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Décrets 507

DECRET N° 62-150 DU 28 MARS1962

DECRET N° 62-150 DU 28 MARS 1962

déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours fériés chômés et payés

(J.O. n° 216 du 7.4.62 p. 577)

 

TITRE PREMIER 

DU REPOS HEBDOMADAIRE

 

CHAPITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - Le repos hebdomadaire est obligatoire pour tous les salariés régis par l’ordonnance n° 60-119 portant Code du travail.

Toutefois les présentes dispositions ne sont pas applicables aux ouvriers ou employés des entreprises de transport par eau, par air ou par chemin de fer dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales.

 

Art. 2 - Les enfants des deux sexes placés en apprentissage ne peuvent être tenus, le dimanche, à aucun travail de leur profession.

 

Art. 3 - Le repos doit être au minimum de 24 heures consécutives par semaine. Il doit être donné en principe le dimanche.

 

Art. 4 - Dans le cas où il est prévu des dérogations au principe du repos hebdomadaire, les heures supplémentaires accomplies le dimanche donnent lieu à une majoration du salaire horaire de 40 p. 100 au minimum.

 

Art. 5 - Lorsqu’en vertu de dérogations prévues au présent décret le repos n’est pas donné collectivement, un registre, constamment tenu à jour, doit mentionner les noms des travailleurs soumis à un régime particulier et indiquer ce régime.

Le registre doit être communiqué aux travailleurs qui en font la demande. Il reste à la disposition de l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort.

 

Art. 6 - Les jours et heures du repos collectif, donné en vertu de dérogations prévues au présent décret, doivent être affichés sur les lieux de travail du personnel intéressé.

Un duplicata de cette affiche est envoyé, avant sa mise en application, à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort.

 

CHAPITRE II 

DEROGATIONS AU PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL.

Section I

1° Dérogations de plein droit

 

Art. 7 - Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :

      Fabricants de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;

      Hôtels, restaurants et débits de boissons ;

      Débits de tabacs et magasins de fleurs naturelles ;

      Internats, pensionnats et maisons d’étudiants ;

      Hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraites et d’aliénés, dispensaires, maisons de pharmacies ;

      Etablissements de bains ;

      Entreprises de journaux, d’informations et de spectacles, musées et expositions ;

      Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;

      Entreprises d’éclairage et de distribution d’eau ou de force motrice ;

10°   Entreprises de transports par terre autres que celles prévues à l’alinéa 2 de l’article premier ;

11°   Industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d’altération très rapide ;

12°   Industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ;

13°   Entreprises d’émission et de réception de télégraphie sans fil ;

14°   Entreprises agricoles ou industrielles en ce qui concerne le personnel strictement nécessaire au soin du bétail et de la volaille.

La nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant sous les n° 11 et 12 ainsi que les autres catégories d’établissements qui peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement est donnée en annexe au présent décret. Cette liste pourra être complétée ultérieurement.

 

Art. 8 - Le repos pourra être donné le dimanche à partir de midi, avec un repos compensateur par roulement, d’un autre après-midi, par semaine ou d’une journée entière par quinzaine dans les établissements dont l’activité principale est la vente au détail des denrées ou de l’une des denrées alimentaires suivantes :

    Vins et liqueurs à emporter, eaux gazeuses et minérales, limonade, glace à rafraîchir ;

    Articles d’épicerie ou d’alimentation ;

    Lait, crème, beurre, œufs, fromages ;

    Légumes et fruits ;

    Viande, volailles, poissons, salaisons, fritures ;

    Pains, gâteaux, confiserie, chocolats, glaces.

 

Art. 9 - Le repos des gens de maison pourra être donné :

*      soit le dimanche ;

*      soit du dimanche à midi au lundi à midi ;

*      soit en deux après-midi complets par semaine.

par après-midi, il faut entendre la période comprise entre 14 heures et l’heure habituelle de reprise du travail le lendemain matin.

 

2° Dérogations facultatives de caractère temporaire

 

Art. 10 - Lorsqu’il est établi que le repos simultané le dimanche de tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné pendant toute l’année ou à certaines époques de l’année seulement :

a.   soit un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l’établissement ;

b.   soit du dimanche midi au lundi midi à tout le personnel de l’établissement ;

c.   soit le dimanche après-midi avec un repos d’une journée par roulement et par quinzaine ;

d.   soit par roulement à tout ou partie du personnel.

 

Art. 11 - Les dérogations prévues à l’article précédent sont autorisées par arrêté du Secrétaire d’Etat délégué à la province, pris après avis de l’inspecteur du travail et des lois sociales, avis donné après consultation du conseil municipal s’il en existe, ou du chef de la circonscription administrative de la chambre de commerce et des syndicats des travailleurs et employeurs intéressés.

L’autorisation peut être retirée dans les mêmes conditions.

 

3° Dérogations de caractère occasionnel

 

Art. 12 - Les établissements de commerce de détail, où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, pourront travailler les dimanches de fête locale, dans la limite de trois par an, à condition d’en aviser à l’avance l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort.

Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d’un repos compensateur et d’une majoration de salaire égale au 1/26è du salaire mensuel où la valeur de la journée de travail effective si l’intéressé est payé à l’heure ou à la journée.

 

Section II

Dérogations au principe du repos hebdomadaire

1° Dérogations accordées sans repos compensateur

 

Art. 13 - En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents graves survenues au matériel, aux installations et aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux, que ce personnel appartienne à l’entreprise où ces travaux sont nécessaires ou à celle qui fait les réparations.

Seuls les ouvriers de la première entreprise, préposés habituellement au service d’entretien, de réparation, ainsi que le personnel de l’entreprise qui fait les réparations doivent jouir d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

Les heures accomplies par le personnel non visé à l’alinéa précédent sont payées en heures normales.

Les dérogations prévues par le présent décret ne sont pas applicables aux enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes.

 

Art. 14 - Les industries traitant de matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcoût extraordinaire de travail, et dont la liste est donnée en annexe II au présent décret, pourront suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois au plus par mois et sans que le nombre de ces suspensions dans l’année soit supérieur à six.

Les heures de travail ainsi effectuées le jour du repos hebdomadaire seront considérées comme heures supplémentaires et imputées sur le crédit d’heures supplémentaires prévu par les décrets déterminant les conditions d’application des dispositions légales relatives à la durée du travail.

 

Art. 15 - Pour les travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations, l’emploi des travailleurs, le jour du repos hebdomadaire est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que sont accordées pour ces mêmes travaux les prolongations à la durée du travail en vertu des décrets déterminant les conditions d’application de l’article 73 de l’ordonnance n° 60-119 portant Code du travail.

 

Art. 16 - Lorsque le repos hebdomadaire est suspendu en vertu des articles 13, 14 et 15, l’inspecteur du travail et des lois sociales doit être, sauf cas de force majeure, avisé avant le commencement des travaux, des raisons et des modalités de la suppression.

 

2° dérogations accordées avec repos compensateur

 

Art. 17 - Les gardiens et concierges auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné doivent avoir un repos compensateur.

La dérogation prévue par le présent article n’est pas applicable aux enfants de moins de 18 ans et aux filles mineures.

 

Art. 18 - Dans tout établissement qui accorde le repos hebdomadaire le même jour à tout le personnel ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage, au nettoyage des locaux industriels, aux soins à donner aux chevaux et généralement à tous les travaux d’entretien qui doivent être faits nécessairement le jour du repos collectif, et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.

Les réductions de repos compensateur intervenues par application de l’alinéa précédent sont compensées à raison d’une journée entière pour deux réductions d’une demi-journée.

La dérogation prévue par le présent article n’est pas applicable aux enfants de moins de 18 ans et aux femmes.

 

Art. 19 - Le repos hebdomadaire de spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues, dans les usines à feu continu ou à marche continue, pourra être en partie différé, sous réserve que, dans une période donnée, le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque travailleur ait le plus possible de repos le dimanche.

Les dérogations ci-dessus feront l’objet par industrie d’un arrêté du Secrétaire d’Etat délégué à la province pris après avis de l’inspecteur du travail et des lois sociales, avis donné après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés.

 

Art. 20 - Des arrêtés du Secrétaire d’Etat délégué à la province pris après dans la forme prévue à l’article précédent pourront autoriser les établissements industriels ne fonctionnant que pendant une période de l’année à différer le repos hebdomadaire de leur personnel dans les conditions prévues à l’article précédent, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au minimum de deux jours par mois, autant que possible le dimanche.

 

Art. 21 - Les exploitations agricoles ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail pourront suspendre le repos hebdomadaire sous réserve d’accorder au repos compensateur dans le mois qui suit.

 

TITRE II 

DES JOURS FERIES ET CHOMES

Art. 22 - Les jours fériés et chômés sont les suivants 

*   Jour de l’an (1er janvier) ;

*      Lundi de Pâques

*      Fête du travail (1er mai)

*      Lundi de Pentecôte ;

*      Ascension ;

*      26 juin (proclamation de l’indépendance) ;

*      Assomption (15 août)

*      Fête nationale (14 octobre) ;

*      Toussaint ;

*      Noël (25 décembre).

 

Art. 23 - Le chômage des jours fériés est obligatoire pour les femmes et les enfants âgés de moins de dix-huit ans, employés dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers et leurs dépendances.

Il est dérogé aux dispositions du paragraphe précédent dans les usines à feu continu en ce qui concerne les enfants du sexe masculin et les femmes majeures, qui devront bénéficier d’un jour de repos compensateur.

 

Art. 24 - Les heures supplémentaires accomplies les jours fériés donnent lieu à une majoration du salaire horaire de 50 p. 100 au minimum.

 

Art. 25 - Les heures non travaillées, les jours fériés peuvent être récupérées dans les quinze jours qui suivent la fête chômée.

Les heures ainsi récupérées sont payées au tarif normal.

 

Art. 26 - Sauf usages ou dispositions des conventions collectives ou des contrats individuels plus favorables, les jours fériés non travaillés ne sont pas rémunérés.

Toutefois, lorsque la récupération des heures perdues ne leur est pas demandée, les salariés payés au mois, à la quinzaine ou à la semaine ne peuvent subir d’autre retenue que celle correspondant aux heures supplémentaires non effectuées.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au 1er mai et au 14 octobre.

 

TITRE III

DE LA FETE DU TRAVAIL ET DE LA FETE NATIONALE

 

Art. 27 - Le 1er mai et le 14 octobre sont obligatoirement chômés, sauf dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre leur travail.

 

Art. 28 - Les chômages institués par l’article précédent ne peuvent être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.

Les ouvriers et employés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit, à la charge de leur employeur, à une indemnité égale au salaire, y compris les heures supplémentaires, qu’ils auraient perçu s’ils avaient normalement travaillé.

Lorsque le 1er mai ou le 14 octobre tombent un dimanche ou un jour non travaillé par l’entreprise, le chômage ne donne droit à indemnité.

 

Art. 29 - Les travailleurs qui seront employés le 1er mai ou le 14 octobre recevront en plus des avantages prévus à l’article précédent le salaire correspondant au travail effectué.

 

Art. 30 - Les heures de travail perdues en raison du chômage du 1er mai ou du 14 octobre peuvent être récupérées dans les conditions prévues à l’article 25 du présent décret.

 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 31 - Les infractions aux articles premier à 21 du présent décret sont punies conformément aux dispositions de l’article 131 de l’ordonnance n° 60-119 portant Code du travail.

 

Art. 32 - Sont abrogés toutes dispositions contraires au présent décret ainsi que les arrêtés n° 2247 et 2248-IGT du 16 novembre 1953.

 

Art. 33 - Le présent décret sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

ANNEXE I

NOMENCLATURE DES ETABLISSEMENTS ADMIS

A DONNER LE REPOS HEBDOMADAIRE PAR ROULEMENT

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 7

 

 

ETABLISSEMENTS

TRAVAUX

Abattoirs

 

Accumulateurs électriques (fabrique d’)

Formation des plaques et surveillances des fours de fusion de plomb

Air comprimé (chantiers de travaux à l’)

Production et soufflage de l’air comprimé

Alcool (voir distillation)

 

Amidonneries......................

Opérations de séchage et de décantation

Arrosage, balayage, nettoyage et enlèvement des ordures ménagères (entreprise d’)

 

Banques et établissements de crédit

Service de garde

Beurreries industrielles.......

Traitement du lait

Bougies (fabriques de).......

Préparations des acides gras

Boyauderies, triperies, cordes à boyau (fabrique de)

 

Brasseries (fabrique de bière)

 

Cabinets publics d’aisance et de toilette

 

Caisse d’épargne

 

Céramique (industrie).........

Séchage des produits et conduite des fours

Chamoiseries

Traitement des peaux fraîches

Chaux, ciment, plâtres (fabriques de)

Conduite des fours

Chlore et produits dérivés (fabriques de)

 

Chlorhydrate d’ammoniaque (fabrique de)

 

Conserves alimentaires (fabriques de)

 

Corps gras (industrie de l’extraction des)

 

Corroieries...........................

Travaux de séchage

Désinfection (entreprise de)

 

Distillation et rectification des produits de la fermentation alcoolique (usine de)

 

 

 

Distillation de carburants et lubrifiants pour automobiles (postes de)

 

Eau oxygénée (fabriques d’)

 

Engrais animaux (fabriques de).........................................

Transport et traitement des matières

Equarrissage (entreprises d’)

 

Etablissements industriels et commerciaux

Service de transport pour livraisons

Service préventif contre l’incendie

Soins aux chevaux et animaux de trait

Expédition, transit et emballage (entreprise d’)

 

Extraits tannants et tinctoriaux (fabriques de)

 

Fécule (fabriques de)

 

Fleurs naturelles (établissements de commerce en gros de)

 

Fours électriques (établissement employant des)

Travaux effectués à l’aide des fours électriques

Froid (usine de production du)

 

Fromageries industrielles

 

Glace (fabrique de)

 

Garages...............................

Service du garage. Réparations urgentes de véhicules.

Hydrauliques (établissements utilisant les forces)

Opérations commandées par les forces hydrauliques)

Machines agricoles (ateliers de réparation de)

Réparations urgentes de machines agricoles

Marée (établissements faisant le commerce de la)

 

Maroquinerie (voir mégisserie)

 

Mégisseries et maroquineries..............................................

Mise à l’eau des peaux, levage des pelains et des conflits, conduite des étuves.

Minoterie et incunerie

 

Paille pour chapeaux (fabriques de)

Blanchiment de la paille

papier, carton et pâtes à papier (fabriques de)

 

Parfumeries.........................

Extraction du parfum des fleurs

Peaux fraîches et en poils (dépôts de)

Salage des peaux

Pelleteries (ateliers de)......

Mouillage des peaux

Photographie (ateliers de).

Prise des clichés)

Poissons (ateliers de salage, saurage et séchage des)

 

Pompes funèbres (entreprises de)

 

Salines et raffineries de sel..............................................

Conduite des chaudières et des appareils d’évaporation

Savonneries

 

Sécheries de bois d’ébénisterie........................

Conduite des feux et de la ventilation

Sucreries..............................

Fabrication et raffinage

Suifs (fonderies de)............

Réception et traitement par l’acide ou le bain-marie

Superphosphate (fabriques de)

 

Tanneries.............................

Salage des cuirs frais, dessalage des cuirs, levage des pelains et des premières cuves de basserie

Triperie (voir boyauderies)

 

Véhicules (ateliers de réparation de)

Réparations urgentes

 

ANNEXE II

LISTE DES INDUSTRIES QUI POURRONT SUSPENDRE LE REPOS HEBDOMADAIRE DANS LES CONDITIONS FIXEES A L’ARTICLE 14

 

a. Toute l’année

*      Navires et bateaux (travaux extérieurs de construction et de réparation des).

*      Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l’industrie du).

*      Briqueteries en plein air.

*      Conserves de fruits, de légumes, de poissons et de viandes.

*      Corderie en plein air.

b. A la condition qu’elles ne travaillent qu’à certaines époques de l’année, les industries ci-après :

*      Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs.

*      Etablissements de bains des stations balnéaires ou climatiques.

c. A la condition que le repos soit fixé au même jour pour tout le personnel :

*      Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles.

*      Balnéaires (établissements).

*      Bijouterie et joaillerie.

*      Biscuits employant le beurre frais (fabrique de).

*      Blanchisserie du linge.

*      Boîtes de conserves (fabrication et imprimeries sur métaux pour).

*      Boulangerie.

*      Cartons (fabriques de) : rubans d’emballage.

*      Chais à vin.

*      Charcuteries.

*      Chaussures (confection de).

*      Conserves de fruits et confiserie, conserve de légumes et de poissons.

*      Couronnes funéraires (fabriques de).

*      Délainage des peaux de mouton (industrie du).

*      Filatures (tissages et ateliers divers ressortissant de l’industrie textile).

*      Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseries.

*      Imprimeries typographiques.

*      Imprimeries lithographiques.

*      Imprimerie en taille-douce.

*      Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie (fabriques de).

*      Laiteries, beurreries et fromageries industrielles.

*      Papier (transformation du), fabrication des enveloppes, du cartonnage de cahiers d’école, des registres, des papiers de fantaisie.

*      Parfumeries.

*      Pâtisseries.

*      Reliure

*      Réparations urgentes de navires et de machines motrices.

 

 
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