Décrets 503
Décret
n° 62-239 du 30 mai 1962
portant création d'un passeport de service de
(J.O.
du 09.06.62, p. 1056 RTL VII)
Article premier - Il est créé
un passeport de service malgache, distinct du passeport ordinaire et du passeport
diplomatique. Ce passeport est destiné aux personnes ayant un caractère
officiel qui, n'ayant pas droit à un passeport diplomatique, voyagent à
l'étranger pour le compte du Gouvernement malgache. II est conforme au modèle
annexé au présent décret.
Art. 2 - Les passeports de
service sont délivrés par le Ministre des affaires étrangères à la demande des
Ministres intéressés qui adressent leur requête accompagnée d'un ordre de
mission, d'une notice de renseignements et de deux photographies. Ces dernières
doivent avoir quatre centimètres sur quatre centimètres environ, être récentes
et parfaitement ressemblantes (de face, oreilles dégagées, tête d'une hauteur
de deux centimètres au moins, sans lunettes de soleil et sans coiffure).
Pour la délivrance des passeports de service, les mineurs sont soumis
aux dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 61-267 du 26 mai 1961 portant
création du passeport de
Art. 3 - Les passeports de
service arrivés à expiration ou sur le point de l'être, sont prorogés :
1° A Madagascar par le Ministre des affaires étrangères selon la
procédure prévue à l'article 2 pour la délivrance ;
2° A l'étranger par les chefs de missions diplomatique ou consulaire de
Art. 4 - Ont droit au
passeport de service pour leurs déplacements à l'étranger pendant la durée de
leurs fonctions :
1° Les fonctionnaires civils ou militaires attachés aux missions
diplomatiques et aux postes consulaires qui ne peuvent être pourvus de
passeports diplomatiques, à l'exclusion des auxiliaires ;
2° Les femmes, les fils mineurs, les filles non mariées de ces
fonctionnaires ainsi que leurs ascendants vivant sous leur toit.
Art. 5 - Peuvent obtenir un
passeport de service pour leurs déplacements à l'étranger pendant la durée de
leur mission :
1° Les fonctionnaires civils ou militaires voyageant pour des raisons
de service et possédant, dans la
hiérarchie administrative ou militaire, un grade jugé suffisant par les
ministères intéressés ;
2° Les personnes chargées par un département ministériel d'une mission
importante revêtant un caractère national ;
3° A titre exceptionnel, les femmes, les fils
mineurs, les filles non mariées et les ascendants accompagnant les personnes
susvisées.
L'ordre de mission appuyant la demande de passeport de service doit
être signé par le Secrétaire général du Gouvernement.
Art. 6 - La durée de validité
du passeport de service est déterminée par la durée de la mission du titulaire,
sans pouvoir excéder un an.
Pour les fonctionnaires civils ou militaires exerçant leurs fonctions à
l'étranger et visés à l'article 4 ainsi que pour les membres de leur famille,
elle est d'une année. Elle peut être prorogée pour des périodes au plus égales
à deux ans.
Art. 7 - Le passeport de
service est rigoureusement personnel et doit être signé de son titulaire. Il ne
peut être prêté ni faire l'objet d'un envoi par la poste.
Art. 8 - En cas de perte ou
de destruction de son passeport de service, le titulaire doit en informer
immédiatement le département des affaires étrangères ou, à défaut, l'autorité
administrative ou consulaire compétente la plus proche.
Art. 9 - Il est interdit d'effectuer
sur un passeport de service tout grattage, correction, rature, surcharge ou
adjonction de mentions ou de feuillets supplémentaires. Toutes modifications
non opérées par l'autorité compétente pour sa délivrance ou son renouvellement
entraînent la nullité du document.
Art. 10 - Les passeports de
service sont délivrés à titre gratuit.