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Décrets 478

Décret n° 63-529 du 5 septembre 1963

Décret n° 63-529 du 5 septembre 1963

relatif aux documents et registres à tenir par les organismes d’assurance

(J.O. n°312 du 14.09.63, p. 2083)

 

Article premier - Les représentants légaux et les agents des organismes d’assurance sur la vie devront tenir les documents et registres suivants :

1° Un répertoire d’enregistrement des polices.

Sur ce livre doivent être inscrits chronologiquement les contrats nouveaux et les avenants de revalorisation ;

2° Des bordereaux de quittances à encaisser ;

3° Des états récapitulatifs des primes émises ;

Sur ces états figurent, chronologiquement, les primes et commissions:

- des contrats nouveaux (détail par contrat) ;

- des bordereaux mensuels de quittances à encaisser (report du total des bordereaux) ;

- des quittances adressées à l’Agence «Hors bordereau mensuel».

4° Des états récapitulatifs des primes annulées.

Ces états enregistrent chronologiquement les primes et les commissions:

- des contrats annulés,

- des quittances non encaissées et renvoyées au siège social.

5° Un livre d’enregistrement des prestations réglées.

Ce livre enregistre chronologiquement le montant des échéances, sinistres et rachats réglés aux assurés ou bénéficiaires de contrats d’assurance vie.

6° Un livre d’enregistrement des arrérages réglés aux crédirentiers. Sur ce livre sont inscrits, chronologiquement, les arrérages réglés aux crédirentiers.

Les documents prévus aux alinéas 1, 3, 4, 5 et 6 du présent article sont tenus dans la forme fixée par le présent décret.

 

Art. 2 - Les représentants légaux et les agents des organismes d’assurance visés au paragraphe 3° de l’article premier du décret n° 63-526 du 5 septembre 1963 devront tenir les documents et registres suivants :

1° Un répertoire d’enregistrement des polices. Ce livre enregistre dans un ordre continu, toutes les polices souscrites. Il peut être ouvert un registre par branche d’assurances. La tenue d’un répertoire des avenants est facultative.

2° Un répertoire d’enregistrement des sinistres.

Les dossiers de sinistres y sont inscrits et numérotés dans un ordre continu. Il peut être ouvert un registre par branche ou par catégorie.

3° Des bordereaux d’inscription des quittances émises et annulées.

4° Des bordereaux d’inscription des sinistres réglés et recours encaissés.

5° Des états récapitulatifs des quittances émises et des quittances annulées.

6° Les états récapitulatifs des sinistres réglés et des recours encaissés.

Il peut être établi des récapitulatifs par branche et prévu, sur chacun d’eux, une répartition par catégorie et exercice de risque.

Lorsqu’un organisme étranger d’assurance est représenté par plusieurs Agences, le représentant légal doit être à même de présenter des états récapitulatifs concernant l’activité de toutes les agences.

Les documents prévus aux alinéas 1, 2, 5 et 6 du présent article sont tenus dans la forme fixée par le présent décret.

 

Art. 3 - Les opérations d’assurances souscrites hors du Territoire de la République Malgache et afférente à un bien, un risque ou un résident, devront être enregistrées dans la comptabilité du représentant légal à Madagascar de la Société qui a souscrit le risque.

 

Art. 4 - Par dérogation sur dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, un décret spécial sera pris en ce qui concerne l’enregistrement et la comptabilité des opérations d’assurances maritimes.

 

Art. 5 - Le Ministre d’Etat chargé de l’Economie Nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache.

 

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