Décrets 478
Décret n°
63-529 du 5 septembre 1963
relatif
aux documents et registres à tenir par les organismes d’assurance
(J.O. n°312 du 14.09.63, p. 2083)
Article premier
- Les représentants légaux et les agents des organismes d’assurance sur la vie
devront tenir les documents et registres suivants :
1° Un
répertoire d’enregistrement des polices.
Sur
ce livre doivent être inscrits chronologiquement les contrats nouveaux et les
avenants de revalorisation ;
2°
Des bordereaux de quittances à encaisser ;
3°
Des états récapitulatifs des primes émises ;
Sur
ces états figurent, chronologiquement, les primes et commissions:
- des
contrats nouveaux (détail par contrat) ;
- des
bordereaux mensuels de quittances à encaisser (report du total des bordereaux)
;
- des
quittances adressées à l’Agence «Hors bordereau mensuel».
4°
Des états récapitulatifs des primes annulées.
Ces
états enregistrent chronologiquement les primes et les commissions:
- des
contrats annulés,
- des
quittances non encaissées et renvoyées au siège social.
5° Un
livre d’enregistrement des prestations réglées.
Ce
livre enregistre chronologiquement le montant des échéances, sinistres et
rachats réglés aux assurés ou bénéficiaires de contrats d’assurance vie.
6° Un
livre d’enregistrement des arrérages réglés aux crédirentiers. Sur ce livre
sont inscrits, chronologiquement, les arrérages réglés aux crédirentiers.
Les
documents prévus aux alinéas 1, 3, 4, 5 et 6 du présent article sont tenus dans
la forme fixée par le présent décret.
Art. 2 - Les
représentants légaux et les agents des organismes d’assurance visés au
paragraphe 3° de l’article premier du décret n° 63-526 du 5 septembre 1963
devront tenir les documents et registres suivants :
1° Un
répertoire d’enregistrement des polices. Ce livre enregistre dans un ordre
continu, toutes les polices souscrites. Il peut être ouvert un registre par
branche d’assurances. La tenue d’un répertoire des avenants est facultative.
2° Un
répertoire d’enregistrement des sinistres.
Les
dossiers de sinistres y sont inscrits et numérotés dans un ordre continu. Il
peut être ouvert un registre par branche ou par catégorie.
3°
Des bordereaux d’inscription des quittances émises et annulées.
4°
Des bordereaux d’inscription des sinistres réglés et recours encaissés.
5°
Des états récapitulatifs des quittances émises et des quittances annulées.
6°
Les états récapitulatifs des sinistres réglés et des recours encaissés.
Il
peut être établi des récapitulatifs par branche et prévu, sur chacun d’eux, une
répartition par catégorie et exercice de risque.
Lorsqu’un
organisme étranger d’assurance est représenté par plusieurs Agences, le
représentant légal doit être à même de présenter des états récapitulatifs
concernant l’activité de toutes les agences.
Les
documents prévus aux alinéas 1, 2, 5 et 6 du présent article sont tenus dans la
forme fixée par le présent décret.
Art. 3 - Les
opérations d’assurances souscrites hors du Territoire de la République Malgache
et afférente à un bien, un risque ou un résident, devront être enregistrées
dans la comptabilité du représentant légal à Madagascar de la Société qui a
souscrit le risque.
Art. 4 - Par
dérogation sur dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, un décret spécial
sera pris en ce qui concerne l’enregistrement et la comptabilité des opérations
d’assurances maritimes.
Art. 5 - Le
Ministre d’Etat chargé de l’Economie Nationale est chargé de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République Malgache.
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