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Décrets 501

Décret n°62-253 du 6 juin 1962

 

DECRET N° 62-253

portant publication de la convention phyto-sanitaire pour l'Afrique au sud du Sahara :

 

 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement,

 

Vu la Constitution de la République Malgache en date du 29 avril 1959, modifiée par la loi n°60-006 du 28 juin 1960 ;

 

Vu la délibéraüon du conseil des Ministres en date du 25 janvier 1961. autorisant le ministère des affaires étrangères à notifier au Foreign Office (Londres), la décision du Gouvernement Malgache d'adhérer à la convention phytosanitaire pour l'Afrique au sud du Sahara, signée à Londres le 29 juillet 1954 ;

 

Vu le dépôt fait le 2 février 1962 auprès du Gouvernement du Royaume-Uni des instruments d'accession de la République Malgache à la Convention Phytosanitaire,

 

Décrète :

 

Article unique - Sera publié au Journal officiel de la République Malgache le texte de la convention Phyto-sanitaire pour l'Afrique au Sud du Sahara.

 

 

 

Fait à Tananarive, le 6 juin 1962.

Pour le Président de la République,

et par délégation

Le Vice-président du Gouvernement,

Calvin TSIEBO

Par le Président de la République,

Le Ministre des affaires étrangères,

Albert SYLLA.

 

_______________________________________

 

 

 

CONVENTION PHYTO-SANITAIRE

POUR L'AFRIQUE AU SUD DU SAHARA

 

Londres, le 29 juillet 1954

 

 

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République Française, de la République du Portugal, de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, de l’Union de l’Afrique du Sud et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord :

Considérant que toutes les mesures possibles doivent être prises :

a. Pour empêcher l’introduction de maladies, d’insectes nuisibles et autres ennemis des végétaux dans les régions de l’Afrique situées au sud du Sahara ;

b. Pour les éliminer ou les combattre lorsqu’ils sont présents dans cette région ;

c. Pour en empêcher la propagation.

 

Estimant nécessaire de collaborer pleinement à cette fin avec la Commission de Coopération Technique en Afrique au Sud du Sahara.

Reconnaissant l’utilité de la coopération prévue par la convention internationale pour la protection des végétaux signée à Rome, le 6 décembre 1951, et la nécessité de coordonner les activités de cette nature.

Sont convenus de ce qui suit :

 

 

 

 

ARTICLE PREMIER

 

La présente convention est applicable à tous es territoires métropolitains des Gouvernements qui y sont parties (ci-après dénommés «Gouvernements participants ») situés en Afrique au sud du Sahara et autres territoires situés en dans cette même région, dont les relations internationales sont assurées par l’un des gouvernements participants.

 

COMMISSION PERMANENTE

 

ARTICLE 2

 

a. Il est crée une commission permanente dénommée « Commission Inter-africaine Phyto-sanitaire » (ci-après désignée par le terme « Commission ») ; chacun des gouvernements participants est représenté à la commission et dispose d’une voix ;

b. La commission fixe son règlement intérieur à la majorité des voix ;

c. La commission recherche tous renseignements et recommande toutes mesures de nature à réaliser l’objet de la présente convention ;

d. La commission se réunit au mois une fois par an et chaque fois qu’elle y sera invitée par deux des gouvernements participants ;

e. Toute proposition ayant recueilli au moins les deux tiers des suffrages des gouvernements participants et reputée adoptée. les suffrages s’expriment, soit lors de la réunion de la commission, soit par écrit lorsqu’ils concernent une proposition soumise aux gouvernements participants en dehors d’une réunion de la commission.

 

ARTICLE 3

 

La commission nomme un secrétaire scientifique dont les attributions sont les suivantes :

a. Assurer la liaison entre la commission, les gouvernements participants et la commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara ;

b. Préparer un rapport annuel sur ses activités personnelles en matière scientifique, administrative et financière, et sur le travail de la commission ; soumettre ce rapport à la commission pour approbation et l'adresser une fois approuvé. aux gouvernements participants et au secrétariat de la Commission de Coopération Technique en Afrique au Sud du Sahara ;

c. Transmettre à la commission toutes observations reçues au sujet du rapport annuel ;

d. Représenter la commission au comité permanent d'information créé par l'article 9 ci-après et à toute réunion internationale à laquelle la commission juge utile sa participation.

 

MESURES DE PROTECTION

 

ARTICLE 4

 

Chaque gouvernement participant s'engage à exercer au minimum les contrôles que la commission estime nécessaires pour l'importation de végétaux et il prend à cet effet les mesures législatives ou réglementaires appropriées.

ARTICLE 5

 

Chaque gouvernement participant prend toutes mesures de quarantaine, de contrôle ou d'inspection et, d'une manière générale, toutes mesures jugées nécessaires par la commission à l'égard des végétaux, fragments de végétaux, semences ou matériels d'emballage (y compris les récipients) dont elle aura déclaré l'importation dans les régions définies à l'article premier ci-dessus, dangereuse pour l'agriculture.

ARTICLE 6

 

Chaque gouvernement participant interdit l'importation de tout végétaux, fragments de végétaux, semences ou matériel d'emballage (y compris les récipients) dont la commission souhaite l'interdiction dans les régions définies à l'article premier ci-dessus pendant une période donnée.

 

ARTICLE 7

 

Chaque gouvernement participant prend toutes mesures utiles pour lutter efficacement contre les maladies, insectes nuisibles et autres ennemis des végétaux qui constituent ou sont susceptibles de constituer de l'avis de la commission un danger grave pour les territoires situés dans les régions définies à l'article premier ci-dessus.

 

ARTICLE 8

 

Toutefois, aucune disposition des articles qui précèdent ne s'oppose à ce qu'un gouvernement participant importe dans les régions définies à l'article premier ci-dessus à des fins scientifiques, sans en référer au préalable aux autres gouvernements participants, de faibles quantités de végétaux fragments de végétaux, ou semences en observant cependant les précautions adéquates. Chaque gouvernement participant néanmoins informe la commission de toute importation de cette nature, normalement prohibée, et la commission en informe à son tour les autres gouvernements participants.

COMITE PERMANENT D'INFORMATION

 

ARTICLE 9

 

a. Il est créé à Londres un comité permanent d'information composé des directeurs de l'Institut d'Entomologie du Commonwealth et de l'Institut de Mycologie du Commonwealth ainsi que du secrétaire scientifique de la commission nommé conformément à l'article 3 ci-dessus, lequel exerce également les fonctions de secrétaire du comité ;

b. Le comité permanent d'information joue le rôle d'intermédiaire entre les instituts visés au paragraphe (a) ci-dessus et la commission pour la transmission des renseignements relatifs au type, à la nature et au degré de développement des maladies, insectes nuisibles et autres ennemis des végétaux à l'intérieur et à l'extérieur des régions définies dans l'article premier ci-dessus ; il fournit en outre à la commission les renseignements dont celle-ci a besoin ;

c. Les membres du comité permanent d'information en cette qualité et aux fins de la présente Convention pourront correspondre directement pour les questions scientifiques avec les spécialistes intéressés des régions définies à l'article premier ci-dessus ;

d. L'accès des instituts visés au paragraphe (a) du présent article, est ouvert au secrétaire scientifique de la commission : celui-ci rend compte à la commission, aux termes d'un accord à intervenir entre le conseil exécutif des bureaux de l'agriculture Commonwealth et la commission, des travaux intéressants la présente Convention poursuivis dans ces instituts ;

e. Le comité permanent d'information s'efforce d'organiser un échange d’informations avec le service mondial de renseignements, sur les maladies et insectes nuisibles aux végétaux, service qui sera crée conformément aux dispositions de l’article 7 de la convention internationale pour la protection des végétaux, précédemment mentionnée.

 

DISPOSITIONS FINANCIERES

 

ARTICLE 10

 

a. Chaque gouvernement participant contribue aux frais du secrétariat de la commission et aux frais des travaux entrepris par les instituts visés à l'article 9 ci-dessus aux termes de l'accord à intervenir entre le conseil exécutif des bureaux de l'agriculture du Commonvealth et la commission ;

b. Le montant total des frais annuels, à la charge des gouvernements participants, est fixé à cinq mille livres sterling: jusqu'à nouvelle décision de ceux-ci. Le gouvernement de la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland et tout gouvernement qui accèdera à la présente Convention en vertu de l'article 11 ci-après fournira une contribution égale à la moitié de celle de chacun des autres gouvernements participants ; les contributions de ces derniers sont identiques ;

c. Le versement des contributions se fait à Londres au compte de la commission. Le premier versement est effectué dans le mois qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente convention par ceux des gouvernements qui ont déposé leurs instruments de ratification à cette date ou antérieurement, et dans le mois qui suit la date du dépôt de l'instrument de ratification ou de la notification d'adhésion par les gouvernements qui ratifieront la présente Convention ou y accèderont postérieurement à sa mise en vigueur. Par la suite les versements sont effectués chaque année à la même date.

 

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 11

 

Dès que la présente Convention sera entrée en vigueur conformément à l'article 12 (b) ci-après, tout gouvernement non signataire peut adhérer il celle-ci, soit pour son territoire métropolitain, soit pour le ou les territoires situés en Afrique du Sud du Sahara dont il assure les relations internationales. Cette adhésion est communiquée au gouvernement du Royaume-Uni par notification écrite. Le gouvernement du Royaume-Uni informe les autres gouvernements parties de cette Convention des adhésions qui lui sont communiquées. La présente Convention sera applicable à tout territoire visé dans la notification d'adhésion à dater de la réception de cette notification par le gouvernement du Royaume-Uni.

 

ARTICLE 12

 

a. La présente Convention sera ratifiée par les gouvernements signataires et les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement du Royaume-Uni qui notifie aux autres gouvernements signataires la date du dépôt de chaque instrument de ratification et la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe (b) ci-après ;

b. La présente Convention entrera en vigueur au jour du dépôt du quatrième instrument de ratification ; à l'égard de tout gouvernement signataire qui, ratifiera ultérieurement à ce jour, elle entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification.

 

ARTICLE 13

 

a. La présente Convention peut être dénoncée par chaque gouvernement participant à l'expiration d'un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation est faite au gouvernement du Royaume-Uni par notification écrite ; elle prend effet à l'expiration d'un délai d'un an après la date de réception de la notification par ce gouvernement ;

b. Le gouvernement du Royaume-Uni informera les autres gouvernements participants de toute dénonciation et de la date à laquelle il en aura reçu notification.

ARTICLE 14

 

La commission sera dissoute dans l’éventualité d'une dénonciation de la présente Convention conformément à l'article 13 ci-dessus par la moitié au moins des gouvernements participants. Dans cette hypothèse, les archives de la commission seront remises à l'Institut d' Entomologie du Commonwealth et les fonds seront répartis au prorata de leur contribution entre les gouvernements participants qui, ayant versé toutes les contributions dues par eux en vertu de l'article 10 (b) ci-dessus, seront restés parties à la présente Convention.

En foi de quoi les soussignés, dûment, autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

 

Fait à Londres, le 29 juillet 1954, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni, lequel délivrera des copies certifiées conformes à trous les autres Gouvernements signataires ou adhérents.

 

 

 

 

 

 

 

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