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Décrets 472

DECRET N° 646162 DU 22 AVRIL 1964

. DECRET N° 64-162 DU 22 AVRIL 1964

déterminant les conditions et la durée du préavis de résiliation

des contrats de travail à durée indéterminée

(J.O. n° 352 du 2.5.64, p. 858).

 

Article premier - Le préavis est l'obligation pour le travailleur ou pour l'employeur d'aviser à l'avance l'autre partie de sa décision de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée.

 

Art. 2 - La durée du préavis est fonction de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise et de la catégorie professionnelle.

Ces catégories sont réparties en cinq groupes.

Premier groupe :

      Manœuvres auxquels sont confiés des travaux élémentaires ne rentrant pas dans le cycle des fabrications et qui n'exigent aucune formation ni aucune adaptation ;

      Manœuvres spécialisés, ouvriers exécutant des travaux n'exigeant que des aptitudes réduites ou une expérience professionnelle sommaire ;

      Employés exécutant des travaux qui n'exigent qu'une initiation de courte durée ou une formation professionnelle simple ;

      Sont compris dans ces définitions les travailleurs rangés dans les catégories professionnelles suivantes :

*       M1, M2, OS1 ;

*       1A, 1B (bureaux, électricité et eaux, gens de maison).

Deuxième groupe :

      Ouvriers et travailleurs spécialisés et qualifiés, exécutant des travaux exigeant des aptitudes définies, une formation préalable, un apprentissage ou une expérience du métier ;

      Employés ayant des connaissances personnelles et une expérience du métier qui ne peuvent être acquises que par un apprentissage ou une pratique suffisante, mais dont les fonctions ne comportent pas de responsabilités particulières ;

      Sont compris dans ces définitions les travailleurs rangés dans les catégories professionnelles suivantes :

*       OS2, OS3, OP1 :

*       2A, 2B, 3A, 3B (bureaux, électricité et eaux, gens de maison) ;

*       A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D1, D2, D3 (transports).

Troisième groupe :

      Ouvriers et travailleurs très qualifiés exécutant des travaux qui impliquent une connaissance approfondie du métier, une grande habilité, une large initiative, une responsabilité accentuée ;

      Employés qualifiés ayant une formation professionnelle approfondie et qui pour l'exécution des travaux qui leur sont confiés, sont appelés à prendre des initiatives ou supportent des responsabilités particulières ;

      Cadres débutants titulaires d'un diplôme d'études supérieures ou exerçant des fonctions exigeant des connaissances équivalentes ;

      Sont compris dans ces définitions les travailleurs rangés dans les classifications professionnelles suivantes :

*       OP2, OP3 ;

*       4A, 4B, 5A, 5B (bureau, électricité et eaux, gens de maison) ;

*       A4, B5, C4, D4, conducteur dépanneur (transports).

Quatrième groupe :

      Ingénieurs et collaborateurs assimilés, techniciens ayant acquis par des études scientifiques et professionnelles ou par une longue expérience personnelle une formation appuyée sur des connaissances générales qu'ils mettent en œuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ;

      Cadres administratifs techniques ou commerciaux et assimilés.

Les travailleurs de cette catégorie peuvent notamment être placés sous les ordres d'un chef de service ou de l'employeur mais doivent soit avoir des fonctions entraînant le commandement sur tout ou partie du personnel, soit diriger ou coordonner les travaux d'ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs de toute nature.

Les travailleurs qui, remplissant les conditions prévues ci-dessus, occupent les emplois d'adjoints au directeur, sous-directeurs, fondés de pouvoirs, chef d'agence régionale, représentants de commerce.

Cinquième groupe :

      Cadres et assimilés occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes comportant commandement sur un ou plusieurs cadres ayant eux-mêmes pour leur autorité des collaborateurs, et dont la situation exige une valeur élevée ou justifiée par la nécessité de la coordination de plusieurs services dans une entreprise ou un établissement important.

 

Art. 3 - La durée du préavis est fixée comme suit et ne peut lui être inférieure en aucun cas :

 

ANCIENNETE

DANS L’ENTREPRISE

GROUPE PROFESSIONNEL

 

1

2

3

4

5

Moins de 8 jours

2 heures

 

 

 

 

Moins de 3 mois

1 jour

8 jours

 

 

 

Moins d’un an

8 jours

15 jours

1 mois

1 mois et demi

3 mois

Plus d’un an

10 jours

1 mois

1 mois et demi

2 mois et demi

4 mois

Plus de 3 ans

plus de deux jours par année de service dans la limite totale de

2 mois

 

 

 

Plus de 5 ans

1 mois

1 mois et demi

2 mois

3 mois

6 mois

 

Les jours indiqués ci-dessus sont des jours calendaires et non des jours ouvrables. Les mois comptent pour trente jours.

Art. 4 - Le préavis court à compter du jour où l'une des parties en a reçu notification par écrit.

Si l'une des parties ne sait pas écrire, il lui suffit de notifier le préavis devant témoins.

Lorsque l'une des parties refuse de prendre la lettre de préavis qui lui est destinée, l'affichage de celle-ci en l'emplacement prévu pour les avis au personnel tient lieu de notification.

 

Art. 5 - Les contrats de travail ou les conventions individuelles peuvent augmenter, suivant l'accord des parties en présence, mais ne peuvent en aucun cas réduire la durée du préavis telle qu'elle est déterminée à l'article 2 ci-dessus. Tout règlement ou convention réduisant cette durée ou supprimant le préavis est nul de plein droit.

 

Art. 6 - Les travailleurs nouvellement embauchés peuvent être tenus à l'essai pendant une période dont la durée fait l'objet d'un décret distinct. Durant cette période, ni le travailleur, ni l'employeur ne sont soumis à l'obligation du préavis.

Les parties ont toutefois la faculté, en cas d'engagement à l'essai, de convenir d'un préavis dont les conditions et la durée peuvent être différentes de celles prévues au présent décret.

 

Art. 7 - La partie qui prend l'initiative de la résiliation du contrat de travail peut se libérer de l'obligation d'effectuer le préavis fixé au présent décret par le versement immédiat à l'autre partie, conformément à l'article 29 du Code de Travail, d'une indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toute nature qu'aurait acquis le travailleur pendant la durée réglementaire du préavis.

 

Art. 8 - En cas d'interruption de l'exécution du contrat de travail, avant l'expiration du délai de préavis tel qu'il est fixé au présent décret, la partie à laquelle cette interruption, du fait de l'autre partie a causé un préjudice, est fondée à demander, conformément à l'article 28 du Code du travail, des dommages et intérêts à l'autre partie.

 

Art. 9 - L'indemnité prévue à l'article 29 du Code du travail se calcule sur la base de la moyenne des deux dernières payes, sous réserve des prescriptions de l'article 60 du Code du travail et, éventuellement, compte tenu de la contre-valeur des avantages en nature.

Lorsque le salaire est fixé forfaitairement au mois, à chaque journée de préavis correspond un trentième de la rémunération mensuelle calculée comme ci-dessus.

 

Art. 10 - Les infractions au présent décret seront sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 473 du Code pénal.

 

Art. 11 - Le présent décret abroge l'arrêté n° 2261-IGT du 17 novembre 1953 déterminant les conditions de préavis de résiliation des contrats de travail à durée indéterminée.

 

Art. 12 - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République.

 

 
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