Décrets 497
Décret n°
62-667 du 27 décembre 1962
fixant la
composition et les attributions du Comité consultatif des Assurances
(J.O. du
05.01.63, p. 24)
Article premier - Le Comité Consultatif des Assurances, créé par l’article 23 de
l’ordonnance du 19 septembre 1962, comprend, sous la présidence du Ministre
d’Etat chargé de l’Economie Nationale ou de son délégué :
- 2
représentants du Ministère de l’Economie Nationale, dont le chef de Service
central des Prix ;
- 2
représentants du Ministre des Finances, dont le Directeur du Trésor ;
- 1
représentant du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
- 1
représentant des Travaux publics, des Transports, de la Construction et des
Postes et Télécommunications ;
- 2
représentants des usagers, sur proposition de la Fédération des Chambres de
Commerce, d’Industrie et d’Agriculture ;
- 4
représentants des professionnels de l’assurance sur proposition du Syndicat
Professionnel des Assureurs ;
Il
sera nommé dans les mêmes conditions un nombre égal de suppléants qui seront
appelés à siéger toutes les fois que les titulaires seront absents ou empêchés.
Art. 2 - Les
membres représentants les usagers et les professionnels de l’assurance sont
désignés pour une période de deux ans, renouvelable, et nommés par arrêté du Ministre
chargé de l’Economie Nationale.
Art. 3 - Le
Comité Consultatif des Assurances peut appeler à prendre part aux séances, avec
voix consultative toutes personnes qui, par leurs
connaissances spéciales, seraient en mesure d’éclairer la discussion.
Le
Secrétariat du Comité est assumé par un fonctionnaire de Service des Assurances
qui est chargé notamment de diffuser les convocations et ordres du jour,
rédiger et soumettre les procès-verbaux des séances à l’approbation du Comité,
de conserver les procès-verbaux et les archives.
Art. 4 Il est interdit aux membres du Comité et aux
personnes appelées à participer à ces travaux de divulguer les renseignements
communiqués au cours des séances.
Art. 5 - Le
Comité Consultatif des Assurances se réunit obligatoirement une fois par
semestre et toutes les fois que le Ministre d’Etat chargé de l’Economie
Nationale le juge nécessaire.
Il
est consulté obligatoirement dans tous les cas où il est fait application des
dispositions des articles 25 et 26 de l’ordonnance du 19 septembre 1962,
relatifs aux mesures de concentration des entreprises, agences et cabinets de
courtage d’assurance, aux clauses-types de contrats à imposer aux organismes, à
la fixation des maxima et des minima des tarifications ainsi que des maxima des
taux de rémunération des intermédiaires.
Sur
saisie du Ministère des Finances, le Comité Consultatif des Assurances émettra
son avis sur le placement et l’utilisation des réserves techniques des
organismes d’assurances.
Il
peut être consulté et émettre un avis sur toutes les questions concernant les
organismes et opérations d’assurances.
Il
peut soumettre au Ministre, dans le cadre de la législation en vigueur, toutes
propositions concernant :
a) -
les règles et directives techniques et financières à imposer aux entreprises
d’assurances, notamment sur les conditions générales de leur activité ;
b) -
les conditions générales des contrats et, éventuellement, les tarifs
d’assurance ;
c) -
les mesures à prendre en vue de diminuer la gravité des risques et d’organiser
la prévention.
Art. 6 - Le
Ministre d’Etat chargé de l’Economie Nationale et le Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République Malgache.
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