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Décrets 506

DECRET N° 62-151 DU 28 MARS 1962

DECRET N° 62-151 DU 28 MARS 1962

déterminant les conditions de fond et de forme relatives à la conclusion et à l’exécution des conventions collectives et des accords d’établissement

(J.O. n°216 du 7.4.62, p. 581)

 

Article premier - La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail conclu entre, d’une part, les représentants d’un ou plusieurs syndicats ou de tout autre groupement professionnel de travailleurs, et d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs ou tout groupement d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement ([1]).

 

Art. 2 - Les représentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l’article précédent peuvent contracter, au nom de l’organisation qu’ils représentent, en vertu :

      soit des stipulations statutaires de cette organisation ;

      soit de mandats spéciaux et écrits qui leurs sont donnés individuellement et par tous les adhérents de cette organisation.

A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement.

Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération ([2]).

 

Art. 3 - La convention collective à durée déterminée ne peut porter une durée supérieure à cinq ans. Toutefois, elle continue, arrivée à expiration, à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée, à moins de stipulation contraire.

La convention collective à durée indéterminée peut cesser par la volonté d’une des parties.

La convention collective doit prévoir la procédure de son renouvellement, de sa révision ou de sa dénonciation et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.

 

Art. 4 - A la demande d’une des parties à une convention collective, l’inspecteur du travail et des lois sociales doit intervenir pour faciliter la conclusion de la convention.

 

Art. 5 - Sont soumises aux obligations de la convention collective toutes personnes qui l’ont signée personnellement, qui sont membres ou deviennent membres des organisations signataires.

Lorsque l’employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclu avec lui.

Dans tout établissement compris dans le champ d’application d’une convention collective, les dispositions de cette convention s’imposent aux dispositions plus favorables pour les travailleurs, aux rapports nés des contrats individuels ou d’équipe.

 

Art. 6 - Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui n’est pas partie à la convention collective peut y adhérer ultérieurement.

Dans ce cas, il se trouve placé dans une situation identique à celle des signataires et doit être considéré comme ceux-ci en ce qui concerne les droits et les obligations découlant de la convention collective.

 

Art. 7 - La convention collective est écrite à peine de nullité.

Elle est établie sur papier libre.

 

Art. 8 - Trois exemplaires de la convention, signés par chacune des parties contractantes sont déposés au greffe du tribunal du travail du ressort.

Le greffier délivre, immédiatement et sans frais, récépissé du dépôt et transmet deux exemplaires à l’inspecteur du travail et des lois sociales.

Les conventions collectives sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du lendemain de leur dépôt.

 

Art. 9 - Un avis indiquant l’existence de la convention est affiché dans les locaux d’embauchage et de paye de tout établissement où la convention est appliquée.

Un exemplaire de la convention est tenu à la disposition du personnel.

 

Art. 10 - Les conditions de dépôt et de publication sont les mêmes pour l’adhésion, la démission, la dénonciation ou les modifications apportées à une convention.

 

Art. 11 - Les dispositions des articles 3 à 10 inclus s’appliquent aux accords collectifs d’établissements.

 

Art. 12 - Les conventions susceptibles d’être rendues obligatoires doivent être conclues tant du côté travailleur que du côté employeur par les organisations considérées comme les plus représentatives dans la branche d’activité et dans le cadre territorial intéressés ([3]).

 

Art. 13 - Les conventions collectives visées à l’article précédent comprennent obligatoirement, sans que cette énumération soit limitative, des dispositions concernant :

      le libre exercice du droit syndical et la liberté d’opinion des travailleurs ;

      les salaires ou indices applicables par catégories professionnelles ;

      les modalités d’exécution et les taux des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ;

      les primes d’ancienneté et d’assiduité ;

      la durée de la période d’essai et celle de préavis ;

      les conditions de licenciement des travailleurs ;

      les délégués du personnel ;

      la procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ;

      les congés payés ([4]).

 

Art. 14 - La convention collective rendue obligatoirement est publiée au Journal .Officiel en annexe de l’arrêté d’extension.

L’arrêté d’extension est affiché dans toutes les entreprises où la convention s’applique.

 

Art. 15 - Dans le cas où une convention collective concernant une branche d’activité déterminée a été conclue sur le plan national ou provincial, les conventions collectives conclues sur le plan inférieur, provincial, ou local, adaptent cette convention ou certaines de ses dispositions aux conditions particulières de travail existant sur le plan inférieur.

Elles peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.

 

Art. 16 - Les personnes liées à une convention collective, ou à un accord d’établissement, peuvent intenter une action en dommages intérêts aux autres personnes ou aux groupements liés par la convention ou l’accord qui violerait à leur égard les engagements contractés.

 

Art. 17 - Les groupements capables d’ester en justice, liés par une convention ou un accord d’établissement peuvent :

      intenter, en leur nom propre, une action en dommages-intérêts à tous autres groupements, à leurs propres membres ou à toutes personnes, liés par la convention ou l’accord, qui en violeraient les engagements contractés ;

      exercer toutes les actions qui naissent de la convention ou de l’accord en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé pourvu que celui-ci, préalablement averti, n’ait pas déclaré s’y opposer. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le groupement.

 

Art. 18 - Lorsqu’une action née de la convention collective ou de l’accord est intentée, soit par une personne, soit par un groupement, tout groupement capable d’ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l’accord, peut toujours intervenir à l’instance engagée à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.

 

Art. 19 - Les auteurs d’infraction aux dispositions en matière de salaires contenues dans une convention collective rendue obligatoire seront punis des peines prévues à l’article 133 de l’ordonnance n°66-119 du 1er octobre 1960 portant code du travail.

 

Art. 20 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret ainsi que l’arrêté n° 1655-IGT du 15 juillet 1955 fixant les conditions d’adhésion à ses conventions.

 

Art. 21 - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République.

 



[1] Art. 52, alinéa 1 et 2, loi n° 94-029 portant Code du travail (J.O. n°2337 du 4.12.95, p. 3669) « La Convention collective du travail et un contrat écrit relatif aux conditions du travail conclu entre, d’une part une ou plusieurs organisations du travailleurs et les représentantes du personnel ou des sections syndicales désignés en entente entre elles, et d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs.

Les représentants des sections syndicales visées à l’alinéa précédent peuvent se faire remplacer par toute personne de leur choix. »

[2] Art. 62 de la loi 94-029 « Les représentants des organisations syndicales peuvent contracter au nom de leur organisation en vertu :

- Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation,

- Soit d’une stipulation statutaire de cette organisation.

Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération. »

[3] Art. 54 de la loi n° 94-029 (J.O. n°2324 du 25.9.95, p. 2554)

« A la demande des organisations syndicales ou à l’initiative du Ministre chargé du Travail, les dispositions d’une convention collective peuvent être rendues obligatoires pour les employeurs et les travailleurs compris dans le champ d’application professionnel de la convention par décret pris après aires du Conseil National de l’emploi.

Toutefois le Ministre chargé du Travail peut rendre de l’extension, les clauses qui ne répondent pas à la situation de la branche d’activité dans le champ d’application considéré. »

[4] Art. 63 de la loi n° 94-029 (J.O. n°2324 du 25.9.95, p. 2554)

« Les conventions collectives doivent contenir des dispositions sur :

- les procédures contractuelles d’arbitrage suivant lesquelles sont réglés les conflits collectifs du travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les travailleurs liés par une convention collective, à l’occasion de l’exécution de celle-ci,

- le salaires et les classifications professionnelles,

- la durée du délai de préavis,

- la politique de formation professionnelle dans la branche d’activité ou dans la ou les entreprises concernées,

- l’exercice des droits et des libertés syndicales.

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