Décrets 485
DECRET
N° 63-260 DU 9 MAI 1963
fixant
les conditions d’apurement des comptes de certaines collectivités secondaires
( J.0 n° 289 du 18.05. 63 p. 1203 )
Article
premier - Le directeur du Trésor arrête les comptes présentés par les
comptables du trésor, receveurs des communes urbaines, des communes rurales,
des établissements de bienfaisance et autre établissements publics à caractère
administratif dont le montant des recettes à l’exception des réalisations
d’emprunt n’excède pas le chiffre de 30 millions de francs au titre de la
gestion considérée.
Art.
2 - Lorsque le montant des droits constatés sur les revenus en cause, a
dépassé 30 millions de francs, le Ministre des Finances prend un arrêté pour
déferrer le compte à la section des comptes de la chambre administrative de la
Cour Suprême, les arrêté pris à cet effet doivent être immédiatement transmis
au premier président de la Cour Suprême.
Art.
3 - Le directeur du Trésor peut enjoindre aux comptables dont il arrête
les comptes de produire les pièces
justificatives qui feraient défaut dans le délai d’un mois, à dater de la
demande qui leur aura été adressée.
Art. 4
- Le directeur du Trésor rend sur les comptes qui lui sont soumis, conformément
aux dispositions de l’article premier, des décisions administratives qui
établissent si les comptes sont quittes, en débet ou en avance.
Dans
le premier cas et sous réserve des recours éventuels et du droit d’évocation de
la Cour Suprême, l’arrêté du directeur du Trésor emporte la décharge définitive
du comptable et, s’il a cessé ses fonctions, autorise la main levée et la
radiation des oppositions et inscriptions prises sur ses biens, à raison de la
gestion dont le compte a été apuré.
Dans
le deuxième cas, la décision du directeur du Trésor fixe, à titre
conservatoire, le montant du débet qui donne lieu à un à un arrêté du Ministre
des Finances. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la
section des comptes de la Cour Suprême
qui statue définitivement.
Art.
5 - Les comptables, les administrations locales et les Ministres intéressés
peuvent demander à la section des comptes de la Cour Suprême la réformation des décisions du directeur du
Trésor, dans un délai de deux
mois à dater de la notification aux parties intéressées des décisions rendues
sur les comptes, notification qui doit intervenir un mois au plus tard après la
date de la décision.
Après
l’expiration du délai de deux mois prévu au paragraphe précèdent, les
comptables, les administrations locales, le directeur du Trésor et les
Ministres intéressés peuvent également, pendant un délai de cinq ans à dater de la notification de la
décision demander à la section des comptes de la Cour Suprême de réformer les décisions du directeur du
Trésor pour erreurs, omissions, faux ou double emploi.
La
même faculté est accordée au premier président
en ce qui concerne les décisions rendues sur les comptes du comptable
patent lorsque la section des comptes aura pris un arrêt provisoire de
déclaration de gestion de fait dans les conditions fixées par les articles 22
et suivants de l’ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962.
Art.
6 - Conformément aux dispositions des articles 31 et 32 de l’ordonnance
susvisée, les comptables qui n’ont pas présenté au directeur du Trésor leurs
comptes dans les délais prescrits par
les règlements peuvent être astreints par la Cour Suprême sur la demande du directeur du Trésor, à une
amende dont le montant est fixé à 5000 francs au maximum par mois de retard.
Des
amendes dont le montant est fixé à 1000 francs au maximum par injonction et par
mois de retard peuvent être prononcées par la Cour Suprême, sur la demande du
directeur du trésor.
Ces
amendes sont attribuées aux communes ou établissements intéressés ; elles
sont assimilées, quant au mode de recouvrement et de poursuites aux débets des
comptables publics et la remise n’en peut être accordée que d’après les mêmes
règles ( article 37 de la dite ordonnance ).
La Cour Suprême
devra statuer sur la demande de sanction formulée, en application des
deux premiers alinéas du présent article
par le directeur du Trésor, dans un délai de trois mois, à dater de
l’enregistrement au greffe de la dite demande.
Art.
7 - La section des comptes de la Chambre administrative de la Cour
Suprême peut évoquer les comptes des
comptables soumis à l’arrêté du directeur du Trésor.
Toutefois, lorsque le compte a déjà été arrêté, ce droit
d’évocation ne peut s’exercer que pendant un an à dater de la décision rendue
par le directeur du trésor. La section pourra demander communication des
comptes et pièces justificatives pour les gestions antérieurement apurées.
Art.
8 - Le directeur du Trésor adresse annuellement au premier président de la Cour Suprême un rapport d’ensemble dans lequel il expose
ses observations visant la gestion financière des collectivités et
établissements dont il arrête les
comptes.
Ce
rapport indique notamment les constatations faites en ce qui concerne les points
sur lesquels le premier président aurait
demandé de faire porter spécialement la vérification du directeur du Trésor.
A
ce document, sont annexés les états récapitulatifs des décisions qu’il a
rendues sur les
comptes soumis à son examen, assorties des notes d’observations
adressées aux receveurs.
Art.
9 - Les dispositions qui précèdent sont applicables pour les comptes
afférents aux gestions ouvertes à partir du 1er avril 1963, date à
laquelle les opérations du Trésor malgache jusque là confiées au service du
Trésor de la République Française sont assurées par le service du Trésor
malgache.