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Décrets 479

Décret n° 63-528 du 5 septembre 1963

Décret n° 63-528 du 5 septembre 1963

fixant les modalités d’application de la réglementation des assurances au LLOYD’S de Londres

et aux organismes d’assurance constitués sur les mêmes bases

(J.O. du 14.09.63, p. 2083)

 

Article premier - Les souscripteurs ou syndicats de souscripteurs du LLOYD’S de Londres ne peuvent pratiquer des opérations d’assurances en République Malgache que pour les catégories pour lesquelles cet organisme a obtenu l’agrément conformément à l’ordonnance du 19 septembre 1962.

 

Art. 2 - Le Comité du LLOYD’S de Londres doit obtenir du Ministre de l’Economie Nationale l’acceptation d’un représentant légal unique en République Malgache pour les opérations d’assurances de cet organisme dans le Territoire.

 

Art. 3 - Le représentant légal unique fournit chaque année au Ministre de l’Economie Nationale la liste des souscripteurs et la composition des syndicats de souscripteurs du LLOYD’S de Londres.

 

Art. 4 - Le représentant légal unique produit également au Ministre la liste des courtiers et intermédiaires autorisés à placer des affaires malgaches au LLOYD’S de Londres, la liste des personnes chargées des recours et du règlement des sinistres, et celle des personnes titulaires de pouvoirs de souscription. Tout changement ultérieur dans la composition de ces listes est immédiatement porté à la connaissance du Ministre de l’Economie Nationale par le représentant légal unique.

 

Art. 5 - Le représentant légal unique doit justifier, chaque année, avant le 30 juin, de la constitution de placements, dans les conditions fixées par les articles 3 et 5 du décret n° 63-527 du 5 septembre 1963 représentant au moins 30% des primes de l’année précédente, augmentée de 10% de la moyenne des primes des cinq derniers exercices.

Les primes servant de base au calcul des placements visés à l’alinéa précédent sont les primes brutes portées sur les notes de couverture, polices ou avenants, sous la seule déduction des annulations et des taxes fiscales frappant les polices.

 

Art. 6 - Le représentant légal unique doit fournir au Ministre chargé de l’Economie Nationale tous renseignements et documents qui lui sont demandés. Il doit notamment produire la comptabilité des primes et des sinistres dans la forme qui sera fixée par le Ministre. Les personnes visées aux articles 3 et 4 du présent décret sont tenues de fournir au représentant légal unique tous documents et renseignements nécessaires à l’observation des engagements prévus à l’alinéa précédent.

 

Art. 7 - Le contrôle prévu par l’ordonnance du 19 septembre 1962 peut s’exercer à la fois auprès du représentant légal unique, des courtiers et intermédiaires autorisés à placer les affaires malgaches au LLOYD’S de Londres, des personnes titulaires de pouvoirs de souscription et des personnes chargées des recours et des règlements des sinistres.

 

Art. 8 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Malgache.

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