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Décrets 502

Décret n° 62-240 du 30 mai 1961

Décret n° 62-240 du 30 mai 1961

portant création d'un passeport diplomatique de la République Malgache

(J.O. du 09.06.62, p. 1057 RTL VII), modifié par décret n° 74-140 du 3 mai 1974 (J.O. n° 991 du 01.06.74, p. 1459)

 

Article premier - II est créé un passeport diplomatique malgache, distinct du passeport de service et du passeport ordinaire. Ce passeport est destiné aux membres du Gouvernement et aux fonctionnaires des carrières diplomatique et consulaire de la République Malgache lorsqu'ils sont en activité de service ou lorsqu'ils voyagent à l'étranger pour le compte du Gouvernement Malgache. II est conforme au modèle annexé au présent décret.

 

Art. 2 - Les passeports diplomatiques sont exclusivement délivrés par le Ministre des affaires étrangères. Toutes les demandes lui sont adressées, accompagnées d'une notice de renseignements et de deux photographies qui doivent avoir quatre centimètres sur quatre centimètres environ, être récentes et parfaitement ressemblantes (de face, les oreilles dégagées, tête d'une hauteur de deux centimètres au moins, sans lunettes de soleil et sans coiffure).

 

Art. 3 - Les passeports diplomatiques arrivés à expiration ou sur le point de l'être sont prorogés :

1° A Madagascar, par le Ministre des affaires étrangères ;

2° A l'étranger, par les chefs de missions diplomatique ou consulaire de la République Malgache après consultation préalable par la voie la plus rapide du Ministre des affaires étrangères.

 

Art. 4 (Décret n° 74-140 du 03.05.74) - Ont droit :

1° Au passeport permanent :

a. les membres du Gouvernement ;

b. les ambassadeurs, chargés d’affaires, consuls généraux et consuls ;

c. les agents de carrière en activité de service, les fonctionnaires et contractuels de première catégorie du département des Affaires étrangères ;

 

d. les attachés militaires, navals ou de l'air et leurs adjoints, les conseillers et attachés techniques près les missions diplomatiques ;

e. les agents du corps diplomatique et consulaire en position de détachement auprès des organisations internationales.

Bénéficient également du passeport diplomatique le conjoint et les enfants mineurs vivant sous le toit des ayants droit susmentionnés.

And. 4 (idem) - Mahazo :

1° Mampiasa ny pasipaoro manan-kery lalandava :

a.   ny mambra ao amin’ny Governemanta ;

b.   ny ambasadaoro, ny mpiandraiki-draharaha, ny masoivoho jeneraly ary ny masoivoho ;

c.   ny mpandraharaha manao izany ho anton’asany ka eo am-perin’asa, ny mpiasam-panjakana sy ireo mpiasa vita fanekena amin’ny sokajy voalohany ao amin’ny departemantan’ny Raharaham-bahiny ;

d.   ny attachés militaires, naval ou de l’air sy ny lefiny, ny mpanolotsaina sy ny attachés teknika miasa amin’ny ambasady ;

e.   ny mpiasa maharitra ao amin’ny ambasady sy ny masoivoho nafindra toerana mba hiasa amin’ny fikambanana iraisam-pirenena.

Mahazo mitondra ny pasipaoro diplaomatika koa ny vady, ny zaza tsy ampy taona miara-monina amin’ireo manam-pahefana voalaza eo ambony eo ireo.

2° Au passeport temporaire pour leurs voyages à l'étranger :

 

a. les anciens chefs d'Etat et leur conjoint ;

b. les anciens Ministres des Affaires étrangères et leur conjoint ;

c. les envoyés spéciaux du Chef de l’Etat et du Chef du Gouvernement ainsi que les courriers du cabinet et leur conjoint.

 

2° Hampiasa ny pasipaoro manan-kery mandritra ny fotoana voafetra, amin’ny fandehanany any amin’ny firenen-kafa :

a.   ny Lehiben’ny Fanjakana taloha sy ny vadiny ;

b.   Minisitry ny Raharaham-bahiny taloha sy ny vadiny ;

c.   ny iraka manokan’ny Lehiben’ny Fanjakana sy ny Lehiben’ny Governemanta ary ny mpitondra taratasin’ny kabinetra sy ny vadiny avy.

Art. 5 - (Abrogé par Décret n° 74-140 du 03.05.74)

 

Art. 6 (Décret n° 74-140 du 03.05.74) - Les passeports diplomatiques doivent être restitués au ministère des Affaires étrangères à la cessation des fonctions ou du service des titulaires pour les passeports permanents, et à la fin de chaque mission ou de chaque voyage pour les passeports temporaires.

 

Art. 7 (Décret n° 74-140 du 03.05.74) - La durée de validité des passeports diplomatiques est déterminée comme suit :

1° Pour les passeports permanents : pour la durée de la fonction ou du service des titulaires ;

 

2° Pour les passeports temporaires : pour la durée de chaque voyage ou mission suivant le cas.

And. 5 - (idem)

 

 

And. 6 (idem) - Tsy maintsy averina any amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny ny pasipaoro diplaomatika raha vao mitsahatra ny raharaha tanana, ny andraikitra na ny asa ataon’ny tompon’ny pasipaoro mana-kery lalandava, ary rahefa mifarana ny iraka tsirairay nampanaovina na ny dia natao ho an’ny tompon’ny pasipaoro diplaomatika manan-kery voafetra.

 

And. 7 (idem) - Ny faharetan’ny hery ananan’ny pasipaoro diplaomatika dia voafetra toy izao manaraka izao :

1° Ho an’ny pasipaoro mana-kery lalandava : mandritra ny fotoana itanana ny toerana na ny raharaha ataon’ny tompony ;

2° Ho an’ny pasipaoro mana-kery mandritra ny fotoana voafetra : mandritra ny faharetan’ny dia atao na ny iraka ampanaovina arakaraka ny fandehan-javatra.

 

Art. 8 - Le passeport diplomatique est rigoureusement personnel et doit être signé de son titulaire. Il ne peut être prêté ni faire l'objet d'un envoi par la poste.

 

Art. 9 - En cas de perte ou de destruction de son passeport diplomatique, le titulaire doit en informer immédiatement le département des affaires étrangères ou, à défaut, l'autorité administrative ou consulaire compétente la plus proche.

 

Art. 10 - Il est interdit d'effectuer sur un passeport diplomatique tout grattage, correction, rature, surcharge ou adjonction de mentions ou de feuillets supplémentaires. Toutes modifications non opérées par l’autorité compétente pour sa délivrance ou son renouvellement entraînent la nullité du document.

 

Art. 11 - Les passeports diplomatiques sont délivrés à titre gratuit.

 

 
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