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Décrets 504

Décret n° 26-239 du 30 mai 1962

Décret n° 62-239 du 30 mai 1962

portant création d'un passeport de service de la République Malgache

(J.O. du 09.06.62, p. 1056 RTL VII)

 

Article premier - Il est créé un passeport de service malgache, distinct du passeport ordinaire et du passeport diplomatique. Ce passeport est destiné aux personnes ayant un caractère officiel qui, n'ayant pas droit à un passeport diplomatique, voyagent à l'étranger pour le compte du Gouvernement malgache. II est conforme au modèle annexé au présent décret.

 

Art. 2 - Les passeports de service sont délivrés par le Ministre des affaires étrangères à la demande des Ministres intéressés qui adressent leur requête accompagnée d'un ordre de mission, d'une notice de renseignements et de deux photographies. Ces dernières doivent avoir quatre centimètres sur quatre centimètres environ, être récentes et parfaitement ressemblantes (de face, oreilles dégagées, tête d'une hauteur de deux centimètres au moins, sans lunettes de soleil et sans coiffure).

Pour la délivrance des passeports de service, les mineurs sont soumis aux dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 61-267 du 26 mai 1961 portant création du passeport de la République Malgache.

 

Art. 3 - Les passeports de service arrivés à expiration ou sur le point de l'être, sont prorogés :

1° A Madagascar par le Ministre des affaires étrangères selon la procédure prévue à l'article 2 pour la délivrance ;

2° A l'étranger par les chefs de missions diplomatique ou consulaire de la République Malgache après consultation préalable par la voie la plus rapide du ministère des affaires étrangères.

 

Art. 4 - Ont droit au passeport de service pour leurs déplacements à l'étranger pendant la durée de leurs fonctions :

1° Les fonctionnaires civils ou militaires attachés aux missions diplomatiques et aux postes consulaires qui ne peuvent être pourvus de passeports diplomatiques, à l'exclusion des auxiliaires ;

2° Les femmes, les fils mineurs, les filles non mariées de ces fonctionnaires ainsi que leurs ascendants vivant sous leur toit.

 

Art. 5 - Peuvent obtenir un passeport de service pour leurs déplacements à l'étranger pendant la durée de leur mission :

1° Les fonctionnaires civils ou militaires voyageant pour des raisons de service et possédant, dans la hiérarchie administrative ou militaire, un grade jugé suffisant par les ministères intéressés ;

2° Les personnes chargées par un département ministériel d'une mission importante revêtant un caractère national ;

A titre exceptionnel, les femmes, les fils mineurs, les filles non mariées et les ascendants accompagnant les personnes susvisées.

L'ordre de mission appuyant la demande de passeport de service doit être signé par le Secrétaire général du Gouvernement.

 

Art. 6 - La durée de validité du passeport de service est déterminée par la durée de la mission du titulaire, sans pouvoir excéder un an.

Pour les fonctionnaires civils ou militaires exerçant leurs fonctions à l'étranger et visés à l'article 4 ainsi que pour les membres de leur famille, elle est d'une année. Elle peut être prorogée pour des périodes au plus égales à deux ans.

 

Art. 7 - Le passeport de service est rigoureusement personnel et doit être signé de son titulaire. Il ne peut être prêté ni faire l'objet d'un envoi par la poste.

 

Art. 8 - En cas de perte ou de destruction de son passeport de service, le titulaire doit en informer immédiatement le département des affaires étrangères ou, à défaut, l'autorité administrative ou consulaire compétente la plus proche.

 

Art. 9 - Il est interdit d'effectuer sur un passeport de service tout grattage, correction, rature, surcharge ou adjonction de mentions ou de feuillets supplémentaires. Toutes modifications non opérées par l'autorité compétente pour sa délivrance ou son renouvellement entraînent la nullité du document.

 

Art. 10 - Les passeports de service sont délivrés à titre gratuit.

 

 
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