Décrets 501
DECRET N° 62-253
portant publication de la
convention phyto-sanitaire pour l'Afrique au sud du Sahara :
Le Président de la
République, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution de la
République Malgache en date du 29 avril 1959, modifiée par la loi n°60-006 du
28 juin 1960 ;
Vu la délibéraüon du conseil des Ministres en date du 25 janvier
1961. autorisant le ministère des affaires étrangères à notifier au Foreign Office (Londres), la décision du
Gouvernement Malgache d'adhérer à la convention phytosanitaire pour l'Afrique
au sud du Sahara, signée à Londres le 29 juillet 1954 ;
Vu le dépôt fait le 2
février 1962 auprès du Gouvernement du Royaume-Uni des instruments d'accession
de la République Malgache à la Convention Phytosanitaire,
Décrète :
Article unique - Sera
publié au Journal officiel de la République Malgache le texte de la
convention Phyto-sanitaire pour l'Afrique au Sud du
Sahara.
Fait à Tananarive, le 6 juin 1962.
Pour le Président de la République,
et par délégation
Le Vice-président du Gouvernement,
Calvin
TSIEBO
Par le Président de la République,
Le Ministre des affaires étrangères,
Albert SYLLA.
_______________________________________
CONVENTION PHYTO-SANITAIRE
POUR L'AFRIQUE AU SUD DU SAHARA
Londres, le 29 juillet 1954
Les Gouvernements du
Royaume de Belgique, de la République Française, de la République du Portugal,
de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, de l’Union de l’Afrique du Sud
et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord :
Considérant que toutes
les mesures possibles doivent être prises :
a.
Pour empêcher l’introduction de maladies, d’insectes nuisibles et autres
ennemis des végétaux dans les régions de l’Afrique situées au sud du Sahara ;
b. Pour les éliminer
ou les combattre lorsqu’ils sont présents dans cette région ;
c. Pour en empêcher la
propagation.
Estimant nécessaire de
collaborer pleinement à cette fin avec la Commission de Coopération Technique
en Afrique au Sud du Sahara.
Reconnaissant
l’utilité de la coopération prévue par la convention internationale pour la
protection des végétaux signée à Rome, le 6 décembre 1951, et la nécessité de
coordonner les activités de cette nature.
Sont convenus de ce
qui suit :
ARTICLE PREMIER
La présente convention
est applicable à tous es territoires métropolitains des Gouvernements qui y
sont parties (ci-après dénommés «Gouvernements participants ») situés en Afrique
au sud du Sahara et autres territoires situés en dans cette même région, dont
les relations internationales sont assurées par l’un des gouvernements
participants.
COMMISSION PERMANENTE
ARTICLE 2
a. Il est crée une
commission permanente dénommée « Commission Inter-africaine
Phyto-sanitaire » (ci-après désignée par le
terme « Commission ») ; chacun
des gouvernements participants est représenté à la commission et dispose d’une
voix ;
b. La commission fixe son règlement intérieur à la majorité des
voix ;
c. La commission recherche tous
renseignements et recommande toutes mesures de nature à réaliser l’objet de la
présente convention ;
d. La commission se réunit au mois une fois par an et chaque
fois qu’elle y sera invitée par deux des gouvernements participants ;
e. Toute proposition
ayant recueilli au moins les deux tiers des suffrages des gouvernements
participants et reputée adoptée. les
suffrages s’expriment, soit lors de la réunion de la commission, soit par écrit
lorsqu’ils concernent une proposition soumise aux gouvernements participants en
dehors d’une réunion de la commission.
ARTICLE 3
La commission nomme un secrétaire
scientifique dont les attributions sont les suivantes :
a. Assurer la liaison
entre la commission, les gouvernements participants et la commission de
coopération technique en Afrique au sud du Sahara ;
b. Préparer un rapport
annuel sur ses activités personnelles en matière scientifique, administrative
et financière, et sur le travail de la commission ; soumettre ce rapport à la
commission pour approbation et l'adresser une fois approuvé. aux
gouvernements participants et au secrétariat de la Commission de Coopération
Technique en Afrique au Sud du Sahara ;
c. Transmettre à la
commission toutes observations reçues au sujet du rapport annuel ;
d. Représenter la
commission au comité permanent d'information créé par l'article 9 ci-après et à
toute réunion internationale à laquelle la commission juge utile sa
participation.
MESURES DE PROTECTION
ARTICLE 4
Chaque
gouvernement participant s'engage à exercer au minimum les contrôles que la
commission estime nécessaires pour l'importation de végétaux et il prend à cet
effet les mesures législatives ou réglementaires appropriées.
ARTICLE 5
Chaque gouvernement
participant prend toutes mesures de quarantaine, de contrôle ou d'inspection
et, d'une manière générale, toutes mesures jugées nécessaires par la commission
à l'égard des végétaux, fragments de végétaux, semences ou matériels
d'emballage (y compris les récipients) dont elle aura déclaré l'importation
dans les régions définies à l'article premier ci-dessus, dangereuse pour
l'agriculture.
ARTICLE 6
Chaque gouvernement
participant interdit l'importation de tout végétaux, fragments de végétaux,
semences ou matériel d'emballage (y compris les récipients) dont la commission
souhaite l'interdiction dans les régions définies à l'article premier ci-dessus
pendant une période donnée.
ARTICLE 7
Chaque gouvernement
participant prend toutes mesures utiles pour lutter efficacement contre les
maladies, insectes nuisibles et autres ennemis des végétaux qui constituent ou
sont susceptibles de constituer de l'avis de la commission un danger grave pour
les territoires situés dans les régions définies à l'article premier ci-dessus.
ARTICLE 8
Toutefois,
aucune disposition des articles qui précèdent ne s'oppose à ce qu'un
gouvernement participant importe dans les régions définies à l'article premier ci-dessus à des fins
scientifiques, sans en référer au préalable aux autres gouvernements participants, de faibles quantités de
végétaux fragments de végétaux, ou semences en observant cependant les
précautions adéquates. Chaque gouvernement participant néanmoins informe la
commission de toute importation de cette nature, normalement prohibée, et la
commission en informe à son tour les autres gouvernements participants.
COMITE PERMANENT D'INFORMATION
ARTICLE 9
a. Il est créé à Londres un comité permanent d'information
composé des directeurs de l'Institut d'Entomologie du Commonwealth et de
l'Institut de Mycologie du Commonwealth ainsi que du secrétaire scientifique de
la commission nommé conformément à l'article 3 ci-dessus, lequel exerce
également les fonctions de secrétaire du comité ;
b. Le comité permanent d'information joue le rôle d'intermédiaire entre
les instituts visés au paragraphe (a) ci-dessus
et la commission pour la transmission des renseignements relatifs au type, à la
nature et au degré de développement des maladies, insectes nuisibles et autres
ennemis des végétaux à l'intérieur et à l'extérieur des régions définies
dans l'article premier ci-dessus ; il
fournit en outre à la commission les renseignements dont celle-ci a besoin ;
c. Les membres du comité permanent d'information en cette qualité et aux
fins de la présente Convention pourront correspondre directement pour les
questions scientifiques avec les spécialistes intéressés des régions définies à
l'article premier ci-dessus ;
d. L'accès des instituts visés au paragraphe (a) du présent article, est ouvert au
secrétaire scientifique de la commission : celui-ci rend compte à la
commission, aux termes d'un accord à intervenir entre le conseil exécutif des
bureaux de l'agriculture Commonwealth et la commission, des travaux
intéressants la présente Convention poursuivis dans ces instituts ;
e. Le comité permanent d'information s'efforce d'organiser un échange
d’informations avec le service mondial de renseignements, sur les maladies et
insectes nuisibles aux végétaux, service
qui sera crée conformément aux dispositions de l’article 7 de la
convention internationale pour la
protection des végétaux, précédemment
mentionnée.
DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 10
a. Chaque gouvernement participant contribue aux
frais du secrétariat de la commission et aux frais des travaux entrepris par
les instituts visés à l'article 9 ci-dessus aux termes de l'accord à intervenir
entre le conseil exécutif des bureaux de l'agriculture du Commonvealth
et la commission ;
b. Le montant total des frais annuels, à la charge
des gouvernements participants, est fixé à cinq mille livres sterling: jusqu'à
nouvelle décision de ceux-ci. Le gouvernement de la Fédération de la Rhodésie
et du Nyassaland et tout gouvernement qui accèdera à la présente Convention en
vertu de l'article 11 ci-après fournira une contribution égale à la moitié de
celle de chacun des autres gouvernements participants ; les contributions de
ces derniers sont identiques ;
c. Le versement des contributions se fait à
Londres au compte de la commission. Le premier versement est effectué dans le
mois qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente convention par ceux
des gouvernements qui ont déposé leurs instruments de ratification à cette date
ou antérieurement, et dans le mois qui suit la date du dépôt de l'instrument de
ratification ou de la notification d'adhésion par les gouvernements qui
ratifieront la présente Convention ou y accèderont postérieurement à sa mise en
vigueur. Par la suite les versements sont effectués chaque année à la même
date.
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 11
Dès que la présente
Convention sera entrée en vigueur conformément à l'article 12 (b) ci-après, tout gouvernement non signataire peut adhérer il celle-ci, soit
pour son territoire métropolitain, soit pour le ou les territoires situés en
Afrique du Sud du Sahara dont il assure les relations internationales. Cette
adhésion est communiquée au gouvernement du Royaume-Uni par notification
écrite. Le gouvernement du Royaume-Uni informe les autres gouvernements parties de cette Convention des adhésions qui lui sont
communiquées. La présente Convention sera applicable à tout territoire visé
dans la notification d'adhésion à dater de la réception de cette notification
par le gouvernement du Royaume-Uni.
ARTICLE 12
a. La présente Convention sera ratifiée par les
gouvernements signataires et les instruments de ratification seront déposés
auprès du gouvernement du Royaume-Uni qui
notifie aux autres gouvernements signataires la date du dépôt de chaque
instrument de ratification et la date à laquelle la présente Convention entrera
en vigueur conformément au paragraphe (b)
ci-après ;
b. La présente Convention entrera en vigueur au
jour du dépôt du quatrième instrument de ratification ; à l'égard de
tout gouvernement signataire qui, ratifiera ultérieurement à ce jour,
elle entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification.
ARTICLE 13
a. La présente Convention peut être dénoncée par chaque
gouvernement participant à l'expiration d'un délai d'un an après la date
d'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation est faite au
gouvernement du Royaume-Uni par notification écrite ; elle prend effet à
l'expiration d'un délai d'un an après la date de réception de la notification
par ce gouvernement ;
b. Le gouvernement du Royaume-Uni informera les
autres gouvernements participants de toute dénonciation et de la date à
laquelle il en aura reçu notification.
ARTICLE 14
La commission sera
dissoute dans l’éventualité d'une dénonciation de la présente Convention
conformément à l'article 13 ci-dessus par la moitié au moins des gouvernements
participants. Dans cette hypothèse, les archives de la commission seront
remises à l'Institut d' Entomologie du Commonwealth et les fonds seront
répartis au prorata de leur contribution entre les gouvernements participants
qui, ayant versé toutes les contributions dues par eux en vertu de l'article 10
(b) ci-dessus, seront restés parties
à la présente Convention.
En foi de quoi les
soussignés, dûment, autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la
présente Convention.
Fait à Londres, le 29 juillet
1954, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également
foi, en un exemplaire qui sera déposé
auprès du Gouvernement du Royaume-Uni, lequel délivrera des copies certifiées
conformes à trous les autres Gouvernements signataires ou adhérents.
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