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Décrets 487

DECRET N° 63-256 du 9 mai 1963

DECRET N° 63-256 du 9 mai 1963

 

fixant la composition et le fonctionnement des commissions prévues par les articles 20 et 27 de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 modifiée par l’ordonnance n° 62-047 du 20 septembre 1962 relative au domaine privé national.

 

 

Article premier .- La commission prévue par l’article 20 (nouveau ) de la loi n° 60-004 du 15 février 1960, modifiée par l’ordonnance n° 62-047 du 20 septembre 1962 est constituée pour chaque sous-préfecture et composée comme suit :

 

Président

 

Le sous-préfet ou son adjoint

 

Membres

 

Le maire de la commune rurale de la situation des lieux, ou un conseiller communal désigné par le conseil ;

Un fonctionnaire du ministère de l’agriculture et du paysannat ;

Un fonctionnaire du ministère d’Etat chargé de la forêt malgache et du reboisement national.

A défaut de représentant du ministère de l’agriculture et du paysannat dans la sous-préfecture, le président de la commission est tenu d’aviser le représentant local de ce département en même temps que les autres membres de la commission, pour qu’il prenne, en temps voulu, les dispositions nécessaires, s’il entend participer aux opérations de celle-ci par lui-même ou par un agent délégué par lui.

La commission est assistée d’un opérateur du service topographique.

 

 

Art. 2.- IL est institué en outre, par décision préfectorale, à la diligence du chef de la circonscription domaniale et foncière, une commission domaniale itinérante habilitée à opérer, selon les besoins, dans deux ou plusieurs sous-préfectures dépendant des la même préfecture, soit pour des affaires spécialement déterminées, soit concurremment avec la commission prévue à l’article précédent.

Dans ce cas, la commission itinérante est présidée par un fonctionnaire du cadre des domaines, et composée du maire de la commune rurale de la situation des lieux, ou d’un conseiller communal désigné par le conseil, d’un fonctionnaire du ministère de l’agriculture et du paysannat et d’un fonctionnaire du ministère d’Etat chargé de la forêt malgache et du reboisement national, désignés par les chefs des services locaux compétents, et d’un opérateur du service topographique.

L’existence de la commission domaniale itinérante ne fait pas obstacle à la constitution éventuelle, par décision ministérielle, de la commission spéciale prévue au dernier alinéa de l’article 20 nouveau de la loi du 15février 1960.

 

Art. 3.- La commission prévue par l’article 27 nouveau de la loi domaniale modifiée, est constituée, pour chaque sous-préfecture et composée comme suit :

 

Président

 

Le sous-préfet ou son adjoint.

 

Membres

 

Le maire sou un conseiller désigné par le conseil ;

Un fonctionnaire du ministère des travaux publics en résidence dans la sous-préfecture, ou l’agent-voyer communal pour les communes urbaines.

Elle est assistée d’un opérateur du service topographique.

Dans les localités où une telle commission ne peut être constituée, la commission ordinaire prévue à l’article premier ou la commission itinérante prévue à l’article 2 lui est valablement substituée.

 

Art.4.- Les commissions prévues aux articles précédents peuvent valablement fonctionner en la présence de leur président et de l’un des membres désignés, avec l’assistance de l’opérateur topographique, nonobstant l’absence des autres membres dûment convoqués par le président.

Toutefois, en matière de constatation de mise en valeur, la présence de l’opérateur n’est pas obligatoire, à moins que le président ne juge son assistance nécessaire.

 

Art.5.- Les commissions prévues aux articles 1 à 3 ci-dessus peuvent s’adjoindre, à titre consultatif, toute autres personne dont elles jugent l’avis utile.

Dans tous les cas, elles doivent formuler des propositions concrètes quant aux conditions particulières qu’elles jugent utiles d’imposer éventuellement au demandeur.

En matière de constatation des mise en valeur, la commission doit toujours recueillir toutes les informations nécessaires et indiquer obligatoirement dans son rapport si les travaux de mise en valeur existants ont été l’œuvre personnelle du titulaire du titre domanial ou réalisés à ses frais.

 

Art.6.- Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 3 ci-dessus, lorsqu’un géomètre du service topographique procède au bornage d’immatriculation ou de morcellement d’une concession domaniale, il est tenu de procéder d’office, simultanément avec ses opérations et en présence d’un fonctionnaire du ministère de la forêt malgache, accompagné soit d’un représentant local de l’autorité administrative ( sous-préfet ou son adjoint, chef d’arrondissement, maire ou chef de canton ) soit d’un fonctionnaire du service de l’agriculture pour les terrains ruraux, ou du service des travaux publics pour les terrains urbains, à la constatation de l’état de mise en valeur de la propriété.

Il doit à cette occasion, obligatoirement aviser de la date de ses opérations le représentant du ministère de la forêt malgache et du reboisement national et l’un des fonctionnaires à l’alinéa précédent qui se trouve dans la localité.

Le rapport de constatation de mise en valeur doit être signé par le concessionnaire ou son représentant et, sous peine de nullité, par l’un au moins de ces fonctionnaires présent aux opérations et fera foi dans ces conditions comme celui fait par les commissions prévues aux articles précédent. Cette constatation doit être effectuée, que le délai de mise en valeur soit expiré ou non.

Le rapport doit conclure par des propositions motivées quant à l’opportunité de la délivrance du titre définitif, de l’octroi d’un délai supplémentaire , ou de l’annulation partielle ou totale du titre de concession ; il doit également préciser obligatoirement , comme il est dit à l’alinéa 3 de l’article 5 ci-dessus, par qui ont été réalisés les travaux de mise en valeur constatés. Ce rapport est envoyé immédiatement au sous-préfet qui le fait suivre avec son avis au chef de la circonscription domaniale et foncière intéressé.

 

Art.7.- Les conclusions des rapports des commissions prévues par le présent décret ne lient pas l’administration qui peut toujours ordonner toutes informations et autres formalités complémentaires pour décider souverainement de la suite à réserver aux propositions de la commission.

 

Art.8.- Est abrogé le décret n° 60-245 du 04 août 1960 créant des brigades domaniales mobiles.

 

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