Décrets 490
Décret n°
63-071 du 31 janvier 1963
portant acceptation
de la "Convention de coopération en matière
de contrôle des entreprises et opérations d'assurances"
(J.O. n°
272 du 09.02.63, p. 358)
Article premier - Est acceptée la "Convention de coopération en matière de contrôle des entreprises et opérations d'assurance" signée à Paris le 27 juillet 1962 et dont le texte est annexé au présent décret.
CONVENTION
de coopération
en matière de contrôle
des entreprises et opérations
d'assurance
Soucieux
de faciliter le développement des opérations d'assurance et, compte tenu du
caractère essentiellement international de l'industrie des assurances de
favoriser la constitution sur l'ensemble des territoires de leurs Etats d'un
marché élargi réunissant les conditions d'un équilibre satisfaisant au point de
vue technique, économique et financier,
Les
Gouvernements de la
-
République Fédérale de Cameroun ;
-
République Centrafricaine ;
-
République du Congo ;
-
République du Côte-d’Ivoire ;
-
République du Dahomey ;
-
République Française ;
-
République Gabonaise ;
-
République de Haute-Volta ;
-
République Islamique de Mauritanie ;
-
République Malgache ;
-
République de Niger ;
-
République du Sénégal ;
-
République du Tchad ;
sont
convenus de ce qui suit :
Article premier - Les Etats signataires s'engagent à harmoniser les dispositions
législatives et réglementaires concernant les organismes et opérations
d'assurance et notamment à prendre, dans le cadre de leur souveraineté
nationale, les mesures nécessaires pour appliquer les règles générales communes
formulées au titre I de la présente Convention.
Ils
conviennent qu'au cas où des restrictions de change ou de transfert de capitaux
entreraient en vigueur dans l'un quelconque des Etats signataires, des
dispositions seraient prises pour que les transferts afférents aux règlements
d’opérations d’assurance et de réassurance puissent être autorisés, après
examen du bien-fondé des demandes présentées à cet effet, dans la mesure
nécessaire à l'application des règles communes formulées au titre I de la
présente Convention.
Ils
entendent coordonner leur action pour l'application de la présente convention,
au sein d'une conférence des services de contrôle des Assurances qui se réunira
périodiquement et sera doté d'un
Secrétariat permanent. Le rôle, la compétence, et les modalités d'organisation
et de fonctionnement de cette conférence sont définis au titre II de la
présente Convention.
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES
AUX ORGANISMES ET OPERATIONS D'ASSURANCE
CHAPITRE
I
Agrément des organismes d'assurance
Article 2 -
Sous réserve de dérogations spéciales et temporaires prévues par la législation
nationale, les organismes d'assurance ne peuvent pratiquer des opérations
d’assurance intéressant les personnes ayant dans le territoire d'un Etat
signataire la qualité de résident, les risques situés dans ce territoire et les
biens qui y sont situés ou immatriculés, que si ces organismes ont été
régulièrement agréés par les autorités nationales compétentes.
Article 3 -
L'agrément est accordé par les autorités nationales compétentes suivant la
procédure fixée par la législation nationale, en tenant compte éventuellement
des modalités prévues à l'article 4 ci-dessous.
Les
modalités prévues à l'article 4 demeurent facultatives dans le cas où
l'agrément doit avoir pour conséquence de permettre un organisme d'assurance de
pratiquer des opérations sur tout ou partie des territoires de moins de quatre
Etats signataires. Ces modalités sont obligatoires dans le cas où l'agrément
doit avoir pour conséquence de permettre à un organisme d'assurance de
pratiquer des opérations sur tout ou partie des territoires d'au moins quatre
Etats signataires.
Article 4 -
Pour toute demande d'agrément entrant
dans le cadre des dispositions de l'article 3, deuxième alinéa ci-dessus,
l'étude technique du dossier constitué par l'organisme demandeur est effectuée
pour compte commun par les autorités nationales compétentes de l'Etat
signataire où cet organisme a établi son siège social.
Les
organismes d'assurance ayant leur siège social dans des Etats non signataires
de la présente convention doivent choisir celui des Etats signataires où ils
entendent établir leur "siège principal" où seront centralisées la
gestion et la comptabilisation de toutes les opérations effectuées dans les
territoires des Etats signataires. Pour tout ce qui concerne l'application des
dispositions communes de la présente convention, le siège principal tient lieu
de siège social.
Les
conclusions de l'étude technique effectuée pour compte commun sont
transmises à la conférence des services
de contrôle pour avis technique motivé.
Si
l'avis technique motivé est défavorable, il ne peut pas être donné suite à la
demande d'agrément.
Si
l'avis technique motivé est favorable, le texte de cet avis est transmis aux
autorités nationales compétentes de chacun des Etats signataires qui peuvent :
-
Soit accorder l’agrément et, éventuellement, accepter la désignation, pour le
territoire national, d'un représentant légal ;
-
Soit surseoir à toute décision d'agrément.
Néanmoins,
s'agissant d’un organisme d'assurance ayant son siège social dans l'un des
Etats signataires, les motifs d'une décision négative devront être portés à la
connaissance de la conférence des services de contrôle.
Article 5 -
Les organismes d'assurance opérant régulièrement sur les territoires d'au moins
quatre Etats signataires, à la date d'entrée en vigueur de la présente
convention, seront considérés comme bénéficiant d'un agrément accordé suivant
la procédure prévue à l'article ci-dessus. Le siège principal d'un organisme
ayant son siège social dans un Etat non signataire de la convention est fixé au
lieu où il exerce sa principale activité.
CHAPITRE
II
CONDITIONS D'EXERCICE ET MODALITES
DES CONTROLES
APPLICABLES AUX ORGANISMES D'ASSURANCE
Article 6 -
Pour ce qui ne concerne pas les dispositions communes prévues à la présente
Convention, les organismes d'assurance sont soumis aux prescriptions des
législations nationales propres à chacun des Etats signataires où ils exercent
leurs activités.
Les
autorités compétentes peuvent soit retirer l'agrément qu'elles ont
préalablement accordé, ce qui entraîne la liquidation des opérations sur leur
territoire, soit suspendre la mise en vigueur sur leur territoire national de
l'agrément d'un organisme d'assurance qui ne respecte pas les prescriptions
légales et réglementaires, soit prendre toute autre mesure prévue par leur
législation nationale et non contraire à la présente Convention.
La
suspension d'agrément entraîne interdiction de souscrire tout contrat nouveau
et de renouveler tout contrat nouveau à sa date d'expiration ou de reconduction
dans les catégories d'opérations pour lesquelles la suspension d'agrément a été
décidée. Par contre l'organisme d'assurance poursuit la gestion des contrats
restés en vigueur et demeure intégralement responsable des engagements y
afférents.
Les
motifs de suspension d'agrément doivent être portés, pour information, à la
connaissance de la conférence des services de contrôle.
Article 7 -
Les organismes d'assurance titulaires d'un agrément entrant dans le cadre des
dispositions prévues à l'article 3, deuxième alinéa, sont soumis à un contrôle
financier global et unique pour l'ensemble des opérations qu'ils effectuent sur
les territoires des Etats signataires de la présente Convention.
Ce
contrôle financier global est exercé sous la responsabilité des autorités
compétentes de celui des Etats signataires où se trouve le siège social ou
principal de l'organisme d'assurance.
Chacun
des Etats signataires contrôle les opérations effectuées sur son territoire
afin de vérifier que les prescriptions de sa législation nationale sont
respectées.
Article 8 -
Le secrétariat permanent de la conférence des services de contrôle devra être
tenu informé par les autorités nationales compétentes de la situation de chacun
des organismes d'assurance bénéficiaires d'un agrément entrant dans le cadre
des dispositions prévues à l'article 3, deuxième alinéa. Il devra être
également tenu informé des mesures prises le cas échéant pour obtenir le
rétablissement des situations incorrectes. Il pourra réclamer les compléments
d'information qui lui paraîtront nécessaires.
Au
moyen de ces informations, le secrétariat permanent établira périodiquement un
rapport technique sur la situation de chacun des organismes d'assurance
bénéficiaires d'un agrément entrant dans le cadre des dispositions prévues à
l'article 3, deuxième alinéa. Ce rapport sera adressé aux autorités nationales
compétentes des Etats signataires où opère l'organisme d'assurance.
Les
diverses autorités nationales intéressés feront connaître leurs observations à
la prochaine réunion de la conférence des services de contrôle.
Les
conclusions de la conférence des services de contrôle seront transmises aux
autorités nationales dont relève le contrôle de l'organisme d'assurance mis en
cause.
Article 9 -
Lorsque la situation d'un organisme d'assurance bénéficiaire d'un agrément
entrant dans le cadre des dispositions prévues à l'article 3, deuxième alinéa,
conduira les autorités nationales de l'un des Etats signataires à retirer
l'agrément, le secrétariat permanent de la conférence des services de contrôle,
de telle sorte que puissent être prises toutes dispositions nécessaires à la
protection des assurés résidant dans les divers Etats signataires.
Article 10 -
Lorsqu'un transfert de portefeuille intéressera un organisme d'assurance
bénéficiaire d'un agrément entrant dans le cadre des dispositions prévues à
l'article 3, deuxième alinéa, la demande reçue par l'autorité nationale
compétente devra être communiquée au secrétariat permanent de la conférence des
services de contrôle qui la transmettra aux différentes autorités nationales
intéressées.
En
cas de transfert total entraînant la disparition d'un organisme d'assurance, le
transfert ne pourra devenir effectif que lorsque les formalités requises auront
été accomplies dans chacun des pays où opèrent les organismes d'assurance mis
en cause.
Article 11 -
Les autorités compétentes des Etats signataires pourront demander à la
conférence des services de contrôle de leur fournir les moyens techniques et
les spécialistes nécessaires à l'exercice du contrôle des organismes
d'assurance.
Les
Etats signataires s'engagent à mettre à la disposition de la conférence des
services de contrôle les moyens indispensables pour qu'elle puisse satisfaire à
ces demandes dans toute la mesure du possible.
Article 12 -
Outre les documents comptables ou statistiques requis pour l'exercice du
contrôle financier global et unique, les Etats signataires s'engagent à exiger
des organismes d'assurance soumis à ce contrôle des états annuels permettant de
vérifier leurs portefeuilles en individualisant les engagements contractés sur
chacun des marchés nationaux où ils opèrent.
Ces
états de ventilation devront permettre aux autorités nationales compétentes :
-
D'établir et de contrôler l'assiette des taxes sur les opérations d'assurance
existant dans chacun des Etats signataires où opère l'organisme d'assurance ;
- De
vérifier que cet organisme se conforme pour la couverture de ses engagements
aux prescriptions propres à la législation de chacun des Etats signataires où
il opère, notamment en ce qui concerne les placements admis en représentation
des réserves techniques.
Des
modèles d'état de ventilation seront mis au point par la conférence des
services de contrôle. Ils devront notamment faire ressortir le montant des
primes souscrites sur chacun des marchés nationaux, le montant des engagements
correspondant à ces primes, les éléments d'actif affectés à la représentation
de ces engagements.
Pour
opérer les ventilations nécessaires, les organismes d'assurance devront tenir
compte non pas du lieu de souscription des contrats, mais des critères de
rattachement suivants :
-
Lieu de situation du risque ;
-
Lieu de situation ou d'immatriculation des biens ;
-
Notion de résident.
La conférence des services de contrôle
précisera les modalités d’application de ces critères, notamment aux contrats
garantissant des biens appartenant à un même assuré, mais situés dans des pays
différents.
L'exactitude
et la sincérité des états de ventilation seront contrôlées en même temps que
celles des autres états comptables et statistiques fournis par les organismes
d'assurance à l'autorité de contrôle dont ils relèvent.
Les
états de ventilation seront transmis par les autorités de contrôle qui les
auront vérifiés au secrétariat permanent de
la conférence des services de contrôle qui les communiquera aux diverses
autorités nationales intéressées.
Les
observations éventuelles seront adressées au secrétariat permanent qui
demandera à l’autorité de contrôle compétent de les signifier aux organismes
d’assurance mis en cause et d’exiger les redressements nécessaires.
TITRE
II
DE LA CONFERENCE DES
SERVICES DE CONTROLE
Article 13 -
Il est créé entre les services administratifs chargé du contrôle des organismes
d'assurance dans chacun des Etats signataires, une conférence des services de
contrôle dotée d'un secrétariat permanent dont les modalités d'organisation et
de fonctionnement seront précisées dans un statut
approuvé par les différents Etats signataires. Cette conférence, dont tous les
Etats sont membres de droit, se réunit au moins une fois par an.
Article 14 -
La compétence technique de la conférence des services de contrôle s'étend à
toutes les questions intéressant l'assurance et la prévention.
La
conférence devra disposer des moyens nécessaires pour vérifier à la bonne
application des dispositions communes prévues à la Convention.
La
conférence des services de contrôle devra notamment :
-
Etre consultée chaque fois que les autorités compétentes d'un Etat signataire
envisageront d'apporter aux textes légaux et réglementaires intéressant les
activités d'assurance, des modifications pouvant avoir des répercussions sur
les dispositions communes prévues à la Convention ;
-
Adresser aux autorités compétentes des Etats signataires les avis et
observations qui lui paraîtront nécessaires à la bonne application des
dispositions communes prévues à la convention ;
-
Réunir et communiquer aux services intéressés des Etats signataires les
informations utiles à l'exercice du contrôle des organismes et opérations
d'assurance ;
-
Effectuer ou faire effectuer pour compte commun les études qu'elle jugera
opportunes, que ces études lui soient demandées par un Etat signataire ou
qu'elle en prenne l'initiative ;
-
Présenter aux autorités compétentes des Etats signataires des suggestions en
vue d'améliorer la protection des assurés et des bénéficiaires de contrats, les
conditions d'exercice des activités d'assurance ou la prévention;
-
Organiser au bénéfice des Etats signataires une coopération et une entraide
technique aussi poussées que possible dans tous les domaines de l'assurance et
de la prévention, notamment pour tout ce qui concerne la formation technique.
Article 15 -
Le Gouvernement de la République Fédérale du Cameroun sera dépositaire de la présentation
convention.
Le
Gouvernement de chacun des Etats signataires lui notifiera
l'accomplissement des procédures
constitutionnelles requises, en ce qui concerne la mise en vigueur de la
présente convention, qui prendra effet, à l'égard des Etats ayant accompli
cette formalité, 90 jours après la date de la quatrième notification.
Pour
tout Etat signataire déposant ultérieurement la notification visée à l'alinéa précédent, la présente
convention prendra effet à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de
ladite notification.
Tout
autre Etat peut, par requête adressée au Gouvernement de l'Etat dépositaire,
demander à adhérer à la présente convention. Son adhésion ne peut être acceptée
qu’à l’unanimité des Etats signataires parties à la présente Convention.
Tout
Etat adhérent est réputé signataire à compter de la date à laquelle prend effet
son adhésion.
La
présente convention peut être dénoncée par le Gouvernement de tout état
signataire. Elle cesse d'avoir effet à l'égard de celui-ci, 90 jours après la
réception de la dénonciation par le Gouvernement de l'Etat dépositaire.
Le
Gouvernement de l'Etat dépositaire avise, dans les plus brefs délais, les
Gouvernements des autres Etats signataires des notifications, demandes
d'adhésion et dénonciations prévues au présent article.
Annexe à
la Convention de coopération en matière
de contrôle des entreprises et
opérations d’assurance
STATUTS
de la
Conférence internationale des contrôles d’assurance
des Etats
africains, français, malgache
Article premier - La Conférence Internationale des Contrôles d’Assurance des Etats
Africains et Malgaches (C.I.C.A) (dénommée ci-après «
La Conférence») instituée par l’article 13 de la Convention de Coopération en
matière de contrôle des entreprises et opérations d’assurances (dénommée
ci-après « La Convention ») est un organisme international doté de la
personnalité morale est de l’autonomie financière.
Article 2 -
Chacun des Etats membres désigne un représentant titulaire et un représentant
suppléant à la conférence et met fin à leur mandat.
Le
représentant appartient au département ministériel chargé du contrôle des
organismes et opérations d’assurance de l’Etat considéré.
Les
Etats désignent leur représentant titulaire dans le délai d ’un
mois à compter soit de la mise en vigueur de la convention, soit de la date de
vacance du poste à pourvoir.
TITRE
I
L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CONFERENCE
Article 3
Compétence
I -
L’Assemblée Générale de la Conférence est formée par
les représentants des pays signataires de la Convention désignée conformément
aux dispositions de l’article 2 des présents statuts.
II -
Les fonctions de membre de l’Assemblée Générale sont gratuites.
Article 4
Compétence
I -
L’Assemblée Générale est compétente pour toutes les
questions relatives à l’application de la Convention, notamment celles
énumérées à l’article 14 de la Convention, et d’une manière plus générale, pour
toutes les questions intéressant l’assurance ou la prévention soumises à son
examen par un Etat membre. Elle doit entre autres:
-
proposer toutes mesures propres à coordonner l’action des Etats membres en vue
de l’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires concernant
les organismes et opérations d’assurances ;
-
concourir selon les modalités fixées par la Convention à l’appréciation de
solvabilité des organismes d’assurance soumis à un contrôle financier global ;
-
prendre les mesures nécessaires pour apporter une aide technique aux Etats
membres qui en feraient la demande.
II -
En outre, l’Assemblée Générale :
a) -
Etablit le règlement intérieur de la Conférence ;
b)-
Adopte le budget de la Conférence et arrêté des comptes des exercices
écoulés ;
c) -
désigne le Président de la Conférence ;
d)-
nomme le Secrétaire Général et les deux Secrétaires Généraux Adjoints ;
e) -
nomme le Chargé de Mission sur proposition du Secrétaire Général.
Article 5
Pouvoirs
Sur
les questions de sa compétence énumérées à l’article 4, paragraphe 1,
l’Assemblée Générale émet des avis ou adopte des recommandations.
Elle
prend des décisions sur les questions intéressant l’administration de la
Conférence, et notamment celles énumérés à l’article 4, paragraphe II a) et b),
des présents statuts.
Les
avis émis, les recommandations adoptées et les décisions prises par l’Assemblée
Générale sont transmis aux Etats membres par le Secrétariat permanent.
Article 6
Réunions
I -
L’Assemblée Générale se réunit sur convocation du
Président de la Conférence:
a) en
session ordinaire deux fois par an,
b) en
session extraordinaire à la demande de quatre Etats membres ou du Secrétaire
Générale.
II -
Les réunions de l’Assemblée Générale se tiennent dans l’un ou l’autre des Etats
membres.
Article 7
Quorum et majorité requise
L’Assemblée Générale ne siège valablement que si les 2/3 de
ses membres au moins sont présents.
Elle
ne peut émettre des avis, adopter des recommandations ou prendre des décisions
qu’à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix au
deuxième tour du scrutin, la voix du Président est prépondérante.
LE PRESIDENT DE LA CONFERENCE
Article 8
Désignation
I -
La présidence de la Conférence est exercée successivement et pour une année
civile par le représentant de chacun des Etats membres selon l’ordre d’une
liste alphabétique qui sera dressée par la première Assemblée Générale.
II -
La perte de la qualité de membre de l’Assemblée Générale entraîne la perte de
la qualité de Président de la Conférence. Dans le cas, où cette éventualité
survient pendant la durée du mandat du Président, ainsi qu’en cas d’empêchement
de sa part, de démission ou de décès, le doyen d’âge des membres de l’Assemblée
Générale assure l’intérim de la Présidence.
Article 9
Attributions
I -
Le Président :
a)
convoque et préside les sessions de l’Assemblée Générale,
b)
veille à l’exécution des décisions prises par l’Assemblée Générale et est tenu
informé par le Secrétariat Permanent de la suite réservée par les Etats membres
sur avis émis et sur recommandations adoptées,
c)
représente la Conférence auprès de tous organismes et peut éventuellement
déléguer ce droit au Secrétaire Général.
II -
Les fonctions du Président sont gratuites.
TITRE
III
LE
SECRETARIAT PERMANENT DE LA CONFERENCE
Article 10
Rôle
Le
Secrétariat Permanent accomplit les tâches administratives et techniques
nécessitées par l’application des dispositions de la Convention et des
décisions de l’Assemblée Générale notamment :
a) il
prépare et élabore les dossiers à soumettre à l’Assemblée Générale,
particulièrement ceux qui ont trait à des études techniques et ceux qui se
rapportent à l’harmonisation des législations et réglementation d’assurance des
Etats membres,
b) il
présente à l’Assemblée Générale les rapports techniques sur la situation des
organismes d’assurance agréés par au moins quatre Etats membres,
c) il
prépare le budget de la Conférence et assure son exécution dans le cadre des
dispositions du Titre IV des présents statuts,
d) il
accomplit les missions qui peuvent lui être confiées par l’Assemblée Générale
ou par le Président,
e) il
assure la liaison entre les autorités de Contrôle des Etats membres,
f) il
assure la liaison entre les autorités de contrôle des Etats membres et la profession,
soit dans le cadre de sa mission organique, soit à la demande de l’Assemblée
Générale ou d’un Etat déterminé.
Article 11
Composition
Le
Secrétariat Permanent se compose :
- d’un Secrétaire Général,
- de deux Secrétaires Généraux Adjoints,
- d’un Chargé de Mission,
- du personnel administratif nécessaire à son
fonctionnement.
Article 12
Attribution du Secrétaire Général
Le
Secrétaire Général est chargé de la direction du Secrétariat Permanent.
Dans
la limite des effectifs autorisés par les dispositions budgétaires il nomme à
tous les emplois administratifs du Secrétariat Permanent.
Il
est ordonnateur du budget de la Conférence
Il
est habilité pour le compte de la Conférence à agir tant en demande qu’en
défense devant toutes juridictions quelconques.
Il
assiste, ainsi que les Secrétaires Généraux Adjoints avec voix consultative,
aux sessions de l’Assemblée Générale.
Il
peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux Secrétaires Généraux Adjoints.
Article 13
Nomination du Secrétaire Général,
des deux Secrétaires Généraux Adjoints et
du Chargé de Mission
I -
Le Secrétaire Général et les deux Secrétaires Généraux Adjoints sont nommés par
décision de l’Assemblée Générale parmi les ressortissants des Etats membres
ayant une compétence technique en matière de contrôle des assurances.
Le
Secrétaire Général et chacun des Secrétaires Généraux Adjoints doivent être de
nationalité différente.
II -
Le Chargé de Mission est nommé par l’Assemblée Générale sur proposition du
Secrétaire Général.
III -
La nomination aux fonctions de Secrétaire Général, de Secrétaire Général
Adjoint ou de Chargé de Mission entraîne la perte de la qualité de membre de la
Conférence.
IV-
Le Secrétaire Général, les Secrétaires Généraux Adjoints et le Chargé de Mission
sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les activités
commerciales dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 14
Situation et rémunération du Secrétaire Général,
des Secrétaires Généraux Adjoints et du Chargé de Mission
Le
Secrétaire Général, les Secrétaires Généraux Adjoints et le Chargé de Mission,
nommés dans les conditions fixées à l’article 13, paragraphe 1, sont :
- ou
bien mis à la disposition du Secrétariat Permanent par leur administration
d’origine,
- ou
bien détachés auprès du Secrétariat Permanent par leur administration
d’origine,
- ou
bien recrutés par contrats.
Dans
le cas de mise à disposition, l’intéressé continue à être rémunéré par son
Administration d’origine et le budget de la Conférence rembourse les émoluments
correspondants; il perçoit en outre directement une indemnité pour sujétions
particulières dont le montant et les modalités de règlement sont fixés par des
décisions de l’Assemblée Générale.
Dans
les deux autres cas, l’Assemblée Générale fixe le montant de la rémunération.
Article 15
Durée du mandat du Secrétaire Général
et des Secrétaires Généraux Adjoints
I - La durée du mandat des Secrétaire
Général et les Secrétaires Généraux Adjoints est fixée
à 3 ans.
Ce
mandat est renouvelable.
II -
En cours du mandat, la démission du Secrétaire Général ou de l’un des
Secrétaires Généraux Adjoints ne peut être effective qu’après un préavis de six
mois minimum.
Le
renouvellement des mandats du Secrétaire Général, des Secrétaires Généraux
Adjoints, ou leur remplacement doit être décidé par l’Assemblée Générale, six
mois au moins avant la date de cessation de fonctions des titulaires.
III -
En cas de faute grave, il peut être mis fin, sur décision de l’Assemblée
Générale, aux fonctions du Secrétaire Général ou des Secrétaires Généraux
Adjoints, toutefois, de telles décisions sont selon la situation des
intéressés, subordonnées au respect des garanties découlant du statut de la
fonction publique de leur pays d’origine ou de la législation du travail du
pays où siège le Secrétariat Permanent.
IV -
En cas de faute grave, le Chargé de Mission peut être révoqué par le Secrétaire
Général. Toutefois, une telle décision doit être soumise à la ratification de
la plus proche Assemblée Générale.
Article 16
Personnel administratif du Secrétariat Permanent
I -
Les emplois administratifs du Secrétariat Permanent sont pourvus soit par des
fonctionnaires des Etats membres soit par des personnes recrutées directement
par le Secrétaire Général.
II -
Les fonctionnaires sont :
- ou
bien mis à la disposition du Secrétariat Permanent par leur administration
d’origine,
- ou
bien détachés auprès du Secrétariat Permanent par leur administration
d’origine.
Dans
le cas de mis à disposition, l’intéressé continue à être rémunéré par son
administration d’origine et le budget de la Conférence rembourse les émoluments
correspondants; il perçoit en outre directement une indemnité pour sujétions
particulières dont le montant et les modalités de règlement sont fixés par des
décisions de l’Assemblée Générale sur proposition du Secrétaire Général.
Dans
le cas de détachement l’Assemblée Générale fixe le montant de la rémunération
sur proposition du Secrétaire Général.
III-
Les personnes recrutées directement par le Secrétaire Général sont soumises à
la législation sociale et à la réglementation du travail du pays du Siège du
Secrétariat Permanent.
Article 17
Siège du Secrétariat Permanent
Le
Secrétariat Permanent a son siège à PARIS. Ce siège pourra être transféré dans
tout Etat membre sur décision de l’Assemblée Générale.
TITRE
IV
DISPOSITIONS
FINANCIERES
Article 18
Adoption du
budget
I -
Le projet de budget ainsi que les projets de budgets rectificatifs doivent être
communiqués aux Etats membres par le Secrétariat Permanent deux mois au moins
avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale qui doit en délibérer. Ce
délai est réduit à un mois si l’Assemblée Générale est convoquée en session
extraordinaire.
II -
Par dérogation aux dispositions de l’article 7, paragraphe II, des présents
statuts, les décisions d’ordre budgétaire ne peuvent être acquises qu’à la
majorité des 2/3 des membres présents.
III -
Les décisions prises en matière budgétaire sont communiqués aux Etats membres
par le Secrétariat Permanent, dans les quinze jours suivant leur adoption par
l’Assemblée Générale.
IV -
Dans le mois suivant la communication qui lui en est faite, en application du
paragraphe III ci-dessus, tout Etat membre peut faire opposition aux décisions
budgétaires adoptées par l’Assemblée Générale dans la mesure où celles-ci
portent novation par rapport au cadre budgétaire annexé aux présents statuts et
adopté dans les mêmes conditions qu’eux.
V -
L’application des décisions faisant l’objet d’une opposition est suspendue
jusqu’à la prochaine réunion de l’Assemblée Générale.
VI -
L’opposition ne peut être renouvelée qu’une fois et par le même Etat et pour la
même rubrique.
Article 19
Recettes et dépenses budgétaires de la Conférence
I-
Les dépenses budgétaires de la Conférence doivent être couvertes par les
contributions des Etats membres. Ces contributions sont déterminées par la
décision de l’Assemblée Générale portant adoption du budget proportionnel aux
primes d’assurance émises dans chaque Etat membre.
II-
Le budget de la Conférence doit permettre le règlement des dépenses afférentes
à son fonctionnement, et notamment:
-
dépenses du Secrétariat Permanent: remboursement aux Etats intéressés des
émoluments des fonctionnaires mis à la disposition du Secrétariat Permanent,
indemnités pour sujétions particulières, règlement des émoluments des
fonctionnaires détachés, traitement ou salaire du personnel non fonctionnaire
au Secrétariat Permanent, frais de mission et de représentation, charges de l’employeur,
loyer, dépenses de matériel, etc. ...
-
frais de réunion de l’Assemblée Générale: frais de transports et de séjour des
représentants des Etats membres.
Article 20
Ordonnancement des dépenses
Le
Secrétaire Général procède à l’établissement des titres de recettes, à
l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses. Il tient la
comptabilité de l’engagement des dépenses et de l’émission des titres de
recettes.
Article 21
Contrôle financier
Un
contrôleur financier veille à l’exécution du budget de la Conférence.
Il
rédige un rapport sur les comptes établis par le Secrétaire Général par
application des dispositions de l’article 23 ci-après.
Les
titres d’ordonnancement de dépenses sont soumis à son visa préalable.
Les
conditions d’exercice du contrôle financier seront celles en vigueur dans les
pays où siège le Secrétariat Permanent.
Aussi
longtemps que les charges de la Conférence seront réparties conformément aux
dispositions de l’article 19, paragraphe 1, le Contrôleur financier sera nommé
après avis de l’Assemblée Générale par le Ministre des Finances de celui des
Etats membres qui verse la plus forte contribution au budget de la Conférence.
Article 22
Agent comptable
Un
agent comptable tient la comptabilité générale des dépenses et recettes de la
Conférence.
Il
est chargé de la perception des recettes, du paiement des dépenses et de la
tenue de la caisse.
Il
est nommé dans les mêmes conditions que le contrôleur financier.
Article 23
Approbation des comptes de chaque exercice
Les
propositions à soumettre à l’Assemblée Générale en vue de l’approbation du
compte de chaque exercice sont établies par le Secrétaire Général dans les deux
mois qui suivant la clôture de chacun d’entre eux et communiquées aux Etats
membres.
TITRE
V
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 24
Adhésion d’un nouvel Etat
Tout
Etat non signataire de la Convention et qui adhérerait ultérieurement serait
considéré comme ayant accepté les présents statuts.
Article 25
Modification des statuts
I -
Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par une décision de
l’Assemblée Générale votée à l’unanimité des représentants des Etats membres.
II -
La procédure de révision des statuts est fixée par le règlement intérieur de la
Conférence.
Article 26
Délégation
Les
représentants des Etats membres à l’Assemblée Générale peuvent déléguer leur
droit de vote à leur suppléant ou un autre membre de la Conférence, toutefois,
le représentant d’un Etat membre ne peut recevoir plus d’une délégation.
Article 27
Entrée en vigueur
Les
présents statuts sont annexés à la Convention et entrent en vigueur à la même
date que celle-ci.
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