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Décrets 498

Décret n° 62-666 du 27 décembre 1962
DÉCRET N° 62-666 DU 27 DECEMBRE 1962

portant application des articles 25, 47 et 48 du titre VI

de l’ordonnance n° 62-117 du 1er octobre 1962 relative au régime des cultes

(J.O. du 05.01.63, p. 26), complété par décret n° 63-619 du 12 novembre 1963 (J.O. du 23.11.63, p. 2457)

 

 

Article premier - Pour l’application de l’article 25 de l’ordonnance n° 62-117 du 1er octobre 1962 relative au régime des cultes, la construction d’un édifice cultuel ne peut être autorisée à moins d’une distance de 200 mètres d’un autre édifice cultuel déjà construit ou dont la construction a été autorisée.

 

Art. 2 - Pour l’application des dispositions du titre VI de la même ordonnance au sein de l’Eglise catholique apostolique et romaine, les représentants des diocèses ou des congrégations de religieux ou de religieuses, sont habilités à passer au nom de cette Eglise, tous les actes de la vie civile.

(Décret n° 63-619 du 12.11.63) :

Les autres églises, dont les statuts ne comportent aucune disposition relative à leur représentation en dehors du siège de leur autorité ecclésiastique centrale prévue à l’article 42 de la même ordonnance sont valablement représentées par un responsable désigné pour une région déterminée ou seulement à l’occasion d’une affaire déterminée, par une lettre de l’autorité centrale, dûment légalisée, non soumise à l’enregistrement ni au timbre.

Cette lettre doit indiquer les nom, prénoms, qualité, résidence et ressort de juridiction du représentant.

 

Art. 3 - En application des articles 47 et 48 de la même ordonnance, la demande d’une collectivité de fidèles désireuse de se faire reconnaître par l’Etat la qualité d’Eglise doit être accompagnée des documents suivants:

1° Un exposé sur l’origine et la fondation de la collectivité, les dogmes et pratiques suivis, le nombre des fidèles, le nombre des édifices cultuels et leur situation ;

2° La délibération par laquelle ont été désignés les responsables de la collectivité ainsi que les noms, prénoms, âge, qualités et résidence de ces responsables ;

3° La liste des œuvres et institutions d’intérêt culturel, médical ou social entretenues par la collectivité avec indication du personnel y affecté ;

4° Une liste énumérative détaillée des biens immobiliers appartenant à la collectivité indiquant leur situation juridique et leur affectation ;

5° Un état de la situation financière de la collectivité visé par le receveur de l’enregistrement.

 

Art. 4 - Passé le délai de six mois prévu à l’article 47 de l’ordonnance, l’association cultuelle devra justifier d’une existence d’au moins cinq ans, pour que sa demande de reconnaissance en tant qu’Eglise soit recevable.

 

Art. 5 - Une commission présidée par le Ministre de l’intérieur ou son représentant et comprenant un représentant du Garde des sceaux, Ministre de la justice, le directeur du service d’inspection des affaires domaniales et financières ou son délégué, le chef du service de l’enregistrement et du timbre ou son délégué, est chargée de l’examen des demandes des collectivités de fidèles tendant à obtenir la reconnaissance par l’Etat de la qualité d’Eglise.

Cette commission peut entendre le ou les représentants de la collectivité intéressée ou toute personne dont elle juge l’avis utile.

La décision accordant ou refusant la reconnaissance n’est pas motivée.

 

 
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