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Décrets 474

DECRET N° 64-081 DU 6 MARS 1964

DECRET N° 64-081 DU 6 MARS 1964

réglementant l’apprentissage

(J.O. n° 346 du 21.3.64, p. 644)

 

CHAPITRE PREMIER 

CONCLUSION DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

 

Article premier - Seules peuvent être considérées comme apprentis, au sens de la réglementation du travail les personnes titulaires d’un contrat d’apprentissage conforme aux prescriptions du présent décret.

 

Art. 2 - Nul ne peut être apprenti avant l’âge de 14 ans. Nul ne peut être maître d’apprentis s’il n’est âgé d’au moins 21 ans.

 

Art. 3 - Ne peuvent être maîtres d’apprentis les individus qui ont été condamnés soit pour crime, soit pour délit contre les mœurs, soit pour quelque délit que ce soit si, dans ce dernier cas, la peine a été égale ou supérieure à trois mois de prison sans sursis.

 

Art. 4 - Le contrat d’apprentissage doit, à peine de nullité, être constaté par écrit, rédigé en langue malgache ou en langue française et signé par le maître, l’apprenti s’il est majeur, sinon ses parents ou leur représentant.

Le contrat doit mentionner obligatoirement :

    Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maître, et éventuellement la raison sociale de l’entreprise qui engage l’apprenti ;

    Les nom, prénoms, âge et domicile de l’apprenti ;

    Les nom, prénoms, profession et domicile des père et mère de l’apprenti, de son tuteur ou de la personne en ayant la charge ;

    La profession qui sera enseignée à l’apprenti, avec indication des cours professionnels que le maître s’engage à faire suivre à l’apprenti soit dans l’établissement, soit au dehors ;

    La date et la durée du contrat ;

Cette durée est fixée en tenant compte des usages locaux de la profession, des conventions collectives ou de règlements s’y rapportant. Elle ne peut toutefois être inférieure à un an et supérieure à quatre ans ;

    Les conditions de rémunération, de nourriture et de logement arrêtées éventuellement par les parties.

 

Art. 5 - Le contrat est rédigé en trois originaux qui sont présentés au visa de l’Inspecteur du travail et des lois sociales ou à défaut, du sous-préfet du lieu où doit se poursuivre l’apprentissage.

L’autorité appelée à donner le visa doit s’assurer que toutes les conditions requises sont satisfaites. Après visa, un exemplaire du contrat est remis au maître, un autre à l’apprenti ou à ses parents ou leur représentant ; le troisième exemplaire est conservé à l’Inspection du travail ou à la sous-préfecture.

Lorsque le maître est dans l’obligation de tenir le registre d’employeur prévu à l’article 114 du Code du travail, il y fait mention du contrat d’apprentissage et du visa obtenu.

 

CHAPITRE II 

EXECUTION DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

 

Art. 6 - Le maître doit donner à l’apprenti la formation progressive et complète du métier qui fait l’objet du contrat.

Il doit se conduire envers l’apprenti mineur en bon père de famille et prévenir sans retard les parents ou leur représentant de tout fait de nature à motiver leur intervention.

 

Art. 7 - Le maître ne doit employer l’apprenti qu’aux travaux se rattachant au métier objet du contrat. Il a l’obligation de rémunérer l’apprenti dans la mesure où il tire du travail de ce dernier un profit qui dépasse les dépenses et sujétions nées de l’apprentissage.

Les obligations et garanties prévues par le Code du travail en matière de salaire s’attachent à cette rémunération.

 

Art. 8 - L’apprenti doit à son maître obéissance et respect. il doit l’aider par son travail, dans la mesure de ses aptitudes.

 

Art. 9 - Les dispositions législatives et réglementaires relatives la durée du travail au travail de nuit, au travail des femmes et des enfants, au repos hebdomadaire, aux congés, à l’hygiène et à la sécurité du travailleur, à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et au régime des prestations familiales s’appliquent à l’apprentissage.

 

 

CHAPITRE III 

FIN DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

 

Art. 10 - Les deux premiers mois de l’apprentissage sont considérés comme un temps d’essai, pendant lequel chacune des parties peut mettre fin au contrat sans devoir aucune indemnité à l’autre partie.

 

Art. 11 - Hors le cas prévu à l’article précédent, le contrat d’apprentissage ne peut prendre fin qu’à l’expiration de la date prévue ou par accord des deux parties.

Toute rupture unilatérale donne droit, au profit de l’autre partie, à une indemnité dont le montant, même s’il avait été prévu au contrat, peut toujours être soumis à l’appréciation de la juridiction compétente.

 

Art. 12 - Le contrat d’apprentissage est résolu de plein droit lorsque le maître ne remplit plus l’une des conditions énumérées à l’article 3 du présent décret et en cas d’empêchement légal du maître ou de l’apprenti.

 

Art. 13 - Le contrat d’apprentissage peut être résolu à la demande de l’une des parties lorsque l’autre partie manque, volontairement ou non, à ses obligations, et lorsque les conditions prévues au contrat viennent à être modifiées.

L’action en résolution est portée devant le tribunal du travail du ressort.

 

Art. 14 - A la fin de l’apprentissage, le maître est tenu de délivrer à l’apprenti ou, si ce dernier est mineur, à ses parents ou leur représentant, un certificat constatant l’exécution du contrat.

Ce certificat doit être conforme au modèle annexé au présent décret.

Ampliation en est adressée immédiatement à l’autorité qui a donné le visa requis par l’article 5 ci-dessus.

 

CHAPITRE IV 

CONTROLE DE L’APPRENTISSAGE

 

Art. 15 - Les inspecteurs du travail et des lois sociales sont chargés du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage dans les conditions prévues par les articles 99 et suivants du Code du travail. ils peuvent saisir directement le tribunal compétent de l’action en résolution prévue à l’article 13 ci-dessus.

 

Art. 16 - Les infractions aux dispositions du présent décret seront punies conformément aux dispositions de l’article 131 du Code du travail.

 

Art. 17 - Le présent décret annule et remplace l’arrêté n° 1037-IGT du 19 mai 1954. Toutefois, les contrats d’apprentissage conclus conformément aux dispositions précédemment en vigueur resteront valables jusqu’au terme prévu par les parties. Ils devront, dans le délai d’un mois à compter de la publication du présent décret au Journal Officiel, faire l’objet d’une déclaration adressée par le maître de l’apprenti à l’Inspecteur du travail et des lois sociales, ou, à défaut, au sous-préfet du ressort.

 

Art. 18 - Le Ministre du Travail et des Lois Sociales et le Ministre de l’Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

 

CERTIFICAT D’APPRENTISSAGE ([1])

 

Je soussigné (nom et prénoms du maître)..................................

exerçant la profession de..............................................................

à (adresse)..................................................................................

certifie que M (nom et prénoms de l’apprenti(e))..............................

fils (fille) de M...........................................demeurant à.................….

et de...........................................................................................

a été apprenti (e) chez moi du.......................................................

au...............................................................................................

Le contrat d’apprentissage avait été souscrit le ……………. (date)

et visé le.......………..(date) par.....................................................

(préciser l’Inspection du travail ou la sous-préfecture).

 

Je déclare que (nom et prénoms de l’apprenti(e))........................

me paraît apte à travailler dans la profession de..............................

en qualité....................................................................................

 

En foi de quoi je lui délivre le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit.

 

 

Fait à .................................le........................

 

(Signature du maître)

 

MODELE DE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

 

Les soussignés :

 

M ([i]) ....................................................âgé de................………...……......

exerçant la profession de..........................................................……………….

à (adresse).................................................................................………….…..

 

et

 

M ([ii]) .....................................………....................…………..... demeurant à ………................................ agissant en qualité de père, mère, tuteur ([iii]) de M ([iv]) ………........................................................................………………..

né(e) le .................................………... à ...............................................……..

 

Conviennent ce qui suit :

 

    M (1) ………......................................................................................……. s’engage à prendre comme apprenti(e) M (4) .......................... et à lui enseigner le métier de..................................................……...

 

    M (1)....................................promet que son fils, fille, pupille (3) suivra avec obéissance et respect les instructions de son maître et l’aidera dans son travail, dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces ;

 

    Le présent contrat est conclu pour une durée de ([v]).années à compter du ................ Les deux premiers mois sont considérés comme période d’essai, pendant ces deux mois chacune des parties peut mettre fin au contrat, sans devoir aucune indemnité à l’autre partie ;

 

    L’apprenti sera (ou ne sera pas) (3) logé par le maître, à ................................................... Il sera (ou ne sera pas) nourri (3) par le maître aux repas du matin, midi, soir (3). Il recevra une rémunération fixée comme suit ([vi]).........................................

 

    Le présent contrat sera résolu de plein droit en cas d’empêchement légal de l’apprenti ou du maître, ou si ce dernier vient à être condamné pour crime, délit contre les mœurs ou délit d’au moins trois mois de prison ;

 

    Si l’une des parties estime que l’autre ne remplit, volontairement ou non, ses obligations, elle pourra saisir le tribunal du travail d’une demande de résolution du contrat ;

    A la fin de l’apprentissage ou à la résolution du contrat, l’apprenti recevra du maître un certificat conforme au modèle réglementaire.

 

Fait en triple exemplaires ([vii]) à (lieu)..……….........le......….......(date)

 

Le Représentant de l’apprenti, Le Maître,

(signature) (signature)

 

Visé sous le n°........................le..........................…

par l’Inspecteur du travail et des lois sociales de …..................... ou par le sous-préfet de ..............................................................….

 

(signature et cachet)

 



[1] A établir en trois exemplaires : un pour l’Autorité qui avait visé le contrat, le second pour l’intéressé, le troisième conservé par le maître.



[i] Nom, prénoms du maître d’apprentissage.

[ii] Nom, prénoms du représentant légal de l’apprenti.

[iii] Rayer les mentions inutiles.

[iv] Nom et prénoms e l’apprenti.

[v] De 1 à 4 ans, maximum

[vi] Le maître a l’obligation de rémunérer l’apprenti dans la mesure où le travail de ce dernier profite au maître.

Normalement, la rémunération commence après les deux mois d’essai et augmente progressivement jusqu’à la fin de l’apprentissage.

[vii] Un exemplaire pour le maître, le second pour l’apprenti ou son représentant, le troisième aux archives de l’autorité qui vise le contrat (Inspection du travail ou sous-préfecture)

 

 
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