 et en général toutes
dispositions antérieures contraires, sont abrogés .
TABLEAU
ANNEXE
1° Abandon de biens par un
héritier bénéficiaire. 2° Abandon des biens d'une
substitution : a. A titre onéreux………………. b. A titre gratuit……………….. 3° Abandon d'immeubles grevés
de servitude : a. Unilatéral………………… b. Synallagmatique………… 4°Abandon de quotité disponible
: a. Unilatéral……………….. b. Synallagmatique………… 5° Abandon de mitoyenneté….. 6° Acceptation d'abandon : En brevet ………………… En minute………………… Par chaque créancier intervenant dans le
même acte en sus du premier . 7° Acceptation de communauté,
de délégation de nantissement, de succession et toutes autres que celles déjà
tarifées : En brevet………………. En minute………………. 8° Acceptation de donations et
legs 9° Acceptation de lettre de
change 10° Acceptation de remploi…….. 11° Acceptation de transport
(créance. Droits litigieux. Droits successifs etc…) 12° Acquiescement…………… 13° Acte complémentaire,
interprétatif, rectificatif. 14° Acte imparfait : pour
chaque acte . 15° Actes inommés…………… 16° Acte d'inscription…………. 17° Acte respectueux : a. Réquisition……………… b. Notification (rôle de copie en sus) . 18° Adhésion…………………. 19° Adjudication de coupe de
bois…….. 20° Adjudication de fond de
commerce : sur le prix du fonds et des marchandises . 21° Adjudication de meubles,
meubles meublant et objets mobiliers énoncés dans l'art. 528 du code civil . 22° Adjudication d'immeubles à
l'amiable : jusqu'à 200 000 francs . De 200 000 à 400 000 francs . Au delà de 400 000 francs
indéfiniment . 23° Adjudication d'immeubles . 24° Adjudication judiciaire de
récoltes . 25° Adoption testamentaire au
décès de l'adoptant 26° Affectation hypothécaire .. 27° Antériorité d'hypothèque …. 28° Affrêtement…………. 29° Ampliation ………….. 30° Antichrèse : pour chaque
acte …… 31° Apprentissage (contrat d') 32° Arbitres ou experts
(constitution d'…) 33° Assurances maritimes ………. 34° Atermoiements ……….. 35° Autorisation (en général) 36° Aval …………….. 37° Bail sur les loyers, cumulés jusqu'à 200 000 francs De 200 000 à 400 000 francs Au delà………………… 38° Bail à cheptel : sur la
valeur du bétail : jusqu'à 200 000 francs…….. De 200 000 à 400 000 francs …… Au delà……………… 39°Bail à moitié ou colonat :
sur la part fournie au propriétaire 40° Bail emphytéotique : sur le
capital formé de vingt fois la redevance annuelle 41° Bail d'ouvrage……………. 42° Bail par adjudication ………… 43° Bail à ordre : sur la somme
reconnue : jusqu'à 200 000 francs De 200 000 à 400 000 francs Au delà……………….. 44° Cautionnement : sur la
somme cautionnée 45° Certificat de caution ………… 46° Certificat de propriété : 1° Lorsqu'il est délivré pour
l'exécution d'un acte contenant partage ou mutation de propriété sur lequel
un honoraire proportionnel a été perçu dans la même étude . 2° Au cas contraire ………… 47° Certificat de vie autre que
ceux des pensionnaires de l'Etat. 48° Cessions de biens : sur le
capital cédé . 49° Codicille…………………….. 50° Compensation…………….. 51° Compromis : pour chaque
acte . 52° Compulsoire : pour chaque
acte . 53° Compte d'administration : jusqu'à 200 000 francs . De 200 000 à 400 000 francs. Au delà…………… 54° Compte de tutelle : sur le
total des recettes . 55° Consentement (en général) . 56° Consignation à la caisse
des dépôts (trésor) . 57° Constitution de rente
perpétuelle : sur capital aliéné . 58° Constitution de rente
viagère : sur le capital au denier 10 . 59° Contrat de mariage (sur les
apports et dot réunis) : jusqu'à 200 000 francs . De 200 000 à 400 000 francs . Au delà…………………… 60° Contre-lettre à contrat de
mariage . 61° Crédits (ouverture de ) : sur le montant du crédit . 62° Dation en paiement ………. 63° Décharges (en général)…… 64° Déclaration pure et simple 65° Déclaration de command, pour chaque acte . 66° Déclaration d'apport ou de
fortune . 67° Déclaration de grossesse ou
de paternité . 68° Déclaration de mobilier
pour une confusion . 69° Déclaration de privilège de
second ordre : 1° Si elle est faite à la suite d'un acte
d'emprunt reçu dans l'étude . 2° Dans les autres cas …….. 70° Déclaration d'hypothèque . 71° Déclaration de succession . 72° Délégation qui n'est pas la
conséquence d'un acte notarié et ne se trouve pas dans le même acte . Dans le même acte……………. 73° Délivrance de legs………. 74° Dépôts (en général)………. 75° Dépôts d'actes sous seings
privés, autres que les testaments olographes : a. Si le dépôt est fait par toutes les parties avec reconnaissance de
leurs écritures . b. Dans le cas où le dépôt n'est pas faite par toutes les parties . 76° Dépôt du cahier des charges
d'une vente judiciaire . 77° Dépôt et insertion en
matière de société : a. Dépôt (non compris le coût de l'expédition) . b. Insertion …………… 78° Désaveu de paternité……. 79° Désistement (en général) . 80° Distribution de deniers par
contribution : sur l'actif partagé . 81° Donation à cause de mort :
sur la valeur des biens données . 82° Donation d'un usufruit :
sur le capital ou denier 10 . 83° Donation entre époux
:chaque donation 84° Donation et partage
d'ascendants : sur la valeur des biens. 85° Echange : sur la valeur de
la plus forte part . 86° Election de domicile (ou
changement d'élection de domicile) 87° Endossement …………….. 88° Etat descriptif et
estimatif des meubles. 89° Etat de situation d'un
tuteur . 90° Etat d'un immeuble grevé
d'usufruit . 90° bis Experts ou arbitres
(constitution d') 91° Gage ou nantissement (acte
de ): sur le montant de la créance garantie . 92° Procès-verbal pour
délivrance d'une seconde grosse . 93° Convention d'indivision ……… 94° Inventaire………. 95° Lettre de change : sur la
somme à payer . 96° Licitation amiable ……….. 97° Licitation judiciaire : sur
les parts acquises . 98° Liquidation : sur l'acte de
la succession .99° Etat récapitulatif de liquidation : par acte . 100° Etat récapitulatif de
reprises : sur le montant des reprises . 101° Procès-verbal
d'approbation de liquidation . 102° Procès-verbal de
difficultés de liquidation . 103° Procès-verbal d'ouverture
des opérations de liquidation . 104° Mainlevée, si la mainlevée
vaut quittance . Dans tous les cas………….. 105° Marché et devis : sur le
montant du marché . 106° Mention (mentions
exécutoires ou autres) . 107° Cession ou exploitation de
mines et carrières . 108° Mitoyenneté (vente de) :
sur le prix . 109° Nomination (de conseil,
d'exécuteur testamentaire, de séquestre, gardien, etc ) 110° Notoriété………… 111° Obligation : sur la dette
reconnue . 112° Ordre amiable (avec ou
sans quittance) : sur les sommes payées . 113° Ouverture de coffre-fort
(procès-verbal de) . 114° Partage avec ou sans
liquidation : sur les lots et sur la masse active . 115° Procès-verbal de
compositions de lots, de partage par un notaire commis . 116° Partage testamentaire ……… 117° Prêt à la grosse
aventure…….. 118° Prêt à usage et de
consommation, sur la valeur de la chose prêtée . 119° Procuration en brevet et
en minute . 120° Procuration générale ……….. 121° Prorogation de bail ……….. 122° Prorogation de bail ………. 123° Protêt…………. 124° Quittance……….. 125° Ratification………… 126° Récépissé du compte de
tutelle . 127° Récépissé de compte sous
seing privé . 128° Recherche …………. 129° Reconnaissance d'écriture
: sur l'importance de la valeur reconnue . 130° Reconnaissance de dette…. 131° Reconnaissance d'enfant
naturel . 132° Reconnaissance de
privilège . 133°Règlement d'indemnité par
suite d'expropriation : sur l'indemnité allouée . 134° Réméré (retrait de) : sur
la valeur des biens retirés . 135° Réméré (vente à ) : sur la
valeur des biens soumis au droit . 136° Renonciations (en
général). 137° Renonciation à un droit
d'usufruit : sur la valeur de l'usufruit. 138° Résiliation de bail ………. 139° Résiliation de vente ……… 140° Résolution de contrat de
mariage . 141° Rétablissement de
communauté ou réconciliation entre époux séparés. 142° Retrait de droits
litigieux ou successifs : sur le prix de retrait . 143° Rétrocession : sur la
valeur de la chose rétrocédée . 144° Révocations (en général)…. 145° Société : A. (Acte de) : Jusqu'à 500
000 francs…… De 500 000
francs à 3 millions de francs………….. De 3
millions de francs à 10 millions de francs………. De 10
millions de francs à 25 millions de francs…………. Au delà…………… B
Déclaration de souscription du capital social : a. Si l'acte de société a été reçu dans l'étude et a supporté le droit
proportionnel b. Dans le cas contraire ……… C Augmentation de capital D Prorogation de société E Transformation de société F Fusion de société ………… G
Dissolution de société a Sans liquidation………. b Avec liquidation…….. 146° Substitution de
pouvoirs……. 147° Testament mystique et
public . 148° Testament olographe : sans
compter l'acte de dépôt . 149° Tirage au sort des
lots………….. 150° Titre nouveau ……….. 151° Transaction sur la valeur
de la transaction . 152° Translation d'hypothèque . 153° Transport de bail si le
bail est notarié : Jusqu'à 200 000
francs……….. De 200 000 à 400 000 francs……. Au delà……………. Si le bail n'est pas notarié : Jusqu'à 200 000 francs………. De
200 000 à 400 000 francs …. Au delà………… 154° Transport de créance : sur
la créance cédée . 155° Transport de droits
litigieux et successifs : sur le prix . 156° Transport de rente : sur
le capital de la rente. 157° Tuteur (nomination de ) 158° Usufruit (constitution ou
cession) : sur le capital au denier 10. 159° Vente d'une coupe de bois
à l'amiable : sur le prix . 160° Vente de fonds de commerce
: sur fonds et marchandises . 161° Vente d'immeubles, de
meubles à l'amiable, d'une propriété, d'un usufruit : sur le prix . 162° Vente d'actions
commerciales et industrielles et autres droits incorporels. 163° Warrant agricole ………… |
TARIF EN FMG Moitié du tarif
applicable au compte d'administration Même tarif que pour
le compte d'administration . Moitié du tarif
applicable au compte d'administration . 180 Même tarif que pour
le compte d'administration 180 Même tarif que pour
le compte d'administration 300 120 180 60 120 180 180 120 180 180 180 180 Une vacation 180 Une vacation 180 480 180 180 3
p. 100 7,5 p. 100 1,25 p. 100 3/4 p. 100 3/8 p. 100 Même tarif que
ci-dessus pour les adjudications d'immeuble à l'amiable. " Même tarif que pour
les testaments mystiques, publics et olographes . Même tarif que pour
le compte d'administration 180 0,375 p. 100 180 180 180 180 3,75 p. 100 180 180 0,375 p. 100 1,25 p. 100 3/4 p. 100 3/8 p. 100 Même tarif que pour
le bail simple " " Même tarif que pour
le bail simple 1,5 p. 100 Même tarif que pour
le bail simple Même tarif que pour
le bail simple Même tarif que pour
le bail simple " " 3/4 p. 100 180 120 0,375 p. 100 60 Même tarif que pour
le compte d'administration Même horaire que
pour le testament Honoraire comme en
matière de quittance sur la somme compensée . 300 300 1,25 p. 100 3/4 p. 100 3/8 p. 100 Même tarif que pour
le compte d'administration. 180 240 Même tarif que pour
le compte d'administration. Idem. 3/4 p. 100 3/8 p. 100 3/16 p. 100 Honoraire comme en
contrat de mariage Même tarif que pour
le compte d'administration. Même tarif que pour
le compte d'administration. 180 180 300 180 180 180 240 0,375 p. 100 180 Moitié des rôles
d'inventaires, minimum une vacation . Tarif de compte
d'administration. Moitié du compte
d'administration . Idem 180 Même honoraire que
celui auquel aurait donné lieu l'acte authentique contenant la convention . Moitié de
l'honoraire précédent Une vacation 150 180 180 180 Même tarif que pour
le compte d'administration Idem Idem 240 Plus le même tarif
que pour le compte d'administration à percevoir au décès sur l'importance des
biens donnés . Idem Idem 180 Un quart du tarif
appliqué pour le compte d'administration . Vacations . Idem Idem 180 Même tarif que pour
le compte d'administration Vacations 180 Vacations Même tarif que pour
le compte d'administration Idem Idem Idem 300 Même tarif que pour
le compte d'administration 300 300 300 Moitié tarif du
compte d'administration 180 Même tarif que pour
le compte d'administration 180 Même tarif que pour
le compte d'administration Idem 270 200 Même tarif que pour
le compte d'administration Idem Vacations Même tarif que pour
le compte d'administration Vacations Même tarif que pour
le compte d'administration Le droit est dû
immédiatement Même tarif que pour
le compte d'administration Idem 200 320 Même honoraire que
sur le bail sur les années restant à courir 180 Tarif des
huissiers. Moitié du tarif
applicable pour le compte d'administration 180 300 Moitié du tarif
applicable pour le compte d'administration Aucun émolument
n'est dû pour les recherches Même tarif que pour
le compte d'administration Idem 180 180 Moitié du tarif
applicable pour le compte d'administration Idem Même tarif que pour
le compte d'administration 180 Même tarif que pour
le compte d'administration Moitié des
émoluments applicables au bail, sur les années restant à courir . Moitié du tarif
applicable pour le compte d'administration 180 300 Même tarif que pour
le compte d'administration Idem 300 0,75 p. 100 0,40 p. 100 0,20 p. 100 0,10 p. 100 0,05 p. 100 600 Honoraire qui
aurait été perçu sur l'acte de société Même émoluments que
ci-dessus §A sur l'augmentation de capital et sur la prime s'il en est . Moitié des
émoluments en matière de société. En outre sur les nouveaux apports, s'il y
en a, émoluments comme pour acte de société . Moitié des
émoluments en matière de société Emoluments comme en
matière de constitution de société nouvelle, ou comme en matière d'apports
s'il y a absorption d'une société par une autre . 180 Moitié des
émoluments prévus au §A ci-dessus. 180 Vacations sans
préjudice de la perception au décès du même tarif que le compte
d'administration . Moitié de
l'honoraire perçu au décès pour les testaments publics et mystiques . 300 Moitié du tarif
applicable pour le compte d'administration, minimum : 100 Même tarif que pour
le compte d'administration Même droit que pour
l'affectation hypothécaire 3/4 p. 100 3/8 p. 100 3/16 p. 100 1,25 p. 100 3/4 p. 100 3/8 p. 100 Même tarif que pour
le compte d'administration Idem Idem 180 Même tarif que pour
le compte d'administration Idem Idem Idem Idem Moitié du tarif du
compte d'administration |