Décrets 483
DECRET N° 63-285 du 22 mai 1963²
réglementant le mode commun d’application de
l’ordonnance n° 62-042 du 19 septembre 1962, fixant les règles générales
applicables aux aires de mise en valeur rurale (J.O. n° 292 du 1.6.63, p. 1337), modifié par décret n°74-042 du 15 février 1974 (J.O. n° 996 du 9.3.74, p. 730)
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES.
Article premier. – Le présent texte définit les
règles générales applicables à l’ensemble des A.M.V.R. Toutefois, pour des
raisons tenant aux conditions particulières d’exécution du programme de mise en
valeur d’une A.M.V.R déterminée, il peut être pris par décret des dispositions
dérogeant aux règles générales ci-après.
Art. 2. – (D. n°74-042 du 15.2.74) (Abrogé)
TITRE II :
ORGANISATION DES A.M.V.R.
Art. 3. – Le Ministre des domaines assure le dépôt auprès des
conservateurs domaniaux et fonciers des décrets consécutifs et déclaratifs
d’utilité publiques des A.M.V.R. ; ces décrets sont accompagnés de plans
généraux.
Art. 4. – Dans l’exercice des fonctions qui lui sont
dévolues par l’ordonnance n° 62-042 et par les textes pris pour son
application, le commissaire aux affaires immobilières de l’A.M.V.R. agit en
tant que représentant de l’Etat.
Art. 5. – Le Commissaire aux affaires immobilières de
l’A.M.V.R. est habilité à assurer des conditions dans lesquelles l’organisation
prévue par l’article 5 de l’ordonnance établit et réalise le programme de mise
en valeur. Il rend compte de ses constatations au Ministère chargé de la tutelle
de cette organisation.
Art. 6. – Le responsable de l’organisation visée à l’article
5 de l’ordonnance, porte le titre de directeur de l’A.M.V.R.
Il est nommé par
décret pris sur le rapport du Ministre de l’Agriculture et du Paysannat.
Si l’A.M.V.R. est
confiée, par décret, à une société d’aménagement, ce directeur est nommé par
décret pris sur le rapport (D. n°74-042
du 15.2.74) des Ministres chargés du Développement rural et de l’Economie
Nationale.
Art. 7. – Le directeur de l’A.M.V.R. assume la responsabilité
de toutes les actions d'ordre technique, économique et social prévues au
programme de mise en valeur de l’A.M.V.R. Il contrôle l’exécution des travaux
confiés en vertu de ce programme à tous les entrepreneurs ou organismes publics
ou privés, sans préjudice du contrôle technique de ces travaux par les services
compétents de l’Etat, ou par les organismes relevant d’instances étrangères ou
internationales habilités par convention passée avec la République Malgache.
Art. 8. – La composition, les règles de fonctionnement et
les attributions du conseil consultatif de chaque A.M.V.R. sont fixées par
arrêté conjoint (D. n°74-042 du 15.2.74) du Ministre chargé du Développement rural
et du Ministre chargé des domaines.
(D. n°74-042 du 15.2.74) Les membres de ce Conseil
doivent être, pour moitié au moins de leur nombre des représentants du
Fokonolona des Fokontany inté- ressés. |
(Idem) Ny antsasaky ny mambra ao amin’io Filan-kevitra io
no farafaharatsiny dia tsy maintsy ho ny solontenan’ny Fokonolona ao
amin’izay Fokontany voakasik’ izany. |
Il peut être
prévu par arrêté que le conseil consultatif est divisé en sections intéressant
des périmètres définis de l’A.M.V.R.
TITRE III :
MISE EN VALEUR DES A.M.V.R.
Art. 9. – Suivant les nécessités de la mise en valeur, une
A.M.V.R. peut être subdivisée en périmètre à l’intérieur desquels les
conditions de mise en valeur, sont différentes.
Les A.M.V.R.
peuvent également consister contigus.
Art. 10. – Les travaux prévus au programme de mise en valeur,
suivant leur nature et leur importance, suivant la source de leur financement,
suivant l’étendue des terres dont l’aménagement est nécessaire, peuvent être,
soit réalisés en régie, soit confiés à des entreprises publiques ou privées, en
tout ou en partie.
Sont applicables
à ces travaux, selon le cas, soit les dispositions du décret n° 61-065 du 1er février
1961 et de ses modificatifs, réglementant les marchés administratifs, soit
celles du décret n° 62-461 du 17 septembre 1962 réglementant les marchés passés
par les organismes agissant en tant que maître d’œuvre délégué.
Art. 11. – Les organismes chargés de l’exécution des
opérations du programme de mise en valeur, ainsi que leurs agents, ne peuvent
se voir attribuer sous quelque forme que soit, la propriété des terrains sur
lesquels ils doivent poursuivre leurs travaux, sauf dérogation particulière
accordée par voie de décret pris sur le rapport (D. n°74-042 du 15.2.74) du Ministre chargé du Développement rural
après avis (D. n°74-042 du 15.2.74) de Ministre chargé de l’Economie nationale, en
conformité avec la disposition du programme de mise en valeur et en vue de la
réalisation d’objectif d’intérêt général, ou des opérations prévues par
l’article 47 de l’ordonnance.
Ils ne peuvent se
voir déléguer le droit de procéder à la reprises des terres, que dans le cas prévu par cet article
47.
Art. 12. – (D. n°74-042
du 15.2.74) En application des dispositions de l’article 11 de
l’ordonnance, il peut être décidé, par arrêté du Ministre chargé du
Développement rural pris, le cas échéant, conjointement avec le Ministre chargé
des domaines, que les contrats passés avec les cultivateurs ou les personnes
physiques ou morales intéressées pour l’exploitation des terres doivent être
conformes à un modèle-type.
Ces contrats
sont passés entre ces personnes et le directeur de l’A.M.V.R.
TITRE
IV :
DE LA RECONNAISSANCE DES
DROITS FONCIERS
SUR LES A.M.V.R.
Art. 13. – L’inventaire des droits fonciers consiste à
reconnaître, vérifier et déterminer la nature des droits :
1° Des
propriétaires nantis d’un titre régulier ;
2° Des
propriétaires en vertu du droit coutumier fondé sur la loi malgache du 9 mars
1896, qu’ils aient déjà déposés ou non des réquisitions d’immatriculation
directe ;
3° Des occupants
ayant vocation à obtenir un titre domanial de propriété en vertu des articles
18 et suivants de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé
national ;
4° De tous autres
occupants de fait, ou bénéficiaires de droits d’usage.
L’inventaire précise, en tant que de besoin,
le caractère collectif ou individuel des droits en cause, l’origine et la durée
de leur exercice.
Art. 14. – L’ouverture de l’enquête administrative est
décidée par le commissaire aux affaires immobilières de l’A.M.V.R. Elle est
annoncée au moins un mois à l’avance par un avis en langue française et
malgache, publiée au Journal officiel.
Cet avis, ainsi que le texte de décret
déclarant d’utilité publique la création de l’A.M.V.R. font, en outre, l’objet
de la plus large diffusion.
Art. 15. – (D.
n°74-042 du 15.2.74) La commission d’enquête se réunit à la diligence du
commissaire aux affaires immobilières de l’A.M.V.R. Elle comprend : le
Sous-Préfet intéressé, ou son adjoint, ou sur sa délégation, le chef d’arron-dissement administratif, président ; un
représentant de l’Administration des domaines ; quatre
représentants du ministère chargé du Développement rural (agriculture,
élevage, forêts, génie rural) ; le chef de
Service provincial des Finances, ou son représentant ; un
représentant du ministère des Travaux Publics, pour les terrains
urbains ; le président
du Fokontany intéressé, ou son représentant choisi au sein du comité du
Fokontany. La commission
peut s’adjoindre à titre consultatif toute personne dont elle juge l’avis
utile. Le secrétariat
de la commission est assuré à la diligence du Sous-Préfet, qui assure la
conservation des procès-verbaux et de tous les documents utiles à l’enquête,
pendant la durée de celle-ci. |
And. 15. – (Idem)
Ny mpian-draiki-draharaham-panjakana momba ny fananana mipetraka amin’ny
A.M.V.R. no mamory ny vaomiera mpanao famotorana. Ao amin’io vaomiera io dia
misy : ny
lehiben’ny vakim-pileovana voakasik’izany, na ny lefiny na, araka ny
fanomezam-pahefana nataony, ny lehiben’ny bori- borin-tany ; solontena
iray avy amin’ny Fandraharahana momba ny
tany ; solontena
efatra avy amin’ny minisitera miandraikitra ny Fampandrosoana ny
ambani-vohitra (fambolena, fiompiana, rano sy ala, génie rural) ; ny lehiben’ny Sampan-draha-raham-paritany momba ny
Fitantanam-bola, na ny solon-tenany ; solontena iray avy amin’ny minisitera miandraikitra
ny Asa vaventy, ho an’ny tany eny ambonivohitra ; ny filohan’izay Fokontany voakasik’izany na ny
solon-tenany nofidina tamin’ireo mambra ao amin’ny Komitim-pokontany. Ny vaomiera dia mahazo miantso hanolo-tsaina azy ny
olona izay heveriny fa hahasoa ny hevitra omeny. Ny fitanana an-tsoratry ny vaomiera dia
iandraiketan’ny lehiben’ny vakim-pileovana izay mitahiry ny filazana
an-tsoratra sy ny taratasy firaiketana rehetra ilaina amin’ny famotorana,
mandritra ny fotoana haharetan’ izany. |
Art. 16. – L’enquête administrative est menée par fractions
successives de l’A.M.V.R.
Obligation est
faite à tous propriétaires, usagers et occupants ayant ou non vocation à
obtenir un titre de propriété, de faire connaître leurs droits ou prétention
dans un délai maximum fixé par la décision d’ouverture de l’enquête, ce délai
ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois :
Soit
directement entre les mains du président ou d’un membre de la commission ;
Soit par
lettre adressée au Sous-Préfet ou au Chef d’arrondissement qui en saisit la
commission.
Art. 17. – Les membres de la Commission sont habilités à
pénétrer dans les propriétés privées autres que les habitations si les besoins
de l’enquête exigent, moyennant préavis donné aux propriétaires par le
président de la commission, le texte de ce préavis sera placardé sur les lieux
à inspecter au moins vingt-quatre heures à l’avance.
Art. 18. – La commission entend les intéressés et prend note de
leurs déclarations.
Si ces derniers
n’ont pu se présenter ni faire parvenir leur déclaration, ni faire représenter
par un mandataire muni d’une procuration, la commission peut entendre deux
témoins présenter par le maire ou son représentant et consentant à fournir les
renseignements demandés. Les noms des mandataires ou des témoins entendus aux
lieu et place des intéressés sont consignés au procès-verbal des opérations.
La commission
estime la valeur des propriétaires et autres immeubles privés au moment de son
enquête. Elle établit à cet effet un barème de la valeur des terres par
catégories des cultures et natures des sols et par unités de surface. Elle peut néanmoins
apprécier, s’il y a lieu hors-barème, certains lots dont elle mentionne la
nature particulière.
Art. 19. – La commission est habilitée à recevoir des
oppositions. Un avis, affiché au bureau de la Sous-Préfecture et (D. n°74-042 du 15.2.74) du canton
intéressé, ainsi qu’en tout lieu où la commission l’estime nécessaire, fait
connaître la date à laquelle s’est effectuée la clôture des opérations, et
indique que le procès-verbal en sera tenu pendant un mois en original au bureau
de la Sous-Préfecture et en copie au bureau (D.
n°74-042 du 15.2.74) du canton, à la disposition de toutes personnes
intéressées qui pourront déposer les oppositions, revendications ou
observations q’elles jugeraient utiles, jusqu’à l’expiration de ce délai d’un
mois, les personnes au nom desquelles des
témoins ont fait des déclarations conformément à l’article 18, peuvent faire
toutes rectifications qu’elles jugent nécessaires aux dites déclarations.
La commission
arbitre sur les oppositions et revendications formulées, sauf recours devant le
tribunal compétent.
Art. 20. – Les oppositions et revendications recevables par la
commission devront être fondées :
Soit sur la
mise en valeur effective et permanente du terrain ;
Soit sur
l’existence de droits résultant de l’immatriculation, ou du régime cadastral,
ou de titres réguliers de concession ou l’acquisition selon les règles du droit
commun public ou privé, ou du droit coutumier en donnant des indications
précises s’il s’agit d’une propriété indivise.
Pour les propriétés vendues à réméré, le
droit de retour à l’ancien propriétaire doit être reconnu.
Art. 21. – Le procès-verbal de la commission est complété par
l’indication des oppositions et revendications reçues et celle des décisions
d’arbitrage rendues. Il est alors clos définitivement, signé par les membres de
la commission et adressé aussitôt au commissaire aux affaires immobilières.
Art. 22. – Le commissaire aux affaires immobilières de
l’A.M.V.R. adressé au service des domaines et au service de l’enregistrement,
les procès-verbaux établis par la commission, en vue de leur conservation et
pour établir de manière irréfutable la valeur des immeubles en vue du contrôle
de toutes les opérations immobilières subséquentes.
Art. 23. –
Le commissaire aux affaires immobilières fait également procéder à
l’établissement de la carte des exploitations par tous moyens qu’il juge
opportuns, y compris l’emploi des photographies aériennes susceptibles de
repérage précis au sol et sur lesquels sont repérées les cultures existantes et
les constructions.
Art. 24. – Pour l’application de l’article 15, alinéa
premier, de l’ordonnance, les localités à caractère urbain dont le périmètre
n’a pas été réglementairement délimité font l’objet d’un recensement effectué
par les soins de la commission instituée par l’article 15 du présent décret. La
commission en précise les noms et les limites dans un procès-verbal spécial
qu’elle adresse au commissaire aux affaires immobilières.
Le commissaire
aux affaires immobilières en fait dresser les plans et transmet le dossier au
Ministre chargé des domaines.
Un décret pris
sur le rapport conjoint du Ministre chargé des domaines et (D. n°74-042 du 15.2.74) du Ministre chargé du Développement rural
peut alors déclarer que les localités intéressées ne sont pas soumises aux
dispositions des articles 13 et 14 de l’ordonnance, relatifs à la fermeture à
toute nouvelle appropriation ou occupation privées.
Art. 25. – Le droit de préemption de l’Etat, prévu par
l’article 16 de l’ordonnance, s’exerce au prix indiqué à l’acte majoré des
loyaux coûts. L’acte ne doit être passé qu’après délivrance de l’autorisation
de dérogation qui doit y être rappelée d’une façon explicite. L’Etat se
réserve, en outre, un droit de contrôle du prix en se référant aux travaux de
la commission tels qu’ils sont prévus par le dernier alinéa de l’article 18 du
présent décret.
Art. 26. – A cet effet, l’acquéreur adresse obligatoirement
copie de l’acte dans les quinze jours de sa date, au commissaire aux affaires
immobilières de l’A.M.V.R. Celui-ci transmet l’acte immédiatement avec son avis
au Ministère de l’agriculture et du paysannat, ou (D. n°74-042 du 15.2.74) au Ministre chargé des Travaux publics,
s’il s’agit d’un terrain urbain, en ayant soin de l’aviser en même temps que le
conservateur de la propriété foncière compétent de la date à laquelle il a reçu
l’acte.
Le Ministre
saisi, décide s’il y a lieu ou non d’exercer le droit de préemption dans le
délai d’un mois à partir de la réception de l’acte par le commissaire aux
affaires immobilières.
Art. 27. – Le Ministre saisi doit signifier aux parties et au
conservateur de la propriété foncière intéressée sa décision d’exercer le droit
de préemption de l’Etat, par la voie administrative et dans le délai de huit
jours à compter de sa signature. En cas de silence de ce Ministre, il est
présumé renoncer à exercer le droit de préemption.
Art.
28. – La mutation de propriété au nom de
l’acquéreur ne peut être transcrite que dès réception par le conservateur de la
propriété foncière de la décision prise par le Ministre compétent de ne pas
exercer le droit de préemption ou, à défaut de décision explicite, l’expiration
du délai d’un mois et huit jours, prévu aux articles 26 et 27. Le conservateur
doit cependant refuser l’inscription de la décision d’exercice du droit de
préemption prise après le délai d’un mois prévu à l’article 26 à moins de
consentement exprès de l’acquéreur évincé.
Le mandatement
des sommes à rembourser à l’acquéreur évincé sera opéré au vu de la décision
ministérielle, d’une copie de l’acte et d’un état détaillé des sommes dues.
TITRE V :
DE LA RESTRUCTURATION DES
EXPLOITATIONS.
Art. 29. – La procédure de restructuration débute :
1° Par
l’affichage dans tous les villages intéressés d’avis destinés à porter les
opérations projetées à la connaissance des populations ; les motifs en sont
également précisés, ainsi que le délai accordé aux personnes intéressées pour
formuler leurs observations qui seront consignées sur un registre spécial
déposé au bureau (D. n°74-042 du 15.2.74)
du canton. Ce délai est fixé par le commissaire aux affaires immobilières
de l’A.M.V.R.
2° Par le dépôt
concomitant de ce registre, dans tous les bureaux (D.
n° 74-042 du 15.2.74) des cantons intéressés, par les soins du
commissaire aux affaires immobilières de l’A.M.V.R. qui l’aura préalablement
côté et paraphé.
Art. 30. – A l’expiration du délai prévu par l’article 29
ci-dessus, le directeur de l’A.M.V.R. est chargé de la préparation du plan de
restructuration.
A cet effet, il
procède :
1° S’il y a lieu,
à la délimitation sur le plan prévu de l’article 23 du présent décret, des
terres sur lesquelles les habitants de chaque village intéressés exercent des
droits de jouissance individuels ou collectifs ;
2° Au besoin, à
la délimitation sur le terrain, en présence des représentants des villages
intéressés et des villages voisins, des parcelles faisant l’objet d’une contestation à
l’occasion de laquelle a été rendu un arbitrage du commissaire aux affaires
immobilières, après avis du conseil consultatif de l’A.M.V.R. ;
3° Au
reclassement des terres par catégories ;
4° A l’estimation
des propriétés privées, par catégorie et unités de surfaces, en se basant sur
le résultat des travaux effectués par la commission d’enquête conformément à
l’article 18 du présent décret ;
5° A
l’établissement du projet de répartition ou de réattribution des terres, compte
tenu des nécessités imposées par le programme de mise en valeur, et, s’il y a
lieu, des observations faites par les propriétaires ou occupants lors des
opérations d’inventaire ou sur les registres prévus (D. n°74-042 du 15.2.74) par canton à l’article 29 du présent
décret.
Art. 31. – Lorsque ces opérations sont terminées, le directeur
de l’A.M.V.R. remet au commissaire aux affaires immobilières le plan de
restructuration, présenté sous forme de tableau, assorti de plans généraux de
lotissement, de repérage si nécessaire.
Le commissaire
aux affaires immobilières soumet ce plan à l’examen du conseil consultatif de
l’A.M.V.R., en présence du recteur qui fournit toutes explications utiles.
Art. 32. – Le commissaire aux affaires immobilières prend
ensuite une décision rendant exécutoire le plan de restructuration en
conformité avec les dispositions des articles 24, 25 et 26 de l’ordonnance.
Art. 33. – La publicité de la décision rendant exécutoire le
plan de restructuration, ainsi que son exécution, sont effectués à la diligence
du directeur de l’A.M.V.R., agissant en liaison avec (D. n°74-042 du 15.2.74) les cantons intéressés.
Art. 34. – Des modalités particulières de préparation et
d’exécution des plan de restructuration sont fixées pour chaque A.M.V.R. par
arrêté conjoint (D. n°74-042 du 15.2.74) du
Ministre chargé du Développement rural et du Ministre chargé des domaines.
TITRE VI :
DE LA REPRISE DES TERRES PAR
L’ETAT
EN VUE DE LEUR MISE EN
VALEUR.
Art. 35. – Pour l’application de
l’article 30 de l’ordonnance, la procédure de reprise des terres s’effectue
selon deux modes distincts selon qu’il s’agit des deux premiers cas ou des deux
derniers cas visés par cet article.
Art. 36. – Dans les deux premiers cas,
il s’agit de permettre l’exécution de travaux ou l’installation
d’entreprises ; un arrêté décidant de la reprise des terres est pris
conjointement par le Ministre chargé des domaines, et le Ministre intéressé, au
vu du rapport présenté par le commissaire aux affaires immobilières, après
consultation du conseil consultatif de l’A.M.V.R., en présence du directeur de
l’A.M.V.R.
Art. 37. – Dans les deux derniers cas,
il s’agit de remédier à la situation créée par la carence, la négligence,
l’opposition ou le décès d’un exploitant, ayant pour effet de faire obstacle à
l’exécution du programme de mise en valeur. La décision de reprise des terres
est prise par le commissaire aux affaires immobilières, après consultation du
conseil consultatif du directeur de l’A.M.V.R.
Toutefois, par application de l’article 31 de l’ordonnance, cette
décision ne peut intervenir que si le ou les détenteurs du terrain ont été mis
en demeure d’avoir, dans un délai de trois mois, à se conformer aux obligations
mises à leur charge par le programme de mise en valeur de l’A.M.V.R., ou par le
plan de restructuration, ou par les dispositions de l’article 45 de
l’ordonnance relatives à la désignation d’un représentant responsable par les
héritiers de l’exploitant décédé.
Au terme de ce délai de trois mois, la commission instituée par
l’article 15 du présent décret constate si aucun commencement d’exécution de
ces obligations n’a été effectué, et en rend compte au commissaire aux affaires
immobilières.
Il est, de toute façon accordé à l’occupant le délai nécessaire au
ramas-sage de la récolte pendante.
Art. 38. – En application de l’article
34 de l’ordonnance, et dans tous les cas prévus par son article 30, l’indemnité
définitive accordée à l’occupant auquel un terrain est repris est fixée selon
la procédure en matière d’expropriation.
En conséquence, il est fait application du décret n° 63-030 du 16
janvier 1963 sous réserve des modifications suivantes : l’arrêté ou la
décision de retrait tient lieu d’arrêté de cessibilité et en porte
expropriation d’office conformément à l’article 33 de l’ordonnance sans qu’il
soit besoin d’une ordonnance judiciaire.
La composition de la commission chargée de
l’évaluation de l’indemnité est identique dans tous les cas à celle prévue à
l’article 15 du présent décret.
Art. 39. – Le commissaire aux affaires
immobilières veille au règlement des indemnités ; il informe les personnes
ayant refusé l’indemnité qui leur est offerte que, conformément aux
dispositions de l’article 33 de l’ordonnance, le montant de cette indemnité
reste à leur disposition dans une caisse du trésor public qu’il leur indique.
Art. 40. – Une décision du commissaire
aux affaires immobilières de l’A.M.V.R., fixe la date à laquelle l’Etat
reprendra les terres en vue d’exécution des travaux, sans qu’il soit besoin
d’une nouvelle mise en demeure préalable.
Toutefois, l’évaluation des terres ne peut être exigée qu’après
paiement ou consignation de l’indemnité correspondante.
Art. 41. – Les personnes ayant des
créances à faire valoir dans les conditions visées à l’article 35 de
l’ordonnance, font connaître leurs prétentions à la commission chargée de
l’évaluation de l’indemnité. La commission vérifie le bien-fondé de ces
réclamations.
Art. 42. – En vue de l’application de
l’article 36 de l’ordonnance, le commissaire aux affaires immobilières informe
la commission des sommes dont l’occupant du terrain est éventuellement débiteur
envers l’Etat, les collectivités et établissements publics ou les organismes
publics de crédit.
Art. 43. – La commission fait état,
avec son avis, dans son procès-verbal, des informations recueillies par
application des articles 41 et 42 ci-dessus.
Art. 44. – L’autorité responsable du
règlement de l’indemnité procède d’office, au vu du procès verbal de la
commission dûment approuvé par (D. n°74-042 du 15.2.74) le Ministre
chargé des Finances, au règlement des sommes dues à des organismes publics ou à
des particuliers par précompte sur le montant de cette indemnité.
TITRE VII :
DE L’ATTRIBUTION DES TERRES.
Art. 45. – Pour l’application de
l’article 37 de l’ordonnance, la liste des terres disponibles et susceptibles
d’être attribuées à de nouveaux occupants est établie par le directeur de
l’A.M.V.R. avec l’aide de la commission prévue par l’article 15 du présent
décret.
Cette liste comprend tous renseignements
utiles sur la location, la surface, la vocation et la situation juridique de
ces terres.
Elle est remise au commissaire aux affaires
immobilières pour être soumise à l’examen du conseil consultatif de
l’A.M.I.V.R. lors de l’établissement du plan de répartition des terres.
Art. 46. – Pour l’application de l’article 38 de l’ordonnance,
les noms, adresses et qualités de tous les postulants à l’attribution des
terres sont recensés par le commissaires aux affaires immobilières qui en
dresse une liste suivant l’ordre de priorité prévu par l’ordonnance, et, à
l’intérieur de chaque catégorie, par ordre chronologique de réception des
demandes propositions qu’il a reçues.
Cette liste est
complétée avec l’aide du directeur par tous les renseignements pouvant être
recueillis concernant les aptitudes des postulants.
Elle est ensuite
soumise au conseil consultatif de l’A.M.V.R. en même temps que la liste des
terres à répartir, pour l’établissement du plan de répartition.
Le plan de
répartition est alors homologué par fraction ou en totalité, par le commissaire
aux affaires immobilières qui en saisit le service des domaines et lui fournit
tous les éléments nécessaires à la rédaction des contrats.
Les contrats
sont retournés par le service des domaines ou commissaires aux affaires
immobilières pour approbation après avis du conseil consultatif de l’A.M.V.R.
et signature par les attributaires.
Art. 47. – Pour l’application de l’article 41 de l’ordonnance,
le prix d’acquisition des terres attribuées ainsi que le montant des frais
d’aménagement sont proposés par la commission instituée par l’article 15
du présent décret.
Art. 48. – Pour l’application de l’article 42 de
l’ordonnance les modalités des règlements des sommes dues par les nouveaux
attributaires de terrain peuvent faire l’objet d’un échéancier fixé par le
contrat.
Art. 49. – Les modalités d’attribution de nouvelles terres,
les normes de surfaces à accorder par exploitant, les conditions et délais de
mise en valeur, sont fixés par un décret spécial à chaque A.M.V.R. en fonction
de la nature des sols et des cultures, ainsi que de l’importance des
aménagements à effectuer.
Ces dispositions
tiennent compte du cahier des charges propre à l’A.M.V.R. et peuvent être
prévues par le décret fixant ce dernier.
TITRE VIII :
DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 50. – En raison de l’importance des investissements
consentis par la puissance publique, et pour assurer l’entretien et la
conservation des travaux réalisés ainsi que la protection des intérêts des
populations bénéficiaires, des décrets spéciaux à chaque A.M.V.R. pourront
prévoir les me- sures propres à assurer la pérennité de leur mise en valeur et
préciser notamment les conditions d’application des articles 46 et 47 de
l’ordonnance.
Art. 51. – Le cahier des charges prévu par l’article 10 de
l’ordonnance peut rendre obligatoire la constitution par les agriculteurs
intéressés d’associations syndicales agricoles assument les frais d’entretien
des aménagements réalisés, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 60-143 du 3 octobre 1960 et des
textes subséquents réglementant ces organismes.
Art. 52. – Des décrets spéciaux à chaque A.M.V.R. peuvent
également désigner les personnes ou les organismes chargés d’apporter leur
assistance aux agriculteurs, aux organisations professionnelles paysannes ou
coopératives.
Art. 53. – En application de l’article 50 de
l’ordonnance :
1° Est puni des
peines prévues à l’article 472 du Code pénal d’inobservation des clauses du
cahier de charges ;
2° Sont punies
des peines prévues à l’article 473 du Code pénal :
a. Toute entrave
délibérée à la réalisation des travaux prévus par l’article 8 de l’ordonnance,
b. Toute pratique
de fermage ou de métayage non autorisé dans les conditions prévues par
l’article 10 de l’ordonnance,
c. Toute
opposition ou toute fraude tendant en entraver ou à fausser les opérations de
reconnaissances des droits fonciers prévues par le titre IV de l’ordonnance ou
à nuire au fonctionnement de la commission prévue par l’article 15 du présent
décret dans l’exercice de ses diverses missions ;
d. Le refus
d’évaluer les terres, lorsque cette évaluation a été décidée en vertu des
dispositions des titres V, VI et VII de l’ordonnance relatif à la
restructuration des exploitations, à la reprise et à l’attribution des terres.
Art. 54. – Sont abrogés, pour compter de la date de publication
du présent décret :
le décret n°
61-308 du 21 juin 1961 portant réglementation des A.M.V.R. ;
le décret n°
61-534 du 4 octobre 1961 complétant l’article 39 du décret n° 61-308
ci-dessus ;
le décret n°
62-333 du 10 juillet 1962, modifiant et complétant les articles 7 et 8 du décret n° 61-308
ci-dessus.
Art. 55. – Demeurant en vigueur les décrets et arrêtés
particuliers réglementant chacune des actuelles A.M.V.R. même en leurs
dispositions contraires à celles du présent décret.
Art. 56. – Le Ministre du Développement rural, le Ministre de
l’Economie nationale, le Ministre chargé de la Forêt malgache et du reboisement
national, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Travaux Publics
et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.