Décrets 515
DECRET N°
61-631 DU 29 NOVEMBRE 1961
déterminant les modalités d’application au port de
Tamatave des articles 73 et 81 du Code de Travail, concernant la durée du
travail et le repos hebdomadaire
(J.O n° 198 du 9.12.61, p. 2125)
Art.
1 - Le présent décret est applicable
à toutes les opérations d’acconage, de manutention et opérations annexes
effectuées au port de Tamatave.
Art.
2 - Le régime de travail est fixé comme
suit :
1°
Opérations
d’acconage, de manutention et travail des ateliers
La durée légale du travail est répartie
par grande période de quatre semaines au plus, avec minimum de neuf heures de
travail par jour et cent soixante heures locales au total pour la grande
période.
Il y a quatre jours de repos périodique
par grande période et cinquante-deux repos périodiques par année de calendrier.
Les quatre journées de repos périodiques
sont données en fonction des besoins du trafic, soit isolément, soit groupées.
Dans la mesure du possible, le repos
périodique doit être accordé le dimanche. Sur l’année entière, les repos donnés
le dimanche ne peuvent être à trente neuf.
2°
Travail
des bureaux :
La durée du travail est fixée à quarante
heures par semaine. Un règlement intérieur pris après consultation des délégués
du personnel, détermine les conditions de répartition du travail entre les
jours de la semaine, la durée maxima du travail journalier étant de neuf
heures.
Toutefois, pour le personnel affecté au
gardiennage du matériel, des magasins, des marchandises, des enceintes des
quais qui n’effectuent pas le travail équivalent à une durée de travail de
quarante heures rémunérée comme telle.
Art.
3 - Pour tout le personnel la durée du repos interrompu entre deux journées
consécutives ne peut être inférieure à douze heures.
Lorsque le travail est organisé en relais
ou par roulement la durée du travail ininterrompu ne peut, en aucun cas,
dépasser sept heures consécutives, et ce, à partir de toute heure du jour et de
la nuit, les heures de nuit 22h à 5h) bénéficiant des majorations réglementaires.
Art.
4 -
Le droit au paiement d’heures
supplémentaires est acquis lorsque l’une des deux conditions ci- après est
remplie :
pour tout travail effectué au-delà de cent
soixante heures par grande période ou de quarante heures par semaine ;
lorsque la durée journalière du travail
dépasse neuf heures.
Le personnel de la catégorie « cadres » ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Art.
5 - En cas d’interruption collective du travail résultant
de causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel,
interruption de force motrice, sinistres, conditions atmosphériques
défavorables, etc.), les heures perdues au cours de la semaine ou de la grande
période pourront être récupérées, sans la majoration du taux de la
rémunération, au cours de la semaine ou de la grande période suivant, sous
réserve que le maximum de neuf heures par jour soit respecté.
Art.
6 - Les jours fériés, à l’exception
du 14 octobre et du 1er mai, les fêtes locales, ponts, etc., ne
constituent pas des jours de chômage pour le personnel portuaire.
Toutefois si les conditions de trafic le
permettent, la Régie devra accorder à son personnel un congé partiel ou total
pour les journées visées ci-dessus, étant entendu qu’elle aura la faculté de
récupérer les heures perdues, soit sur la semaine ou la grande période
suivante.
La régie, à cet effet, ouvre un registre
qui sera paraphé et signé par l’inspecteur du travail et mis à disposition sur
simple réquisition de sa part.
Art.
7 - En cas d’organisation du travail
par équipes, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée sur un
registre tenu constamment à jour et mis à la disposition de l’inspection du
travail et des lois sociales.
Art.
8 -
La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux désignés
ci-dessous, être prolongée à titre permanent au-delà des limites fixées pour le
travail de l’ensemble de l’établissement, dans les conditions suivantes :
1°
Travail
des mécaniciens, des électriciens, des chauffeurs employés au service de la
force motrice, de l’éclairage, du chauffage des locaux et du matériel de
levage :
une heure au maximum ;
2°
Travail
des ouvriers employés d’une façon courante ou exceptionnelle, pendant l’arrêt
de la production, à l’entretien et au nettoyage des machines et autres
appareils :
une
heure au maximum avec faculté de faire travailler ces ouvriers huit heures, les
jours, avec repos compensateur pour les ouvriers occupés à ces travaux d’une
façon courante ;
3°
Travail
d’un chef d’équipe ou d’un ouvrier spécialiste dont la présence est
indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent ou
pour préparation des travaux exécutés par l’établissement :
une heure au maximum ;
4°
Travail
du personnel occupé à la traction sur une voie reliant l’établissement au
réseau de chemin de fer d’intérêt général ou local :
une
heure trente au maximum ;
Travail des conducteurs d’automobiles, des
véhicules à traction animale, livreurs, magasiniers, basculeurs, préposés au
pesage des wagons et camions :
une
heure au maximum. Cette durée peut être augmentée d’une heure et demie lorsque
la durée du repos est comprise dans les temps de service :
Travail des préposés au service médical,
salles d’allaitement et autres institutions créées en faveur des ouvriers et
employés de l’établissement et de leurs familles :
une
heure au maximum ;
Pointeurs, garçons de bureau et agents
similaires, personne occupée au nettoyage des locaux :
une
heure au maximum ;
Travail du personnel occupé à des
opérations de gardiennage et surveillance, service d’incendie :
quatre
heures au maximum sans que la durée hebdomadaire de présence puisse être
supérieure à une moyenne de cinquante-six heures établie sur une période de
quatre semaines ;
Travail des gardiens logés dans
l’établissement dont ils ont la garde ( ou à proximité de cet
établissement) :
durée
continue sous réserve d’un repos de vingt-quatre heures par semaine et d’un congé
annuel payé de deux semaines en sus du congé légal.
5°
L’usage
des dérogations et des prolongations assimilables à des équivalences (§8)
prévues par le présent article ne pourra avoir pour effet de réduire à moins de
douze heures la durée du repos ininterrompu entre deux journées de travail.
Les dérogations et équivalences énumérées
dans le présent article sont applicables exclusivement aux hommes adultes, à
l’exception de celles sous les n° 6 et 7 qui sont applicables au personnel
adulte des deux sexes.
Art.
9 -
La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée
au-delà des limites fixées à l’article 2, dans les conditions suivantes :
1°
Travaux
urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents
imminents, décharger sans délai un navire ou bateau en avarie, organiser des
mesures de sauvetage ou réparer des accidents graves survenus soit au matériel,
soit aux installations, soit aux bâtiments de l’entreprise : faculté
illimitée pendant un jour ; les jours suivants, deux heures au-delà de la
limite assignée au travail général de l’entreprise ;
2°
Travaux
exécutés dans l’intérêt de la défense nationale ou d’un service, sur un ordre
du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation : limite à fixer
dans chaque cas par le Ministre des Travaux Publics, des transports, de la
construction et des postes et télécommunications, après avis du Ministre du
Travail et des Lois sociales ;
travaux urgents auxquels l’entreprise doit
faire face, savoir :
a.
Dans
le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour terminer le
chargement ou le déchargement des navires, bateaux, wagons et véhicules
divers ;
b.
Dans
le cas où un navire ou bateau, si la durée du travail était limitée à la durée
légale, serait exposé à tomber en surestarie, si la durée de la dérogation est
suffisante pour éviter ce risque ;
c.
Dans
le cas où un navire ou bateau serait tombé en surestarie ;
d.
Dans
le cas où un navire ou bateau devrait entrer en cale sèche ou dans un chantier
de réparation ;
e.
Dans
le cas où la prolongation serait nécessaire pour gagner une marée ;
f.
Dans
le cas où l’enlèvement de certaines marchandises serait indispensable pour
permettre la reprise des travaux à l’heure normale le lendemain. Maximum
journalier, deux heures.
Art.
10 -
Le bénéfice des dérogations prévues à l’article 8 est acquis de plein
droit au chef d ‘établissement, sous réserve d’accomplissement des
formalités prévues à l’article 7.
La Régie devra tenir à jour un registre
spécial sur lequel seront inscrites les dates des jours où il est fait usage de
dérogations, avec indication de la durée de ces dérogations.
Ce registre sera mis constamment à la
disposition du Service de l’inspection du Travail et des lois sociales.
Art.
11 - Les heures de présence effectuées par le personnel visé au paragraphe 8
de l’article ci – dessus, sont considérées comme équivalentes à une durée de
quarante heures de travail effectif par semaine et rémunérées comme telles.
Les heures de travail effectuées par application des dérogations
prévues à l’article 9 sous le n° 2, 3 sont conformément à la réglementation
applicable aux heures accomplies en dehors de la durée normale du travail.
Art. 12 - Le
présent décret sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.