Décrets 48
DECRET N° 2006‑343
du 30 mai 2006
portant
instauration du Code d’éthique des marchés publics
(J.O. n° 3112
du 185 juin 2007, pages 3578-3582)
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
Vu la loi n° 2004‑006
du 26 juillet 2004 portant réorganisation et fonctionnement du Conseil de
Discipline Budgétaire et Financière,
Vu la loi n° 2004‑009
du 26 juillet 2004 portant Code des marchés publics et son article 60,
Vu la loi n° 2004‑030
du 9 septembre 2004 portant lutte contre la corruption,
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le
décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004‑001
du 05 janvier 2004, n° 2004‑680 du 05 juillet 2004, n° 2004‑1076
du 07 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005, n° 2005‑700
du 19 octobre 2005 et n° 2005‑827 du 28 novembre 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003‑166 du 04 mars 2003 fixant les attributions du
Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget ainsi que l’organisation
générale de son Ministère, et ses modificatifs,
Vu le
décret n° 2005‑215 du 03 mai 2005 portant organisation et
fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sur
proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,
En Conseil
du Gouvernement,
Décrète
:
Article premier – Objet : Les dispositions du présent décret instituent un code
d’éthique applicable lors de la préparation de la passation et l’exécution des
marchés publics.
Art. 2. - Champ d’application : L’Autorité contractante,
TITRE
PREMIER
OBLIGATIONS DES ORGANES DE
Art. 3. - Les organes de la commande publique
s’engagent à mettre en œuvre avec professionnalisme et diligence les principes
de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des
candidats et de transparence des procédures afin de garantir dans les
meilleures conditions l’optimisation de la commande publique.
Ils
s’engagent en particulier à respecter strictement le rôle qui est assigné à
leur organe et à veiller que les fonctions de préparation, d’évaluation, de
contrôle et de règlement des différends demeurent toujours strictement séparés
à la fois en droit et en fait et à ne placer ni leur personnel, ni leur
personnel d’appui auxquels ils peuvent avoir recours dans une situation qui
pourrait porter atteinte aux règles de déontologie et d’éthique édictées par le
présent décret.
Art. 4. - Les organes de la commande publique
s’engagent à faire à tout moment un usage correct et responsable des deniers
publics en déterminant de façon planifiée, coordonnée et précise leurs besoins
afin d’être toujours en mesure de réaliser leur mission dans des conditions
optimisées pour l’intérêt public et de le justifier.
TITRE
II
OBLIGATIONS DU PERSONNEL APPARTENANT AUX ORGANES DE
Art. 5. - Additionnellement à l’ensemble des
obligations auxquelles chaque membre du personnel est soumis au titre de son
statut, il sera assujetti selon les fonctions qu’il occupe au sein de l’organe
de la commande publique aux obligations additionnelles figurant dans le présent
Code d’éthique.
Sous-titre Premier
Personnel participant directement aux activités de passation, d’exécution
et de contrôle
de la commande publique
Art. 6. - Chaque membre du personnel
participant effectivement à des activités de préparation, de passation,
d’exécution, d’évaluation et de contrôle au titre de la commande publique doit
s’engager par écrit à respecter toutes les obligations du Code d’éthique qui le
concernent.
Art. 7. - Chaque membre de ce personnel
remplit ses missions avec disponibilité, ponctualité, intégrité, impartialité,
conscience, diligence, indépendance et confidentialité.
Il applique
les principes de primauté de l’intérêt national et collectif sur l’intérêt
individuel et celui des institutions d’origines respectives. Il agit en toute
transparence avec responsabilité.
Art. 8. - Il est tenu à une obligation de
confidentialité et à un strict devoir de réserve dans le cadre de toute
activité contribuant au processus de passation du marché ou de règlement
amiable ou contentieux des différends.
A cet
effet, il s’interdit de divulguer toute information sur un marché ou projet de
marché, sur un candidat et celle de nature à porter atteinte aux principes
directeurs de la commande publique édictés par le Code des Marchés Publics.
Il est tenu
de veiller personnellement à la bonne conservation des documents qui lui sont
remis dans le cadre de ses fonctions et il sera tenu personnellement
responsable de toute divulgation résultant de sa négligence.
Art. 9. - Il s’interdit de détenir des
intérêts directs ou indirects dans une société soumissionnaire ou titulaire
d’un marché ou de réaliser une quelconque activité susceptible de les placer
dans une situation de conflit réel, potentiel ou apparent, de nature pécuniaire
ou morale, entre ses intérêts personnels et l'intérêt public, au service duquel
il exerce ses fonctions.
Est annexée
à l’engagement individuel de respecter le Code d’éthique une déclaration sur
l’honneur divulguant l’ensemble des intérêts qu’il possède directement ou
indirectement dans des entreprises susceptibles de se porter candidates à la
commande publique.
Art. 10. - Aussitôt qu’un membre du personnel
visé au présent sous-titre apprend l’existence d’un fait ou d’une situation
susceptible de générer un conflit d’intérêts, il est tenu d’en faire la
déclaration écrite à son supérieur hiérarchique dans un délai maximum de huit
jours et à refuser de participer à toute activité affectée par ce conflit
d’intérêts.
Sous-titre II
Autre personnel
Art. 11. - Tout personnel appartenant à un
organe de la commande publique autre que le personnel désigné au sous-titre I
ci-dessus est tenu à un strict devoir de réserve, de discrétion et de
confidentialité pour toute information non publique dont il aura eu
connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
TITRE
III
OBLIGATIONS DES COLLABORATEURS EXTERIEURS EMPLOYES PAR
LES ORGANES DE
Art. 12. - Les collaborateurs extérieurs ayant
des fonctions identiques ou similaires à celles du personnel visé au sous-titre
I du Titre II sont assujettis à l’ensemble des obligations édictées par ces
articles.
Art. 13. - La responsabilité des Collaborateurs
extérieurs peut en outre être engagée en cas d’inexactitude des informations
présentées en vue de sa collaboration avec un organe de la commande publique.
Art. 14. - Un Collaborateur extérieur doit
décliner toute proposition de collaboration avec un organe de la commande
publique si les missions proposées n’entrent pas dans sa sphère de compétences
ou si des éléments objectifs révèlent qu’il ne pourra consacrer un temps
suffisant pour remplir ses missions dans le respect du présent Code d’éthique.
TITRE
IV
OBLIGATIONS DES CANDIDATS ET TITULAIRES DE MARCHES PUBLICS
Art. 15. - Les candidats dans lesquels un
membre d’un organe de la commande publique possède un quelconque intérêt direct
ou indirect, ne sont pas admis à concourir aux marchés publics.
Il en va de
même pour les entreprises ayant participé de quelque manière que ce soit à la
préparation des documents d’appel d’offres ou de consultation.
Art. 16. - Les candidats et les titulaires de
marchés publics s’engagent expressément à faire preuve d’intégrité,
d’honnêteté, de diligence, de transparence et de confidentialité en répondant
notamment avec exactitude et objectivité aux renseignements sollicités par tout
organe de la commande publique.
Art. 17. - Tout candidat et tout titulaire des
marchés publics s’engagent expressément à renoncer à toute pratique de
corruption passive ou active ou de trafic d’influence. À cet effet, ils
s’interdisent de promettre, offrir ou accorder, directement ou par personne
interposée, un avantage indu de quelque nature que ce soit au personnel des
organes de la commande publique aux fins qu'il accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte en violation de ses obligations, telles que définies par le
présent Code.
TITRE
V
INFRACTIONS ET SANCTIONS
Art. 18. - Sans préjudice des sanctions pénales
applicables, tout manquement aux dispositions du présent Code d’éthique de la
part du personnel des organes de la commande publique fera l’objet d’une
instruction immédiate et la sanction disciplinaire maximum sera applicable aux
faits incriminés.
Art. 19. - Sans préjudice des sanctions pénales
applicables, tout manquement aux dispositions du présent Code d’éthique de la
part d’un Collaborateur extérieur entraînera la suspension immédiate de sa
mission et la résiliation de son contrat.
Art. 20. - Sans préjudice des sanctions pénales
applicables, tout manquement aux dispositions du présent Code d’éthique de la
part d’un candidat ou d’un titulaire entraînera respectivement une exclusion
temporaire de cinq ans maximum ou la résiliation du marché aux torts et griefs.
Art. 21. - Toutes infractions au Code d’éthique
susceptibles d’être qualifiées d’infractions pénales feront l’objet de
poursuites immédiates notamment en ce qui concerne les infractions de
concussion commise par les personnes exerçant un fonction publique, de prise
d’avantage injustifiée, de favoritisme, de corruption active, de corruption
passive, de trafic d’influence, d’abus de fonctions, de conflit d’intérêts, des
cadeaux et de l’enrichissement illicite prévues aux articles 174, 175, 175‑2,
177, 177-1, 179, 179-1, 182, 183 et 183.1 du Code pénal.
Art. 22. - Le Ministre de l’Economie, des
Finances et du Budget est chargé de l’exécution du présent décret qui sera
publié au journal Officiel de
Fait à
Antananarivo, le 30 mai 2006
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Jacques SYLLA
Le Ministre de l’Économie, des Finances et du Budget
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON