Décrets 506
DECRET N° 62-151 DU 28 MARS 1962
déterminant les conditions de fond et de forme
relatives à la conclusion et à l’exécution des conventions collectives et des
accords d’établissement
(J.O. n°216 du 7.4.62, p.
581)
Article
premier - La convention collective de travail est un
accord relatif aux conditions de travail conclu entre, d’une part, les
représentants d’un ou plusieurs syndicats ou de tout autre groupement
professionnel de travailleurs, et d’autre part, une ou plusieurs organisations
syndicales d’employeurs ou tout groupement d’employeurs ou un ou plusieurs
employeurs pris individuellement ([1]).
Art.
2 - Les représentants des
organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à
l’article précédent peuvent contracter, au nom de l’organisation qu’ils
représentent, en vertu :
1° soit des stipulations statutaires de
cette organisation ;
2° soit de mandats spéciaux et écrits qui
leurs sont donnés individuellement et par tous les adhérents de cette
organisation.
A défaut, pour être valable, la convention
collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement.
Les groupements déterminent eux-mêmes leur
mode de délibération ([2]).
Art.
3 - La convention collective à durée
déterminée ne peut porter une durée supérieure à cinq ans. Toutefois, elle
continue, arrivée à expiration, à produire ses effets comme une convention à
durée indéterminée, à moins de stipulation contraire.
La convention collective à durée
indéterminée peut cesser par la volonté d’une des parties.
La convention collective doit prévoir la procédure de
son renouvellement, de sa révision ou de sa dénonciation et notamment la durée
du préavis qui doit précéder la dénonciation.
Art.
4 - A la
demande d’une des parties à une convention collective, l’inspecteur du travail
et des lois sociales doit intervenir pour faciliter la conclusion de la
convention.
Art.
5 - Sont soumises aux obligations de
la convention collective toutes personnes qui l’ont signée personnellement, qui
sont membres ou deviennent membres des organisations signataires.
Lorsque l’employeur est lié par les
clauses de la convention collective de travail, ces clauses s’appliquent aux
contrats de travail conclu avec lui.
Dans tout établissement
compris dans le champ d’application d’une convention collective, les
dispositions de cette convention s’imposent aux dispositions plus favorables
pour les travailleurs, aux rapports nés des contrats individuels ou d’équipe.
Art.
6 - Tout syndicat professionnel ou tout
employeur qui n’est pas partie à la convention collective peut y adhérer
ultérieurement.
Dans ce cas, il se trouve placé dans une
situation identique à celle des signataires et doit être considéré comme
ceux-ci en ce qui concerne les droits et les obligations découlant de la
convention collective.
Art.
7 - La convention collective est
écrite à peine de nullité.
Elle est établie sur papier libre.
Art.
8 - Trois exemplaires de la
convention, signés par chacune des parties contractantes sont déposés au greffe
du tribunal du travail du ressort.
Le greffier délivre, immédiatement et sans
frais, récépissé du dépôt et transmet deux exemplaires à l’inspecteur du
travail et des lois sociales.
Les conventions collectives sont
applicables, sauf stipulation contraire, à partir du lendemain de leur dépôt.
Art.
9 - Un avis indiquant l’existence de
la convention est affiché dans les locaux d’embauchage et de paye de tout
établissement où la convention est appliquée.
Un exemplaire de la convention est tenu à
la disposition du personnel.
Art.
10 - Les conditions de dépôt et de
publication sont les mêmes pour l’adhésion, la démission, la dénonciation ou
les modifications apportées à une convention.
Art.
11 - Les dispositions des articles 3
à 10 inclus s’appliquent aux accords collectifs d’établissements.
Art.
12 - Les conventions susceptibles
d’être rendues obligatoires doivent être conclues tant du côté travailleur que
du côté employeur par les organisations considérées comme les plus
représentatives dans la branche d’activité et dans le cadre territorial
intéressés ([3]).
Art.
13 - Les conventions collectives visées à l’article précédent comprennent
obligatoirement, sans que cette énumération soit limitative, des dispositions
concernant :
1° le libre exercice du droit syndical et
la liberté d’opinion des travailleurs ;
2° les salaires ou indices applicables par
catégories professionnelles ;
3° les modalités d’exécution et les taux
des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non
ouvrables ;
4° les primes d’ancienneté et d’assiduité ;
5° la durée de la période d’essai et celle
de préavis ;
6° les conditions de licenciement des
travailleurs ;
7° les délégués du personnel ;
8° la procédure de révision, modification
et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ;
9° les congés payés ([4]).
Art.
14 - La convention collective rendue
obligatoirement est publiée au Journal .Officiel en annexe de l’arrêté d’extension.
L’arrêté d’extension est affiché dans
toutes les entreprises où la convention s’applique.
Art.
15 - Dans le cas où une convention
collective concernant une branche d’activité déterminée a été conclue sur le
plan national ou provincial, les conventions collectives conclues sur le plan
inférieur, provincial, ou local, adaptent cette convention ou certaines de ses
dispositions aux conditions particulières de travail existant sur le plan
inférieur.
Elles peuvent prévoir des dispositions
nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.
Art.
16 - Les personnes liées à une
convention collective, ou à un accord d’établissement, peuvent intenter une
action en dommages intérêts aux autres personnes ou aux groupements liés par la
convention ou l’accord qui violerait à leur égard les engagements contractés.
Art.
17 - Les groupements capables d’ester
en justice, liés par une convention ou un accord d’établissement peuvent :
1° intenter, en leur nom propre, une action
en dommages-intérêts à tous autres groupements, à
leurs propres membres ou à toutes personnes, liés par la convention ou l’accord,
qui en violeraient les engagements contractés ;
2° exercer toutes les actions qui naissent
de la convention ou de l’accord en faveur de leurs membres, sans avoir à
justifier d’un mandat de l’intéressé pourvu que celui-ci, préalablement averti,
n’ait pas déclaré s’y opposer. L’intéressé peut toujours intervenir à
l’instance engagée par le groupement.
Art.
18 - Lorsqu’une action née de la
convention collective ou de l’accord est intentée, soit par une personne, soit
par un groupement, tout groupement capable d’ester en justice, dont les membres
sont liés par la convention ou l’accord, peut toujours intervenir à l’instance
engagée à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut
présenter pour ses membres.
Art.
19 - Les auteurs d’infraction aux
dispositions en matière de salaires contenues dans une convention collective
rendue obligatoire seront punis des peines prévues à l’article 133 de
l’ordonnance n°66-119 du 1er octobre 1960 portant code du
travail.
Art.
20 - Sont abrogées toutes dispositions
contraires au présent décret ainsi que l’arrêté n° 1655-IGT du 15 juillet 1955
fixant les conditions d’adhésion à ses conventions.
Art. 21
- Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République.
[1] Art. 52, alinéa 1 et 2, loi
n° 94-029 portant Code du travail (J.O. n°2337 du
4.12.95, p. 3669) « La Convention collective du travail et un contrat
écrit relatif aux conditions du travail conclu entre, d’une part une ou
plusieurs organisations du travailleurs et les représentantes du personnel ou
des sections syndicales désignés en entente entre elles, et d’autre part, une
ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs.
Les représentants des sections syndicales visées à l’alinéa précédent peuvent se faire remplacer par toute personne de leur choix. »
[2] Art. 62 de la loi 94-029
« Les représentants des organisations syndicales peuvent contracter au nom
de leur organisation en vertu :
- Soit de mandats spéciaux
écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette
organisation,
- Soit d’une stipulation
statutaire de cette organisation.
Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération. »
[3] Art. 54 de la loi n° 94-029 (J.O. n°2324 du 25.9.95, p. 2554)
« A la demande des organisations syndicales ou à l’initiative du
Ministre chargé du Travail, les dispositions d’une convention collective
peuvent être rendues obligatoires pour les employeurs et les travailleurs
compris dans le champ d’application professionnel de la convention par décret
pris après aires du Conseil National de l’emploi.
Toutefois le Ministre chargé du Travail peut rendre de l’extension, les clauses qui ne répondent pas à la situation de la branche d’activité dans le champ d’application considéré. »
[4] Art. 63 de la loi n° 94-029 (J.O. n°2324 du 25.9.95, p. 2554)
« Les conventions
collectives doivent contenir des dispositions sur :
- les procédures contractuelles d’arbitrage suivant lesquelles
sont réglés les conflits collectifs du travail
susceptibles de survenir entre les employeurs et les travailleurs liés par une
convention collective, à l’occasion de l’exécution de celle-ci,
- le salaires et les classifications
professionnelles,
- la durée du délai de préavis,
- la politique de formation professionnelle dans la branche
d’activité ou dans la ou les entreprises concernées,
- l’exercice des droits et des libertés syndicales.