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Décrets 471

DECRET N° 64-179 DU 6 MAI 1964

DECRET N° 64-179 DU 6 MAI 1964

Fixant le tarif des notaires

(JO N° 354 du 16.05.64 p. 939)

Article premier - Les émoluments dus aux notaires à l'occasion des actes de leur ministère sont fixés conformément aux dispositions du présent décret .

Ils comprennent forfaitairement :

1° La rémunération de tous les soins, conseils, consultations, conférences, examens de pièces, projets et autres travaux relatifs à l'élaboration et à la rédaction de l'acte ;

2° Le remboursement de tous les frais accessoires, tels que frais de papeterie ou de bureau .

Le notaire a droit toutefois au remboursement des sommes dues à des tiers par le client et payées pour le compte de celui-ci, notamment des droits d'enregistrement et de timbre, des taxes hypothécaires, des émoluments d'autres officiers publics ou ministériels, des honoraires d'experts et des frais de publicité imposés par la loi .

 

Art. 2 - Pour les actes relevant de la profession notariale qui ne sont pas compris dans le tarif, ainsi que pour les services rendus dans l'exercice de leurs fonctions accessoires qu'ils sont dûment autorisés à remplir, les frais et honoraires sont, à défaut de règlement amiable entre le notaire et les parties, et sauf opposition à taxe, taxés par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel réside le notaire .

 

Art. 3 - Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l'encaissement ou la garde des fonds et des valeurs déposés en conséquence et pour l'exécution directe d'un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur étude .

 

Art. 4 - Aucun émolument n'est dû pour l'acte, la copie ou l'extrait déclarés nuls par la faute du notaire .

 

Art. 5 - Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n'est perçu d'émoluments que sur la convention principale .

Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts d'enregistrement, les émoluments sont dus pour chacune d'elles .

 

Art. 6 - Les actes dressés sur projets présentés par les parties donnent droit aux mêmes émoluments que s'ils sont rédigés par le notaire lui-même .

 

Art. 7 - les notaires doivent réclamer la consignation des frais qu'ils auront à débourser pour les actes qu'ils sont chargés de dresser .

 

Art. 8 - Avant tout règlement, les notaires sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables .

Ils sont également tenus à la délivrance d'un reçu pour toutes les sommes par eux encaissées, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret 61-636 du 29 novembre 1961 relatif à la tenue et au contrôle des livres d'ordre et de comptabilité des notaires .

 

Art. 9 - Le droit de rétention appartient au notaire pour garantir le payement des émoluments tarifés et, s'il y a lieu, le remboursement des déboursés. Il ne peut être invoqué pour obtenir le versement des honoraires visés à l'article 6 ci-dessus .

 

Art. 10 - Le concours d'un second notaire à un acte n'en augmente pas l'émolument, sauf toutefois si l'acte est rétribué par vacations. Dans ce cas, il est dû des vacations à chaque notaire instrumentant .

 

Art. 11 - Sont reçus gratuitement les actes dressés dans l'intérêt des personnes admises au bénéfice de l'assistance judiciaire, lorsque lesdits actes sont passés à l'occasion ou en exécution des instances dans lesquelles elles ont figuré mais seulement dans le cas où ils doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet .

Dans ce cas, les émoluments des notaires peuvent être recouvrés ultérieurement dans les conditions et formes prévues par les textes régissant la matière .

 

Art. 12 - Il est alloué aux notaires pour chaque vacation de trois heures :

1° Aux compulsoires faits en leur étude ;

2° Au transport devant les juges lorsqu'ils en sont requis ;

3° Aux inventaires après décès ;

4° En référé devant le président du tribunal s'il s'élève des difficultés ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession ou pour tous autres objets ;

5° A tous les procès-verbaux qu'ils dressent en tous autres cas et dans lesquels ils sont tenus de constater le temps qu'ils y ont employé ;

6° Au greffe pour y déposer la minute du procès-verbal de difficultés élevées dans les partages, contenant les dires des parties ……………………..500 FMG.

 

Art. 13 - La première vacation est due en entier, quelle qu'en soit la durée. Les autres vacations ne sont dues qu'en proportion du temps réellement employé, par fraction indivisible d'une heure .

Les actes rétribués par vacation constatent l'heure où commencent et celle où prennent fin les opérations ainsi que les interruptions .

Dans le cas où il est dû des frais de voyage, le temps employé au voyage ne compte pas dans le calcul des vacations .

Il ne peut être taxé plus de trois vacations par jour .

 

Art. 14 - Il est passé aux notaires pour la formation de comptes que les copartageants peuvent se devoir de la masse générale de la succession, des lots et fournissements à faire : chacun des partageants, une somme correspondante au nombre des vacations que le juge arbitrera avoir été employées à la confection des opérations .

Art. 15 - Dans le cas où il est alloué des vacations au notaire, il ne lui est rien passé pour les minutes de ses procès-verbaux .

 

Art. 16 - Les expéditions de tous les actes reçus par les notaires, y compris celles des inventaires et de tous procès-verbaux, contiennent vingt cinq lignes à la page et quatorze à seize syllabes à la ligne et sont payées par chaque rôle, compensation faite des unes avec les autres ………………………..60 FMG.

 

Art. 17 - Lorsque le notaire est obligé de se transporter plus de deux kilomètres de la commune où est fixée sa résidence, il perçoit pour frais de voyage : une indemnité kilométrique de transport de 30 francs plus une indemnité de 160 francs par heure en sus de la première, celle-ci n'étant pas décomptée, sans que cette indemnité puisse dépasser un total de 800 francs par jour .

Toutefois, cette indemnité est fixée à 800 francs pour tout voyage requis la nuit, quelle qu'en soit la durée .

Il n'est alloué qu'un seul droit de transport pour la même totalité des actes reçus par le notaire dans un même déplacement .

 

Art. 18 - Dans le cas où les tribunaux renvoient les ventes d'immeubles par-devant les notaires, ceux-ci ont droit pour la grosse du cahier des charges, par rôle contenant vingt cinq lignes à la page et douze syllabes à la ligne ………………………60 FMG .

Ils ont droit, en outre, sur le prix des biens vendus : jusqu'à 300 000 FMG …1,5 p.100

Sur la somme excédant 300 000 francs jusqu'à 1 million de francs …..3/4p.100

Sur la somme excédant 1 million de francs jusqu'à 3 millions de francs..3/8p.100

Et sur l'excédent de 3 millions de francs indéfiniment ………………..3/16p.100

Moyennant les allocations ci-dessus les notaires sont chargés de la rédaction des cahiers des charges, de la réception des enchères et de l'adjudication ; ils ne peuvent rien exiger pour les minutes de leurs procès-verbaux d'adjudication .

 

Art. 19 - Tout acte notarié se rapportant à une opération faite sur crédit public ou faisant appel à un financement de la puissance publique en vue de la mise en valeur du territoire ou du développement économique ou social du Territoire ou d'une province donne lieu à la perception d'honoraires conformément au barême spécial ci-dessous, à l'exclusion de tous autres .

De 0 à 10 000 000…………..……...………..20 000

De 10 000 001 à 50 000 000……………..………..……30 000

De 50 000 000 à 100 000 000……….…………………..35 000

De 100 000 000 à 200 000 000…..……………………….40 000

De 200 000 001 à 300 000 000 …..……………………….45 000

De 300 000 001 à 500 000 000 …..……………………….50 000

De 500 000 001 à 800 000 000……..……………………..60 000

De 800 000 001 à 1 milliard ………..……………...………75 000

Au delà de 1 milliard…………………….……………………100 000

Les honoraires afférents à chaque tranche ne sont pas cumulables .

 

Art. 20 - Tous les autres actes du ministère des notaires sont taxés suivant le tableau ci-annexé .

 

Art. 21 - Le présent tarif sera applicable aux actes reçus à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret .

 

Art. 22 - L'arrêté du 2 mai 1897, le décret du 19 mars 1945, le décret du 25 août 1950, l'arrêté du 3 janvier 1956, l'arrêté du 24 juillet 1957 et en général toutes dispositions antérieures contraires, sont abrogés .

 

TABLEAU ANNEXE

 

 

1° Abandon de biens par un héritier bénéficiaire.

2° Abandon des biens d'une substitution :

a.      A titre onéreux……………….

 

b.      A titre gratuit………………..

 

3° Abandon d'immeubles grevés de servitude :

a.      Unilatéral…………………

b.      Synallagmatique…………

 

4°Abandon de quotité disponible :

a.      Unilatéral………………..

b.      Synallagmatique…………

 

5° Abandon de mitoyenneté…..

6° Acceptation d'abandon :

En brevet …………………

En minute…………………

Par chaque créancier intervenant dans le même acte en sus du premier .

7° Acceptation de communauté, de délégation de nantissement, de succession et toutes autres que celles déjà tarifées :

En brevet……………….

En minute……………….

8° Acceptation de donations et legs

9° Acceptation de lettre de change

10° Acceptation de remploi……..

11° Acceptation de transport (créance. Droits litigieux. Droits successifs etc…)

12° Acquiescement……………

13° Acte complémentaire, interprétatif, rectificatif.

14° Acte imparfait : pour chaque acte .

15° Actes inommés……………

16° Acte d'inscription………….

17° Acte respectueux :

a.      Réquisition………………

b.      Notification (rôle de copie en sus) .

18° Adhésion………………….

19° Adjudication de coupe de bois……..

20° Adjudication de fond de commerce : sur le prix du fonds et des marchandises .

21° Adjudication de meubles, meubles meublant et objets mobiliers énoncés dans l'art. 528 du code civil .

22° Adjudication d'immeubles à l'amiable : jusqu'à 200 000 francs .

De 200 000 à 400 000 francs .

Au delà de 400 000 francs indéfiniment .

23° Adjudication d'immeubles .

 

24° Adjudication judiciaire de récoltes .

25° Adoption testamentaire au décès de l'adoptant

26° Affectation hypothécaire ..

 

27° Antériorité d'hypothèque ….

28° Affrêtement………….

29° Ampliation …………..

30° Antichrèse : pour chaque acte ……

31° Apprentissage (contrat d')

32° Arbitres ou experts (constitution d'…)

33° Assurances maritimes ……….

34° Atermoiements ………..

35° Autorisation (en général)

36° Aval ……………..

37° Bail sur les loyers,

cumulés jusqu'à 200 000 francs

De 200 000 à 400 000 francs

Au delà…………………

38° Bail à cheptel : sur la valeur du bétail :

jusqu'à 200 000 francs……..

De 200 000 à 400 000 francs ……

Au delà………………

39°Bail à moitié ou colonat : sur la part fournie au propriétaire

40° Bail emphytéotique : sur le capital formé de vingt fois la redevance annuelle

41° Bail d'ouvrage…………….

42° Bail par adjudication …………

43° Bail à ordre : sur la somme reconnue :

jusqu'à 200 000 francs

De 200 000 à 400 000 francs

Au delà………………..

44° Cautionnement : sur la somme cautionnée

45° Certificat de caution …………

46° Certificat de propriété :

1° Lorsqu'il est délivré pour l'exécution d'un acte contenant partage ou mutation de propriété sur lequel un honoraire proportionnel a été perçu dans la même étude .

2° Au cas contraire …………

47° Certificat de vie autre que ceux des pensionnaires de l'Etat.

48° Cessions de biens : sur le capital cédé .

 

49° Codicille……………………..

50° Compensation……………..

 

51° Compromis : pour chaque acte .

52° Compulsoire : pour chaque acte .

53° Compte d'administration :

jusqu'à 200 000 francs .

De 200 000 à 400 000 francs.

Au delà……………

54° Compte de tutelle : sur le total des recettes .

55° Consentement (en général) .

56° Consignation à la caisse des dépôts (trésor) .

57° Constitution de rente perpétuelle : sur capital aliéné .

58° Constitution de rente viagère : sur le capital au denier 10 .

59° Contrat de mariage (sur les apports et dot réunis) :

jusqu'à 200 000 francs .

De 200 000 à 400 000 francs .

Au delà……………………

60° Contre-lettre à contrat de mariage .

61° Crédits (ouverture de ) :

sur le montant du crédit .

62° Dation en paiement ……….

 

63° Décharges (en général)……

64° Déclaration pure et simple

65° Déclaration de command,

pour chaque acte .

66° Déclaration d'apport ou de fortune .

67° Déclaration de grossesse ou de paternité .

68° Déclaration de mobilier pour une confusion .

69° Déclaration de privilège de second ordre :

1° Si elle est faite à la suite d'un acte d'emprunt reçu dans l'étude .

2° Dans les autres cas ……..

70° Déclaration d'hypothèque .

71° Déclaration de succession .

 

72° Délégation qui n'est pas la conséquence d'un acte notarié et ne se trouve pas dans le même acte .

Dans le même acte…………….

73° Délivrance de legs……….

74° Dépôts (en général)……….

75° Dépôts d'actes sous seings privés, autres que les testaments olographes :

a.      Si le dépôt est fait par toutes les parties avec reconnaissance de leurs écritures .

b.      Dans le cas où le dépôt n'est pas faite par toutes les parties .

76° Dépôt du cahier des charges d'une vente judiciaire .

77° Dépôt et insertion en matière de société :

a.      Dépôt (non compris le coût de l'expédition) .

b.      Insertion ……………

78° Désaveu de paternité…….

79° Désistement (en général) .

80° Distribution de deniers par contribution : sur l'actif partagé .

81° Donation à cause de mort : sur la valeur des biens données .

82° Donation d'un usufruit : sur le capital ou denier 10 .

83° Donation entre époux :chaque donation

 

 

 

84° Donation et partage d'ascendants : sur la valeur des biens.

85° Echange : sur la valeur de la plus forte part .

86° Election de domicile (ou changement d'élection de domicile)

87° Endossement ……………..

 

88° Etat descriptif et estimatif des meubles.

89° Etat de situation d'un tuteur .

90° Etat d'un immeuble grevé d'usufruit .

90° bis Experts ou arbitres (constitution d')

91° Gage ou nantissement (acte de ): sur le montant de la créance garantie .

92° Procès-verbal pour délivrance d'une seconde grosse .

93° Convention d'indivision ………

94° Inventaire……….

95° Lettre de change : sur la somme à payer .

96° Licitation amiable ………..

97° Licitation judiciaire : sur les parts acquises .

98° Liquidation : sur l'acte de la succession .99° Etat récapitulatif de liquidation : par acte .

100° Etat récapitulatif de reprises : sur le montant des reprises .

101° Procès-verbal d'approbation de liquidation .

102° Procès-verbal de difficultés de liquidation .

103° Procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation .

104° Mainlevée, si la mainlevée vaut quittance .

Dans tous les cas…………..

105° Marché et devis : sur le montant du marché .

106° Mention (mentions exécutoires ou autres) .

107° Cession ou exploitation de mines et carrières .

108° Mitoyenneté (vente de) : sur le prix .

109° Nomination (de conseil, d'exécuteur testamentaire, de séquestre, gardien, etc )

110° Notoriété…………

111° Obligation : sur la dette reconnue .

 

112° Ordre amiable (avec ou sans quittance) : sur les sommes payées .

113° Ouverture de coffre-fort (procès-verbal de) .

114° Partage avec ou sans liquidation : sur les lots et sur la masse active .

115° Procès-verbal de compositions de lots, de partage par un notaire commis .

116° Partage testamentaire ………

 

 

117° Prêt à la grosse aventure……..

 

118° Prêt à usage et de consommation, sur la valeur de la chose prêtée .

119° Procuration en brevet et en minute .

120° Procuration générale ………..

121° Prorogation de bail ………..

 

122° Prorogation de bail ……….

123° Protêt………….

124° Quittance………..

 

125° Ratification…………

126° Récépissé du compte de tutelle .

127° Récépissé de compte sous seing privé .

128° Recherche ………….

 

129° Reconnaissance d'écriture : sur l'importance de la valeur reconnue .

130° Reconnaissance de dette….

131° Reconnaissance d'enfant naturel .

132° Reconnaissance de privilège .

133°Règlement d'indemnité par suite d'expropriation : sur l'indemnité allouée .

134° Réméré (retrait de) : sur la valeur des biens retirés .

135° Réméré (vente à ) : sur la valeur des biens soumis au droit .

136° Renonciations (en général).

137° Renonciation à un droit d'usufruit : sur la valeur de l'usufruit.

138° Résiliation de bail ……….

 

139° Résiliation de vente ………

 

140° Résolution de contrat de mariage .

141° Rétablissement de communauté ou réconciliation entre époux séparés.

142° Retrait de droits litigieux ou successifs : sur le prix de retrait .

143° Rétrocession : sur la valeur de la chose rétrocédée .

144° Révocations (en général)….

145° Société :

A.     (Acte de) :

Jusqu'à 500 000 francs……

De 500 000 francs à 3 millions de francs…………..

De 3 millions de francs à 10 millions de francs……….

De 10 millions de francs à 25 millions de francs………….

Au delà……………

B Déclaration de souscription du capital social :

a.      Si l'acte de société a été reçu dans l'étude et a supporté le droit proportionnel

b.      Dans le cas contraire ………

 

C Augmentation de capital

 

 

D Prorogation de société

 

 

 

E Transformation de société

 

F Fusion de société …………

 

 

 

G Dissolution de société

a Sans liquidation……….

b Avec liquidation……..

 

146° Substitution de pouvoirs…….

147° Testament mystique et public .

 

 

148° Testament olographe : sans compter l'acte de dépôt .

149° Tirage au sort des lots…………..

150° Titre nouveau ………..

 

151° Transaction sur la valeur de la transaction .

152° Translation d'hypothèque .

 

153° Transport de bail si le bail est notarié : Jusqu'à 200 000 francs………..

De 200 000 à 400 000 francs…….

Au delà…………….

Si le bail n'est pas notarié :

Jusqu'à 200 000 francs……….

De 200 000 à 400 000 francs ….

Au delà…………

154° Transport de créance : sur la créance cédée .

155° Transport de droits litigieux et successifs : sur le prix .

156° Transport de rente : sur le capital de la rente.

157° Tuteur (nomination de )

158° Usufruit (constitution ou cession) : sur le capital au denier 10.

159° Vente d'une coupe de bois à l'amiable : sur le prix .

160° Vente de fonds de commerce : sur fonds et marchandises .

161° Vente d'immeubles, de meubles à l'amiable, d'une propriété, d'un usufruit : sur le prix .

162° Vente d'actions commerciales et industrielles et autres droits incorporels.

163° Warrant agricole …………

 

 

TARIF EN FMG

 

Moitié du tarif applicable au compte d'administration

 

Même tarif que pour le compte d'administration .

Moitié du tarif applicable au compte d'administration .

 

 

180

Même tarif que pour le compte d'administration

 

180

Même tarif que pour le compte d'administration

300

 

120

180

 

60

 

 

 

120

180

180

120

180

180

 

180

180

 

Une vacation

180

Une vacation

 

180

480

180

180

3        p. 100

 

7,5 p. 100

 

 

 

1,25 p. 100

3/4 p. 100

3/8 p. 100

Même tarif que ci-dessus pour les adjudications d'immeuble à l'amiable.

"

Même tarif que pour les testaments mystiques, publics et olographes .

Même tarif que pour le compte d'administration

180

0,375 p. 100

180

180

180

180

3,75 p. 100

180

180

0,375 p. 100

 

1,25 p. 100

3/4 p. 100

3/8 p. 100

 

Même tarif que pour le bail simple

"

"

Même tarif que pour le bail simple

 

1,5 p. 100

 

Même tarif que pour le bail simple

Même tarif que pour le bail simple

 

Même tarif que pour le bail simple

"

"

3/4 p. 100

 

180

 

120

 

 

 

 

0,375 p. 100

60

 

Même tarif que pour le compte d'administration

Même horaire que pour le testament

Honoraire comme en matière de quittance sur la somme compensée .

300

300

 

1,25 p. 100

3/4 p. 100

3/8 p. 100

Même tarif que pour le compte d'administration.

180

240

 

Même tarif que pour le compte d'administration.

Idem.

 

 

 

3/4 p. 100

3/8 p. 100

3/16 p. 100

Honoraire comme en contrat de mariage

Même tarif que pour le compte d'administration.

Même tarif que pour le compte d'administration.

180

180

300

 

180

180

 

180

 

 

 

240

 

0,375 p. 100

180

Moitié des rôles d'inventaires, minimum une vacation .

Tarif de compte d'administration.

 

 

Moitié du compte d'administration .

Idem

180

 

 

Même honoraire que celui auquel aurait donné lieu l'acte authentique contenant la convention .

Moitié de l'honoraire précédent

 

Une vacation

 

 

 

150

 

180

180

180

Même tarif que pour le compte d'administration

Idem

 

Idem

 

240

Plus le même tarif que pour le compte d'administration à percevoir au décès sur l'importance des biens donnés .

Idem

 

Idem

 

180

 

Un quart du tarif appliqué pour le compte d'administration .

Vacations .

Idem

Idem

180

Même tarif que pour le compte d'administration

Vacations

 

180

Vacations

Même tarif que pour le compte d'administration

Idem

Idem

 

Idem

300

 

Même tarif que pour le compte d'administration

300

 

300

 

300

 

Moitié tarif du compte d'administration

 

180

Même tarif que pour le compte d'administration

180

 

Même tarif que pour le compte d'administration

Idem

270

 

200

Même tarif que pour le compte d'administration

Idem

 

Vacations

 

Même tarif que pour le compte d'administration

Vacations

 

Même tarif que pour le compte d'administration

Le droit est dû immédiatement

Même tarif que pour le compte d'administration

Idem

 

200

320

Même honoraire que sur le bail sur les années restant à courir

180

Tarif des huissiers.

Moitié du tarif applicable pour le compte d'administration

180

300

Moitié du tarif applicable pour le compte d'administration

Aucun émolument n'est dû pour les recherches

Même tarif que pour le compte d'administration

Idem

180

180

Moitié du tarif applicable pour le compte d'administration

Idem

 

Même tarif que pour le compte d'administration

180

Même tarif que pour le compte d'administration

Moitié des émoluments applicables au bail, sur les années restant à courir .

Moitié du tarif applicable pour le compte d'administration

180

300

 

Même tarif que pour le compte d'administration

Idem

 

300

 

 

0,75 p. 100

0,40 p. 100

 

0,20 p. 100

 

0,10 p. 100

 

0,05 p. 100

 

 

600

 

 

Honoraire qui aurait été perçu sur l'acte de société

Même émoluments que ci-dessus §A sur l'augmentation de capital et sur la prime s'il en est .

Moitié des émoluments en matière de société. En outre sur les nouveaux apports, s'il y en a, émoluments comme pour acte de société .

Moitié des émoluments en matière de société

Emoluments comme en matière de constitution de société nouvelle, ou comme en matière d'apports s'il y a absorption d'une société par une autre .

 

180

Moitié des émoluments prévus au §A ci-dessus.

180

Vacations sans préjudice de la perception au décès du même tarif que le compte d'administration .

Moitié de l'honoraire perçu au décès pour les testaments publics et mystiques .

300

Moitié du tarif applicable pour le compte d'administration, minimum : 100

Même tarif que pour le compte d'administration

Même droit que pour l'affectation hypothécaire

 

3/4 p. 100

3/8 p. 100

3/16 p. 100

 

1,25 p. 100

3/4 p. 100

3/8 p. 100

Même tarif que pour le compte d'administration

Idem

 

Idem

 

180

Même tarif que pour le compte d'administration

Idem

 

Idem

 

Idem

 

 

Idem

 

Moitié du tarif du compte d'administration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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