Décrets 507
DECRET N° 62-150 DU 28 MARS 1962
déterminant les modalités d’application du repos
hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours fériés chômés et payés
(J.O. n° 216 du
7.4.62 p. 577)
TITRE
PREMIER
DU REPOS HEBDOMADAIRE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier - Le repos hebdomadaire est obligatoire pour
tous les salariés régis par l’ordonnance n° 60-119 portant Code du travail.
Toutefois les présentes dispositions ne sont pas applicables aux ouvriers
ou employés des entreprises de transport par eau, par air ou par chemin de fer
dont les repos sont réglés par des dispositions
spéciales.
Art. 2 - Les enfants des deux sexes placés en
apprentissage ne peuvent être tenus, le dimanche, à aucun travail de leur
profession.
Art. 3 - Le repos doit être au minimum de 24
heures consécutives par semaine. Il doit être donné en principe le dimanche.
Art. 4 - Dans le cas où il est
prévu des dérogations au principe du repos hebdomadaire, les heures
supplémentaires accomplies le dimanche donnent lieu à une majoration du salaire
horaire de 40 p. 100 au minimum.
Art. 5 - Lorsqu’en vertu de dérogations prévues
au présent décret le repos n’est pas donné collectivement, un registre,
constamment tenu à jour, doit mentionner les noms des travailleurs soumis à un
régime particulier et indiquer ce régime.
Le registre doit être communiqué aux travailleurs qui en font la demande.
Il reste à la disposition de l’inspecteur du travail et des lois sociales du
ressort.
Art. 6 - Les jours et heures du repos collectif, donné
en vertu de dérogations prévues au présent décret, doivent être affichés sur
les lieux de travail du personnel intéressé.
Un duplicata de cette affiche est envoyé, avant sa mise en application, à
l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort.
CHAPITRE
II
DEROGATIONS AU PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL.
Section
I
1°
Dérogations de plein droit
Art. 7 - Sont admis de droit à donner le repos
hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories
suivantes :
1° Fabricants de produits alimentaires destinés à la consommation
immédiate ;
2° Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
3° Débits de tabacs et magasins de fleurs naturelles ;
4° Internats, pensionnats et maisons d’étudiants ;
5° Hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraites et d’aliénés,
dispensaires, maisons de pharmacies ;
6° Etablissements de bains ;
7° Entreprises de journaux, d’informations et de spectacles, musées et
expositions ;
8° Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;
9° Entreprises d’éclairage et de distribution d’eau ou de force
motrice ;
10° Entreprises de transports par terre autres que celles prévues à
l’alinéa 2 de l’article premier ;
11° Industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles
d’altération très rapide ;
12° Industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait
la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ;
13° Entreprises d’émission et de réception de télégraphie sans fil ;
14° Entreprises agricoles ou industrielles en ce qui concerne le personnel
strictement nécessaire au soin du bétail et de la volaille.
La nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant
sous les n° 11 et 12 ainsi que les autres catégories d’établissements qui
peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement est donnée en annexe au
présent décret. Cette liste pourra être complétée ultérieurement.
Art. 8 - Le
repos pourra être donné le dimanche à partir de midi, avec un repos
compensateur par roulement, d’un autre après-midi, par semaine ou d’une journée
entière par quinzaine dans les établissements dont l’activité principale est la
vente au détail des denrées ou de l’une des denrées alimentaires
suivantes :
1° Vins et liqueurs à emporter, eaux
gazeuses et minérales, limonade, glace à rafraîchir ;
2° Articles d’épicerie ou
d’alimentation ;
3° Lait, crème, beurre, œufs,
fromages ;
4° Légumes et fruits ;
5° Viande, volailles, poissons, salaisons,
fritures ;
6° Pains, gâteaux, confiserie, chocolats, glaces.
Art. 9 - Le
repos des gens de maison pourra être donné :
soit le dimanche ;
soit du dimanche à midi au lundi à midi ;
soit en deux après-midi complets par semaine.
par après-midi, il faut entendre la période comprise
entre 14 heures et l’heure habituelle de reprise du travail le lendemain matin.
2°
Dérogations facultatives de caractère temporaire
Art. 10 - Lorsqu’il est établi que le repos
simultané le dimanche de tout le personnel d’un établissement serait
préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet
établissement, le repos peut être donné pendant toute l’année ou à certaines
époques de l’année seulement :
a.
soit un autre jour que le
dimanche à tout le personnel de l’établissement ;
b.
soit du dimanche midi au lundi
midi à tout le personnel de l’établissement ;
c.
soit le dimanche après-midi
avec un repos d’une journée par roulement et par quinzaine ;
d.
soit par roulement à tout ou
partie du personnel.
Art. 11 - Les dérogations prévues à l’article
précédent sont autorisées par arrêté du Secrétaire d’Etat délégué à la
province, pris après avis de l’inspecteur du travail et des lois sociales, avis
donné après consultation du conseil municipal s’il en existe, ou du chef de la
circonscription administrative de la chambre de commerce et des syndicats des
travailleurs et employeurs intéressés.
L’autorisation peut être retirée dans les mêmes conditions.
3° Dérogations de caractère occasionnel
Art. 12 - Les établissements de commerce de détail,
où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, pourront travailler
les dimanches de fête locale, dans la limite de trois par an, à condition d’en
aviser à l’avance l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort.
Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d’un
repos compensateur et d’une majoration de salaire égale au 1/26è du salaire
mensuel où la valeur de la journée de travail effective si l’intéressé est payé
à l’heure ou à la journée.
Section
II
Dérogations au principe du repos
hebdomadaire
1° Dérogations accordées sans repos compensateur
Art. 13 - En cas de travaux urgents dont l’exécution
immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir
des accidents imminents ou réparer des accidents graves survenues au matériel,
aux installations et aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire
peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux,
que ce personnel appartienne à l’entreprise où ces travaux sont nécessaires ou
à celle qui fait les réparations.
Seuls les ouvriers de la première entreprise, préposés habituellement au
service d’entretien, de réparation, ainsi que le personnel de l’entreprise qui
fait les réparations doivent jouir d’un repos compensateur d’une durée égale au
repos supprimé.
Les heures accomplies par le personnel non visé à l’alinéa précédent sont
payées en heures normales.
Les dérogations prévues par le présent décret ne sont pas applicables aux
enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes.
Art. 14 - Les
industries traitant de matières périssables ou ayant à répondre à certains
moments à un surcoût extraordinaire de travail, et dont la liste est donnée en
annexe II au présent décret, pourront suspendre le repos hebdomadaire de leur
personnel deux fois au plus par mois et sans que le nombre de ces suspensions
dans l’année soit supérieur à six.
Les heures de travail ainsi effectuées le jour du repos hebdomadaire
seront considérées comme heures supplémentaires et imputées sur le crédit
d’heures supplémentaires prévu par les décrets déterminant les conditions
d’application des dispositions légales relatives à la durée du travail.
Art. 15 - Pour
les travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et
stations, l’emploi des travailleurs, le jour du repos hebdomadaire est autorisé
dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que sont accordées pour ces
mêmes travaux les prolongations à la durée du travail en vertu des décrets
déterminant les conditions d’application de l’article 73 de l’ordonnance n°
60-119 portant Code du travail.
Art. 16 - Lorsque le repos hebdomadaire est
suspendu en vertu des articles 13, 14 et 15, l’inspecteur du travail et des
lois sociales doit être, sauf cas de force majeure, avisé avant le commencement
des travaux, des raisons et des modalités de la suppression.
2°
dérogations accordées avec repos compensateur
Art. 17 - Les
gardiens et concierges auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné
doivent avoir un repos compensateur.
La dérogation prévue par le présent article n’est pas applicable aux
enfants de moins de 18 ans et aux filles mineures.
Art. 18 - Dans tout établissement qui accorde le
repos hebdomadaire le même jour à tout le personnel ce repos peut être réduit à
une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et
des machines motrices, au graissage, au nettoyage des locaux industriels, aux
soins à donner aux chevaux et généralement à tous les travaux d’entretien qui
doivent être faits nécessairement le jour du repos collectif, et qui sont
indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.
Les réductions de repos compensateur intervenues par application de
l’alinéa précédent sont compensées à raison d’une journée entière pour deux
réductions d’une demi-journée.
La dérogation prévue par le présent article n’est pas applicable aux
enfants de moins de 18 ans et aux femmes.
Art.
19 - Le repos hebdomadaire de spécialistes occupés
aux fabrications ou opérations continues, dans les usines à feu continu ou à
marche continue, pourra être en partie différé, sous réserve que, dans une
période donnée, le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit
toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et
que chaque travailleur ait le plus possible de repos le dimanche.
Les dérogations ci-dessus feront l’objet
par industrie d’un arrêté du Secrétaire d’Etat délégué à la province pris après
avis de l’inspecteur du travail et des lois sociales, avis donné après
consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés.
Art. 20 - Des
arrêtés du Secrétaire d’Etat délégué à la province pris après dans la forme
prévue à l’article précédent pourront autoriser les établissements industriels
ne fonctionnant que pendant une période de l’année à différer le repos
hebdomadaire de leur personnel dans les conditions prévues à l’article
précédent, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au minimum de deux
jours par mois, autant que possible le dimanche.
Art. 21 - Les
exploitations agricoles ayant à répondre à certains moments à un surcroît
extraordinaire de travail pourront suspendre le repos hebdomadaire sous réserve
d’accorder au repos compensateur dans le mois qui suit.
TITRE
II
DES JOURS
FERIES ET CHOMES
Art.
22 -
Les jours fériés et chômés sont les suivants
Jour
de l’an (1er janvier) ;
Lundi de Pâques
Fête du travail (1er mai)
Lundi de Pentecôte ;
Ascension ;
26 juin (proclamation de l’indépendance) ;
Assomption (15 août)
Fête nationale (14 octobre) ;
Toussaint ;
Noël (25 décembre).
Art. 23 - Le chômage des jours fériés est obligatoire
pour les femmes et les enfants âgés de moins de dix-huit ans, employés dans les
usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers et leurs
dépendances.
Il est dérogé aux dispositions du paragraphe
précédent dans les usines à feu continu en ce qui concerne les enfants du sexe
masculin et les femmes majeures, qui devront bénéficier d’un jour de repos
compensateur.
Art. 24 - Les heures
supplémentaires accomplies les jours fériés donnent lieu à une majoration du
salaire horaire de 50 p. 100 au minimum.
Art. 25 - Les heures non travaillées, les jours fériés
peuvent être récupérées dans les quinze jours qui suivent la fête chômée.
Les heures ainsi récupérées sont payées au
tarif normal.
Art. 26 - Sauf
usages ou dispositions des conventions collectives ou des contrats individuels
plus favorables, les jours fériés non travaillés ne sont pas rémunérés.
Toutefois,
lorsque la récupération des heures perdues ne leur est pas demandée, les
salariés payés au mois, à la quinzaine ou à la semaine ne peuvent subir d’autre
retenue que celle correspondant aux heures supplémentaires non effectuées.
Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables au 1er mai
et au 14 octobre.
TITRE III
DE LA FETE DU TRAVAIL ET DE LA FETE NATIONALE
Art. 27 - Le 1er
mai et le 14 octobre sont obligatoirement chômés, sauf dans les établissements
et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent
interrompre leur travail.
Art. 28 - Les chômages institués par l’article
précédent ne peuvent être une cause de réduction des traitements et salaires
mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.
Les ouvriers
et employés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit, à la
charge de leur employeur, à une indemnité égale au salaire, y compris les
heures supplémentaires, qu’ils auraient perçu s’ils avaient normalement
travaillé.
Lorsque le 1er mai ou
le 14 octobre tombent un dimanche ou un jour non travaillé par l’entreprise, le
chômage ne donne droit à indemnité.
Art. 29 - Les travailleurs qui seront employés le 1er
mai ou le 14 octobre recevront en plus des avantages prévus à l’article
précédent le salaire correspondant au travail effectué.
Art. 30 - Les heures de travail perdues en raison du
chômage du 1er mai ou du 14 octobre peuvent être récupérées
dans les conditions prévues à l’article 25 du présent décret.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 31 - Les infractions
aux articles premier à 21 du présent décret sont punies conformément aux
dispositions de l’article 131 de l’ordonnance n° 60-119 portant Code du
travail.
Art. 32
- Sont abrogés toutes dispositions contraires au
présent décret ainsi que les arrêtés n° 2247 et 2248-IGT du 16 novembre 1953.
Art. 33 - Le
présent décret sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
ANNEXE I
NOMENCLATURE DES ETABLISSEMENTS ADMIS
A DONNER LE REPOS HEBDOMADAIRE PAR ROULEMENT
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 7
ETABLISSEMENTS |
TRAVAUX |
Abattoirs |
|
Accumulateurs
électriques (fabrique d’) |
Formation des plaques et
surveillances des fours de fusion de plomb |
Air
comprimé (chantiers de travaux à l’) |
Production et soufflage de
l’air comprimé |
Alcool
(voir distillation) |
|
Amidonneries...................... |
Opérations de séchage et de
décantation |
Arrosage,
balayage, nettoyage et enlèvement des ordures ménagères (entreprise d’) |
|
Banques
et établissements de crédit |
Service de garde |
Beurreries
industrielles....... |
Traitement du lait |
Bougies
(fabriques de)....... |
Préparations des acides gras |
Boyauderies,
triperies, cordes à boyau (fabrique de) |
|
Brasseries
(fabrique de bière) |
|
Cabinets
publics d’aisance et de toilette |
|
Caisse
d’épargne |
|
Céramique
(industrie)......... |
Séchage des produits et
conduite des fours |
Chamoiseries |
Traitement des peaux fraîches |
Chaux,
ciment, plâtres (fabriques de) |
Conduite des fours |
Chlore
et produits dérivés (fabriques de) |
|
Chlorhydrate
d’ammoniaque (fabrique de) |
|
Conserves
alimentaires (fabriques de) |
|
Corps
gras (industrie de l’extraction des) |
|
Corroieries........................... |
Travaux de séchage |
Désinfection
(entreprise de) |
|
Distillation
et rectification des produits de la fermentation alcoolique (usine de) |
|
|
|
Distillation
de carburants et lubrifiants pour automobiles (postes de) |
|
Eau
oxygénée (fabriques d’) |
|
Engrais
animaux (fabriques de)......................................... |
Transport et traitement des
matières |
Equarrissage
(entreprises d’) |
|
Etablissements
industriels et commerciaux |
Service de transport pour
livraisons Service préventif contre
l’incendie Soins aux chevaux et animaux
de trait |
Expédition,
transit et emballage (entreprise d’) |
|
Extraits
tannants et tinctoriaux (fabriques de) |
|
Fécule
(fabriques de) |
|
Fleurs
naturelles (établissements de commerce en gros de) |
|
Fours
électriques (établissement employant des) |
Travaux effectués à l’aide des
fours électriques |
Froid
(usine de production du) |
|
Fromageries
industrielles |
|
Glace
(fabrique de) |
|
Garages............................... |
Service du garage. Réparations
urgentes de véhicules. |
Hydrauliques
(établissements utilisant les forces) |
Opérations commandées par les
forces hydrauliques) |
Machines
agricoles (ateliers de réparation de) |
Réparations urgentes de
machines agricoles |
Marée
(établissements faisant le commerce de la) |
|
Maroquinerie
(voir mégisserie) |
|
Mégisseries
et maroquineries.............................................. |
Mise à l’eau des peaux, levage
des pelains et des conflits, conduite des étuves. |
Minoterie
et incunerie |
|
Paille
pour chapeaux (fabriques de) |
Blanchiment de la paille |
papier,
carton et pâtes à papier (fabriques de) |
|
Parfumeries......................... |
Extraction du parfum des
fleurs |
Peaux
fraîches et en poils (dépôts de) |
Salage des peaux |
Pelleteries
(ateliers de)...... |
Mouillage des peaux |
Photographie
(ateliers de). |
Prise des clichés) |
Poissons
(ateliers de salage, saurage et séchage des) |
|
Pompes
funèbres (entreprises de) |
|
Salines
et raffineries de sel.............................................. |
Conduite des chaudières et des
appareils d’évaporation |
Savonneries |
|
Sécheries
de bois d’ébénisterie........................ |
Conduite des feux et de la
ventilation |
Sucreries.............................. |
Fabrication et raffinage |
Suifs
(fonderies de)............ |
Réception et traitement par
l’acide ou le bain-marie |
Superphosphate
(fabriques de) |
|
Tanneries............................. |
Salage des cuirs frais,
dessalage des cuirs, levage des pelains et des premières cuves de basserie |
Triperie
(voir boyauderies) |
|
Véhicules
(ateliers de réparation de) |
Réparations urgentes |
ANNEXE II
LISTE DES INDUSTRIES QUI POURRONT SUSPENDRE LE REPOS HEBDOMADAIRE DANS
LES CONDITIONS FIXEES A L’ARTICLE 14
a. Toute l’année
Navires et bateaux (travaux extérieurs de construction et de réparation
des).
Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l’industrie du).
Briqueteries en plein air.
Conserves de fruits, de légumes, de poissons et de viandes.
Corderie en plein air.
b. A
la condition qu’elles ne travaillent qu’à certaines époques de l’année,
les industries ci-après :
Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs.
Etablissements de bains des stations balnéaires ou climatiques.
c. A la condition que le repos
soit fixé au même jour pour tout le personnel :
Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles.
Balnéaires (établissements).
Bijouterie et joaillerie.
Biscuits employant le beurre frais (fabrique de).
Blanchisserie du linge.
Boîtes de conserves (fabrication et imprimeries sur métaux pour).
Boulangerie.
Cartons (fabriques de) : rubans d’emballage.
Chais à vin.
Charcuteries.
Chaussures (confection de).
Conserves de fruits et confiserie, conserve de légumes et de poissons.
Couronnes funéraires (fabriques de).
Délainage des peaux de mouton (industrie du).
Filatures (tissages et ateliers divers ressortissant de l’industrie
textile).
Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseries.
Imprimeries typographiques.
Imprimeries lithographiques.
Imprimerie en taille-douce.
Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie (fabriques de).
Laiteries, beurreries et fromageries industrielles.
Papier (transformation du), fabrication des enveloppes, du cartonnage
de cahiers d’école, des registres, des papiers de fantaisie.
Parfumeries.
Pâtisseries.
Reliure
Réparations urgentes de navires et de machines motrices.