Décrets 474
DECRET
N° 64-081 DU 6 MARS 1964
réglementant l’apprentissage
(J.O. n° 346 du 21.3.64, p. 644)
CHAPITRE PREMIER
CONCLUSION DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Article premier
- Seules peuvent être considérées comme apprentis, au sens
de la réglementation du travail les personnes titulaires d’un contrat
d’apprentissage conforme aux prescriptions du présent décret.
Art. 2 - Nul ne peut être apprenti avant l’âge de 14 ans. Nul
ne peut être maître d’apprentis s’il n’est âgé d’au moins 21 ans.
Art. 3 - Ne
peuvent être maîtres d’apprentis les individus qui ont été condamnés soit pour
crime, soit pour délit contre les mœurs, soit pour quelque délit que ce soit
si, dans ce dernier cas, la peine a été égale ou supérieure à trois mois de
prison sans sursis.
Art. 4 - Le
contrat d’apprentissage doit, à peine de nullité, être constaté par écrit,
rédigé en langue malgache ou en langue française et signé par le maître,
l’apprenti s’il est majeur, sinon ses parents ou leur représentant.
Le contrat doit
mentionner obligatoirement :
1°
Les
nom, prénoms, âge, profession et domicile du maître, et éventuellement la
raison sociale de l’entreprise qui engage l’apprenti ;
2°
Les
nom, prénoms, âge et domicile de l’apprenti ;
3°
Les
nom, prénoms, profession et domicile des père et mère de l’apprenti, de son
tuteur ou de la personne en ayant la charge ;
4°
La
profession qui sera enseignée à l’apprenti, avec indication des cours
professionnels que le maître s’engage à faire suivre à l’apprenti soit dans
l’établissement, soit au dehors ;
5°
La
date et la durée du contrat ;
Cette durée est fixée en
tenant compte des usages locaux de la profession, des conventions collectives
ou de règlements s’y rapportant. Elle ne peut toutefois être inférieure à un an
et supérieure à quatre ans ;
6°
Les
conditions de rémunération, de nourriture et de logement arrêtées
éventuellement par les parties.
Art. 5 - Le
contrat est rédigé en trois originaux qui sont présentés au visa de l’Inspecteur
du travail et des lois sociales ou à défaut, du sous-préfet du lieu où doit se
poursuivre l’apprentissage.
L’autorité appelée à donner le visa doit s’assurer que
toutes les conditions requises sont satisfaites. Après visa, un exemplaire du
contrat est remis au maître, un autre à l’apprenti ou à ses parents ou leur
représentant ; le troisième exemplaire est conservé à l’Inspection du
travail ou à la sous-préfecture.
Lorsque le maître est dans l’obligation de tenir le
registre d’employeur prévu à l’article 114 du Code du travail, il y fait
mention du contrat d’apprentissage et du visa obtenu.
CHAPITRE II
EXECUTION DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Art. 6 - Le maître doit donner à l’apprenti la formation
progressive et complète du métier qui fait l’objet du contrat.
Il doit se conduire
envers l’apprenti mineur en bon père de famille et prévenir sans retard les
parents ou leur représentant de tout fait de nature à motiver leur
intervention.
Art. 7 - Le maître ne doit employer l’apprenti qu’aux travaux
se rattachant au métier objet du contrat. Il a l’obligation de rémunérer
l’apprenti dans la mesure où il tire du travail de ce dernier un profit qui
dépasse les dépenses et sujétions nées de l’apprentissage.
Les obligations et
garanties prévues par le Code du travail en matière de salaire s’attachent à
cette rémunération.
Art. 8 - L’apprenti
doit à son maître obéissance et respect. il doit l’aider par son travail, dans
la mesure de ses aptitudes.
Art. 9 - Les dispositions législatives et réglementaires
relatives la durée du travail au travail de nuit, au travail des femmes et des
enfants, au repos hebdomadaire, aux congés, à l’hygiène et à la sécurité du
travailleur, à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles, et au régime des prestations familiales s’appliquent
à l’apprentissage.
CHAPITRE III
FIN DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Art. 10 - Les
deux premiers mois de l’apprentissage sont considérés comme un temps d’essai, pendant
lequel chacune des parties peut mettre fin au contrat sans devoir aucune
indemnité à l’autre partie.
Art. 11 - Hors
le cas prévu à l’article précédent, le contrat d’apprentissage ne peut prendre
fin qu’à l’expiration de la date prévue ou par accord des deux parties.
Toute rupture unilatérale
donne droit, au profit de l’autre partie, à une indemnité dont le montant, même
s’il avait été prévu au contrat, peut toujours être soumis à l’appréciation de
la juridiction compétente.
Art. 12 - Le
contrat d’apprentissage est résolu de plein droit lorsque le maître ne remplit
plus l’une des conditions énumérées à l’article 3 du présent décret et en cas
d’empêchement légal du maître ou de l’apprenti.
Art. 13 - Le contrat d’apprentissage peut être résolu à la
demande de l’une des parties lorsque l’autre partie manque, volontairement ou
non, à ses obligations, et lorsque les conditions prévues au contrat viennent à
être modifiées.
L’action en résolution
est portée devant le tribunal du travail du ressort.
Art. 14 - A
la fin de l’apprentissage, le maître est tenu de délivrer à l’apprenti ou, si
ce dernier est mineur, à ses parents ou leur représentant, un certificat
constatant l’exécution du contrat.
Ce certificat doit être
conforme au modèle annexé au présent décret.
Ampliation en est
adressée immédiatement à l’autorité qui a donné le visa requis par l’article 5
ci-dessus.
CHAPITRE IV
CONTROLE DE L’APPRENTISSAGE
Art. 15 - Les
inspecteurs du travail et des lois sociales sont chargés du contrôle de l’exécution
du contrat d’apprentissage dans les conditions prévues par les articles 99 et
suivants du Code du travail. ils peuvent saisir directement le tribunal
compétent de l’action en résolution prévue à l’article 13 ci-dessus.
Art. 16 - Les
infractions aux dispositions du présent décret seront punies conformément aux
dispositions de l’article 131 du Code du travail.
Art. 17 - Le présent décret annule et remplace l’arrêté n°
1037-IGT du 19 mai 1954. Toutefois, les contrats d’apprentissage conclus
conformément aux dispositions précédemment en vigueur resteront valables
jusqu’au terme prévu par les parties. Ils devront, dans le délai d’un mois à
compter de la publication du présent décret au Journal Officiel, faire l’objet d’une déclaration adressée par le
maître de l’apprenti à l’Inspecteur du travail et des lois sociales, ou, à
défaut, au sous-préfet du ressort.
Art. 18 - Le
Ministre du Travail et des Lois Sociales et le Ministre de l’Education
Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal
officiel de la République.
CERTIFICAT
D’APPRENTISSAGE ([1])
Je
soussigné (nom et prénoms du maître)..................................
exerçant la
profession de..............................................................
à (adresse)..................................................................................
certifie que M (nom
et prénoms de l’apprenti(e))..............................
fils (fille) de
M...........................................demeurant à.................….
et de...........................................................................................
a été apprenti (e)
chez moi du.......................................................
au...............................................................................................
Le
contrat d’apprentissage avait été souscrit le ……………. (date)
et visé
le.......………..(date) par.....................................................
(préciser
l’Inspection du travail ou la sous-préfecture).
Je
déclare que (nom et prénoms de l’apprenti(e))........................
me paraît apte à travailler dans la profession de..............................
en qualité....................................................................................
En foi de quoi je lui délivre le présent certificat pour servir et valoir
ce que de droit.
Fait à
.................................le........................
(Signature du maître)
MODELE DE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Les
soussignés :
M ([i])
....................................................âgé de................………...……......
exerçant
la profession
de..........................................................……………….
à
(adresse).................................................................................………….…..
et
M ([ii])
.....................................………....................…………..... demeurant
à ………................................ agissant en qualité de père, mère, tuteur
([iii])
de M ([iv])
………........................................................................………………..
né(e) le
.................................………... à
...............................................……..
Conviennent ce qui suit :
1°
M
(1)
………......................................................................................…….
s’engage à prendre comme apprenti(e) M (4) ..........................
et à lui enseigner le métier
de..................................................……...
2°
M
(1)....................................promet que son fils, fille,
pupille (3) suivra avec obéissance et respect les instructions de son
maître et l’aidera dans son travail, dans la mesure de ses aptitudes et de ses
forces ;
3°
Le
présent contrat est conclu pour une durée de ([v]).années
à compter du ................ Les deux premiers mois sont considérés comme
période d’essai, pendant ces deux mois chacune des parties peut mettre fin au
contrat, sans devoir aucune indemnité à l’autre partie ;
4°
L’apprenti
sera (ou ne sera pas) (3) logé par le maître, à
................................................... Il sera (ou ne sera pas) nourri (3)
par le maître aux repas du matin, midi, soir (3). Il recevra une
rémunération fixée comme suit ([vi]).........................................
5°
Le
présent contrat sera résolu de plein droit en cas d’empêchement légal de
l’apprenti ou du maître, ou si ce dernier vient à être condamné pour crime,
délit contre les mœurs ou délit d’au moins trois mois de prison ;
6°
Si
l’une des parties estime que l’autre ne remplit, volontairement ou non, ses
obligations, elle pourra saisir le tribunal du travail d’une demande de résolution
du contrat ;
7°
A
la fin de l’apprentissage ou à la résolution du contrat, l’apprenti recevra du
maître un certificat conforme au modèle réglementaire.
Fait en triple exemplaires ([vii]) à
(lieu)..……….........le......….......(date)
Le
Représentant de l’apprenti, Le
Maître,
(signature) (signature)
Visé sous
le n°........................le..........................…
par
l’Inspecteur du travail et des lois sociales de …..................... ou par
le sous-préfet de ..............................................................….
(signature
et cachet)
[1] A établir en trois exemplaires : un pour l’Autorité qui avait visé le contrat, le second pour l’intéressé, le troisième conservé par le maître.
[i] Nom, prénoms du maître d’apprentissage.
[ii] Nom, prénoms du représentant légal de l’apprenti.
[iii] Rayer les mentions inutiles.
[iv] Nom et prénoms e l’apprenti.
[v] De 1 à 4 ans, maximum
[vi] Le maître a l’obligation de
rémunérer l’apprenti dans la mesure où le travail de ce dernier profite au
maître.
Normalement, la rémunération commence après les deux mois d’essai et augmente progressivement jusqu’à la fin de l’apprentissage.
[vii] Un exemplaire pour le maître, le
second pour l’apprenti ou son représentant, le troisième aux archives de
l’autorité qui vise le contrat (Inspection du travail ou sous-préfecture)