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Décrets 48

DECRET N° 2006 343 du 30 mai 2006

DECRET N° 2006‑343 du 30 mai 2006

portant instauration du Code d’éthique des marchés publics

(J.O. n° 3112 du 185 juin 2007, pages 3578-3582)

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2004‑006 du 26 juillet 2004 portant réorganisation et fonctionnement du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière,

Vu la loi n° 2004‑009 du 26 juillet 2004 portant Code des marchés publics et son article 60,

Vu la loi n° 2004‑030 du 9 septembre 2004 portant lutte contre la corruption,

Vu le décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004‑001 du 05 janvier 2004, n° 2004‑680 du 05 juillet 2004, n° 2004‑1076 du 07 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005, n° 2005‑700 du 19 octobre 2005 et n° 2005‑827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003‑166 du 04 mars 2003 fixant les attributions du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère, et ses modificatifs,

Vu le décret n° 2005‑215 du 03 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sur proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,

En Conseil du Gouvernement,

Décrète :

 

Article premier – Objet : Les dispositions du présent décret instituent un code d’éthique applicable lors de la préparation de la passation et l’exécution des marchés publics.

 

Art. 2. - Champ d’application : L’Autorité contractante, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), l’Unité de Gestion de la Passation des Marchés (UGPM), la Commission d’Appel d’Offres (CAO), l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), ci-après dénommées “les organes de la commande publique”, leurs membres et leur personnel ainsi que les candidats à un marché public et toute autre personne ou organisme intervenant dans la préparation, la passation ou l’exécution d’un marché public sont assujettis aux prescriptions du Code d’éthique des Marchés publics édictées par le présent décret.

 

 

TITRE PREMIER
OBLIGATIONS DES ORGANES DE LA COMMANDE PUBLIQUE

 

Art. 3. - Les organes de la commande publique s’engagent à mettre en œuvre avec professionnalisme et diligence les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures afin de garantir dans les meilleures conditions l’optimisation de la commande publique.

Ils s’engagent en particulier à respecter strictement le rôle qui est assigné à leur organe et à veiller que les fonctions de préparation, d’évaluation, de contrôle et de règlement des différends demeurent toujours strictement séparés à la fois en droit et en fait et à ne placer ni leur personnel, ni leur personnel d’appui auxquels ils peuvent avoir recours dans une situation qui pourrait porter atteinte aux règles de déontologie et d’éthique édictées par le présent décret.

 

Art. 4. - Les organes de la commande publique s’engagent à faire à tout moment un usage correct et responsable des deniers publics en déterminant de façon planifiée, coordonnée et précise leurs besoins afin d’être toujours en mesure de réaliser leur mission dans des conditions optimisées pour l’intérêt public et de le justifier.

 

 

TITRE II
OBLIGATIONS DU PERSONNEL APPARTENANT AUX ORGANES DE
LA COMMANDE PUBLIQUE

 

Art. 5. - Additionnellement à l’ensemble des obligations auxquelles chaque membre du personnel est soumis au titre de son statut, il sera assujetti selon les fonctions qu’il occupe au sein de l’organe de la commande publique aux obligations additionnelles figurant dans le présent Code d’éthique.

 

 

Sous-titre Premier
Personnel participant directement aux activités de passation, d’exécution et de contrôle
de la commande publique

 

Art. 6. - Chaque membre du personnel participant effectivement à des activités de préparation, de passation, d’exécution, d’évaluation et de contrôle au titre de la commande publique doit s’engager par écrit à respecter toutes les obligations du Code d’éthique qui le concernent.

 

Art. 7. - Chaque membre de ce personnel remplit ses missions avec disponibilité, ponctualité, intégrité, impartialité, conscience, diligence, indépendance et confidentialité.

Il applique les principes de primauté de l’intérêt national et collectif sur l’intérêt individuel et celui des institutions d’origines respectives. Il agit en toute transparence avec responsabilité.

 

Art. 8. - Il est tenu à une obligation de confidentialité et à un strict devoir de réserve dans le cadre de toute activité contribuant au processus de passation du marché ou de règlement amiable ou contentieux des différends.

A cet effet, il s’interdit de divulguer toute information sur un marché ou projet de marché, sur un candidat et celle de nature à porter atteinte aux principes directeurs de la commande publique édictés par le Code des Marchés Publics.

Il est tenu de veiller personnellement à la bonne conservation des documents qui lui sont remis dans le cadre de ses fonctions et il sera tenu personnellement responsable de toute divulgation résultant de sa négligence.

 

Art. 9. - Il s’interdit de détenir des intérêts directs ou indirects dans une société soumissionnaire ou titulaire d’un marché ou de réaliser une quelconque activité susceptible de les placer dans une situation de conflit réel, potentiel ou apparent, de nature pécuniaire ou morale, entre ses intérêts personnels et l'intérêt public, au service duquel il exerce ses fonctions.

Est annexée à l’engagement individuel de respecter le Code d’éthique une déclaration sur l’honneur divulguant l’ensemble des intérêts qu’il possède directement ou indirectement dans des entreprises susceptibles de se porter candidates à la commande publique.

 

Art. 10. - Aussitôt qu’un membre du personnel visé au présent sous-titre apprend l’existence d’un fait ou d’une situation susceptible de générer un conflit d’intérêts, il est tenu d’en faire la déclaration écrite à son supérieur hiérarchique dans un délai maximum de huit jours et à refuser de participer à toute activité affectée par ce conflit d’intérêts.

 

 

Sous-titre II
Autre personnel

 

Art. 11. - Tout personnel appartenant à un organe de la commande publique autre que le personnel désigné au sous-titre I ci-dessus est tenu à un strict devoir de réserve, de discrétion et de confidentialité pour toute information non publique dont il aura eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

 

 

TITRE III
OBLIGATIONS DES COLLABORATEURS EXTERIEURS EMPLOYES PAR
LES ORGANES DE LA COMMANDE PUBLIQUE

 

Art. 12. - Les collaborateurs extérieurs ayant des fonctions identiques ou similaires à celles du personnel visé au sous-titre I du Titre II sont assujettis à l’ensemble des obligations édictées par ces articles.

 

Art. 13. - La responsabilité des Collaborateurs extérieurs peut en outre être engagée en cas d’inexactitude des informations présentées en vue de sa collaboration avec un organe de la commande publique.

 

Art. 14. - Un Collaborateur extérieur doit décliner toute proposition de collaboration avec un organe de la commande publique si les missions proposées n’entrent pas dans sa sphère de compétences ou si des éléments objectifs révèlent qu’il ne pourra consacrer un temps suffisant pour remplir ses missions dans le respect du présent Code d’éthique.

 

 

TITRE IV
OBLIGATIONS DES CANDIDATS ET TITULAIRES DE MARCHES PUBLICS

 

Art. 15. - Les candidats dans lesquels un membre d’un organe de la commande publique possède un quelconque intérêt direct ou indirect, ne sont pas admis à concourir aux marchés publics.

Il en va de même pour les entreprises ayant participé de quelque manière que ce soit à la préparation des documents d’appel d’offres ou de consultation.

 

Art. 16. - Les candidats et les titulaires de marchés publics s’engagent expressément à faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, de diligence, de transparence et de confidentialité en répondant notamment avec exactitude et objectivité aux renseignements sollicités par tout organe de la commande publique.

 

Art. 17. - Tout candidat et tout titulaire des marchés publics s’engagent expressément à renoncer à toute pratique de corruption passive ou active ou de trafic d’influence. À cet effet, ils s’interdisent de promettre, offrir ou accorder, directement ou par personne interposée, un avantage indu de quelque nature que ce soit au personnel des organes de la commande publique aux fins qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations, telles que définies par le présent Code.

 

 

TITRE V
INFRACTIONS ET SANCTIONS

 

Art. 18. - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, tout manquement aux dispositions du présent Code d’éthique de la part du personnel des organes de la commande publique fera l’objet d’une instruction immédiate et la sanction disciplinaire maximum sera applicable aux faits incriminés.

 

Art. 19. - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, tout manquement aux dispositions du présent Code d’éthique de la part d’un Collaborateur extérieur entraînera la suspension immédiate de sa mission et la résiliation de son contrat.

 

Art. 20. - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, tout manquement aux dispositions du présent Code d’éthique de la part d’un candidat ou d’un titulaire entraînera respectivement une exclusion temporaire de cinq ans maximum ou la résiliation du marché aux torts et griefs.

 

Art. 21. - Toutes infractions au Code d’éthique susceptibles d’être qualifiées d’infractions pénales feront l’objet de poursuites immédiates notamment en ce qui concerne les infractions de concussion commise par les personnes exerçant un fonction publique, de prise d’avantage injustifiée, de favoritisme, de corruption active, de corruption passive, de trafic d’influence, d’abus de fonctions, de conflit d’intérêts, des cadeaux et de l’enrichissement illicite prévues aux articles 174, 175, 175‑2, 177, 177-1, 179, 179-1, 182, 183 et 183.1 du Code pénal.

 

Art. 22. - Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 30 mai 2006

 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Jacques SYLLA

 

Le Ministre de l’Économie, des Finances et du Budget

Benjamin Andriamparany RADAVIDSON

 

 

 

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