Décrets 499
Décret
n° 62-534 du 31 octobre 1962
relatif
aux acquisitions d’immeubles par les agents des services publics,
les
officiers et les sous-officiers des forces armées
(J.O.
n° 256 du 10.11.62, p. 2602)
Article
premier - Les fonctionnaires des cadres de l’Etat, les agents auxiliaires
de l’Etat, des provinces, des communes, les agents permanents des
établissements publics, les officiers et les sous officiers des forces armées,
tous désignés dans les articles qui suivent sous la dénomination générique
« d’agents des services publics », peuvent acquérir librement des
propriétés privées, en les achetant, soit de gré à gré, soit à des ventes aux
enchères publiques.
Art. 2 -
Pour l’application du présent texte, la qualité d’agent des services publics
est décidée par le Chef du Gouvernement sur rapport du Secrétaire d’Etat à la
fonction publique sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux.
Art. 3 -
Les agents des services publics ne peuvent obtenir, soit par eux-mêmes soit par
personne interposée, même s’ils remplissent les conditions prévues par
l’article 52 de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé
national, aucune concession gratuite de terre domaniale au cours de leur
activité, et pendant une année après leur cessation de fonctions par démission,
soit par licenciement par mesure disciplinaire.
La restriction prévue à l’alinéa précédent ne
frappe pas les agents licenciés pour inaptitude physique pour raison de santé,
ni les agents admis à la retraite proportionnelle sur leur demande motivée
expressément par leur intention de se consacrer à une exploitation actuelle ou
industrielle d’intérêt général ou collectif. Elle ne s’applique pas non plus à
ceux se trouvant dans les deux dernières années de leur limite d’âge d’activité
avant leur admission à la retraite.
Art. 4 -
Sont considérés comme personnes interposées, au sens du présent texte, le
conjoint et les enfants mineurs à la charge de l’un ou l’autre des conjoints.
Mais l’administration se réserve le droit d’établir
à l’égard de tout demandeur de terrain domanial, que celui-ci n’agit que comme
prête-nom d’un agent des services publics, et de tirer de ses constatations les
conséquences de droit, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent
être prises contre l’agent fraudeur.
Art. 5 -
Les agents des services publics en activité ne peuvent se voir attribuer soit
directement, soit par personne interposée, des terrains domaniaux ruraux qu’en
les acquérant à des ventes aux enchères publiques, quelles que soient la nature
ou la situation des terrains, sauf pour les acquisitions par droit de
préemption prévues par les articles 12, 13, et 14 de la loi n° 60-004 du 15
février 1960 relative au domaine privé national.
Toutefois, cette règle générale ne s’applique plus
à l’égard des terrains domaniaux dont la vente aux enchères publiques n’est pas
obligatoire, en vertu de la législation domaniale en vigueur, si l’agent
demandeur rentre dans l’une des catégories prévues au deuxième alinéa de l’article
3 ci-dessus, auquel cas le droit commun s’applique sans restriction.
Les prescriptions des deux alinéas précédents
s’appliquent aux locations de terrains domaniaux ruraux si le bail comporte une
promesse de vente en faveur du locataire.
En ce qui concerne les terrains urbains ou ruraux
les agents des services publics peuvent en acquérir dans les conditions
réglementaires du droit commun en vue de la construction des bâtiments à usage
d’habitation et dépendances. Les terrains ainsi acquis ne peuvent cependant,
sauf autorisation expresse de l’administration, faire l’objet de transfert à
quelque titre que ce soit, autre que par dévolution héréditaire légale, pendant
un délai de dix ans du jour de la notification du titre de vente même si le
titre vient à être converti en titre définitif avant ce délai.
La réglementation générale normale s‘applique s’il
s’agit de terrains urbains destinés à l’exercice d’une activité industrielle
d’intérêt général ou collectif par des agents remplissant les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 3.
Art. 6 - Tant qu’un terrain domanial rural est
l’objet d’un titre provisoire, et sous réserve des dispositions du deuxième
alinéa de l’article 3 susvisé, il ne peut faire l’objet d’une cession à titre
onéreux ou par voie de donation entre vifs ou testamentaire à un agent des
services publics en activité, à moins que le concessionnaire ne l’ait acquis à
la suite d’une vente aux enchères publiques remontant à plus de cinq ans, au
jour de la cession, le tout sous réserve toujours de l’approbation de
l’administration.
Art. 7 - Le fait pour un agent des services
publics d’être propriétaire d’un immeuble dans une ville ou dans une région ne
constitue pas pour cet agent un droit à être affecté dans la dite ville ou la
dite région.
Art. 8 - Par exception aux prescriptions ci-dessus,
les agents des services publics qui auront commencé à mettre en valeur un
terrain domanial rural ou urbain d’une manière sérieuse à constater par la
commission prévue par les articles 20 ou 27, selon le cas, de la loi n° 60-004
du 15 février 1960, relative au domaine privé national, et qui auront déposé
dans les six mois de la publication du présent texte, une demande de
régularisation de leur situation, sans pouvoir exciper des dispositions des articles
18 et 26 de la loi du 15 février 1960 précitée, pourront obtenir la cession à
titre onéreux et à l’amiable de la parcelle effectivement mise en valeur, au
prix couramment pratiqué pour les terrains de même nature ou de même situation,
majoré de 10 p.100.
Si le travail accompli n’est pas suffisant pour justifier la cession
amiable du terrain, il ne pourra être délivré à l’agent demandeur qu’un simple
bail, avec promesse de vente, après nouvelle justification de mise en valeur. A
défaut d’acceptation du bail, il doit déguerpir immédiatement du terrain, sans
pouvoir prétendre à aucune indemnité, et l’administration pourra disposer du
terrain conformément au droit commun.
Art. 9 -
Les prescriptions édictées par le présent texte s’appliquent également aux
terrains dépendant les domaines provinciaux et communaux.
Art. 10 -
Sont abrogés l’arrêté du 9 octobre 1899 interdisant à tous les fonctionnaires
malgaches d’acquérir des immeubles ou troupeaux dans la province où ils sont en
service et toutes autres dispositions antérieures contraires.
Art. 11 -– Le Ministre d’Etat chargé de
l’économie nationale, le Secrétaire d’Etat à la fonction publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré
et publié au Journal officiel de la
République.