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Décrets 486

Décret n° 63-259 du 9 mai 1963

Décret n° 63-259 du 9 mai 1963

astreignant les comptables publics à la prestation de serment

et à la constitution d’un cautionnement

(J.O. du 18.05.63, p.1206)

 

Le président de la République, Chef du Gouvernement,

En conseil des Ministres,

Décrète :

 

Article premier - Aucun comptable public ne peut être installé à son poste s’il n’a, au préalable, prêté serment et constitué un cautionnement.

Il ne peut continuer à exercer ses fonctions si son cautionnement n’est pas maintenu.

 

Art. 2 - L’acte de prestation de serment peut être passé devant le tribunal civil du lieu d’exercice des fonctions du comptable du Trésor.

Cette autorité donne lecture au comptable de la formule de serment ainsi conçue : « Vous jurez et promettez de bien fidèlement remplir vos fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles imposent »

Debout et découvert, la main droite nue et levée, le comptable répond à haute et intelligible voix «Je le jure ».

De cet acte, l’autorité désignée ci-dessus dresse un procès-verbal.

 

Art. 3 - La prestation de serment n’est exigée qu’une fois lors de la première nomination au titre de l’emploi considéré.

 

Art. 4 - Le cautionnement est un gage matériel affecté par les comptables à la garantie de leur gestion.

En cas de vacance inopinée et de remplacement provisoire par urgence, les intérimaires sont dispensés de fournir un cautionnement.

 

Art. 5 - Le montant du cautionnement que les comptables publics doivent fournir en vue de garantir leur gestion est fixé par un décret.

 

Art. 6 - Le montant des cautionnements pourra être révisé tous les cinq ans par décret, sur proposition du Ministre des Finances en cas de variation du montant des émoluments attachés à l’indice 100 durant cette période.

 

Art. 7 - Conformément à l’article 23 de l’ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962, le montant du cautionnement peut être réalisé en une seule fois, en numéraire, en valeurs ou en immeubles.

 

Art. 8 - Conformément aux articles 17 et 23 de l’ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962, dans le cas de sa réalisation en numéraire, le montant du cautionnement peut également à la demande du comptable, s’opérer par versements fractionnées prélevés d’office mensuellement sur l’indemnité de responsabilité perçue par les comptables publics en application des dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962, à concurrence de 50 p. 100 de cette indemnité.

Les fonds constitués par versement unique ou par versements fractionnés sont déposés, par les soins de la direction du Trésor à la caisse d’épargne de Madagascar qui délivre au nom du comptable un livret de cautionnement.

Le maximum autorisé des dépôts de l’espèce est égal au montant du cautionnement fixé au comptable.

Les fonds ainsi déposés portent intérêt au taux légal servi par la caisse d’épargne et peuvent dépasser le maximum autorisé pour les dépôts reçus des particuliers par ladite caisse.

Ces fonds sont rendus indisponibles par l’apposition d’un timbre spécial sur le livret de cautionnement tant que le comptable sorti de fonction n’a pas obtenu quitus de la gestion à laquelle se rapporte le cautionnement.

 

Art. 9 - Les valeurs qui peuvent être affectées à la constitution du cautionnement d’un comptable public sont représentées :

Par les actions de la société nationale des investissements ;

Par toutes autres valeurs mobilières présentées par le comptable à la direction du Trésor et acceptées par ce service.

 

Art. 10 - Les comptables publics qui désirent réaliser leur cautionnement en valeurs remettent celles-ci à la direction du Trésor pour être déposées dans une des caisses du Trésor.

L’acte d’affectation au cautionnement, fait double entre la direction du trésor et les titulaires des valeurs, est immédiatement dressé sur papier timbré.

 

Art. 11 - Les comptables publics qui veulent fournir leur cautionnement en immeubles doivent présenter à la direction du Trésor, avec la désignation des immeubles qu’ils offrent en garantie, les pièces constatant que ces immeubles sont présentement libres de tous privilèges et hypothèques et d’une valeur qui excède d’un tiers au moins le montant en deniers du cautionnement.

Cette justification est faite aux frais du comptable.

Au vu des pièces, la direction du trésor délibère sur l’acceptation des immeubles offerts s’il s’élève quelques difficultés portant sur leur valeur estimative, le comptable peut demander une expertise contradictoire à ses frais.

 

Art. 12 - Lorsque les immeubles ont été acceptés pour garantie de sa gestion, le comptable consent dans la forme ordinaire des actes de cautionnement, à ce qu’ils y soient affectés avec hypothèque.

Il produit à l’appui de cet acte le certificat de non inscription du conservateur des hypothèques ainsi que les pièces énoncées à l’article 11 ci-dessus.

L’inscription hypothécaire est prise au nom de l’Etat, à la diligence du comptable lui-même qui doit en justifier avant son entrée en fonction.

 

Art. 13 - La valeur estimative des immeubles affectés à la réalisation du cautionnement peut donner lieu à révision tous les cinq ans.

 

Art. 14 - Le cautionnement est solidairement affecté aux diverses gestions dont un même comptable peut se trouver cumulativement chargé.

 

Art. 15 - Conformément à l’article 23 de l’ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962, pour obtenir main levée de son cautionnement le comptable doit justifier de sa sortie de fonction et de l’obtention du quitus de la gestion à laquelle se rapporte le cautionnement.

 

Art. 16 - Le Ministre des Finances est chargé de l’application du présent décret qui prendra effet à compter du 1er avril 1963 et sera publié au Journal officiel de la République Malgache.

 

 
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