Décrets 494
Décret n° 63-030 du 16 janvier 1963
fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 62-023
du 19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique,
à l’acquisition amiable de propriétés immobilières par l’Etat ou les collectivités
publiques secondaires et aux plus-values foncières (J.O. n°270 du 26.01.63, p. 245, Errata : J.O. n° 271
du 02.02.63, p. 314), modifié par
décret n° 64-399 du 24 septembre 1964, (J.O. n° 378 du 03.10.64, p.1940)
Article premier - Le présent décret fixe les modalités d’application de
l’ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour
cause d’utilité publique, à l’acquisition amiable de propriétés immobilières
par l’Etat ou les collectivités publiques secondaires et aux plus-values
foncières.
Le rôle dévolu au sous-préfet par ladite
ordonnance échoit à Tananarive ville au délégué général du Gouvernement à la
commune.
Art. 2 - Le dossier concernant les opérations ou travaux
projetés est constitué par le Ministre ou le représentant de la collectivité
publique intéressée et désignée dans l’ordonnance n° 62-023 susvisée par les
termes “ l’expropriant ” ou “ la partie expropriante ”.
Ce dossier comprend, conformément à
l’article 4 de l’ordonnance n° 62-023,
le plan général provisoire des propriétés susceptibles d’être frappées par les
travaux projetés, ainsi qu’une notice explicative indiquant notamment l’objet
de l’opération ou des travaux et leurs caractéristiques essentielles.
Il y est joint également le plan parcellaire s’il en a été établi un.
Art. 3 - L’enquête administrative de commodo et incommodo est
décidée par un arrêté du Ministre ou du Chef de province dont relèvent les
travaux à réaliser, selon qu’il s’agit des travaux pour le compte de l’Etat ou
des provinces.
Pour les communes, l’arrêté ordonnant
l’enquête de commodo et incommodo est pris par l’autorité de tutelle. L’avis
d’enquête est publié en même temps que l’arrêté, simultanément en langues
française et malgache au Journal officiel de la République Malgache, il
reprend l’objet de l’enquête et précise les heures et les bureaux de la
sous-préfecture et de la mairie où le public peut prendre connaissance du
dossier et formuler ses observations.
Art. 4 - Pendant le délai de dépôt prévu à l’article 4 de
l’ordonnance n° 62-023 susvisée, les observations du public seront consignées
directement par les intéressés sur un registre ouvert à cet effet, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par
le sous-préfet. Elles peuvent également être adressées par écrit au sous-préfet
qui les annexera au registre d’enquête. Dans le cas où l’intéressé entend
présenter ses observations verbalement, soit parce qu’il est illettré ou
incapable d’écrire lui-même, soit pour
toute autre raison, le sous-préfet transcrit la déclaration sur le registre
qu’il signe avec l’intéressé. Si celui-ci est illettré, ou incapable de signer,
il apposera l’empreinte du pouce droit au bas
de la déclaration que le sous-préfet signera.
Art. 5 - A l’expiration du délai d’enquête, le sous-préfet
délivre un certificat attestant es conditions dans lesquelles s’est déroulée la
publicité prescrite par la loi (date de publication au Journal officiel,
date d’affichage de l’avis de dépôt, date de clôture et observations reçues).
Le dossier complet de l’affaire est
transmis ensuite dans la huitaine au Ministre dont relèvent les travaux en vue
de la préparation du décret déclaratif d’utilité publique, et de l’arrêté
portant acte de cessibilité.
Art. 6 - Tout projet de décret déclaratif d’utilité publique,
lorsqu’il porte en même temps acte de cessibilité et tout projet d’acte de
cessibilité doivent être soumis, sous peine de nullité, au visa du service des
domaines chargé de vérifier la situation juridique des immeubles à exproprier.
Il y est annexé le plan d’ensemble prévu
par le deuxième alinéa de l’article 6 ou l’article 7, selon le cas, de
l’ordonnance n° 62-023 susvisée.
Art. 7 - La commission administrative prévue par l’article 10
de l’ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 chargée de procéder à l’évaluation,
d’une part, des indemnités de toute nature à offrir aux propriétaires et à tous
autres intéressés, qu’il s’agisse d’expropriation, de cession amiable ou
d’échange d’immeubles, et, d’autre part, de la valeur des immeubles
susceptibles d’être assujettis ultérieurement à la redevance de plus-value, est
composée comme suit :
Président :
Le chef de la circonscription domaniale et
foncière de la situation des biens ou son délégué si l’immeuble est situé dans
la ville où cette circonscription a son siège et le sous-préfet dans tous les
autres cas. Toutefois, si l’immeuble est compris dans deux ou plusieurs
sous-préfectures d’une même préfecture, le président sera le préfet ou son
délégué. Si les sous-préfectures dépendent de préfectures différentes, le
président sera désigné par le Chef de province.
Membres :
le
maire de la commune de la situation des biens ou un conseiller désigné par
lui ;
un
représentant du service des domaines désigné par le chef de la circonscription domaniale
et foncière, si la commission n’est pas présidée par celui-ci ; toutefois, dans
les localités où, à défaut de fonctionnaire du cadre des domaines, il y a un
fonctionnaire du cadre de l’enregistrement, celui-ci siège au lieu et place du
représentant du service des domaines ;
un
représentant du directeur général des finances pour Tananarive ville et la
sous-préfecture de Tananarive-banlieue ; et le chef du bureau des finances de
la province ou son délégué, pour les autres sous-préfectures ;
le
représentant local du ministère des travaux publics ou son délégué, pour les
terrains urbains ;
un
fonctionnaire du ministère de l’agriculture et du paysannat le plus proche pour
les terrains ruraux ;
un
représentant du service expropriant désigné par le directeur ou chef du service
intéressé ; ou le représentant légal de la collectivité expropriante, ou un
délégué désigné par celui-ci.
Un opérateur du service topographique, du
service des travaux publics ou du service du génie rural, selon les
disponibilités en personnel présent le plus proche, assistera la commission en
cas de besoin ; de toute façon, son
assistance est obligatoire pour le levé des plans, à l’échelle prescrite par
les règlements topographiques, des propriétés cadastrées ou non immatriculées ou
de portions de terrains immatriculés. Ces plans sont rapportés sur le plan
d’ensemble annexé à l’acte de cessibilité.
La commission se réunit à la diligence des
son président.
Art. 8 - En cas d’expropriation conditionnelle, la commission
prévue à l’article précédent évalue également le montant de l’indemnité à
offrir aux intéressés en raison de la renonciation au projet d’expropriation,
conformément à l’article 58 de l’ordonnance susvisée.
Cette commission est habilitée aussi à
évaluer l’indemnité d’occupation temporaire prévue par les articles 65 et
suivants de l’ordonnance susvisée.
La même commission est chargée de
l’évaluation de la valeur nouvelle des propriétés assujetties à la redevance de
plus-value après exécution des travaux, dans les conditions des articles 71 et
suivants et 88 de l’ordonnance n° 62-023 susvisée.
Art. 9 - Si le représentant du service ou de la collectivité
expropriante ou intéressée par l’acquisition amiable est l’un des membres
désignés à l’article 7 ci-dessus, il n’y a pas lieu à désignation d’un autre
représentant desdits service ou collectivité.
Art. 10 - La commission prévue à l’article 7 ci-dessus peut
s’adjoindre, à titre consultatif, toute
autre personne dont elle juge l’avis utile.
Art. 11 - Si, à la suite d’une évaluation faite par la commission prévue à l’article 7 ci-dessus, en
vue d’une acquisition amiable, aucun accord n’a pu intervenir, et s’il a fallu
ensuite recourir à la procédure légale d’expropriation, il n’y a pas lieu de
réunir à nouveau la commission si le procès-verbal de la première commission
d’évaluation a été approuvé depuis moins de six mois avant la publication du
décret déclaratif d’utilité publique.
Dans ce cas, il est donné suite au procès-verbal
d’évaluation déjà approuvé, comme il est dit aux articles 17 et suivants du
présent décret.
Art. 12 - Pour les expropriations poursuivies et les
acquisitions amiables à faire pour le compte des budgets provinciaux ou
communaux, la commission d’évaluation est la même que celle prévue à l’article
7 ci-dessus.
Art. 13 - Le président de la Commission saisi directement du
dossier de l’affaire par la partie expropriante convoque individuellement les
membres de la commission au plus tard dans les huit jours suivant la date de
réception du dossier.
La lettre de convocation fixe la date et
le lieu de la réunion.
Les propriétaires connus des immeubles
expropriés ou frappés de plus-value, ou à acquérir à l’amiable sont convoqués
par voie administrative ou par lettre recommandée avec accusé de réception par
les soins du président, au moins huit jours à l’avance pour assister à la
réunion de la commission et présenter à celle-ci les conditions de prix et de
toute autre compensation qu’ils réclament, en ayant soin d’indiquer, s’il y a
lieu, d’une façon détaillée les divers éléments de leur demande.
Toutefois, ils ne participent pas aux
délibérations de la commission.
Le président de la commission avise en
même temps, au moins quinze jours à l’avance, le sous-préfet et le ou les maires
de la situation des lieux, d’avoir à informer les habitants, par voie d’affiche
et par voie de kabary ou de tout autre moyen de publicité jugé opportun,
de la date du passage et du lieu de réunion de la commission d’évaluation.
Pour les expropriations poursuivies pour
le compte des communes, les convocations sont renvoyées aux maires qui sont
chargés de leur remise aux intéressés.
Les opérations de la commission doivent
être achevées au plus tard dans les quarante-cinq jours de la réception du
dossier par le président.
Art. 14 - La commission a pouvoir de
pénétrer sur les terrains et dans les immeubles frappés par l’expropriation
pour l’accomplissement de sa mission.
Art. 15 - A l’issue de sa réunion, la
commission dresse un procès-verbal circonstancié de ses opérations contenant :
l’indication
des demandes des intéressés ;
les
montants des indemnités arrêtées par la commission à la majorité de ses
membres, la voix du président étant prépondérante, en cas de partage de voix ;
tous
les détails de la discussion qui doit tenir compte des prescriptions des
articles 28, 36, 58 et 68 de l’ordonnance n° 62-023, avec indication des
calculs exécutés ;
en
cas d’avis différents des membres de la commission, les motifs des divers avis,
sans faire connaître nominativement celui qui a émis l’avis.
Ce procès-verbal est à la diligence du
président, soumis à la signature des membres de
la commission.
La commission dûment convoquée, peut
valablement délibérer, dès que quatre membres au moins, y compris le président,
sont présents.
Le litige sur le fond du droit ou sur la qualité des
réclamants et toutes difficultés étrangères à la fixation du montant des
indemnités, n’arrêteront pas les travaux de la commission qui doit
obligatoirement se prononcer sur les indemnités dues, indépendamment de ces
litiges et difficultés.
Mais sans préjudice du droit des parties
de se pourvoir comme il appartiendra, la commission est également tenue,
conformément à l’article 10, alinéa 2 de l’ordonnance n° 62-023 susvisée, de
donner son avis motivé pour permettre à l’administration de se prononcer sur le
bien fondé des droits de propriété
invoqués et de toutes revendications présentées, en ce qui concerne
notamment les terrains non immatriculés ni cadastrés.
Elle peut à cet effet, procéder à toutes
enquêtes jugées utiles.
Art. 16 - (D.
n° 64-399 du 24.9.64) Dès son
achèvement, et avant toute autre procédure, le procès-verbal de la commission
est transmis par son président, avec le dossier complet de l’affaire dans le
délai de huit jours de sa clôture, au chef du service des domaines qui le
transmet dans le délai de huit jours avec son avis au Ministre dont relèvent
les travaux. Celui-ci le soumet dans la huitaine à l’approbation du Ministre
des finances conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 62-023. Le Ministre
des finances doit faire connaître sa décision dans les huit jours de la
réception du dossier.
L’approbation donnée par le Ministre des
finances emporte acceptation de l’administration de payer aux expropriés la
valeur fixée par la commission.
Elle n’emporte pas reconnaissance du droit
de propriété invoqué sur les terrains
non immatriculés ni cadastrés, cette reconnaissance étant de la
compétence du service des domaines en vertu de l’article 19 ci-après.
Art. 17 - Dès l’approbation du procès-verbal d’évaluation, ce
document et le dossier complet de
l’affaire sont transmis au Ministre dont relèvent les travaux à exécuter, et
auquel incombe le soin de poursuivre le versement des indemnités au trésor et
la notification aux intéressés, faite par voie administrative ou par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, pour les expropriations
poursuivies pour le comporte des communes, le procès-verbal de la commission
d’évaluation approuvé par le Ministre des finances est renvoyé avec tout le
dossier au Préfet qui le transmet au maire intéressé pour recevoir la suite
légale qu’il comporte.
Art. 18 - L’expropriant renvoie ensuite tout le dossier au
service des domaines en y joignant la justification du versement effectué au
trésor et des notifications faites aux intéressés ainsi que les réponses des
intéressés parvenues dans le délai de quinze jours prévu par l’article 12 de
l’ordonnance n° 62-023.
Les réponses prévues à l’article 12 de la susdite
ordonnance doivent être déposées et adressées au Ministre dont relève les
travaux ou au service des domaines.
Art. 19 - Le service des domaines est chargé, selon le cas,
soit de la préparation et de la procédure d’approbation des actes de cession amiable,
soit de la procédure judiciaire
d’expropriation en liaison avec l’expropriant.
Il représente désormais la partie
expropriante jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire.
Il est seul qualifié pour recevoir et
vérifier les justifications établissant le droit à indemnité de l’exproprié, le
rôle du trésor se limitant à la vérification de l’identité de la partie
prenante indiquée sur le mandat ou l’ordre de paiement de l’indemnité.
Art. 20 - Les observations, déclarations et dépôts de pièces
prévus à l’article 20 de l’ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 sont
effectués soit au bureau de la circonscription domaniale et foncière de la
situation des biens, soit à l’expropriant qui les envoie, pour être
centralisés, à ce dernier service.
Art. 21 - A. Si l’exproprié accepte, avant l’ordonnance
d’expropriation, l’indemnité fixée par la commission d’évaluation, le
mandatement des indemnités est provoqué par l’expropriant auquel le service des
domaines transmet, outre les justifications complémentaires requises, les pièces de base ci-après :
1°
une
copie de l’acte de cession amiable prévu à l’article 12 de l’ordonnance n°
62-023 dûment approuvé par l’autorité compétence ;
2°
un
certificat de situation juridique de la propriété avant l’expropriation ;
3°
un
certificat de situation juridique constant la mutation de l’immeuble exproprié
au nom de la collectivité publique ou de l’organisme expropriant.
B. Si l’acceptation de l’indemnité par l’exproprié intervient
postérieurement à l’ordonnance d’expropriation prévue par article 14 de
l’ordonnance n° 62-023, les pièces de base pour le paiement de l’indemnité sont
les suivantes :
1°
une
copie ou un extrait
de l’ordonnance
d’expropriation ;
2°
une
copie ou un extrait du procès-verbal de
la commission d’évaluation dûment
approuvé ;
3°
une
copie certifiée conforme par le chef de
la circonscription domaniale et foncière
d’un acte d’adhésion déposé entre les mains de ce fonctionnaire, et par lequel
l’exproprié accepte sans réserve l’offre de l’expropriant et renonce à toute action judiciaire. Si l’intéressé ne sait, ou ne peut signer sa déclaration, celle-ci
est reçue par le chef de la circonscription
domaniale et foncière qui en dresse procès-verbal dans lequel celui-ci,
après vérification, certifiera en outre l’identité du déclarant.
C. (D. n° 64-399 du 24.9.64) Si le
paiement a lieu après intervention d’une décision judiciaire définitive portant
de l’indemnité, les pièces de base sont les suivantes :
1°
une
copie ou un extrait de l’ordonnance d’expropriation ;
2°
une
copie de la décision judiciaire définitive portant fixation de l’indemnité ;
3°
les
certificats de situation juridique prévus au paragraphe A n° 2 et 3° du présent
article.
Pour les immeubles non immatriculés ni
cadastrés, le chef de la circonscription domaniale et foncière délivre un
certificat attestant que la propriété a fait l’objet d’une réquisition d’immatriculation déposée
au nom de la collectivité publique ou de l’organisme expropriants, conformément
à l’article 19 de l’ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962, mais dans ce
cas, il faut en outre une décision du Ministre chargé du service des domaines
autorisant, au vu de l’avis donné par la commission d’évaluation conformément
aux deux derniers alinéas de l’article 15 du présent décret, et sur le rapport
du chef du service des domaines et de la
propriété foncière, le paiement immédiat de l’indemnité à la personne se
déclarant propriétaire de l’immeuble.
Le Ministre chargé du service des domaines
peut décider, selon les circonstances, de surseoir au paiement jusqu’à
l’expiration du délai légal d’opposition, ou jusqu’à l’issue de la procédure
judiciaire d’immatriculation.
Art. 22 - Si, en cours de procédure judiciaire, la partie
expropriée demande le versement provisionnel de l’indemnité, conformément à l’article
94 de l’ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 susvisée, le paiement de la
provision dont il s’agit est provoqué
par le service expropriant au vu :
1°
d’une
copie du procès-verbal de la commission
d’évaluation dûment approuvé, et de tout acte judiciaire subséquent,
justificatif de la dernière offre faite par l’expropriant ;
2°
des
certificats prévus au paragraphe A n° 2° et 3° du
précédent article ;
3°
d’un
extrait de l’ordonnance d’expropriation, le tout, sans préjudice de toutes
autres justifications complémentaires requises.
Art. 23 - Le versement provisionnel effectué sur la demande de
l’exproprié, conformément à l’article 94 de l’ordonnance n° 62-023 susvisée, ne
peut en aucune façon dépasser les trois quarts de l’indemnité approuvée par le
Ministre des finances, ou de la dernière
offre faite par l’expropriant.
Ce versement provisionnel est fait en
vertu d’une décision du chef du service des domaines, pour les expropriations
poursuivies par l’Etat, du chef de province, pour les expropriations poursuivies par une province et de l’autorité de tutelle des communes pour les expropriations
communales.
Art. 24 - Dans le cas où, en raison de l’exercice de voies de
recours, des dépens sont mis à la charge de l’exproprié, l’expropriant en
déduit le montant de l’indemnité à payer. Si celle-ci a fait l’objet de
versements d’acomptes tels que leur montant cumulé ne permette plus la
récupération des dépens, un ordre de recette correspondant au solde de dépens
non couvert est émis à l’encontre de l’intéressé et son recouvrement est
poursuivi par le service des domaines par voie de contrainte comme en matière
de recouvrement de produits domaniaux.
Art. 25 - Lorsque des privilèges, hypothèques ou autres droits
réels grèvent la propriété expropriée, le propriétaire peut néanmoins percevoir
la différence entre le montant consigné et le montant global des charges et
accessoires dont l’exproprié demeure redevable, à condition de produire les
justifications du consentement des bénéficiaires des dits privilèges ou hypothèques,
qui devront indiquer le montant de leurs créances restant garanties par
l’inscription sur les livres fonciers.
Art. 26 - Si l’expropriation est réalisée au profit d’un
établissement public, d’une société ou d’un particulier auquel la puissance publique
a délégué ses droits, le bénéficiaire de l’expropriation, après approbation du
décret déclaratif d’utilité publique et,
s’il y a lieu, de l’arrêté de cessibilité, fait son affaire de l’ensemble de la
procédure fixée par l’ordonnance n° 62-023 et par le présent décret, en
liaison, s’il a lieu, avec le service des domaines et sous la seule réserve des
dispositions de l’article 96 de l’ordonnance susvisée.
Les immeubles sont, dans ce cas, mutés au
nom de l’expropriant qui les garde en
pleine propriété ou les rétrocède à la puissance publique suivant les
dispositions convenues avec cette dernière.
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 27 - Par application de l’article 79 de l’ordonnance n°
62-023 susvisée, les conservateurs et les chefs de circonscription domaniale et
foncière qui reçoivent, aux fins d’inscription sur les registres fonciers, des
actes de mutation à titre onéreux portant sur des propriétés affectées en
garantie du paiement des redevances de plus-value prévues par l’ordonnance,
sont tenus de refuser l’inscription, sauf justification du paiement de la
portion restant due de la dite redevance.
Art. 28 - Pour toutes les procédures de fixation d’indemnités
d’expropriation, encore pendantes en justice au jour de la publication du
présent décret, les règles prescrites par les articles 28 et 36 de l’ordonnance
n° 62-023 sont applicables d’office.
Art. 29 - Pour l’application de l’ordonnance n° 62-023 du 19
septembre 1962, le transport des membres de la commission d’évaluation est
assuré par l’expropriant ou à ses frais.
L’expropriant assure le transport des
magistrats, greffiers, commis greffiers et experts se déplaçant pour
l’exécution de l’ordonnance susvisée et
du présent décret.
Il est attribué aux personnes qui ont été
dans l’obligation d’assurer leur propre transport, une indemnité représentative
de transport égale à celle à laquelle peuvent prétendre les fonctionnaires
quand ils se déplacent par leurs propres moyens à l’intérieur du territoire de
la République.
Les magistrats, greffiers, commis greffiers,
ainsi que les experts fonctionnaires ont droit aux frais de déplacement et aux
indemnités de route et de séjour prévues par la réglementation en vigueur,
suivant le groupe auquel ils appartiennent. Les experts non fonctionnaires ont
droit aux mêmes frais et indemnités prévus pour le groupe II.
Les experts non fonctionnaires peuvent
prétendre, en outre aux honoraires et vacations déterminés par les textes qui
règlent le tarif des frais de justice criminelle.
Art. 30 - Sont abrogés le décret n° 61-363 du 12 juillet 1961
fixant les détails d’application de l’ordonnance n° 60-115 du 29 septembre 1960
et toutes autres dispositions antérieurs
contraires.
Art. 31 - Les Ministres d’Etat chargés de l’économie nationale
et de l’intérieur, le Ministre de la justice, le Ministre des finances, le
Ministre des travaux publics, des transports, de la construction et des postes
et télécommunications, le Ministre de l’agriculture et du paysannat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution décret qui sera publié au
Journal officiel.