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Décrets 484

Décret n° 63-264 du 9 mai 1963

Décret n° 63-264 du 9 mai 1963,
fixant les règles applicables aux actes de l'état civil, aux disparitions

et aux successions survenant au cours d'un voyage maritime

(J.O. n° 289 du 18.05.63, p. 1214)

CHAPITRE PREMIER

Etat civil

 

Généralités

 

Article premier - A bord d'un navire, est qualifié d'officier instrumentaire le capitaine ou patron ou celui en remplissant les fonctions qui, en vertu des dispositions de l'article 3-10-01 du Code de la marine marchande, dresse un acte d'état civil.

Il est compétent dans le seul cas où le fait ou l'acte pour lequel il instrumente intervient à bord du navire, ou d'une de ses annexes, placé sous son autorité.

L'officier instrumentaire ne peut jamais déléguer ses fonctions.

 

Art. 2 - L'officier instrumentaire est tenu d'observer, dans toute la mesure du possible, les règles de forme et de fond édictées pour la réception et l'établissement des mêmes actes à terre.

 

Art. 3 - L'heure à utiliser dans les actes dressés à bord d'un navire est l'heure méridien international de Greenwich (temps moyen de Greenwich).

Comptée de 0 à 24 à partir de minuit, l'heure est complétée au besoin du nombre de minutes.

 

Art. 4 - L'officier instrumentaire qui a établi un acte de l'état civil se conforme éventuellement aux règles usitées par les autorités locales des ports étrangers touchés après la rédaction de l'acte, si celles-ci le requièrent expressément.

 

Art. 5 - Dès que le navire fait escale dans un port, siège d'un arrondissement maritime, l'officier instrumentaire remet à l'arrondissement maritime deux expéditions de l'acte dressé.

Mention du dépôt effectué est faite en marge de l'acte original.

 

Art. 6 - Lorsque le navire fait escale dans un port étranger où la République Malgache a un représentant, trois expéditions de l'acte dressé sont remises à ce dernier.

Mention du dépôt effectué est faite en marge de l'acte original.

 

Art. 7 - L'acte dressé par l'officier instrumentaire est transcrit dans les registres :

- de la mairie de Tananarive (premier arrondissement) pour tous les actes de naissance ou de décès ;

- de la commune de naissance de l'enfant dans le cas d'une reconnaissance.

 

Art. 8 - La transcription sur les registres de l'état civil est faite au vu d'une expédition de l'acte original.

 

 

 

 

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