Décrets 481
Décret n°
63-526 du 5 septembre 1963
portant
application de l'ordonnance n° 62-034 du 19 septembre 1962
réglementant
les organismes d'assurance de toute nature et les opérations d'assurance
(J.O. n° 312 du 14.9.63, p. 2079)
Article premier - A l'exception des sociétés ou institutions de
prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales, sont soumis aux
dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1962 :
1° les organismes qui contactent des engagements dont
l'exécution dépend de la vie humaine, qui s'engagent à verser un capital en cas
de mariage ou de naissance d'enfants, ou qui ont pour objet l'acquisition
d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
2° les organismes qui font appel à l'épargne en vue de
la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou
périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
3° les organismes qui pratiquent des opérations
d'assurances autres que celle prévues aux alinéas 1° et 2° ci-dessus et qui
s'engagent, moyennant une peine ou cotisation, à procéder à une indemnisation
en cas de réalisation d'un risque.
TITRE
PREMIER
DE L'AGREMENT ET DU CONTROLE
Art. 2 - Les opérations visées à l'article premier ci-dessus
ne peuvent être pratiquées que par des sociétés anonymes, en commandite par
action, à forme mutuelle, ou par des sociétés mutuelles.
Toutefois, les entreprises qui se proposent de
pratiquer des opérations de capitalisation ou d'acquisition d'immeubles au
moyen de la constitution de rentes viagères, ne peuvent se constituer que sous
forme de sociétés anonymes.
Les sociétés mutuelles doivent fonctionner suivant le
système de la cotisation variable. Elles ne peuvent pratiquer ni l'assurance
vie, ni l'assurance nuptialité-natalité. Elles ne peuvent accepter de risques
en réassurance qu'avec l'autorisation du Ministre de l’économie nationale.
Les assureurs étrangers peuvent opérer en République Malgache à
condition d'obtenir l'agrément du Ministre de l’économie nationale, dans les
formes prévues à l'article 7 du présent décret.
Art. 3 - Le capital social des organismes d'assurances
constitués sous la forme de sociétés par actions doit être au minimum de cent
vingt millions de francs, non compris les apports en nature. Chaque actionnaire
doit avoir versé la moitié au moins du montant des actions souscrites par lui.
Les fonds d'établissement des sociétés à forme
mutuelle doit être au minimum de soixante millions de francs.
Art. 4 - Les organismes d'assurances dont le siège social en
République Malgache doivent constituer une réserve de garantie et un complément
obligatoire aux réserves techniques dont le montant et le mode d'alimentation
seront précisés par arrêté du Ministre de l’économie nationale.
Art. 5 - Si un pays étranger impose aux organismes d'assurances
le dépôt d'un cautionnement, un cautionnement de réciprocité pourra être exigé
de tout organisme d'assurances de ce pays avant de commencer ses opérations en
République Malgache.
Le cautionnement sera déposé à Madagascar dans les
conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur sur la
consignation des espèces et valeurs mobilières.
Lorsque l'organisme d'assurance cesse ses opérations,
les espèces et valeurs déposées à titre de cautionnement sont retirées sur
autorisation du Ministre de l’économie nationale après approbation des comptes.
Les intérêts des valeurs déposées peuvent être retirés
par l'organisme d'assurances.
Art. 6 - La demande d'agrément doit spécifier les catégories
d'opérations envisagées. La liste des catégories sera fixée par arrêté du
Ministre de l’économie nationale.
Art. 7 - La demande d'agrément doit être formulée en deux
exemplaires, dont un sur papier timbré. Elle est adressée au Ministre de
l’économie nationale.
Elle est accompagnée des pièces suivantes :
1°
Pour tous les organismes
a)La liste des catégories d’opérations pour lesquelles
l'entreprise demande l'agrément ;
b) Cinq exemplaires des statuts rédigés en langue
française ;
c) La liste des administrateurs et directeurs avec les
noms, prénoms et domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun
d'eux ;
d) Cinq exemplaires de polices, prospectus et imprimés
destinés à être distribués au public ou publiés et relatifs à chacune des
catégories d'opérations faisant l'objet de la demande d'agrément;
e) Cinq exemplaires des tarifs que l'entreprise se
propose de prendre comme base pour chacune des catégories d'opérations faisant
l'objet de la demande d'agrément; ainsi qu'une note technique exposant le mode
d'établissement des tarifs et des bases de calcul des diverses catégories de
primes ou cotisations ;
f) Un plan financier faisant connaître de manière
détaillée, pour les trois premières années, les prévisions de dépenses et de
recettes ainsi que les bases techniques sur lesquelles ces prévisions ont été
établies; pour les prévisions de dépenses, il ne peut être fait état de coûts
moyens de sinistres inférieurs à ceux qui ressortent des documents produits par
l'ensemble des entreprises qui couvrent des risques comparables.
Durant la période couverte par le plan financier,
l'entreprise doit présenter au Ministre de l'économie nationale, pour chaque
semestre, un compte rendu d'exécution du plan financier. Si les comptes rendus
ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans l'application du plan,
le Ministre peut, à tout moment, prendre des mesures nécessaires pour faire
renforcer les garanties financières jugées indispensables et, à défaut,
procéder au retrait d'agrément;
g) La liste des réassureurs de l'entreprise.
2°
Pour les organismes d'assurance malgache
a) Un des doubles de l'acte constitutif de
l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique
;
b) Le procès-verbal in extenso de l'assemblée générale
constitutive.
3° Pour les organismes
étrangers
Un certificat délivré par les autorités
administratives compétentes, avec traduction en langue française le cas
échéant, qui atteste pour les organismes d'assurances qu'ils ont été constitués
et qu'ils fonctionnent dans leur pays d'origine
conformément aux lois de ce pays ou que leurs opérations sont effectuées
conformément aux lois de leur pays d'origine;
b) La liste des pays où ils exercent déjà leurs
activités;
c) Eventuellement la liste des pays où ils se
proposent d'exercer leurs activités;
d) Un exemplaire des bilans et des comptes profits et
pertes des trois derniers exercices sociaux.
Art. 8 - Les organismes d'assurances doivent déposer auprès du
Ministre de l'économie nationale, avant utilisation ou avant toute modification
ultérieure, les documents prévus au paragraphe d du 1° de l'article 7
ci-dessus.
Ces documents peuvent être utilisés par l'organisme
d'assurance deux mois après que dépôt en a été effectué. Toutefois, le Ministre
de l'économie nationale conserve le droit de s'opposer à tout moment à leur
usage, dès lors qu'ils ne seraient pas conformes à la réglementation en
vigueur.
Les organismes d'assurance doivent également déposer
auprès du Ministre de l'économie nationale, avant utilisation ou avant
modification ultérieure, les tarifs qu'ils se proposent d'appliquer.
TITRE
II
DES POUVOIRS ET RESPONSABILITES DU REPRESENTANT
LEGAL DES ORGANISMES ETRANGERS
Art. 9 - Le représentant légal doit avoir tous pouvoirs pour
agir au nom de l'organisme et pour le représenter de la façon la plus étendue
dans toutes ses opérations en République Malgache, et notamment pour:
Souscrire pour l'organisme, toutes assurances pour
lesquelles il est agréé
Encaisser les primes, annuités, redevances ou
indemnités;
Payer le montant des sinistres
Etablir, régler et solder tous comptes, donner tous
reçus, quittances ou décharges;
Représenter l'organisme devant toutes les juridictions, exécuter ou faire exécuter les
jugements et arrêtés, transiger ou
compromettre.
Art. 10 - Le représentant légal est responsable :
a) De la tenue de tous les répertoires, documents et
archives de l'organisme pour toutes les opérations qu'il réalise à Madagascar;
b) De l’acquittement des droits, taxes et amendes
pouvant être dus par l’organisme d'assurance;
c) Du strict accomplissement des obligations incombant
à l'organisme d'assurance en exécution des lois, décrets, arrêtés relatifs au
contrôle de l'Etat sur les organismes et opérations d'assurance dans la
République Malgache.
Art. 11 - Un organisme d'assurance ne peut retirer à son représentant
les pouvoirs qu'il lui a confiés tant qu'un remplaçant n'a pas accepté par le
Ministre de l'économie nationale et le représentant désigné reste responsable
jusqu’à cette acceptation.
TITRE
II
DE LA CREANCE GARANTIE PAR L'ACTIF MOBILIER ET LES IMMEUBLES
AFFECTES A LA REPRESENTATION DES RESERVES TECHNIQUES
Art. 12 - Le montant de la créance garantie par le privilège et
par les immeubles visés à l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1962 est
ainsi arrêté:
Pour les organismes pratiquant les opérations
d'assurance sur la vie, de nuptialité-natalité, de capitalisation et d'épargne,
au montant de la réserve mathématique diminuée s'il y a lieu des avances sur
polices y compris les intérêts et augmentée, le cas échéant, du montant du
compte individuel de participation aux bénéfices ouvert au nom de l'assuré,
lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation
de l'exercice qui les a produits;
En ce qui concerne les autres organismes d'assurances,
au montant des indemnités dues à la suite des sinistres et au montant des
portions de primes payées d'avance ou provisions de primes correspondant à la
période pour laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant
payées par préférence. Pour les indemnités dues sous forme de rentes, elle est
arrêtée au montant de la réserve mathématique.
TITRE
IV
DE LA LIQUIDATION
Art. 13 - Le représentant légal en République Malgache de tout
organisme étranger d'assurance est tenu d'informer le ministre de l'économie
nationale des décisions de cessation d'activité volontaire ou forcée intervenue
au siège social dudit organisme, ou à son établissement principal au sens de la
Convention du 27 juillet 1962 pour les décisions intervenues dans un des pays
co-signataires avec la République Malgache de cette Convention.
Art. 14 - Dans le cas visé à l'article 10 de l’ordonnance du 19
septembre 1962, la liquidation est effectuée par un mandataire de justice
désigné sur simple requête du Ministre de l'économie nationale par ordonnance
rendue par le Président du tribunal de première instance de la situation du
siège social ou, en ce qui concerne les organismes d'assurances étrangers, du
siège spécial en République Malgache.
Art. 15 - Au cas d'un retrait simultané des agréments dont
bénéficie l'organisme d'assurance dans plusieurs pays ayant signé avec la
République Malgache une Convention de coopération en matière d'assurance, le
liquidateur désigné par les autorités du pays ayant pris l'initiative du
retrait pourra également être désigné pour effectuer les mêmes opérations en
République Malgache.
Art. 16 - Le président commet un juge chargé de contrôler les
opérations de la liquidation et assister dans l'exercice de sa mission par le chef
du service des assurances ou un expert mandaté par lui. En cas d'empêchement du
juge ou du liquidateur, ils sont remplacés par ordonnance rendue sur simple
requête du Ministre de l'économie nationale.
Art. 17 - Le liquidateur agit sous son entière responsabilité;
il a les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions du présent
titre, pour administrer, liquider, réaliser l'actif, tant mobilier
qu'immobilier, et pour arrêter le passif, compte tenu des sinistres non réglés.
Toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que par
lui ou contre lui.
Le juge contrôleur peut demander à tout moment au
liquidateur des renseignements et justifications pour ces opérations et faire
effectuer des vérifications sur place par le chef du service des assurances ou
un expert mandaté par lui. Il adresse au Président du tribunal tous les
rapports qu'il estime nécessaires. Le président du tribunal peut en cas de
besoin, sur le rapport du juge contrôleur, procéder au remplacement de liquidateur
par ordonnance.
Art. 18 - Dans les vingt jours de nomination du liquidateur et
à la diligence de celui-ci, l'arrêté portant retrait total d'agrément et
l'ordonnance du président du tribunal sont insérés sous forme d'extraits ou
d'avis au Journal officiel de la République Malgache..
Les créanciers connus qui, dans le mois de cette
publication, n'auront pas remis au liquidateur, contre récépissé leurs titres
avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées par eux,
devront être avertis du retrait d'agrément par lettre recommandée du
liquidateur et invités à remettre entre ses mains leurs titres dans les mêmes
formes.
Art. 19 - Le liquidateur admet d'office au passif les créances
certaines. Avec l'approbation du juge contrôleur, il inscrit, sous réserve au
passif, les créances contestées, si les créanciers prétendus ont déjà saisi la
juridiction compétente ou s'ils la saisissent dans un délai de quinze jours à
dater de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui
leur est adressée pour leur faire connaître que leurs créances n'ont pas été
admises d'office.
Art. 20 - Le liquidateur établit, le plus tôt possible et, au
plus tard, dans les six mois de sa nomination une situation sommaire active et
passive de la société en liquidation et la remet au juge contrôleur.
Art. 21 - Le liquidateur procède aux répartitions avec
l'autorisation du juge contrôleur. Il tient compte des privilèges des
créanciers; entre créanciers égaux en droit et entre créanciers chirographaires,
les répartitions sont effectuées au marc le franc.
A dater de la nomination du liquidateur, les
poursuites individuelles des créanciers sont suspendues.
A défaut pour les créanciers d'avoir valablement saisi
la juridiction compétente dans le délai prescrit, les créances contestées ou
inconnues ne seront pas comprises dans les répartitions à faire. Si les
créances sont ultérieurement reconnues, les créanciers ne pourront rien
réclamer sur les répartitions déjà autorisées par le juge contrôleur, ils auront
le droit de prélever sur l'actif non encore répartis les dividendes afférents à
leurs créances dans les premières répartitions.
Les sommes pouvant revenir dans les répartitions aux
créanciers contestés qui ont régulièrement saisi la juridiction compétente dans
le délai prescrit seront tenues en réserve jusqu'à ce qu'il ait été statué
définitivement sur leurs créances; les créanciers auront le droit de prélever
sur les sommes mises en réserve, les dividendes afférents à leurs créances dans
les premières répartitions, sans préjudice de leurs droits dans les
répartitions ultérieures.
Art. 22 - Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge
contrôleur, transiger sur l'existence ou le montant des créances contestées et
sur les dettes de l'organisme d'assurance.
Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles
appartenant à l'organisme et les valeurs mobilières non cotées en Bourse que
par voie d'enchères publiques, à moins d'autorisation spéciale du juge
contrôleur. Celui-ci aura la faculté d'ordonner les expertises aux frais de la
liquidation.
Nonobstant toute convention contraire, les valeurs et
immeubles des organismes d'assurances étrangers peuvent être réalisés par le
liquidateur et les fonds utilisés par lui à l'exécution des contrats.
Art. 23 - La clôture de la liquidation organisée par le présent
décret est ordonnée par le tribunal, sur le rapport du juge contrôleur, lorsque
tous les créanciers privilégiés tenant leurs droits de l'exécution de contrats
visés à l'article premier, ont été désintéressés, ou lorsque les
opérations sont arrêtées par
insuffisance de l'actif.
Art. 24 - Le vingtième jour à midi heure locale à compter de la
publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait total de
l'agrément accordé à une entreprise visée au paragraphe 3° de l'article premier
du présent décret, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit
d'avoir effet, les primes payées ou dues ne lui restant acquises que
proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation.
Art. 25 - Après la publication au Journal officiel de l'arrêté
prononçant le retrait de l'agrément accordé à une entreprise visée au
paragraphe 1° et 2° de l'article premier du présent décret, les contrats
souscrits par l'entreprise demeurant régis par leurs conditions générales et
particulières tant que l'arrêté du Ministre de l'économie nationale prévue à
l'alinéa suivant n'a pas été publié au Journal officiel, mais le liquidateur
peut, avec l'approbation du juge contrôleur
surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de
rachat. les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte
spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
Le ministre de l’économie nationale, à la demande du liquidateur
et sur rapport du juge contrôleur, peut, par arrêté, soit fixer la date à
laquelle les contrats cessent d'avoir effet, soit valoriser leur transfert, en
tout ou en partie, à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance,
décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que
des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener al
valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la
liquidation permet de couvrir.
Les dispositions des articles 18, 19, et 21 ci-dessus
ne sont pas applicables tant qu'un arrêté du Ministre de l'économie nationale
n'a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, et le délai
de vingt jours, prévu au premier alinéa de l'article 18, ne court qu'à compter
de la publication de l'arrêté au Journal officiel.
Art. 26 - A la requête du Ministre de l'économie nationale, le
tribunal peut prononcer la nullité d'une ou de plusieurs opérations réalisées
par les dirigeants d'un organisme d'assurances pourvu d'un liquidateur à la
suite de retrait d'agrément, à charge pour le Ministre d'apporter la preuve que
les personnes qui ont contracté avec l'organisme savaient que l'actif était
insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que
l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
TITRE
V
DE LA PRESENTATION DES OPERATIONS
D'ASSURANCE AU PUBLIC
Art. 27 - Les courtiers et gérants d'entreprise de courtage
d'assurance doivent, avant leur inscription au registre de commerce, obtenir
l'agrément du Ministre de l’économie nationale auprès duquel ils doivent
justifier qu'ils ont la qualification professionnelle requise pour présenter
des opérations d'assurance au public et qu'ils ne tombent pas sous le coup des interdictions
prévues par l'article 34 de l'ordonnance du 19 septembre 1962.
Art. 28 - Les organismes d'assurances et leurs représentants
légaux et agents, les courtiers et entreprises de courtage d'assurances sont
civilement responsables, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, du
dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de leurs employés et
mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme leurs
préposés, nonobstant toute convention contraire.
Art. 29 - Les représentants légaux des organismes d'assurances,
les courtiers et entreprises de courtage d'assurances sont tenus de produire au
Ministre de l'économie nationale la liste des agences et sous-agences qu'ils
ont établie ou établissent dans le Territoire, avec indication de leurs zones
d'activités, au nom du principal responsable de chaque agence et sous-agence.
Art. 30 - Tout employé d'un organisme d'assurances ou de
capitalisation, ainsi que tout mandataire ou employé du représentant légal,
d'un agent titulaire d'un titre de nomination, d'un courtier ou une entreprise
de courtage qui présente au public des opérations d'assurances de toute nature
doit justifier de la possession d'une carte d'identité professionnelle et de
son inscription au registre tenu à jour par le syndicat professionnel des
assureurs opérant à Madagascar habilité à cette fin par le présent décret.
Art. 31 -Tous agents titulaires d'un traité de nomination d'un
ou de plusieurs organismes opérant à Madagascar, tous sous-agents ainsi que
tous courtiers ou une entreprises de courtage régulièrement inscrits au
registre de commerce doivent, dans le délai de quatre mois à compter de la date
de publication du présent décret, présenter au parquet du tribunal de la
souscription dans laquelle est situé leur principal établissement, pour chaque
employé ou mandataire désigné pour présenter au public des opérations
d'assurance ou de capitalisation, une fiche de déclaration en double
exemplaire, dont l'un est conservé par le parquet de l'autre remis à l'employeur
ou mandant après opposition d'un visa daté.
Cette fiche, dont le modèle sera homologué par le
Ministre de l'économie nationale sur proposition du syndicat des assureurs,
doit être datée et signée par l'employeur et mentionner les nom, et prénoms, filiation,
adresse, date et lieu de naissance de l'employé ou mandataire intéressé.
Elle doit en outre indiquer explicitement le ou les
organismes d'assurances, leurs représentants légaux et agents pour le compte de
qui peuvent être présentées les opérations.
Art. 32 - Le mandant ou l'employeur fait parvenir par lettre
recommandée ou remet contre récépissé, au syndicat des assureurs, la fiche
visée par le parquet ainsi que, dûment remplie, la carte d'identité qu'il se
propose de délivrer.
Cette carte, dont le modèle sera homologué par le
Ministre de l'économie nationale sur proposition du syndicat, doit comporter la
photographie du titulaire et reproduire les indications figurant sur la fiche
de déclaration.
Art. 33 - Dans le délai de huitaine à compter du jour où les
documents mentionnés à l'article 32 ci-dessus lui sont parvenus, le syndicat
des assureurs, après contrôle et inscription au registre spécialement tenu à
cet effet, fait retour à l'employeur de la carte d'identité revêtue d'un visa
et d'un numéro d'enregistrement.
Art. 34 - Le mandataire ou l'employé ne peut détenir qu'une
seule carte. En cas de cessation de ses fonctions pour un motif quelconque et
dès réception de la demande qui lui en est faite, au besoin par lettre
recommandée, il doit le restituer à l'employeur ou au mandant qui la lui a
délivrée.
La carte est alors, par ce dernier, remise au syndicat
des assureurs qui en opère la destruction après mention portée au registre de
contrôle.
En cas de non restitution, l'employeur doit aviser
immédiatement le procureur de la République et le syndicat des assureurs.
L'usage de la carte d'identité malgré la demande de
restitution exposerait le titulaire à des poursuites en application de
l'article 40 alinéa 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1962.
Art. 35 - Toute modification éventuelle des énonciations de la
fiche de déclaration et de la carte professionnelle doit, comme le retrait de
la carte lui-même, être aussitôt portée à
la connaissance du syndicat et mentionnée au registre de contrôle.
Art. 36 - Le service des assurances peut à tout moment sur
simple réquisition, prendre connaissance du registre susvisé.
TITRE
VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 37 - Les agents spéciaux, préposés à la direction des
opérations des organismes d'assurances agréés à Madagascar dont la désignation
a été acceptée conformément aux dispositions de la réglementation antérieure,
prenant le titre de représentants légaux dans les termes de l'ordonnance du 19
septembre 1962 et des textes pris pour son application. Ils sont seuls
accrédités pour représenter les organismes qui les ont mandatés à cet effet
auprès des autorités malgaches.
Art. 38 - Les représentants légaux des organismes d'assurances
bénéficiaires de l'agrément prévu par l'article 46 de l'ordonnance du 19
septembre 1962, doivent adresser au Ministre d'Etat chargé de l'économie
nationale, dans les deux mois suivant la publication du présent décret, un
exemplaire de documents prévus aux paragraphes b, c, d, e et g du 1° de
l'article 7 et au paragraphe d du 3° du même article.
Art. 39 - Le Ministre d'Etat chargé de l’économie nationale est
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache.
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