Décrets 472
. DECRET
N° 64-162 DU 22 AVRIL 1964
déterminant les conditions et la durée du préavis de
résiliation
des contrats de
travail à durée indéterminée
(J.O. n° 352 du 2.5.64, p. 858).
Article premier
- Le préavis est l'obligation
pour le travailleur ou pour l'employeur d'aviser à l'avance l'autre partie de
sa décision de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée.
Art.
2 - La durée du préavis est fonction
de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise et de la catégorie
professionnelle.
Ces catégories sont réparties en cinq
groupes.
Premier
groupe :
1° Manœuvres auxquels sont confiés des
travaux élémentaires ne rentrant pas dans le cycle des fabrications et qui
n'exigent aucune formation ni aucune adaptation ;
2° Manœuvres spécialisés, ouvriers
exécutant des travaux n'exigeant que des aptitudes réduites ou une expérience
professionnelle sommaire ;
3° Employés exécutant des travaux qui
n'exigent qu'une initiation de courte durée ou une formation professionnelle
simple ;
4° Sont compris dans ces définitions les
travailleurs rangés dans les catégories professionnelles suivantes :
M1,
M2, OS1 ;
1A,
1B (bureaux, électricité et eaux, gens de maison).
Deuxième groupe :
1° Ouvriers et travailleurs spécialisés et
qualifiés, exécutant des travaux exigeant des aptitudes définies, une formation
préalable, un apprentissage ou une expérience du métier ;
2° Employés ayant des connaissances
personnelles et une expérience du métier qui ne peuvent être acquises que par
un apprentissage ou une pratique suffisante, mais dont les fonctions ne
comportent pas de responsabilités particulières ;
3° Sont compris dans ces définitions les
travailleurs rangés dans les catégories professionnelles suivantes :
OS2,
OS3, OP1 :
2A,
2B, 3A, 3B (bureaux, électricité et eaux, gens de maison) ;
A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D1, D2,
D3 (transports).
Troisième
groupe :
1° Ouvriers et travailleurs très qualifiés
exécutant des travaux qui impliquent une connaissance approfondie du métier,
une grande habilité, une large initiative, une responsabilité accentuée ;
2° Employés qualifiés ayant une formation
professionnelle approfondie et qui pour l'exécution des travaux qui leur sont
confiés, sont appelés à prendre des initiatives ou supportent des
responsabilités particulières ;
3° Cadres débutants titulaires d'un diplôme
d'études supérieures ou exerçant des fonctions exigeant des connaissances
équivalentes ;
4° Sont compris dans ces définitions les
travailleurs rangés dans les classifications professionnelles suivantes :
OP2,
OP3 ;
4A,
4B, 5A, 5B (bureau, électricité et eaux, gens de maison) ;
A4,
B5, C4, D4, conducteur dépanneur (transports).
Quatrième
groupe :
1° Ingénieurs et collaborateurs assimilés,
techniciens ayant acquis par des études scientifiques et professionnelles ou
par une longue expérience personnelle une formation appuyée sur des
connaissances générales qu'ils mettent en œuvre dans l'accomplissement de leurs
fonctions sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en
fait à leur chef ;
2° Cadres administratifs techniques ou
commerciaux et assimilés.
Les
travailleurs de cette catégorie peuvent notamment être placés sous les ordres
d'un chef de service ou de l'employeur mais doivent soit avoir des fonctions
entraînant le commandement sur tout ou partie du personnel, soit diriger ou
coordonner les travaux d'ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou
collaborateurs de toute nature.
Les travailleurs
qui, remplissant les conditions prévues ci-dessus, occupent les emplois
d'adjoints au directeur, sous-directeurs, fondés de pouvoirs, chef d'agence
régionale, représentants de commerce.
Cinquième
groupe :
1° Cadres et assimilés occupant des
fonctions hiérarchiquement supérieures à celles rangées dans les positions
types précédentes comportant commandement sur un ou plusieurs cadres ayant
eux-mêmes pour leur autorité des collaborateurs, et dont la situation exige une
valeur élevée ou justifiée par la nécessité de la coordination de plusieurs
services dans une entreprise ou un établissement important.
Art.
3 - La durée du préavis est fixée comme suit et ne
peut lui être inférieure en aucun cas :
ANCIENNETE
DANS L’ENTREPRISE |
GROUPE
PROFESSIONNEL
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Moins de 8 jours |
2 heures |
|
|
|
|
Moins de 3 mois |
1 jour |
8 jours |
|
|
|
Moins d’un an |
8 jours |
15 jours |
1 mois |
1 mois et demi |
3 mois |
Plus d’un an |
10 jours |
1 mois |
1 mois et demi |
2 mois et demi |
4 mois |
Plus de 3 ans |
plus de deux jours par année de service dans la
limite totale de |
2 mois |
|
|
|
Plus de 5 ans |
1 mois |
1 mois et demi |
2 mois |
3 mois |
6 mois |
Les jours indiqués ci-dessus sont des jours
calendaires et non des jours ouvrables. Les mois comptent pour trente jours.
Art.
4 -
Le préavis court à compter du
jour où l'une des parties en a reçu notification par écrit.
Si l'une des parties ne sait pas écrire, il
lui suffit de notifier le préavis devant témoins.
Lorsque l'une des parties refuse de
prendre la lettre de préavis qui lui est destinée, l'affichage de celle-ci en
l'emplacement prévu pour les avis au personnel tient lieu de notification.
Art.
5 -
Les contrats de travail ou les
conventions individuelles peuvent augmenter, suivant l'accord des parties en
présence, mais ne peuvent en aucun cas réduire la durée du préavis telle
qu'elle est déterminée à l'article 2 ci-dessus. Tout règlement ou convention
réduisant cette durée ou supprimant le préavis est nul de plein droit.
Art.
6 - Les travailleurs nouvellement embauchés peuvent être tenus à l'essai
pendant une période dont la durée fait l'objet d'un décret distinct. Durant
cette période, ni le travailleur, ni l'employeur ne sont soumis à l'obligation
du préavis.
Les parties ont toutefois la faculté, en
cas d'engagement à l'essai, de convenir d'un préavis dont les conditions et la
durée peuvent être différentes de celles prévues au présent décret.
Art.
7 - La partie qui prend l'initiative de la
résiliation du contrat de travail peut se libérer de l'obligation d'effectuer
le préavis fixé au présent décret par le versement immédiat à l'autre partie,
conformément à l'article 29 du Code de Travail, d'une indemnité égale à la
rémunération et aux avantages de toute nature qu'aurait acquis le travailleur
pendant la durée réglementaire du préavis.
Art.
8 -
En cas d'interruption de l'exécution du
contrat de travail, avant l'expiration du délai de préavis tel qu'il est fixé
au présent décret, la partie à laquelle cette interruption, du fait de l'autre
partie a causé un préjudice, est fondée à demander, conformément à l'article 28
du Code du travail, des dommages et intérêts à l'autre partie.
Art.
9 -
L'indemnité prévue à l'article
29 du Code du travail se calcule sur la base de la moyenne des deux dernières
payes, sous réserve des prescriptions de l'article 60 du Code du travail et,
éventuellement, compte tenu de la contre-valeur des avantages en nature.
Lorsque le salaire est fixé forfaitairement au mois, à chaque journée
de préavis correspond un trentième de la rémunération mensuelle calculée comme
ci-dessus.
Art.
10 - Les infractions au présent
décret seront sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 473 du
Code pénal.
Art.
11 - Le présent décret abroge l'arrêté n° 2261-IGT du 17 novembre 1953
déterminant les conditions de préavis de résiliation des contrats de travail à
durée indéterminée.
Art. 12
- Le présent décret sera publié au Journal
Officiel de la République.