Décrets 484
Décret n° 63-264 du 9 mai 1963,
fixant les règles applicables aux actes de l'état civil, aux disparitions
et aux successions survenant au cours d'un voyage
maritime
(J.O. n°
289 du 18.05.63, p. 1214)
CHAPITRE PREMIER
Etat civil
Généralités
Article premier - A bord d'un navire, est qualifié d'officier
instrumentaire le capitaine ou patron ou celui en remplissant les fonctions
qui, en vertu des dispositions de l'article 3-10-01 du Code de la marine
marchande, dresse un acte d'état civil.
Il est compétent dans le seul cas où le fait ou l'acte
pour lequel il instrumente intervient à bord du navire, ou d'une de ses
annexes, placé sous son autorité.
L'officier instrumentaire ne peut jamais déléguer ses
fonctions.
Art. 2
- L'officier instrumentaire est tenu d'observer, dans toute la mesure du
possible, les règles de forme et de fond édictées pour la réception et
l'établissement des mêmes actes à terre.
Art. 3 -
L'heure à utiliser dans les actes dressés à bord d'un navire est l'heure
méridien international de Greenwich (temps moyen de Greenwich).
Comptée de 0 à 24 à partir de minuit, l'heure est
complétée au besoin du nombre de minutes.
Art. 4 -
L'officier instrumentaire qui a établi un acte de l'état civil se conforme
éventuellement aux règles usitées par les autorités locales des ports étrangers
touchés après la rédaction de l'acte, si celles-ci le requièrent expressément.
Art. 5 - Dès
que le navire fait escale dans un port, siège d'un arrondissement maritime,
l'officier instrumentaire remet à l'arrondissement maritime deux expéditions de
l'acte dressé.
Mention du dépôt effectué est faite en marge de l'acte
original.
Art. 6 -
Lorsque le navire fait escale dans un port étranger où la République Malgache a
un représentant, trois expéditions de l'acte dressé sont remises à ce dernier.
Mention du dépôt effectué est faite en marge de l'acte
original.
Art. 7 -
L'acte dressé par l'officier instrumentaire est transcrit dans les registres :
- de la mairie de Tananarive (premier arrondissement)
pour tous les actes de naissance ou de décès ;
- de la commune de naissance de l'enfant dans le cas
d'une reconnaissance.
Art. 8 - La
transcription sur les registres de l'état civil est faite au vu d'une
expédition de l'acte original.
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