Décrets 502
Décret
n° 62-240 du 30 mai 1961
portant création d'un passeport diplomatique de la République Malgache
(J.O. du 09.06.62, p. 1057
RTL VII), modifié par décret
n° 74-140 du 3 mai 1974 (J.O. n° 991 du 01.06.74, p. 1459)
Article premier - II est créé
un passeport diplomatique malgache, distinct du passeport de service et du
passeport ordinaire. Ce passeport est destiné aux membres du Gouvernement et
aux fonctionnaires des carrières diplomatique et consulaire de la République
Malgache lorsqu'ils sont en activité de service ou lorsqu'ils voyagent à
l'étranger pour le compte du Gouvernement Malgache. II est conforme au modèle
annexé au présent décret.
Art. 2 - Les
passeports diplomatiques sont exclusivement délivrés par le Ministre des affaires
étrangères. Toutes les demandes lui sont adressées, accompagnées d'une notice
de renseignements et de deux photographies qui doivent avoir quatre centimètres
sur quatre centimètres environ, être récentes et parfaitement ressemblantes (de
face, les oreilles dégagées, tête d'une hauteur de deux centimètres au moins,
sans lunettes de soleil et sans coiffure).
Art. 3 - Les passeports
diplomatiques arrivés à expiration ou sur le point de l'être sont prorogés :
1° A Madagascar, par le Ministre des affaires étrangères ;
2° A l'étranger, par les chefs de missions diplomatique ou consulaire
de la République Malgache après consultation préalable par la voie la plus
rapide du Ministre des affaires étrangères.
Art. 4 (Décret
n° 74-140 du 03.05.74) - Ont droit : 1° Au passeport permanent : a. les membres du Gouvernement ; b. les ambassadeurs, chargés d’affaires, consuls généraux et
consuls ; c. les agents de carrière en activité de service, les fonctionnaires
et contractuels de première catégorie du département des Affaires
étrangères ; d. les attachés militaires, navals ou de l'air et leurs adjoints, les
conseillers et attachés techniques près les missions diplomatiques ; e. les agents du corps diplomatique et consulaire en position de
détachement auprès des organisations internationales. Bénéficient également du passeport diplomatique le conjoint et les
enfants mineurs vivant sous le toit des ayants droit susmentionnés. |
1° Mampiasa
ny pasipaoro manan-kery lalandava : a. ny mambra ao amin’ny Governemanta ; b. ny ambasadaoro, ny mpiandraiki-draharaha, ny masoivoho
jeneraly ary ny masoivoho ; c. ny mpandraharaha manao izany ho anton’asany ka eo
am-perin’asa, ny mpiasam-panjakana sy ireo mpiasa vita fanekena amin’ny
sokajy voalohany ao amin’ny departemantan’ny Raharaham-bahiny ; d. ny attachés militaires, naval ou de l’air sy ny
lefiny, ny mpanolotsaina sy ny attachés teknika miasa amin’ny ambasady
; e. ny mpiasa maharitra ao amin’ny ambasady sy ny masoivoho
nafindra toerana mba hiasa amin’ny fikambanana iraisam-pirenena. Mahazo
mitondra ny pasipaoro diplaomatika koa ny vady, ny zaza tsy ampy taona
miara-monina amin’ireo manam-pahefana voalaza eo ambony eo ireo. |
2° Au passeport temporaire pour leurs voyages à l'étranger : a. les
anciens chefs d'Etat et leur conjoint ; b. les
anciens Ministres des Affaires étrangères et leur conjoint ; c. les
envoyés spéciaux du Chef de l’Etat et du Chef du Gouvernement ainsi que les
courriers du cabinet et leur conjoint. |
2° Hampiasa ny pasipaoro manan-kery mandritra ny
fotoana voafetra, amin’ny fandehanany any amin’ny firenen-kafa : a.
ny Lehiben’ny Fanjakana taloha sy ny vadiny ; b. Minisitry ny Raharaham-bahiny taloha sy ny vadiny ; c. ny iraka manokan’ny Lehiben’ny Fanjakana sy ny Lehiben’ny
Governemanta ary ny mpitondra taratasin’ny kabinetra sy ny vadiny avy. |
Art. 5 - (Abrogé
par Décret n° 74-140 du 03.05.74) Art. 6 (Décret
n° 74-140 du 03.05.74) - Les passeports diplomatiques doivent être
restitués au ministère des Affaires étrangères à la cessation des fonctions
ou du service des titulaires pour les passeports permanents, et à la fin de
chaque mission ou de chaque voyage pour les passeports temporaires. Art. 7 (Décret
n° 74-140 du 03.05.74) - La durée de validité des passeports
diplomatiques est déterminée comme suit : 1° Pour les passeports permanents : pour la durée de la fonction
ou du service des titulaires ; 2° Pour les passeports temporaires : pour la durée de chaque
voyage ou mission suivant le cas. |
And. 5 - (idem) And. 6 (idem) - Tsy maintsy averina any amin’ny
minisiteran’ny Raharaham-bahiny ny pasipaoro diplaomatika raha vao mitsahatra
ny raharaha tanana, ny andraikitra na ny asa ataon’ny tompon’ny pasipaoro
mana-kery lalandava, ary rahefa mifarana ny iraka tsirairay nampanaovina na
ny dia natao ho an’ny tompon’ny pasipaoro diplaomatika manan-kery voafetra. And. 7 (idem) - Ny faharetan’ny hery ananan’ny
pasipaoro diplaomatika dia voafetra toy izao manaraka izao : 1° Ho an’ny pasipaoro mana-kery lalandava :
mandritra ny fotoana itanana ny toerana na ny raharaha ataon’ny tompony ; 2° Ho an’ny pasipaoro mana-kery mandritra ny fotoana
voafetra : mandritra ny faharetan’ny dia atao na ny iraka ampanaovina
arakaraka ny fandehan-javatra. |
Art. 8 - Le passeport
diplomatique est rigoureusement personnel et doit être signé de son titulaire.
Il ne peut être prêté ni faire l'objet d'un envoi par la poste.
Art. 9 - En cas de perte ou
de destruction de son passeport diplomatique, le titulaire doit en informer
immédiatement le département des affaires étrangères ou, à défaut, l'autorité
administrative ou consulaire compétente la plus proche.
Art. 10 - Il est interdit
d'effectuer sur un passeport diplomatique tout grattage, correction, rature,
surcharge ou adjonction de mentions ou de feuillets supplémentaires. Toutes
modifications non opérées par l’autorité
compétente pour sa délivrance ou son renouvellement entraînent la
nullité du document.
Art. 11 - Les passeports
diplomatiques sont délivrés à titre gratuit.