Décrets 487
DECRET N°
63-256 du 9 mai 1963
fixant la
composition et le fonctionnement des commissions prévues par les articles 20 et
27 de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 modifiée par l’ordonnance n° 62-047
du 20 septembre 1962 relative au domaine privé national.
Article
premier .- La commission prévue par
l’article 20 (nouveau ) de la loi n° 60-004 du 15 février 1960, modifiée par
l’ordonnance n° 62-047 du 20 septembre 1962 est constituée pour chaque
sous-préfecture et composée comme suit :
Président
Le sous-préfet ou son adjoint
Membres
Le maire de la commune rurale de la situation des
lieux, ou un conseiller communal désigné par le conseil ;
Un fonctionnaire du ministère de l’agriculture et du
paysannat ;
Un fonctionnaire du ministère d’Etat chargé de la
forêt malgache et du reboisement national.
A défaut de représentant du ministère de l’agriculture
et du paysannat dans la sous-préfecture, le président de la commission est tenu
d’aviser le représentant local de ce département en même temps que les autres membres de la commission, pour
qu’il prenne, en temps voulu, les dispositions nécessaires, s’il entend
participer aux opérations de celle-ci par lui-même ou par un agent délégué par
lui.
La commission est assistée d’un opérateur du service
topographique.
Art. 2.- IL est institué en outre, par décision préfectorale, à la diligence
du chef de la circonscription domaniale et foncière, une commission domaniale
itinérante habilitée à opérer, selon les besoins, dans deux ou plusieurs
sous-préfectures dépendant des la même préfecture, soit pour des affaires
spécialement déterminées, soit concurremment
avec la commission prévue à l’article précédent.
Dans ce cas, la
commission itinérante est présidée par
un fonctionnaire du cadre des domaines, et composée du maire de la commune
rurale de la situation des lieux, ou d’un conseiller communal désigné par le
conseil, d’un fonctionnaire du ministère de l’agriculture et du paysannat et
d’un fonctionnaire du ministère d’Etat chargé de la forêt malgache et du reboisement
national, désignés par les chefs des services locaux compétents, et d’un
opérateur du service topographique.
L’existence de la commission
domaniale itinérante ne fait pas obstacle à la constitution éventuelle, par
décision ministérielle, de la commission spéciale prévue au dernier alinéa de
l’article 20 nouveau de la loi du 15février 1960.
Art. 3.- La commission prévue par
l’article 27 nouveau de la loi domaniale modifiée, est constituée, pour chaque
sous-préfecture et composée comme suit :
Président
Le sous-préfet ou son
adjoint.
Membres
Le maire sou un conseiller
désigné par le conseil ;
Un fonctionnaire du
ministère des travaux publics en résidence dans la sous-préfecture, ou
l’agent-voyer communal pour les communes urbaines.
Elle est assistée d’un
opérateur du service topographique.
Dans les localités où une
telle commission ne peut être constituée, la commission ordinaire prévue à
l’article premier ou la commission itinérante prévue à l’article 2 lui est
valablement substituée.
Art.4.- Les
commissions prévues aux articles précédents peuvent valablement fonctionner en
la présence de leur président et de l’un des membres désignés, avec
l’assistance de l’opérateur topographique, nonobstant l’absence des autres
membres dûment convoqués par le président.
Toutefois, en matière
de constatation de mise en valeur, la présence de l’opérateur n’est pas
obligatoire, à moins que le président ne juge son assistance nécessaire.
Art.5.- Les commissions prévues
aux articles 1 à 3 ci-dessus peuvent s’adjoindre, à titre consultatif, toute
autres personne dont elles jugent l’avis utile.
Dans tous les cas,
elles doivent formuler des propositions concrètes quant aux conditions
particulières qu’elles jugent utiles d’imposer éventuellement au demandeur.
En matière de constatation
des mise en valeur, la commission doit toujours recueillir toutes les
informations nécessaires et indiquer obligatoirement dans son rapport si les
travaux de mise en valeur existants ont été l’œuvre personnelle du titulaire du titre domanial ou
réalisés à ses frais.
Art.6.- Par dérogation aux
dispositions des articles 1 et 3 ci-dessus, lorsqu’un géomètre du service
topographique procède au bornage d’immatriculation ou de morcellement d’une concession domaniale, il est tenu de
procéder d’office, simultanément avec
ses opérations et en présence d’un fonctionnaire du ministère de la
forêt malgache, accompagné soit d’un représentant local de l’autorité
administrative ( sous-préfet ou son
adjoint, chef d’arrondissement, maire ou chef de canton ) soit d’un
fonctionnaire du service de l’agriculture pour les terrains ruraux, ou du
service des travaux publics pour les terrains urbains, à la constatation de l’état de mise en valeur
de la propriété.
Il doit à cette
occasion, obligatoirement aviser de la date de ses opérations le représentant
du ministère de la forêt malgache et du reboisement national et l’un des
fonctionnaires à l’alinéa précédent qui
se trouve dans la localité.
Le rapport de constatation
de mise en valeur doit être signé par le concessionnaire ou son représentant
et, sous peine de nullité, par l’un au moins de ces fonctionnaires présent aux
opérations et fera foi dans ces conditions comme celui fait par les commissions
prévues aux articles précédent. Cette constatation doit être effectuée, que le
délai de mise en valeur soit expiré ou non.
Le rapport doit conclure par
des propositions motivées quant à l’opportunité de la délivrance du titre
définitif, de l’octroi d’un délai supplémentaire , ou de l’annulation partielle
ou totale du titre de concession ; il doit également préciser
obligatoirement , comme il est dit à l’alinéa 3 de l’article 5 ci-dessus, par
qui ont été réalisés les travaux de mise en valeur constatés. Ce rapport est
envoyé immédiatement au sous-préfet qui le fait suivre avec son avis au chef de
la circonscription domaniale et foncière intéressé.
Art.7.- Les conclusions des
rapports des commissions prévues par le présent décret ne lient pas
l’administration qui peut toujours ordonner toutes informations et autres
formalités complémentaires pour décider souverainement de la suite à réserver
aux propositions de la commission.
Art.8.- Est abrogé le décret n°
60-245 du 04 août 1960 créant des brigades domaniales mobiles.