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Décrets 490

Décret n° 63-071 du 31 janvier 1963

Décret n° 63-071 du 31 janvier 1963

portant acceptation de la "Convention de coopération en matière
de contrôle des entreprises et opérations d'assurances"

(J.O. n° 272 du 09.02.63, p. 358)

 

Article premier - Est acceptée la "Convention de coopération en matière de contrôle des entreprises et opérations d'assurance" signée à Paris le 27 juillet 1962 et dont le texte est annexé au présent décret.

 

CONVENTION

de coopération en matière de contrôle
des entreprises et opérations d'assurance

 

Soucieux de faciliter le développement des opérations d'assurance et, compte tenu du caractère essentiellement international de l'industrie des assurances de favoriser la constitution sur l'ensemble des territoires de leurs Etats d'un marché élargi réunissant les conditions d'un équilibre satisfaisant au point de vue technique, économique et financier,

Les Gouvernements de la

- République Fédérale de Cameroun ;

- République Centrafricaine ;

- République du Congo ;

- République du Côte-d’Ivoire ;

- République du Dahomey ;

- République Française ;

- République Gabonaise ;

- République de Haute-Volta ;

- République Islamique de Mauritanie ;

- République Malgache ;

- République de Niger ;

- République du Sénégal ;

- République du Tchad ;

 

sont convenus de ce qui suit :

 

Article premier - Les Etats signataires s'engagent à harmoniser les dispositions législatives et réglementaires concernant les organismes et opérations d'assurance et notamment à prendre, dans le cadre de leur souveraineté nationale, les mesures nécessaires pour appliquer les règles générales communes formulées au titre I de la présente Convention.

Ils conviennent qu'au cas où des restrictions de change ou de transfert de capitaux entreraient en vigueur dans l'un quelconque des Etats signataires, des dispositions seraient prises pour que les transferts afférents aux règlements d’opérations d’assurance et de réassurance puissent être autorisés, après examen du bien-fondé des demandes présentées à cet effet, dans la mesure nécessaire à l'application des règles communes formulées au titre I de la présente Convention.

Ils entendent coordonner leur action pour l'application de la présente convention, au sein d'une conférence des services de contrôle des Assurances qui se réunira périodiquement et sera doté d'un Secrétariat permanent. Le rôle, la compétence, et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette conférence sont définis au titre II de la présente Convention.

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES
AUX ORGANISMES ET OPERATIONS D'ASSURANCE

 

CHAPITRE I

Agrément des organismes d'assurance

 

Article 2 - Sous réserve de dérogations spéciales et temporaires prévues par la législation nationale, les organismes d'assurance ne peuvent pratiquer des opérations d’assurance intéressant les personnes ayant dans le territoire d'un Etat signataire la qualité de résident, les risques situés dans ce territoire et les biens qui y sont situés ou immatriculés, que si ces organismes ont été régulièrement agréés par les autorités nationales compétentes.

 

Article 3 - L'agrément est accordé par les autorités nationales compétentes suivant la procédure fixée par la législation nationale, en tenant compte éventuellement des modalités prévues à l'article 4 ci-dessous.

Les modalités prévues à l'article 4 demeurent facultatives dans le cas où l'agrément doit avoir pour conséquence de permettre un organisme d'assurance de pratiquer des opérations sur tout ou partie des territoires de moins de quatre Etats signataires. Ces modalités sont obligatoires dans le cas où l'agrément doit avoir pour conséquence de permettre à un organisme d'assurance de pratiquer des opérations sur tout ou partie des territoires d'au moins quatre Etats signataires.

 

Article 4 - Pour toute demande d'agrément entrant dans le cadre des dispositions de l'article 3, deuxième alinéa ci-dessus, l'étude technique du dossier constitué par l'organisme demandeur est effectuée pour compte commun par les autorités nationales compétentes de l'Etat signataire où cet organisme a établi son siège social.

Les organismes d'assurance ayant leur siège social dans des Etats non signataires de la présente convention doivent choisir celui des Etats signataires où ils entendent établir leur "siège principal" où seront centralisées la gestion et la comptabilisation de toutes les opérations effectuées dans les territoires des Etats signataires. Pour tout ce qui concerne l'application des dispositions communes de la présente convention, le siège principal tient lieu de siège social.

Les conclusions de l'étude technique effectuée pour compte commun sont transmises à la conférence des services de contrôle pour avis technique motivé.

Si l'avis technique motivé est défavorable, il ne peut pas être donné suite à la demande d'agrément.

Si l'avis technique motivé est favorable, le texte de cet avis est transmis aux autorités nationales compétentes de chacun des Etats signataires qui peuvent :

- Soit accorder l’agrément et, éventuellement, accepter la désignation, pour le territoire national, d'un représentant légal ;

- Soit surseoir à toute décision d'agrément.

Néanmoins, s'agissant d’un organisme d'assurance ayant son siège social dans l'un des Etats signataires, les motifs d'une décision négative devront être portés à la connaissance de la conférence des services de contrôle.

 

Article 5 - Les organismes d'assurance opérant régulièrement sur les territoires d'au moins quatre Etats signataires, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, seront considérés comme bénéficiant d'un agrément accordé suivant la procédure prévue à l'article ci-dessus. Le siège principal d'un organisme ayant son siège social dans un Etat non signataire de la convention est fixé au lieu où il exerce sa principale activité.

 

CHAPITRE II

CONDITIONS D'EXERCICE ET MODALITES DES CONTROLES
APPLICABLES AUX ORGANISMES D'ASSURANCE

 

Article 6 - Pour ce qui ne concerne pas les dispositions communes prévues à la présente Convention, les organismes d'assurance sont soumis aux prescriptions des législations nationales propres à chacun des Etats signataires où ils exercent leurs activités.

Les autorités compétentes peuvent soit retirer l'agrément qu'elles ont préalablement accordé, ce qui entraîne la liquidation des opérations sur leur territoire, soit suspendre la mise en vigueur sur leur territoire national de l'agrément d'un organisme d'assurance qui ne respecte pas les prescriptions légales et réglementaires, soit prendre toute autre mesure prévue par leur législation nationale et non contraire à la présente Convention.

La suspension d'agrément entraîne interdiction de souscrire tout contrat nouveau et de renouveler tout contrat nouveau à sa date d'expiration ou de reconduction dans les catégories d'opérations pour lesquelles la suspension d'agrément a été décidée. Par contre l'organisme d'assurance poursuit la gestion des contrats restés en vigueur et demeure intégralement responsable des engagements y afférents.

Les motifs de suspension d'agrément doivent être portés, pour information, à la connaissance de la conférence des services de contrôle.

 

Article 7 - Les organismes d'assurance titulaires d'un agrément entrant dans le cadre des dispositions prévues à l'article 3, deuxième alinéa, sont soumis à un contrôle financier global et unique pour l'ensemble des opérations qu'ils effectuent sur les territoires des Etats signataires de la présente Convention.

Ce contrôle financier global est exercé sous la responsabilité des autorités compétentes de celui des Etats signataires où se trouve le siège social ou principal de l'organisme d'assurance.

Chacun des Etats signataires contrôle les opérations effectuées sur son territoire afin de vérifier que les prescriptions de sa législation nationale sont respectées.

 

Article 8 - Le secrétariat permanent de la conférence des services de contrôle devra être tenu informé par les autorités nationales compétentes de la situation de chacun des organismes d'assurance bénéficiaires d'un agrément entrant dans le cadre des dispositions prévues à l'article 3, deuxième alinéa. Il devra être également tenu informé des mesures prises le cas échéant pour obtenir le rétablissement des situations incorrectes. Il pourra réclamer les compléments d'information qui lui paraîtront nécessaires.

Au moyen de ces informations, le secrétariat permanent établira périodiquement un rapport technique sur la situation de chacun des organismes d'assurance bénéficiaires d'un agrément entrant dans le cadre des dispositions prévues à l'article 3, deuxième alinéa. Ce rapport sera adressé aux autorités nationales compétentes des Etats signataires où opère l'organisme d'assurance.

Les diverses autorités nationales intéressés feront connaître leurs observations à la prochaine réunion de la conférence des services de contrôle.

Les conclusions de la conférence des services de contrôle seront transmises aux autorités nationales dont relève le contrôle de l'organisme d'assurance mis en cause.

 

Article 9 - Lorsque la situation d'un organisme d'assurance bénéficiaire d'un agrément entrant dans le cadre des dispositions prévues à l'article 3, deuxième alinéa, conduira les autorités nationales de l'un des Etats signataires à retirer l'agrément, le secrétariat permanent de la conférence des services de contrôle, de telle sorte que puissent être prises toutes dispositions nécessaires à la protection des assurés résidant dans les divers Etats signataires.

 

Article 10 - Lorsqu'un transfert de portefeuille intéressera un organisme d'assurance bénéficiaire d'un agrément entrant dans le cadre des dispositions prévues à l'article 3, deuxième alinéa, la demande reçue par l'autorité nationale compétente devra être communiquée au secrétariat permanent de la conférence des services de contrôle qui la transmettra aux différentes autorités nationales intéressées.

En cas de transfert total entraînant la disparition d'un organisme d'assurance, le transfert ne pourra devenir effectif que lorsque les formalités requises auront été accomplies dans chacun des pays où opèrent les organismes d'assurance mis en cause.

 

Article 11 - Les autorités compétentes des Etats signataires pourront demander à la conférence des services de contrôle de leur fournir les moyens techniques et les spécialistes nécessaires à l'exercice du contrôle des organismes d'assurance.

Les Etats signataires s'engagent à mettre à la disposition de la conférence des services de contrôle les moyens indispensables pour qu'elle puisse satisfaire à ces demandes dans toute la mesure du possible.

 

Article 12 - Outre les documents comptables ou statistiques requis pour l'exercice du contrôle financier global et unique, les Etats signataires s'engagent à exiger des organismes d'assurance soumis à ce contrôle des états annuels permettant de vérifier leurs portefeuilles en individualisant les engagements contractés sur chacun des marchés nationaux où ils opèrent.

Ces états de ventilation devront permettre aux autorités nationales compétentes :

- D'établir et de contrôler l'assiette des taxes sur les opérations d'assurance existant dans chacun des Etats signataires où opère l'organisme d'assurance ;

- De vérifier que cet organisme se conforme pour la couverture de ses engagements aux prescriptions propres à la législation de chacun des Etats signataires où il opère, notamment en ce qui concerne les placements admis en représentation des réserves techniques.

Des modèles d'état de ventilation seront mis au point par la conférence des services de contrôle. Ils devront notamment faire ressortir le montant des primes souscrites sur chacun des marchés nationaux, le montant des engagements correspondant à ces primes, les éléments d'actif affectés à la représentation de ces engagements.

Pour opérer les ventilations nécessaires, les organismes d'assurance devront tenir compte non pas du lieu de souscription des contrats, mais des critères de rattachement suivants :

- Lieu de situation du risque ;

- Lieu de situation ou d'immatriculation des biens ;

- Notion de résident.

La conférence des services de contrôle précisera les modalités d’application de ces critères, notamment aux contrats garantissant des biens appartenant à un même assuré, mais situés dans des pays différents.

L'exactitude et la sincérité des états de ventilation seront contrôlées en même temps que celles des autres états comptables et statistiques fournis par les organismes d'assurance à l'autorité de contrôle dont ils relèvent.

Les états de ventilation seront transmis par les autorités de contrôle qui les auront vérifiés au secrétariat permanent de la conférence des services de contrôle qui les communiquera aux diverses autorités nationales intéressées.

Les observations éventuelles seront adressées au secrétariat permanent qui demandera à l’autorité de contrôle compétent de les signifier aux organismes d’assurance mis en cause et d’exiger les redressements nécessaires.

 

TITRE II

DE LA CONFERENCE DES
SERVICES DE CONTROLE

 

Article 13 - Il est créé entre les services administratifs chargé du contrôle des organismes d'assurance dans chacun des Etats signataires, une conférence des services de contrôle dotée d'un secrétariat permanent dont les modalités d'organisation et de fonctionnement seront précisées dans un statut approuvé par les différents Etats signataires. Cette conférence, dont tous les Etats sont membres de droit, se réunit au moins une fois par an.

 

Article 14 - La compétence technique de la conférence des services de contrôle s'étend à toutes les questions intéressant l'assurance et la prévention.

La conférence devra disposer des moyens nécessaires pour vérifier à la bonne application des dispositions communes prévues à la Convention.

La conférence des services de contrôle devra notamment :

- Etre consultée chaque fois que les autorités compétentes d'un Etat signataire envisageront d'apporter aux textes légaux et réglementaires intéressant les activités d'assurance, des modifications pouvant avoir des répercussions sur les dispositions communes prévues à la Convention ;

- Adresser aux autorités compétentes des Etats signataires les avis et observations qui lui paraîtront nécessaires à la bonne application des dispositions communes prévues à la convention ;

- Réunir et communiquer aux services intéressés des Etats signataires les informations utiles à l'exercice du contrôle des organismes et opérations d'assurance ;

- Effectuer ou faire effectuer pour compte commun les études qu'elle jugera opportunes, que ces études lui soient demandées par un Etat signataire ou qu'elle en prenne l'initiative ;

- Présenter aux autorités compétentes des Etats signataires des suggestions en vue d'améliorer la protection des assurés et des bénéficiaires de contrats, les conditions d'exercice des activités d'assurance ou la prévention;

- Organiser au bénéfice des Etats signataires une coopération et une entraide technique aussi poussées que possible dans tous les domaines de l'assurance et de la prévention, notamment pour tout ce qui concerne la formation technique.

 

Article 15 - Le Gouvernement de la République Fédérale du Cameroun sera dépositaire de la présentation convention.

Le Gouvernement de chacun des Etats signataires lui notifiera l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui concerne la mise en vigueur de la présente convention, qui prendra effet, à l'égard des Etats ayant accompli cette formalité, 90 jours après la date de la quatrième notification.

Pour tout Etat signataire déposant ultérieurement la notification visée à l'alinéa précédent, la présente convention prendra effet à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de ladite notification.

Tout autre Etat peut, par requête adressée au Gouvernement de l'Etat dépositaire, demander à adhérer à la présente convention. Son adhésion ne peut être acceptée qu’à l’unanimité des Etats signataires parties à la présente Convention.

Tout Etat adhérent est réputé signataire à compter de la date à laquelle prend effet son adhésion.

La présente convention peut être dénoncée par le Gouvernement de tout état signataire. Elle cesse d'avoir effet à l'égard de celui-ci, 90 jours après la réception de la dénonciation par le Gouvernement de l'Etat dépositaire.

Le Gouvernement de l'Etat dépositaire avise, dans les plus brefs délais, les Gouvernements des autres Etats signataires des notifications, demandes d'adhésion et dénonciations prévues au présent article.

 

Annexe à la Convention de coopération en matière
de contrôle des entreprises et opérations d’assurance

 

STATUTS

de la Conférence internationale des contrôles d’assurance

des Etats africains, français, malgache

 

Article premier - La Conférence Internationale des Contrôles d’Assurance des Etats Africains et Malgaches (C.I.C.A) (dénommée ci-après « La Conférence») instituée par l’article 13 de la Convention de Coopération en matière de contrôle des entreprises et opérations d’assurances (dénommée ci-après « La Convention ») est un organisme international doté de la personnalité morale est de l’autonomie financière.

 

Article 2 - Chacun des Etats membres désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant à la conférence et met fin à leur mandat.

Le représentant appartient au département ministériel chargé du contrôle des organismes et opérations d’assurance de l’Etat considéré.

Les Etats désignent leur représentant titulaire dans le délai d ’un mois à compter soit de la mise en vigueur de la convention, soit de la date de vacance du poste à pourvoir.

 

TITRE I

L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CONFERENCE

 

Article 3

Compétence

 

I - L’Assemblée Générale de la Conférence est formée par les représentants des pays signataires de la Convention désignée conformément aux dispositions de l’article 2 des présents statuts.

II - Les fonctions de membre de l’Assemblée Générale sont gratuites.

 

Article 4

Compétence

 

I - L’Assemblée Générale est compétente pour toutes les questions relatives à l’application de la Convention, notamment celles énumérées à l’article 14 de la Convention, et d’une manière plus générale, pour toutes les questions intéressant l’assurance ou la prévention soumises à son examen par un Etat membre. Elle doit entre autres:

- proposer toutes mesures propres à coordonner l’action des Etats membres en vue de l’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires concernant les organismes et opérations d’assurances ;

- concourir selon les modalités fixées par la Convention à l’appréciation de solvabilité des organismes d’assurance soumis à un contrôle financier global ;

- prendre les mesures nécessaires pour apporter une aide technique aux Etats membres qui en feraient la demande.

II - En outre, l’Assemblée Générale :

a) - Etablit le règlement intérieur de la Conférence ;

b)- Adopte le budget de la Conférence et arrêté des comptes des exercices écoulés ;

c) - désigne le Président de la Conférence ;

d)- nomme le Secrétaire Général et les deux Secrétaires Généraux Adjoints ;

e) - nomme le Chargé de Mission sur proposition du Secrétaire Général.

 

Article 5

Pouvoirs

 

Sur les questions de sa compétence énumérées à l’article 4, paragraphe 1, l’Assemblée Générale émet des avis ou adopte des recommandations.

Elle prend des décisions sur les questions intéressant l’administration de la Conférence, et notamment celles énumérés à l’article 4, paragraphe II a) et b), des présents statuts.

Les avis émis, les recommandations adoptées et les décisions prises par l’Assemblée Générale sont transmis aux Etats membres par le Secrétariat permanent.

 

Article 6

Réunions

 

I - L’Assemblée Générale se réunit sur convocation du Président de la Conférence:

a) en session ordinaire deux fois par an,

b) en session extraordinaire à la demande de quatre Etats membres ou du Secrétaire Générale.

II - Les réunions de l’Assemblée Générale se tiennent dans l’un ou l’autre des Etats membres.

 

Article 7

Quorum et majorité requise

 

L’Assemblée Générale ne siège valablement que si les 2/3 de ses membres au moins sont présents.

Elle ne peut émettre des avis, adopter des recommandations ou prendre des décisions qu’à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix au deuxième tour du scrutin, la voix du Président est prépondérante.

 

LE PRESIDENT DE LA CONFERENCE

 

Article 8

Désignation

 

I - La présidence de la Conférence est exercée successivement et pour une année civile par le représentant de chacun des Etats membres selon l’ordre d’une liste alphabétique qui sera dressée par la première Assemblée Générale.

II - La perte de la qualité de membre de l’Assemblée Générale entraîne la perte de la qualité de Président de la Conférence. Dans le cas, où cette éventualité survient pendant la durée du mandat du Président, ainsi qu’en cas d’empêchement de sa part, de démission ou de décès, le doyen d’âge des membres de l’Assemblée Générale assure l’intérim de la Présidence.

 

Article 9

Attributions

 

I - Le Président :

a) convoque et préside les sessions de l’Assemblée Générale,

b) veille à l’exécution des décisions prises par l’Assemblée Générale et est tenu informé par le Secrétariat Permanent de la suite réservée par les Etats membres sur avis émis et sur recommandations adoptées,

c) représente la Conférence auprès de tous organismes et peut éventuellement déléguer ce droit au Secrétaire Général.

II - Les fonctions du Président sont gratuites.

 

TITRE III

LE SECRETARIAT PERMANENT DE LA CONFERENCE

 

Article 10

Rôle

 

Le Secrétariat Permanent accomplit les tâches administratives et techniques nécessitées par l’application des dispositions de la Convention et des décisions de l’Assemblée Générale notamment :

a) il prépare et élabore les dossiers à soumettre à l’Assemblée Générale, particulièrement ceux qui ont trait à des études techniques et ceux qui se rapportent à l’harmonisation des législations et réglementation d’assurance des Etats membres,

b) il présente à l’Assemblée Générale les rapports techniques sur la situation des organismes d’assurance agréés par au moins quatre Etats membres,

c) il prépare le budget de la Conférence et assure son exécution dans le cadre des dispositions du Titre IV des présents statuts,

d) il accomplit les missions qui peuvent lui être confiées par l’Assemblée Générale ou par le Président,

e) il assure la liaison entre les autorités de Contrôle des Etats membres,

f) il assure la liaison entre les autorités de contrôle des Etats membres et la profession, soit dans le cadre de sa mission organique, soit à la demande de l’Assemblée Générale ou d’un Etat déterminé.

 

Article 11

Composition

 

Le Secrétariat Permanent se compose :

- d’un Secrétaire Général,

- de deux Secrétaires Généraux Adjoints,

- d’un Chargé de Mission,

- du personnel administratif nécessaire à son fonctionnement.

 

Article 12

Attribution du Secrétaire Général

 

Le Secrétaire Général est chargé de la direction du Secrétariat Permanent.

Dans la limite des effectifs autorisés par les dispositions budgétaires il nomme à tous les emplois administratifs du Secrétariat Permanent.

Il est ordonnateur du budget de la Conférence

Il est habilité pour le compte de la Conférence à agir tant en demande qu’en défense devant toutes juridictions quelconques.

Il assiste, ainsi que les Secrétaires Généraux Adjoints avec voix consultative, aux sessions de l’Assemblée Générale.

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux Secrétaires Généraux Adjoints.

 

Article 13

Nomination du Secrétaire Général,

des deux Secrétaires Généraux Adjoints et du Chargé de Mission

 

I - Le Secrétaire Général et les deux Secrétaires Généraux Adjoints sont nommés par décision de l’Assemblée Générale parmi les ressortissants des Etats membres ayant une compétence technique en matière de contrôle des assurances.

Le Secrétaire Général et chacun des Secrétaires Généraux Adjoints doivent être de nationalité différente.

II - Le Chargé de Mission est nommé par l’Assemblée Générale sur proposition du Secrétaire Général.

III - La nomination aux fonctions de Secrétaire Général, de Secrétaire Général Adjoint ou de Chargé de Mission entraîne la perte de la qualité de membre de la Conférence.

IV- Le Secrétaire Général, les Secrétaires Généraux Adjoints et le Chargé de Mission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les activités commerciales dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

 

Article 14

Situation et rémunération du Secrétaire Général,
des Secrétaires Généraux Adjoints et du Chargé de Mission

 

Le Secrétaire Général, les Secrétaires Généraux Adjoints et le Chargé de Mission, nommés dans les conditions fixées à l’article 13, paragraphe 1, sont :

- ou bien mis à la disposition du Secrétariat Permanent par leur administration d’origine,

- ou bien détachés auprès du Secrétariat Permanent par leur administration d’origine,

- ou bien recrutés par contrats.

Dans le cas de mise à disposition, l’intéressé continue à être rémunéré par son Administration d’origine et le budget de la Conférence rembourse les émoluments correspondants; il perçoit en outre directement une indemnité pour sujétions particulières dont le montant et les modalités de règlement sont fixés par des décisions de l’Assemblée Générale.

Dans les deux autres cas, l’Assemblée Générale fixe le montant de la rémunération.

 

Article 15

Durée du mandat du Secrétaire Général
et des Secrétaires Généraux Adjoints

 

I - La durée du mandat des Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints est fixée à 3 ans.

Ce mandat est renouvelable.

II - En cours du mandat, la démission du Secrétaire Général ou de l’un des Secrétaires Généraux Adjoints ne peut être effective qu’après un préavis de six mois minimum.

Le renouvellement des mandats du Secrétaire Général, des Secrétaires Généraux Adjoints, ou leur remplacement doit être décidé par l’Assemblée Générale, six mois au moins avant la date de cessation de fonctions des titulaires.

III - En cas de faute grave, il peut être mis fin, sur décision de l’Assemblée Générale, aux fonctions du Secrétaire Général ou des Secrétaires Généraux Adjoints, toutefois, de telles décisions sont selon la situation des intéressés, subordonnées au respect des garanties découlant du statut de la fonction publique de leur pays d’origine ou de la législation du travail du pays où siège le Secrétariat Permanent.

IV - En cas de faute grave, le Chargé de Mission peut être révoqué par le Secrétaire Général. Toutefois, une telle décision doit être soumise à la ratification de la plus proche Assemblée Générale.

 

Article 16

Personnel administratif du Secrétariat Permanent

 

I - Les emplois administratifs du Secrétariat Permanent sont pourvus soit par des fonctionnaires des Etats membres soit par des personnes recrutées directement par le Secrétaire Général.

II - Les fonctionnaires sont :

- ou bien mis à la disposition du Secrétariat Permanent par leur administration d’origine,

- ou bien détachés auprès du Secrétariat Permanent par leur administration d’origine.

Dans le cas de mis à disposition, l’intéressé continue à être rémunéré par son administration d’origine et le budget de la Conférence rembourse les émoluments correspondants; il perçoit en outre directement une indemnité pour sujétions particulières dont le montant et les modalités de règlement sont fixés par des décisions de l’Assemblée Générale sur proposition du Secrétaire Général.

Dans le cas de détachement l’Assemblée Générale fixe le montant de la rémunération sur proposition du Secrétaire Général.

III- Les personnes recrutées directement par le Secrétaire Général sont soumises à la législation sociale et à la réglementation du travail du pays du Siège du Secrétariat Permanent.

 

Article 17

Siège du Secrétariat Permanent

 

Le Secrétariat Permanent a son siège à PARIS. Ce siège pourra être transféré dans tout Etat membre sur décision de l’Assemblée Générale.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIERES

 

Article 18

Adoption du budget

 

I - Le projet de budget ainsi que les projets de budgets rectificatifs doivent être communiqués aux Etats membres par le Secrétariat Permanent deux mois au moins avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale qui doit en délibérer. Ce délai est réduit à un mois si l’Assemblée Générale est convoquée en session extraordinaire.

II - Par dérogation aux dispositions de l’article 7, paragraphe II, des présents statuts, les décisions d’ordre budgétaire ne peuvent être acquises qu’à la majorité des 2/3 des membres présents.

III - Les décisions prises en matière budgétaire sont communiqués aux Etats membres par le Secrétariat Permanent, dans les quinze jours suivant leur adoption par l’Assemblée Générale.

IV - Dans le mois suivant la communication qui lui en est faite, en application du paragraphe III ci-dessus, tout Etat membre peut faire opposition aux décisions budgétaires adoptées par l’Assemblée Générale dans la mesure où celles-ci portent novation par rapport au cadre budgétaire annexé aux présents statuts et adopté dans les mêmes conditions qu’eux.

V - L’application des décisions faisant l’objet d’une opposition est suspendue jusqu’à la prochaine réunion de l’Assemblée Générale.

VI - L’opposition ne peut être renouvelée qu’une fois et par le même Etat et pour la même rubrique.

 

Article 19

Recettes et dépenses budgétaires de la Conférence

 

I- Les dépenses budgétaires de la Conférence doivent être couvertes par les contributions des Etats membres. Ces contributions sont déterminées par la décision de l’Assemblée Générale portant adoption du budget proportionnel aux primes d’assurance émises dans chaque Etat membre.

II- Le budget de la Conférence doit permettre le règlement des dépenses afférentes à son fonctionnement, et notamment:

- dépenses du Secrétariat Permanent: remboursement aux Etats intéressés des émoluments des fonctionnaires mis à la disposition du Secrétariat Permanent, indemnités pour sujétions particulières, règlement des émoluments des fonctionnaires détachés, traitement ou salaire du personnel non fonctionnaire au Secrétariat Permanent, frais de mission et de représentation, charges de l’employeur, loyer, dépenses de matériel, etc. ...

- frais de réunion de l’Assemblée Générale: frais de transports et de séjour des représentants des Etats membres.

 

Article 20

Ordonnancement des dépenses

 

Le Secrétaire Général procède à l’établissement des titres de recettes, à l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses. Il tient la comptabilité de l’engagement des dépenses et de l’émission des titres de recettes.

 

Article 21

Contrôle financier

 

Un contrôleur financier veille à l’exécution du budget de la Conférence.

Il rédige un rapport sur les comptes établis par le Secrétaire Général par application des dispositions de l’article 23 ci-après.

Les titres d’ordonnancement de dépenses sont soumis à son visa préalable.

Les conditions d’exercice du contrôle financier seront celles en vigueur dans les pays où siège le Secrétariat Permanent.

Aussi longtemps que les charges de la Conférence seront réparties conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe 1, le Contrôleur financier sera nommé après avis de l’Assemblée Générale par le Ministre des Finances de celui des Etats membres qui verse la plus forte contribution au budget de la Conférence.

 

Article 22

Agent comptable

 

Un agent comptable tient la comptabilité générale des dépenses et recettes de la Conférence.

Il est chargé de la perception des recettes, du paiement des dépenses et de la tenue de la caisse.

Il est nommé dans les mêmes conditions que le contrôleur financier.

 

Article 23

Approbation des comptes de chaque exercice

 

Les propositions à soumettre à l’Assemblée Générale en vue de l’approbation du compte de chaque exercice sont établies par le Secrétaire Général dans les deux mois qui suivant la clôture de chacun d’entre eux et communiquées aux Etats membres.

 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 24

Adhésion d’un nouvel Etat

 

Tout Etat non signataire de la Convention et qui adhérerait ultérieurement serait considéré comme ayant accepté les présents statuts.

 

Article 25

Modification des statuts

 

I - Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par une décision de l’Assemblée Générale votée à l’unanimité des représentants des Etats membres.

II - La procédure de révision des statuts est fixée par le règlement intérieur de la Conférence.

 

Article 26

Délégation

 

Les représentants des Etats membres à l’Assemblée Générale peuvent déléguer leur droit de vote à leur suppléant ou un autre membre de la Conférence, toutefois, le représentant d’un Etat membre ne peut recevoir plus d’une délégation.

 

Article 27

Entrée en vigueur

 

Les présents statuts sont annexés à la Convention et entrent en vigueur à la même date que celle-ci.

 

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