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Décrets 483

DECRET N° 63-285 du 22 mai 1963²

DECRET N° 63-285 du 22 mai 1963²

réglementant le mode commun d’application de l’ordonnance n° 62-042 du 19 septembre 1962, fixant les règles générales applicables aux aires de mise en valeur rurale (J.O. n° 292 du 1.6.63, p. 1337), modifié par décret n°74-042 du 15 février 1974 (J.O. n° 996 du 9.3.74, p. 730)

 

TITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES.

 

Article premier. – Le présent texte définit les règles générales applicables à l’ensemble des A.M.V.R. Toutefois, pour des raisons tenant aux conditions particulières d’exécution du programme de mise en valeur d’une A.M.V.R déterminée, il peut être pris par décret des dispositions dérogeant aux règles générales ci-après.

 

Art. 2. (D. n°74-042 du 15.2.74) (Abrogé)

 

TITRE II :

ORGANISATION DES A.M.V.R.

 

Art. 3. – Le Ministre des domaines assure le dépôt auprès des conservateurs domaniaux et fonciers des décrets consécutifs et déclaratifs d’utilité publiques des A.M.V.R. ; ces décrets sont accompagnés de plans généraux.

 

Art. 4. – Dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues par l’ordonnance n° 62-042 et par les textes pris pour son application, le commissaire aux affaires immobilières de l’A.M.V.R. agit en tant que représentant de l’Etat.

 

Art. 5. – Le Commissaire aux affaires immobilières de l’A.M.V.R. est habilité à assurer des conditions dans lesquelles l’organisation prévue par l’article 5 de l’ordonnance établit et réalise le programme de mise en valeur. Il rend compte de ses constatations au Ministère chargé de la tutelle de cette organisation.

 

Art. 6. – Le responsable de l’organisation visée à l’article 5 de l’ordonnance, porte le titre de directeur de l’A.M.V.R.

Il est nommé par décret pris sur le rapport du Ministre de l’Agriculture et du Paysannat.

Si l’A.M.V.R. est confiée, par décret, à une société d’aménagement, ce directeur est nommé par décret pris sur le rapport (D. n°74-042 du 15.2.74) des Ministres chargés du Développement rural et de l’Economie Nationale.

 

Art. 7. – Le directeur de l’A.M.V.R. assume la responsabilité de toutes les actions d'ordre technique, économique et social prévues au programme de mise en valeur de l’A.M.V.R. Il contrôle l’exécution des travaux confiés en vertu de ce programme à tous les entrepreneurs ou organismes publics ou privés, sans préjudice du contrôle technique de ces travaux par les services compétents de l’Etat, ou par les organismes relevant d’instances étrangères ou internationales habilités par convention passée avec la République Malgache.

 

Art. 8. – La composition, les règles de fonctionnement et les attributions du conseil consultatif de chaque A.M.V.R. sont fixées par arrêté conjoint (D. n°74-042 du 15.2.74) du Ministre chargé du Développement rural et du Ministre chargé des domaines.

(D. n°74-042 du 15.2.74) Les membres de ce Conseil doivent être, pour moitié au moins de leur nombre des représentants du Fokonolona des Fokontany inté- ressés.

(Idem) Ny antsasaky ny mambra ao amin’io Filan-kevitra io no farafaharatsiny dia tsy maintsy ho ny solontenan’ny Fokonolona ao amin’izay Fokontany voakasik’ izany.

Il peut être prévu par arrêté que le conseil consultatif est divisé en sections intéressant des périmètres définis de l’A.M.V.R.

 

TITRE III :

MISE EN VALEUR DES A.M.V.R.

 

Art. 9. – Suivant les nécessités de la mise en valeur, une A.M.V.R. peut être subdivisée en périmètre à l’intérieur desquels les conditions de mise en valeur, sont différentes.

Les A.M.V.R. peuvent également consister contigus.

 

Art. 10. – Les travaux prévus au programme de mise en valeur, suivant leur nature et leur importance, suivant la source de leur financement, suivant l’étendue des terres dont l’aménagement est nécessaire, peuvent être, soit réalisés en régie, soit confiés à des entreprises publiques ou privées, en tout ou en partie.

Sont applicables à ces travaux, selon le cas, soit les dispositions du décret n° 61-065 du 1er février 1961 et de ses modificatifs, réglementant les marchés administratifs, soit celles du décret n° 62-461 du 17 septembre 1962 réglementant les marchés passés par les organismes agissant en tant que maître d’œuvre délégué.

 

Art. 11. – Les organismes chargés de l’exécution des opérations du programme de mise en valeur, ainsi que leurs agents, ne peuvent se voir attribuer sous quelque forme que soit, la propriété des terrains sur lesquels ils doivent poursuivre leurs travaux, sauf dérogation particulière accordée par voie de décret pris sur le rapport (D. n°74-042 du 15.2.74) du Ministre chargé du Développement rural après avis (D. n°74-042 du 15.2.74) de Ministre chargé de l’Economie nationale, en conformité avec la disposition du programme de mise en valeur et en vue de la réalisation d’objectif d’intérêt général, ou des opérations prévues par l’article 47 de l’ordonnance.

Ils ne peuvent se voir déléguer le droit de procéder à la reprises des terres, que dans le cas prévu par cet article 47.

 

Art. 12. (D. n°74-042 du 15.2.74) En application des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance, il peut être décidé, par arrêté du Ministre chargé du Développement rural pris, le cas échéant, conjointement avec le Ministre chargé des domaines, que les contrats passés avec les cultivateurs ou les personnes physiques ou morales intéressées pour l’exploitation des terres doivent être conformes à un modèle-type.

Ces contrats sont passés entre ces personnes et le directeur de l’A.M.V.R.

 

TITRE IV :

DE LA RECONNAISSANCE DES DROITS FONCIERS

SUR LES A.M.V.R.

 

Art. 13. – L’inventaire des droits fonciers consiste à reconnaître, vérifier et déterminer la nature des droits :

      Des propriétaires nantis d’un titre régulier ;

      Des propriétaires en vertu du droit coutumier fondé sur la loi malgache du 9 mars 1896, qu’ils aient déjà déposés ou non des réquisitions d’immatriculation directe ;

      Des occupants ayant vocation à obtenir un titre domanial de propriété en vertu des articles 18 et suivants de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national ;

      De tous autres occupants de fait, ou bénéficiaires de droits d’usage.

L’inventaire précise, en tant que de besoin, le caractère collectif ou individuel des droits en cause, l’origine et la durée de leur exercice.

 

Art. 14. – L’ouverture de l’enquête administrative est décidée par le commissaire aux affaires immobilières de l’A.M.V.R. Elle est annoncée au moins un mois à l’avance par un avis en langue française et malgache, publiée au Journal officiel.

Cet avis, ainsi que le texte de décret déclarant d’utilité publique la création de l’A.M.V.R. font, en outre, l’objet de la plus large diffusion.

 

Art. 15. (D. n°74-042 du 15.2.74) La commission d’enquête se réunit à la diligence du commissaire aux affaires immobilières de l’A.M.V.R. Elle comprend :

 

*      le Sous-Préfet intéressé, ou son adjoint, ou sur sa délégation, le chef d’arron-dissement administratif, président ;

*      un représentant de l’Administration des domaines ;

*      quatre représentants du ministère chargé du Développement rural (agriculture, élevage, forêts, génie rural) ;

*      le chef de Service provincial des Finances, ou son représentant ;

*      un représentant du ministère des Travaux Publics, pour les terrains urbains ;

*      le président du Fokontany intéressé, ou son représentant choisi au sein du comité du Fokontany.

La commission peut s’adjoindre à titre consultatif toute personne dont elle juge l’avis utile.

Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence du Sous-Préfet, qui assure la conservation des procès-verbaux et de tous les documents utiles à l’enquête, pendant la durée de celle-ci.

And. 15. – (Idem) Ny mpian-draiki-draharaham-panjakana momba ny fananana mipetraka amin’ny A.M.V.R. no mamory ny vaomiera mpanao famotorana. Ao amin’io vaomiera io dia misy :

*      ny lehiben’ny vakim-pileovana voakasik’izany, na ny lefiny na, araka ny fanomezam-pahefana nataony, ny lehiben’ny bori- borin-tany ;

*      solontena iray avy amin’ny Fandraharahana momba ny tany ;

*      solontena efatra avy amin’ny minisitera miandraikitra ny Fampandrosoana ny ambani-vohitra (fambolena, fiompiana, rano sy ala, génie rural) ;

*      ny lehiben’ny Sampan-draha-raham-paritany momba ny Fitantanam-bola, na ny solon-tenany ;

*      solontena iray avy amin’ny minisitera miandraikitra ny Asa vaventy, ho an’ny tany eny ambonivohitra ;

*      ny filohan’izay Fokontany voakasik’izany na ny solon-tenany nofidina tamin’ireo mambra ao amin’ny Komitim-pokontany.

Ny vaomiera dia mahazo miantso hanolo-tsaina azy ny olona izay heveriny fa hahasoa ny hevitra omeny.

Ny fitanana an-tsoratry ny vaomiera dia iandraiketan’ny lehiben’ny vakim-pileovana izay mitahiry ny filazana an-tsoratra sy ny taratasy firaiketana rehetra ilaina amin’ny famotorana, mandritra ny fotoana haharetan’ izany.

 

Art. 16. – L’enquête administrative est menée par fractions successives de l’A.M.V.R.

Obligation est faite à tous propriétaires, usagers et occupants ayant ou non vocation à obtenir un titre de propriété, de faire connaître leurs droits ou prétention dans un délai maximum fixé par la décision d’ouverture de l’enquête, ce délai ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois :

*      Soit directement entre les mains du président ou d’un membre de la commission ;

*      Soit par lettre adressée au Sous-Préfet ou au Chef d’arrondissement qui en saisit la commission.

 

Art. 17. – Les membres de la Commission sont habilités à pénétrer dans les propriétés privées autres que les habitations si les besoins de l’enquête exigent, moyennant préavis donné aux propriétaires par le président de la commission, le texte de ce préavis sera placardé sur les lieux à inspecter au moins vingt-quatre heures à l’avance.

 

Art. 18. – La commission entend les intéressés et prend note de leurs déclarations.

Si ces derniers n’ont pu se présenter ni faire parvenir leur déclaration, ni faire représenter par un mandataire muni d’une procuration, la commission peut entendre deux témoins présenter par le maire ou son représentant et consentant à fournir les renseignements demandés. Les noms des mandataires ou des témoins entendus aux lieu et place des intéressés sont consignés au procès-verbal des opérations.

La commission estime la valeur des propriétaires et autres immeubles privés au moment de son enquête. Elle établit à cet effet un barème de la valeur des terres par catégories des cultures et natures des sols et par unités de surface. Elle peut néanmoins apprécier, s’il y a lieu hors-barème, certains lots dont elle mentionne la nature particulière.

 

Art. 19. – La commission est habilitée à recevoir des oppositions. Un avis, affiché au bureau de la Sous-Préfecture et (D. n°74-042 du 15.2.74) du canton intéressé, ainsi qu’en tout lieu où la commission l’estime nécessaire, fait connaître la date à laquelle s’est effectuée la clôture des opérations, et indique que le procès-verbal en sera tenu pendant un mois en original au bureau de la Sous-Préfecture et en copie au bureau (D. n°74-042 du 15.2.74) du canton, à la disposition de toutes personnes intéressées qui pourront déposer les oppositions, revendications ou observations q’elles jugeraient utiles, jusqu’à l’expiration de ce délai d’un mois, les personnes au nom desquelles des témoins ont fait des déclarations conformément à l’article 18, peuvent faire toutes rectifications qu’elles jugent nécessaires aux dites déclarations.

La commission arbitre sur les oppositions et revendications formulées, sauf recours devant le tribunal compétent.

 

Art. 20. – Les oppositions et revendications recevables par la commission devront être fondées :

*      Soit sur la mise en valeur effective et permanente du terrain ;

*      Soit sur l’existence de droits résultant de l’immatriculation, ou du régime cadastral, ou de titres réguliers de concession ou l’acquisition selon les règles du droit commun public ou privé, ou du droit coutumier en donnant des indications précises s’il s’agit d’une propriété indivise.

Pour les propriétés vendues à réméré, le droit de retour à l’ancien propriétaire doit être reconnu.

 

Art. 21. – Le procès-verbal de la commission est complété par l’indication des oppositions et revendications reçues et celle des décisions d’arbitrage rendues. Il est alors clos définitivement, signé par les membres de la commission et adressé aussitôt au commissaire aux affaires immobilières.

 

Art. 22. – Le commissaire aux affaires immobilières de l’A.M.V.R. adressé au service des domaines et au service de l’enregistrement, les procès-verbaux établis par la commission, en vue de leur conservation et pour établir de manière irréfutable la valeur des immeubles en vue du contrôle de toutes les opérations immobilières subséquentes.

 

Art. 23. – Le commissaire aux affaires immobilières fait également procéder à l’établissement de la carte des exploitations par tous moyens qu’il juge opportuns, y compris l’emploi des photographies aériennes susceptibles de repérage précis au sol et sur lesquels sont repérées les cultures existantes et les constructions.

 

Art. 24. – Pour l’application de l’article 15, alinéa premier, de l’ordonnance, les localités à caractère urbain dont le périmètre n’a pas été réglementairement délimité font l’objet d’un recensement effectué par les soins de la commission instituée par l’article 15 du présent décret. La commission en précise les noms et les limites dans un procès-verbal spécial qu’elle adresse au commissaire aux affaires immobilières.

Le commissaire aux affaires immobilières en fait dresser les plans et transmet le dossier au Ministre chargé des domaines.

Un décret pris sur le rapport conjoint du Ministre chargé des domaines et (D. n°74-042 du 15.2.74) du Ministre chargé du Développement rural peut alors déclarer que les localités intéressées ne sont pas soumises aux dispositions des articles 13 et 14 de l’ordonnance, relatifs à la fermeture à toute nouvelle appropriation ou occupation privées.

 

Art. 25. – Le droit de préemption de l’Etat, prévu par l’article 16 de l’ordonnance, s’exerce au prix indiqué à l’acte majoré des loyaux coûts. L’acte ne doit être passé qu’après délivrance de l’autorisation de dérogation qui doit y être rappelée d’une façon explicite. L’Etat se réserve, en outre, un droit de contrôle du prix en se référant aux travaux de la commission tels qu’ils sont prévus par le dernier alinéa de l’article 18 du présent décret.

 

Art. 26. – A cet effet, l’acquéreur adresse obligatoirement copie de l’acte dans les quinze jours de sa date, au commissaire aux affaires immobilières de l’A.M.V.R. Celui-ci transmet l’acte immédiatement avec son avis au Ministère de l’agriculture et du paysannat, ou (D. n°74-042 du 15.2.74) au Ministre chargé des Travaux publics, s’il s’agit d’un terrain urbain, en ayant soin de l’aviser en même temps que le conservateur de la propriété foncière compétent de la date à laquelle il a reçu l’acte.

Le Ministre saisi, décide s’il y a lieu ou non d’exercer le droit de préemption dans le délai d’un mois à partir de la réception de l’acte par le commissaire aux affaires immobilières.

 

Art. 27. – Le Ministre saisi doit signifier aux parties et au conservateur de la propriété foncière intéressée sa décision d’exercer le droit de préemption de l’Etat, par la voie administrative et dans le délai de huit jours à compter de sa signature. En cas de silence de ce Ministre, il est présumé renoncer à exercer le droit de préemption.

 

Art. 28. – La mutation de propriété au nom de l’acquéreur ne peut être transcrite que dès réception par le conservateur de la propriété foncière de la décision prise par le Ministre compétent de ne pas exercer le droit de préemption ou, à défaut de décision explicite, l’expiration du délai d’un mois et huit jours, prévu aux articles 26 et 27. Le conservateur doit cependant refuser l’inscription de la décision d’exercice du droit de préemption prise après le délai d’un mois prévu à l’article 26 à moins de consentement exprès de l’acquéreur évincé.

Le mandatement des sommes à rembourser à l’acquéreur évincé sera opéré au vu de la décision ministérielle, d’une copie de l’acte et d’un état détaillé des sommes dues.

 

TITRE V :

DE LA RESTRUCTURATION DES EXPLOITATIONS.

 

Art. 29. – La procédure de restructuration débute :

      Par l’affichage dans tous les villages intéressés d’avis destinés à porter les opérations projetées à la connaissance des populations ; les motifs en sont également précisés, ainsi que le délai accordé aux personnes intéressées pour formuler leurs observations qui seront consignées sur un registre spécial déposé au bureau (D. n°74-042 du 15.2.74) du canton. Ce délai est fixé par le commissaire aux affaires immobilières de l’A.M.V.R.

      Par le dépôt concomitant de ce registre, dans tous les bureaux (D. n° 74-042 du 15.2.74) des cantons intéressés, par les soins du commissaire aux affaires immobilières de l’A.M.V.R. qui l’aura préalablement côté et paraphé.

 

Art. 30. – A l’expiration du délai prévu par l’article 29 ci-dessus, le directeur de l’A.M.V.R. est chargé de la préparation du plan de restructuration.

 

 

A cet effet, il procède :

      S’il y a lieu, à la délimitation sur le plan prévu de l’article 23 du présent décret, des terres sur lesquelles les habitants de chaque village intéressés exercent des droits de jouissance individuels ou collectifs ;

      Au besoin, à la délimitation sur le terrain, en présence des représentants des villages intéressés et des villages voisins, des parcelles faisant l’objet d’une contestation à l’occasion de laquelle a été rendu un arbitrage du commissaire aux affaires immobilières, après avis du conseil consultatif de l’A.M.V.R. ;

      Au reclassement des terres par catégories ;

      A l’estimation des propriétés privées, par catégorie et unités de surfaces, en se basant sur le résultat des travaux effectués par la commission d’enquête conformément à l’article 18 du présent décret ;

      A l’établissement du projet de répartition ou de réattribution des terres, compte tenu des nécessités imposées par le programme de mise en valeur, et, s’il y a lieu, des observations faites par les propriétaires ou occupants lors des opérations d’inventaire ou sur les registres prévus (D. n°74-042 du 15.2.74) par canton à l’article 29 du présent décret.

 

Art. 31. – Lorsque ces opérations sont terminées, le directeur de l’A.M.V.R. remet au commissaire aux affaires immobilières le plan de restructuration, présenté sous forme de tableau, assorti de plans généraux de lotissement, de repérage si nécessaire.

Le commissaire aux affaires immobilières soumet ce plan à l’examen du conseil consultatif de l’A.M.V.R., en présence du recteur qui fournit toutes explications utiles.

 

Art. 32. – Le commissaire aux affaires immobilières prend ensuite une décision rendant exécutoire le plan de restructuration en conformité avec les dispositions des articles 24, 25 et 26 de l’ordonnance.

 

Art. 33. – La publicité de la décision rendant exécutoire le plan de restructuration, ainsi que son exécution, sont effectués à la diligence du directeur de l’A.M.V.R., agissant en liaison avec (D. n°74-042 du 15.2.74) les cantons intéressés.

 

Art. 34. – Des modalités particulières de préparation et d’exécution des plan de restructuration sont fixées pour chaque A.M.V.R. par arrêté conjoint (D. n°74-042 du 15.2.74) du Ministre chargé du Développement rural et du Ministre chargé des domaines.

 

TITRE VI :

DE LA REPRISE DES TERRES PAR L’ETAT

EN VUE DE LEUR MISE EN VALEUR.

 

Art. 35. – Pour l’application de l’article 30 de l’ordonnance, la procédure de reprise des terres s’effectue selon deux modes distincts selon qu’il s’agit des deux premiers cas ou des deux derniers cas visés par cet article.

 

Art. 36. – Dans les deux premiers cas, il s’agit de permettre l’exécution de travaux ou l’installation d’entreprises ; un arrêté décidant de la reprise des terres est pris conjointement par le Ministre chargé des domaines, et le Ministre intéressé, au vu du rapport présenté par le commissaire aux affaires immobilières, après consultation du conseil consultatif de l’A.M.V.R., en présence du directeur de l’A.M.V.R.

 

Art. 37. – Dans les deux derniers cas, il s’agit de remédier à la situation créée par la carence, la négligence, l’opposition ou le décès d’un exploitant, ayant pour effet de faire obstacle à l’exécution du programme de mise en valeur. La décision de reprise des terres est prise par le commissaire aux affaires immobilières, après consultation du conseil consultatif du directeur de l’A.M.V.R.

Toutefois, par application de l’article 31 de l’ordonnance, cette décision ne peut intervenir que si le ou les détenteurs du terrain ont été mis en demeure d’avoir, dans un délai de trois mois, à se conformer aux obligations mises à leur charge par le programme de mise en valeur de l’A.M.V.R., ou par le plan de restructuration, ou par les dispositions de l’article 45 de l’ordonnance relatives à la désignation d’un représentant responsable par les héritiers de l’exploitant décédé.

Au terme de ce délai de trois mois, la commission instituée par l’article 15 du présent décret constate si aucun commencement d’exécution de ces obligations n’a été effectué, et en rend compte au commissaire aux affaires immobilières.

Il est, de toute façon accordé à l’occupant le délai nécessaire au ramas-sage de la récolte pendante.

 

Art. 38. – En application de l’article 34 de l’ordonnance, et dans tous les cas prévus par son article 30, l’indemnité définitive accordée à l’occupant auquel un terrain est repris est fixée selon la procédure en matière d’expropriation.

En conséquence, il est fait application du décret n° 63-030 du 16 janvier 1963 sous réserve des modifications suivantes : l’arrêté ou la décision de retrait tient lieu d’arrêté de cessibilité et en porte expropriation d’office conformément à l’article 33 de l’ordonnance sans qu’il soit besoin d’une ordonnance judiciaire.

La composition de la commission chargée de l’évaluation de l’indemnité est identique dans tous les cas à celle prévue à l’article 15 du présent décret.

 

Art. 39. – Le commissaire aux affaires immobilières veille au règlement des indemnités ; il informe les personnes ayant refusé l’indemnité qui leur est offerte que, conformément aux dispositions de l’article 33 de l’ordonnance, le montant de cette indemnité reste à leur disposition dans une caisse du trésor public qu’il leur indique.

 

Art. 40. – Une décision du commissaire aux affaires immobilières de l’A.M.V.R., fixe la date à laquelle l’Etat reprendra les terres en vue d’exécution des travaux, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle mise en demeure préalable.

Toutefois, l’évaluation des terres ne peut être exigée qu’après paiement ou consignation de l’indemnité correspondante.

 

Art. 41. – Les personnes ayant des créances à faire valoir dans les conditions visées à l’article 35 de l’ordonnance, font connaître leurs prétentions à la commission chargée de l’évaluation de l’indemnité. La commission vérifie le bien-fondé de ces réclamations.

 

Art. 42. – En vue de l’application de l’article 36 de l’ordonnance, le commissaire aux affaires immobilières informe la commission des sommes dont l’occupant du terrain est éventuellement débiteur envers l’Etat, les collectivités et établissements publics ou les organismes publics de crédit.

 

Art. 43. – La commission fait état, avec son avis, dans son procès-verbal, des informations recueillies par application des articles 41 et 42 ci-dessus.

 

Art. 44. – L’autorité responsable du règlement de l’indemnité procède d’office, au vu du procès verbal de la commission dûment approuvé par (D. n°74-042 du 15.2.74) le Ministre chargé des Finances, au règlement des sommes dues à des organismes publics ou à des particuliers par précompte sur le montant de cette indemnité.

 

TITRE VII :

DE L’ATTRIBUTION DES TERRES.

 

Art. 45. – Pour l’application de l’article 37 de l’ordonnance, la liste des terres disponibles et susceptibles d’être attribuées à de nouveaux occupants est établie par le directeur de l’A.M.V.R. avec l’aide de la commission prévue par l’article 15 du présent décret.

Cette liste comprend tous renseignements utiles sur la location, la surface, la vocation et la situation juridique de ces terres.

Elle est remise au commissaire aux affaires immobilières pour être soumise à l’examen du conseil consultatif de l’A.M.I.V.R. lors de l’établissement du plan de répartition des terres.

 

Art. 46. – Pour l’application de l’article 38 de l’ordonnance, les noms, adresses et qualités de tous les postulants à l’attribution des terres sont recensés par le commissaires aux affaires immobilières qui en dresse une liste suivant l’ordre de priorité prévu par l’ordonnance, et, à l’intérieur de chaque catégorie, par ordre chronologique de réception des demandes propositions qu’il a reçues.

Cette liste est complétée avec l’aide du directeur par tous les renseignements pouvant être recueillis concernant les aptitudes des postulants.

Elle est ensuite soumise au conseil consultatif de l’A.M.V.R. en même temps que la liste des terres à répartir, pour l’établissement du plan de répartition.

Le plan de répartition est alors homologué par fraction ou en totalité, par le commissaire aux affaires immobilières qui en saisit le service des domaines et lui fournit tous les éléments nécessaires à la rédaction des contrats.

Les contrats sont retournés par le service des domaines ou commissaires aux affaires immobilières pour approbation après avis du conseil consultatif de l’A.M.V.R. et signature par les attributaires.

 

Art. 47. – Pour l’application de l’article 41 de l’ordonnance, le prix d’acquisition des terres attribuées ainsi que le montant des frais d’aménagement sont proposés par la commission instituée par l’article 15 du présent décret.

 

Art. 48. – Pour l’application de l’article 42 de l’ordonnance les modalités des règlements des sommes dues par les nouveaux attributaires de terrain peuvent faire l’objet d’un échéancier fixé par le contrat.

 

Art. 49. – Les modalités d’attribution de nouvelles terres, les normes de surfaces à accorder par exploitant, les conditions et délais de mise en valeur, sont fixés par un décret spécial à chaque A.M.V.R. en fonction de la nature des sols et des cultures, ainsi que de l’importance des aménagements à effectuer.

Ces dispositions tiennent compte du cahier des charges propre à l’A.M.V.R. et peuvent être prévues par le décret fixant ce dernier.

 

TITRE VIII :

DISPOSITIONS DIVERSES.

 

Art. 50. – En raison de l’importance des investissements consentis par la puissance publique, et pour assurer l’entretien et la conservation des travaux réalisés ainsi que la protection des intérêts des populations bénéficiaires, des décrets spéciaux à chaque A.M.V.R. pourront prévoir les me- sures propres à assurer la pérennité de leur mise en valeur et préciser notamment les conditions d’application des articles 46 et 47 de l’ordonnance.

 

Art. 51. – Le cahier des charges prévu par l’article 10 de l’ordonnance peut rendre obligatoire la constitution par les agriculteurs intéressés d’associations syndicales agricoles assument les frais d’entretien des aménagements réalisés, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 60-143 du 3 octobre 1960 et des textes subséquents réglementant ces organismes.

 

Art. 52. – Des décrets spéciaux à chaque A.M.V.R. peuvent également désigner les personnes ou les organismes chargés d’apporter leur assistance aux agriculteurs, aux organisations professionnelles paysannes ou coopératives.

 

Art. 53. – En application de l’article 50 de l’ordonnance :

      Est puni des peines prévues à l’article 472 du Code pénal d’inobservation des clauses du cahier de charges ;

      Sont punies des peines prévues à l’article 473 du Code pénal :

a.     Toute entrave délibérée à la réalisation des travaux prévus par l’article 8 de l’ordonnance,

b.     Toute pratique de fermage ou de métayage non autorisé dans les conditions prévues par l’article 10 de l’ordonnance,

c.     Toute opposition ou toute fraude tendant en entraver ou à fausser les opérations de reconnaissances des droits fonciers prévues par le titre IV de l’ordonnance ou à nuire au fonctionnement de la commission prévue par l’article 15 du présent décret dans l’exercice de ses diverses missions ;

d.     Le refus d’évaluer les terres, lorsque cette évaluation a été décidée en vertu des dispositions des titres V, VI et VII de l’ordonnance relatif à la restructuration des exploitations, à la reprise et à l’attribution des terres.

 

Art. 54. – Sont abrogés, pour compter de la date de publication du présent décret :

*      le décret n° 61-308 du 21 juin 1961 portant réglementation des A.M.V.R. ;

*      le décret n° 61-534 du 4 octobre 1961 complétant l’article 39 du décret n° 61-308 ci-dessus ;

*      le décret n° 62-333 du 10 juillet 1962, modifiant et complétant les articles 7 et 8 du décret n° 61-308 ci-dessus.

 

Art. 55. – Demeurant en vigueur les décrets et arrêtés particuliers réglementant chacune des actuelles A.M.V.R. même en leurs dispositions contraires à celles du présent décret.

 

Art. 56. – Le Ministre du Développement rural, le Ministre de l’Economie nationale, le Ministre chargé de la Forêt malgache et du reboisement national, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Travaux Publics et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

 

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