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Décrets 485

DECRET N° 63-260 DU 9 MAI 1963

DECRET N° 63-260 DU 9 MAI 1963

fixant les conditions d’apurement des comptes de certaines collectivités secondaires

( J.0 n° 289 du 18.05. 63 p. 1203 )

 

 

Article premier - Le directeur du Trésor arrête les comptes présentés par les comptables du trésor, receveurs des communes urbaines, des communes rurales, des établissements de bienfaisance et autre établissements publics à caractère administratif dont le montant des recettes à l’exception des réalisations d’emprunt n’excède pas le chiffre de 30 millions de francs au titre de la gestion considérée.

 

Art. 2 - Lorsque le montant des droits constatés sur les revenus en cause, a dépassé 30 millions de francs, le Ministre des Finances prend un arrêté pour déferrer le compte à la section des comptes de la chambre administrative de la Cour Suprême, les arrêté pris à cet effet doivent être immédiatement transmis au premier président de la Cour Suprême.

 

Art. 3 - Le directeur du Trésor peut enjoindre aux comptables dont il arrête les comptes de produire les pièces justificatives qui feraient défaut dans le délai d’un mois, à dater de la demande qui leur aura été adressée.

Art. 4 - Le directeur du Trésor rend sur les comptes qui lui sont soumis, conformément aux dispositions de l’article premier, des décisions administratives qui établissent si les comptes sont quittes, en débet ou en avance.

Dans le premier cas et sous réserve des recours éventuels et du droit d’évocation de la Cour Suprême, l’arrêté du directeur du Trésor emporte la décharge définitive du comptable et, s’il a cessé ses fonctions, autorise la main levée et la radiation des oppositions et inscriptions prises sur ses biens, à raison de la gestion dont le compte a été apuré.

Dans le deuxième cas, la décision du directeur du Trésor fixe, à titre conservatoire, le montant du débet qui donne lieu à un à un arrêté du Ministre des Finances. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la section des comptes de la Cour Suprême qui statue définitivement.

 

Art. 5 - Les comptables, les administrations locales et les Ministres intéressés peuvent demander à la section des comptes de la Cour Suprême la réformation des décisions du directeur du

Trésor, dans un délai de deux mois à dater de la notification aux parties intéressées des décisions rendues sur les comptes, notification qui doit intervenir un mois au plus tard après la date de la décision.

 

Après l’expiration du délai de deux mois prévu au paragraphe précèdent, les comptables, les administrations locales, le directeur du Trésor et les Ministres intéressés peuvent également, pendant un délai de cinq ans à dater de la notification de la décision demander à la section des comptes de la Cour Suprême de réformer les décisions du directeur du Trésor pour erreurs, omissions, faux ou double emploi.

La même faculté est accordée au premier président en ce qui concerne les décisions rendues sur les comptes du comptable patent lorsque la section des comptes aura pris un arrêt provisoire de déclaration de gestion de fait dans les conditions fixées par les articles 22 et suivants de l’ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962.

 

Art. 6 - Conformément aux dispositions des articles 31 et 32 de l’ordonnance susvisée, les comptables qui n’ont pas présenté au directeur du Trésor leurs comptes dans les délais prescrits par les règlements peuvent être astreints par la Cour Suprême sur la demande du directeur du Trésor, à une amende dont le montant est fixé à 5000 francs au maximum par mois de retard.

Des amendes dont le montant est fixé à 1000 francs au maximum par injonction et par mois de retard peuvent être prononcées par la Cour Suprême, sur la demande du directeur du trésor.

Ces amendes sont attribuées aux communes ou établissements intéressés ; elles sont assimilées, quant au mode de recouvrement et de poursuites aux débets des comptables publics et la remise n’en peut être accordée que d’après les mêmes règles ( article 37 de la dite ordonnance ).

La Cour Suprême devra statuer sur la demande de sanction formulée, en application des deux premiers alinéas du présent article par le directeur du Trésor, dans un délai de trois mois, à dater de l’enregistrement au greffe de la dite demande.

 

Art. 7 - La section des comptes de la Chambre administrative de la Cour Suprême peut évoquer les comptes des comptables soumis à l’arrêté du directeur du Trésor.

Toutefois, lorsque le compte a déjà été arrêté, ce droit d’évocation ne peut s’exercer que pendant un an à dater de la décision rendue par le directeur du trésor. La section pourra demander communication des comptes et pièces justificatives pour les gestions antérieurement apurées.

 

Art. 8 - Le directeur du Trésor adresse annuellement au premier président de la Cour Suprême un rapport d’ensemble dans lequel il expose ses observations visant la gestion financière des collectivités et établissements dont il arrête les comptes.

Ce rapport indique notamment les constatations faites en ce qui concerne les points sur lesquels le premier président aurait demandé de faire porter spécialement la vérification du directeur du Trésor.

A ce document, sont annexés les états récapitulatifs des décisions qu’il a rendues sur les comptes soumis à son examen, assorties des notes d’observations adressées aux receveurs.

 

Art. 9 - Les dispositions qui précèdent sont applicables pour les comptes afférents aux gestions ouvertes à partir du 1er avril 1963, date à laquelle les opérations du Trésor malgache jusque là confiées au service du Trésor de la République Française sont assurées par le service du Trésor malgache.

 

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