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Décrets 517

DECRET N° 61-600 du 8 novembre 1961

 

Décret n° 61-600 du 8 novembre 1961

portant Code de fonds de l’habitat à Madagascar

(JO n° 1948 du 18.11.61, p. 1999)

 

 

Article premier - Il est ouvert dans les écritures du trésorier général de Madagascar, un compte hors- budget portant le n° 115-27 et intitulé : « Fonds de l’habitat à Madagascar ». Le compte doit toujours faire apparaître un solde créditeur.

 

Art. 2 - Le compte est crédité annuellement par l’intermédiaire du Budget général :

Du produit des taxes affectées au fonds de l’habitat dans les conditions fixées par la loi ;

Eventuellement, des avances du budget général dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des Finances.

 

Art. 3 - Le compte est crédité directement sauf dispositions contraires, du montant des emprunts contractés par l’Etat pour le financement des travaux d’habitat et plus généralement d’aménagement et de développement des centres urbains et ruraux. Ces emprunts sont autorisés par un projet de loi présenté en conseil des Ministres pris sur propositions du ministre des Travaux publics et du ministre des Finances ; ils sont négociés par le ministre des Finances.

 

Art. 4 - Le compte est crédité directement du montant des fonds de concours éventuels des budgets des collectivités territoriales.

 

Art. 5 - Le fonds est crédité directement à la clôture des opérations d’expropriation des soldes éventuels sur les consignations effectuées antérieurement par le fonds.

 

Art. 6 - Le compte est débité :

Des sommes nécessaires à la réalisation de travaux d’habitat et plus généralement d’aménagement et de développement des centres urbains et ruraux ; le fonds peut intervenir dans ces travaux, soit en finançant intégralement des opérations de plus grande envergure confiées à des sociétés d’économie mixte, mais dont la rentabilité totale ne serait pas possible ;

Des sommes nécessaires aux études ;

Des sommes nécessaires aux acquisitions des terrains nécessaires aux opérations visées en 1° ;

Des subventions éventuelles à l’office des habitations économiques ;

Le cas échéant, des sommes nécessaires au paiement des annuités et des intérêts des emprunts contractés visés à l’article 3 ci-dessus ;

Le cas échéant, des sommes nécessaires au remboursement des avances faites par le budget général.

Le compte est divisé en six chapitres correspondant aux six domaines d’intervention ci-dessus définis.

 

Art. 7 - La loi des finances fixe pour chaque gestion annuelle :

a. Le montant global des crédits d’engagement ouverts par chapitre ;

b. Le montant des crédits de paiement ouverts pour la gestion par chapitre.

 

Art. 8 - Les crédits d’engagement votés annuellement par le Parlement sont répartis dans chaque chapitre par un ou plusieurs décrets pris en conseil des Ministres sur proposition du ministre des Travaux publics après avis du commissaire général au plan.

Des articles distincts sont affectés à chaque opération.

 

Art. 9 - Le ministre des Travaux publics présente chaque année au cours du premier trimestre, en conseil des Ministres, un rapport sur les opérations exécutées et sur la situation financière du fonds il adresse en outre au ministre des Finances un compte rendu trimestriel d’exécution.

 

Art. 10 - Le ministre des Travaux publics ou par délégation le directeur général des Travaux publics, de l’aéronautique et des transports est ordonnateur délégué du fonds de l’habitat. Les sous- ordonnateurs sont :

Le chef de la division de l’architecture, de l’urbanisme et de l’habitat ;

Les chefs des arrondissements des Travaux publics.

Les dépenses faites sont suivies et exécutées suivant les règles de la comptabilité publique.

 

Art. 11 - Le vote du budget comporte comme indiqué à l’article 7 ci-dessus, l’inscription des crédits de paiement.

Dès la promulgation de la loi de finances annuelle, le ministre des Finances vire au compte du fonds une somme égale à la moitié des crédits de paiement votés, puis un troisième quart au 1er mai et le quatrième quart au 1er septembre.

Dès établissement des comptes définitifs de recettes d’une gestion, le directeur général des finances et le directeur des Travaux publics et des transports signent en commun un procès-verbal de constatation de recettes annuelles. Le directeur général des Finances verse alors au fonds les sommes résultant de la différence entre les redevances perçues et les fonds versés durant la gestion.

Dans le cas où les sommes perçues seraient inférieures aux fonds versés, l’acompte du quart versé au 1er mai suivant devrait être diminué de la somme correspondante. Dans ce cas et dans le cas contraire, la diminution ou l’augmentation des crédits de paiement serait régularisée par la loi budgétaire.

 

Art. 12 - La répartition des crédits de paiement est faite par arrêté du ministre des Travaux publics, visa pris du Contrôle financier.

 

Art. 13 - La mise en place des crédits de paiement chez les sous- ordonnateurs se fait sous forme de décision du ministre des Travaux publics ou du directeur général des Travaux publics et des transports, visa pris du Contrôle financier. Une copie de cette décision est adressée au trésorier général pour mise en place des fonds chez le comptable du Trésor correspondant.

 

Art. 14 - Le présent décret qui abroge l’arrêté n° 2426-FB/1 du 29 octobre 1956 entrera en application le 1er janvier 1962.

 

 

 

 
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