Décrets 480
Décret n°
63-527 du 5 septembre 1963
relatif
au placement des réserves techniques des organismes d’assurance
(J.O. n°312 du 14.09.63, p.2082), modifié par décret n° 66-050 du
26 janvier 1966 (J.O. du 05.02.66., p. 371), décret n° 69-189 du 27 mai 1969 (J.O. du 31.05.69, p. 1206), décret n° 73-073 du 20 mars 1973, et par décret n° 82-447
du 9 décembre 1982 (J.O. n° 1547 du 19.02.83, p. 318)
Article premier - Les réserves techniques des organismes d’assurance opérant dans la
République Malgache doivent représenter à l’actif dans les conditions fixées
aux articles ci-dessus, par des espèces en caisse ou en vente ou des primes à
recevoir de trois mois de date au plus, soit par des placements.
Art. 2 (Décret n° 73-073 du
20.03.73) - Les espèces en caisse, les
fonds en banque ou les primes à recevoir affectés à la représentation des
réserves techniques ne peuvent excéder 30% du montant global desdites réserves;
les réserves ainsi constituées doivent être domiciliées à Madagascar.
Art. 3 - Les
placements affectés à la représentation des réserves techniques peuvent être
constitués :
1°
Sans limitation
a) En
valeur de l’Etat Malgache ou jouissant de sa garantie et notamment en bons ou
titres d’emprunt émis par le Trésor ;
b) En
avances à moyen terme à la Banque nationale malgache de développement, cet
emploi pourra rendu obligatoire dans la limite de 10 % des réserves techniques,
par arrêté conjoint du Ministre de l’économie nationale et du Ministre des
Finances ;
c) En
actions de la société nationale d’investissement ;
d) En
immeuble d’habitation à loyer modéré répondant à un type agréé par le Ministre
chargé de la construction ;
e) En
parts ou actions de sociétés immobilières exerçant à Madagascar, lorsque
l’activité de ces sociétés se rapporte à des constructions d’immeubles à loyer
modéré à un type agréé par le Ministre de la construction ;
f) En
prêts aux organismes d’habitation à loyer modéré jouissant de la garantie
totale des communes, cette garantie ayant pour effet de substituer,
immédiatement et sans réserves, la Commune garante au débiteur défaillant ;
g) En
avances sur les contrats émis par les organismes d’assurance sur la vie,
d’assurance nuptialité-natalité et les sociétés de capitalisation ;
h) En
toute autre possibilité de placement autorisée par le conseil des Ministres sur
rapport conjoint du Ministre de l’économie nationale et du Ministre des
Finances, avis pris du comité consultatif des assurances.
2°
Dans la proportion maximum de 50 % du total du placement
i) En
immeubles ou fractions d’immeubles autres que ceux d’habitation à loyer modéré
et situés dans le territoire de la République Malgache ;
j)
Pour leur valeur d’affectation, en parts ou actions de sociétés immobilières
exerçant leur activité à Madagascar satisfaisant aux règles fixées par ces
organismes et présentant un actif immobilier dans le territoire ;
k) En
prêts en première hypothèque sur immeubles situés à Madagascar, bâtis ou non,
sans que l’ensemble des hypothèques en premier rang sur un même immeuble puisse
excéder 50% de sa valeur estimative ;
l) En
titres émis par les sociétés exerçant principalement leur activité à Madagascar
et inscrits à la cote officielle d’une bourse de la zone Franc ou en prêt sur
ses titres, sans que les valeurs émises ou les prêts obtenus par un même
emprunteur puisse excéder 5% du total des placements affectés à la
représentation des réserves.
Une
liste des entreprises bénéficiant des dispositions du présent alinéa sera
dressée chaque année par le Ministre d’Etat chargé de l’économie nationale
conjointement avec le Ministre des Finances, avis pris du comité consultatif
des assurances ;
m) En
tous autres placements autorisés par le conseil des Ministres, dans les
conditions qu’il aura fixées sur rapport conjoint du Ministre d’Etat chargé de
l’économie nationale et du Ministre des Finances, avis pris du comité
consultatif des assurances.
Art. 4 - Un
arrêté conjoint du Ministre d’Etat chargé de l’économie nationale et du
Ministre des Finances pourra prescrire le dépôt en compte au Trésor d’une
partie des fonds affectée à la représentation de réserves techniques visées à
l’article 2 du présent décret, dans les proportions et suivant les règles que
déterminera lesdits arrêtés, avis pris du comité consultatif des assurances.
Les
organismes d’assurance pourront utiliser la partie disponible des fonds
liquides visés à l’article 2 du présent décret en placements prévus par le
paragraphe 2 de l’article 3 ci-dessus.
Art. 5 -
Pendant les deux premières années suivant l’année de publication du présent
décret, les titres inscrits à la cote officielle d’une Bourse de la zone Franc,
autres que ceux émis par les sociétés visées à l’alinéa 1) de l’article 3
ci-dessus, peuvent être affectés à la représentation des réserves techniques
dans la proportion fixée au paragraphe 2° du même article.
Ce
délai pourra être prorogé par arrêté
conjoint du Ministère de l’Economie Nationale et du Ministre des Finances, avis
pris du Comité Consultatif des Assurances.
Art. 6 - Les
placements visés à l’article 3 ci-dessus doivent être évalués dans les
conditions suivantes :
-
pour les titres cotés en Bourse, au prix d’achat ou au cours le plus bas de la
Bourse du jour de l’inventaire, si ce cours est inférieur au prix
d’achat ;
- pour
les titres non cotés, à leur valeur nominale ;
-
pour les immeubles ou fractions d’immeuble, au prix d’achat ou au prix de
revient, déduction faite d’un amortissement annuel de 3% ;
-
pour les parts ou actions de sociétés immobilières à leur valeur d’affectation;
celle-ci sera déterminée en application
de la réglementation en la matière ;
-
pour les prêts sur organismes d’habitation à loyer modéré et pour les prêts
hypothécaires, d’après les actes qui en font foi ;
-
pour les autres placements autorisés par le Conseil des Ministres selon les
règles qu’il aura fixées.
Art. 7 - Les
organismes d’assurance sur la vie, d’assurance nuptialité-natalité et les
organismes de capitalisation évaluent au prix d’achat les valeurs mobilières
amortissables admises en représentation de leurs réserves techniques
conformément aux dispositions du présent décret.
Toutefois,
lorsque le prix d’achat est supérieur à la valeur nette de remboursement,
l’estimation est faite à cette valeur.
Art. 8 - Le
Ministre d’Etat chargé de l’Economie Nationale et le Ministre des Finances sont
chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République
Malgache.
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