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Décrets 518

Décret n° 61-553 du 12 octobre 1961

Décret n° 61-553 du 12 octobre 1961

fixant les attributions des consuls de la République Malgache

(J.O. n° 190 du 21.10.61, p. 1851)

complété par décret n° 63-101 du 13 février 1963 (J.O. n° 274 du 23.02.63, p. 475)

 

 

Article premier - Le caractère des attributions des consuls de la République Malgache à l’étranger découle du rôle de protection qu’ils assument à l’égard de la personne des nationaux malgaches, des intérêts et des biens de ces nationaux, des intérêts et des biens de l’Etat à l’étranger.

Afin que s’exerce cette protection, il est prévu l’immatriculation des nationaux malgaches aux postes diplomatiques ou consulaires dans les conditions et formes énumérées au chapitre premier du présent décret.

 

CHAPITRE PREMIER

L’immatriculation consulaire

 

Art. 2 - Les Malgaches établis à l’étranger ont la faculté de se faire immatriculer au poste diplomatique ou consulaire dans la circonscription duquel ils ont fixé leur résidence habituelle.

Sont exclus de l’immatriculation :

*       les Malgaches dont la situation militaire est irrégulière ;

*       les Malgaches qui, ayant été condamnés à une peine afflictive et infamante par les tribunaux malgaches, n’ont pas purgé leur peine à moins que celle-ci ne soit prescrite ;

*       Les Malgaches qui se livrent à des activités contraires à la sûreté de l’Etat.

Sont dispensés de l’immatriculation :

*       Les agents titulaires du ministère des affaires étrangères en poste à l’étranger ;

*       Les conseillers et attachés auprès des postes diplomatiques et consulaires ;

*       Les militaires de tous grades en service à l’étranger ;

*       Les conjoints, les enfants et les ascendants à charge résidant à l’étranger avec les personnes visées aux trois alinéas précédents.

 

Art. 3 - L’immatriculation consulaire consiste :

1° Dans l’établissement, au nom des personnes qui en font l’objet, d’une fiche individuelle dite : « fiche d’immatriculation » sur laquelle sont consignés, après justification, les principaux renseignements concernant l’identité, la nationalité, l‘état civil, la situation militaire et la profession des intéressés.

Cependant, lorsqu’elle concerne les membres d’une même famille, l’immatriculation revêt un caractère collectif à l’égard des parents et des enfants non émancipés. La fiche est alors établie, suivant les cas, soit au nom du chef de famille, soit au nom de l’épouse, soit au nom de l’aîné des enfants non émancipés et y figurant, à titre d’immatriculés subsidiaires, les autres membres de la famille, à condition qu’ils remplissent personnellement les conditions pour être immatriculés.

Tout enfant porté sur une fiche familiale fait l’objet d’une fiche individuelle lorsqu’il devient émancipé et s’il continue à remplir personnellement les conditions pour être immatriculé ;

2° Dans la remise aux personnes immatriculées soit à titre principal, soit subsidiairement, d’une « carte d’identité consulaire » portant indication de l’identité de la nationalité, de la résidence et de la profession.

 

Art. 4 - La fiche d’immatriculation est établie en double exemplaire. L’un est conservé au poste, le second est adressé au Ministère des Affaires Etrangères.

 

Art. 5 - Ont seuls qualité pour procéder à l’immatriculation :

a.                                                               Les chefs de mission diplomatique lorsqu’ils sont chargés d’une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire

Toutefois ils pourront déléguer sous leur responsabilité leurs attributions en cette matière à un ou plusieurs de leurs collaborateurs, sous réserve qu’il s’agisse d’agents de carrière ;

b.                                                               Les titulaires de chancellerie détachée ;

c.                                                               A titre exceptionnel et personnel, par arrêté du Ministre des affaires étrangères les agents consulaires.

 

Art. 6 - L’immatriculation est valable trois ans. A défaut d’être renouvelée, pour des périodes de même durée, dans un délai de six mois à dater de l’expiration de la validité, les intéressés perdront le bénéfice des dispositions prévues dans les textes législatifs ou réglementaires en faveur des Malgaches immatriculés.

 

Art. 7 - Toute modification importante de la situation personnelle ou de la situation de famille d’un immatriculé doit être portée sur la fiche d’immatriculation.

L’établissement d’une nouvelle immatriculation ou la radiation de l’immatriculation pourra en résulter.

 

Art. 8 - Il y a radiation d’office de l’immatriculation :

Lorsque l’intéressé se place dans l’un des cas d’exclusion visés à l’article 2 ;

Lorsqu’il perd la nationalité malgache ;

Lorsqu’il rompt son établissement dans la circonscription.

 

Art. 9 - L’immatriculation est gratuite.

 

CHAPITRE II

Des attributions des consuls

en matière d’état civil

 

Art. 10 - Les fonctions d’officier de l’état civil sont exercées, à l’étranger, par les chefs de mission diplomatique pourvus d’une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire.

Les agents consulaires de nationalité malgache peuvent être autorisés, par arrêté du Ministre des affaires étrangères, soit à recevoir les déclarations de naissance et de décès, soit à exercer les pouvoirs complets d’officier de l’état civil.

En cas de gérance ou d’empêchement momentané de l’agent exerçant les fonctions d’officier de l’état civil ses pouvoirs passent sans autre formalité à l’agent qui doit assurer son remplacement, sous réserve qu’il s’agisse d’un agent de carrière.

 

Art. 11 - Les agents mentionnés à l’article 10 dressent, conformément aux dispositions de la législation malgache relative à l’état civil, dans la mesure où les conventions et les lois locales le permettent, les actes de l’état civil concernant les ressortissants malgaches, dont le statut personnel est régi par ladite législation, sur des registres tenus en double.

Ils transcrivent également sur les mêmes registres les actes concernant ces ressortissants qui ont été reçus par les autorités locales dans les formes usitées dans le pays.

 

Art. 12 - Les registres de l’état civil sont cotés par première et dernière feuille et paraphés sur chaque feuille par le chef de poste.

En fin d’année, ils sont clos et arrêtés par lui et l’un des exemplaires est adressé au Ministère des affaires étrangères qui en assurer la garde ; l’autre est conservé dans les archives du poste. A ce dernier registre, qui peut contenir les actes de plusieurs années, restent annexées les pièces produites par les intéressés, telles qu’expéditions et traductions des actes étrangers transcrits et procurations.

Lorsqu’au cours d’une année, aucun acte n’a été dressé au transcrit, le chef de poste adresse au Ministère des affaires étrangères un certificat pour un néant.

Les formalités de clôture et de réouverture des registres sont, en outre, obligatoires à chaque changement de chef de poste.

 

Art. 13 - En cas de perte ou de destruction des registres, le chef de poste en dressera un procès-verbal et l’enverra au Ministère des affaires étrangères qui lui adressera à toutes instructions pour la reconstitution des registres manquants.

 

Art. 14 - Aucun acte de l’état civil reçu dans un poste diplomatique ou consulaire ne pourra, pour motif d’erreurs ou d’omissions, être rectifié que par une décision des tribunaux compétents. Si un acte transcrit sur les registres de l’état civil est rectifié par une décision judiciaire étrangère, celle-ci devra recevoir l’exequatur d’un tribunal malgache.

 

Art. 15 - De même, lorsque, pour une cause quelconque des actes n’auront pas été dressés, il ne pourra y être suppléé que par un jugement des tribunaux compétents.

 

Art. 16 - Toutefois, les agents exerçant les fonctions d’officier de l’état civil auront soin de recueillir et de transmettre au Ministre des affaires étrangères, soit au moyen d’actes de notoriété, soit de toute autre manière, les renseignements qui pourraient être utiles pour rectifier les actes qu’ils ont dressés ou transcrits, ou pour y suppléer.

Ces actes de notoriété seront dressés sur un registre des actes divers et des expéditions pourront en être délivrés aux intéressés.

 

Art. 17 - Des copies conformes des actes de naissance ne peuvent être délivrées à des personnes autres que celles prévues par la législation malgache relative à l’état civil que sur demande écrite à l’agent qui a dressé l’acte.

 

Art. 18 - L’acte de consentement à mariage dressé dans la forme des actes de l’état civil est passé en brevet et mention en est faite sur un registre des actes divers.

 

Art. 19 - Lorsqu’un malgache contractera mariage à l’étranger dans les formes usitées dans le pays, les agents exerçant les fonctions d’officier de l’état civil lui délivreront un certificat de capacité à mariage attestant que les conditions requises par la législation en vigueur sont remplies.

 

Art. 20 - Lorsque les agents exerçant les fonctions d’officier de l’état civil reçoivent le dépôt d’un acte de naissance, de reconnaissance ou de décès ou d’un procès-verbal de disparition reçu à bord d’un navire malgache, pendant une traversée, celui-ci est fait en double expédition. L’une d’elles est adressée au Ministre chargé de la marine marchande et l’autre reste déposée dans les archives du poste. Mention des envois et dépôts effectués est faite en marge de l’acte original inscrit à la suite du rôle d’équipage.

 

Art. 21 - L’agent exerçant les fonctions d’officier de l’état civil ne dresse, dans le cas prévu à l’article précédent, un procès-verbal de dépôt que s’il a pu, soit par le rapport ou par l’interrogatoire des hommes d’équipage ou des passagers, soit par tout autre moyen, relever des irrégularités qui sont alors consignées dans ledit procès-verbal dont une expédition est adressée au Ministre compétent en même temps que l’expédition de l’acte.

 

CHAPITRE III

Des attributions des consuls

en matière de nationalité

 

Art. 22 - Toute déclaration en vue d’acquérir ou de décliner la nationalité malgache, lorsque le déclarant se trouve à l’étranger, est souscrite devant les agents diplomatiques ou consulaires malgaches.

Cette disposition ne s’applique pas au cas prévu à l’article 25 du Code de la nationalité malgache.

 

Art. 23 - Toute déclaration de nationalité souscrite conformément à l’article précédent doit être, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice de la République Malgache.

 

Art. 24 - Toute demande en vue d’obtenir la réintégration dans la nationalité malgache, lorsque le postulant réside à l’étranger, est reçue par les autorités diplomatiques ou consulaires de la République Malgache qui la transmettent au ministère de la justice de la République Malgache.

 

CHAPITRE IV

Des attributions des consuls

en matière de passeports

 

Art. 25 - Les consuls sont autorisés à délivrer des passeports aux ressortissants malgaches qui leur en feront la demande ou à prolonger la validité de ces documents lorsqu’ils auront été régulièrement délivrés par les autorités malgaches compétentes.

Les consuls procéderont à cette délivrance ou à cette prolongation de validité dans les formes prescrites par les lois et règlements en vigueur à Madagascar et par les instructions du Ministre des affaires étrangères qui, dans tous les cas, doit être consulté.

 

Art. 26 - Aucun passeport ne sera délivré aux insoumis et aux déserteurs, auxquels seul un laissez-passer à destination de Madagascar pourra être remis lorsqu’ils auront signé un procès-verbal de présentation volontaire.

 

Art. 27 - Les consuls viseront, en se conformant aux instructions du Ministre des affaires étrangères, les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers, pour Madagascar, lorsque ces documents auront été établis par les autorités étrangères compétentes dans des formes qui leur paraîtront régulières.

 

Art. 28 - Des accords de réciprocité pour la dispense du visa consulaire en matière de passeports peuvent être conclus par le Ministre des affaires étrangères avec les Gouvernements étrangers.

 

Art. 29 - Les consuls adressent mensuellement au ministère des affaires étrangères le relevé mensuel des passeports, des renouvellements, des laissez-passer et visas délivrés par leurs soins.

 

CHAPITRE V

Des attributions des consuls

en matière de procédure

 

Art. 30 - Les attributions des consuls en matière de procédure sont relatives à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires, à l délivrance des légalisations, traductions et certificats de coutumes, à l’instruction des demandes d’assistance judiciaire et à la transmission des demandes d’extradition.

 

Art. 31 - Les consuls assurent la remise aux intéressés, soit directement, soit par l’entremise officieuse des autorités locales, sans frais et à titre de simple renseignement, des actes judiciaires et extrajudiciaires régulièrement signifiés aux parquets de Madagascar, et dont l’envoi leur aura été fait par le Ministre des affaires étrangères.

Ils renvoient au Ministre des affaires étrangères les actes dont ils n’ont pu opérer la remise en indiquant les motifs qui s’y sont opposés.

 

Art. 32 - Les consuls sont tenus de légaliser les signatures des fonctionnaires publics de leur circonscription que ceux-ci aient dressé l’acte ou qu’ils l’aient simplement eux-mêmes légalisé. Ils ne manqueront pas, dans tous les cas, de mentionner la qualité du signataire à l’époque où il a dressé l’acte ou l’a légalisé.

Ils peuvent, d’autre part, légaliser les actes sous seing privé passés par les Malgaches résidant dans leur circonscription.

Lorsque l’acte sous seing privé concerne une propriété immatriculée, la formule de légalisation imposée par la législation foncière malgache est la suivante : Vu pour la légalisation des signatures de MM… nommés au présent acte, lesquels qui s’étant présentés devant nous, ont justifié de leur identité et affirmé la liberté de leur consentement.

 

Art. 33 - La signature des consuls est légalisée par le Ministre des affaires étrangères ou par les fonctionnaires qu’il a délégués à cet effet.

 

Art. 34 - Les actes dressés ou légalisés à Madagascar ne feront foi, dans nos postes diplomatiques et consulaires à l’étranger, qu’après avoir été légalisés par le Ministre des affaires étrangères ou par les fonctionnaires qu’il a délégués à cet effet, à moins qu’il ne s’agisse d’actes pour lesquels la suppression de cette formalité a été prévue par les dispositions d’une convention internationale.

Les actes notariés reçus et produits dans les postes diplomatiques et consulaires malgaches reçus à Madagascar et produits dans lesdits postes sont dispensés de légalisation.

 

Art. 35 - Les consuls ont qualité pour délivrer des traductions ou les certifier sincères, après vérification.

 

Art. 36 - Ils délivrent des certificats de coutume concernant la loi malgache en se bornant à citer les textes, sans les commenter.

 

Art. 37 - Ils exercent, à l’égard des Malgaches résidant à l’étranger, les attributions dévolues aux maires de Madagascar en matière d’assistance judiciaire. Ils dressent un certificat attestant que, si le requérant résidait à Madagascar, il n’y serait pas soumis à l’impôt général sur le revenu et reçoivent sa déclaration qu’il est, du fait de l’insuffisance de ses ressources, dans l’impossibilité d’exercer ses droits en justice.

A l’égard des étrangers admis à bénéficier de l’assistance judiciaire à Madagascar aux termes d’une convention internationale, ils se bornent à légaliser les documents délivrés par l’autorité locale.

 

Art. 38 - Ils transmettent les demandes d’extradition lorsque leur intervention à cet effet est prévue par une convention internationale.

 

CHAPITRE VI

Des attributions notariales des consuls

 

I. - Compétence des agents

 

Art. 39 - Les attributions notariales sont exercées, à l’étranger, par les chefs de mission diplomatique pourvus d’une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire.

Dans les postes pourvus d’un chef de chancellerie, les attributions notariales peuvent être également exercées par cet agent, lorsque le chef de poste entend ne pas instrumenter lui-même ou que l’acte requiert l’intervention d’un second notaire.

En cas de gérance, les pouvoirs des agents exerçant les attributions notariales passent sans autre formalité à l’agent qui doit assurer leur remplacement, sous réserve qu’il s’agisse d’un agent de carrière.

 

Art. 40 - Les chefs de poste consulaire ne peuvent, sous peine de sanctions disciplinaires et sans préjudice de tous dommages-intérêts envers les parties, exercer les fonctions de notaire hors de leur circonscription consulaire.

Ils sont compétents à l’égard des Malgaches résidant même occasionnellement dans la circonscription, à l’exception de ceux qui sont exclus de la protection consulaire, et peuvent également recevoir les actes dont les ressortissants étrangers voudraient assurer l’authenticité à Madagascar.

 

Art. 41 - Les chefs de poste consulaire exerçant les fonctions de notaire ne peuvent instrumenter lorsqu’ils sont parents ou alliés des parties, en ligne directe, à tous les degrés et, en ligne collatérale, jusqu’au degré d’oncle à neveu inclusivement, ou encore lorsqu’ils ont un intérêt dans l’acte.

Le chef de poste, s’il n’y a pas de chef de chancellerie pouvant le suppléer, désigne, en pareil cas, par acte spécial, un agent de carrière qui instrumente à sa place et sans son assistance.

Deux agents parents ou alliés au degré prohibé ci-dessus ne peuvent concourir au même acte.

 

II. - Réception des actes

 

Art. 42 - Sont reçus par le chef de poste, assisté du chef de chancellerie, ou par l’un de ces agents, en présence de deux témoins, les actes contenant donation entre vifs ou donation entre époux autres que celles insérées dans un contrat de mariage, acceptation ou révocation de donation, révocation de testament, reconnaissance d’enfant naturel et les procurations ou autorisations exigées par ces divers actes.

Dans les consulats sans chancellerie, les actes ci-dessus énumérés sont reçus par le chef de poste assisté d’un agent de carrière ou en présence de deux témoins.

Lorsque ces actes sont établis par un agent consulaire, ils sont reçus par cet agent en présence de deux témoins.

Les règles ci-dessus s’appliquent à la réception des actes dans lesquels les parties ou l’une d’elles ne savent ou ne peuvent signer.

Il en est de même des actes dans lesquels les parties, ou l’une d’elles, ne savent ou ne peuvent signer.

 

Art. 43 - Les testaments par acte public sont reçus :

1° Dans les postes par le chef de poste assisté de l’agent chef de chancellerie et en présence de deux témoins ;

2° Dans les consulats sans chancellerie par le chef de poste assisté d’un agent de carrière et en présence de deux témoins.

 

Art. 44 - Lorsque l’identité des parties ne lui sera pas suffisamment connue, l’agent exerçant les attributions notariales la fera attester, dans l’acte, par deux témoins.

 

Art. 45 - Les témoins dans les actes notariés, qu’il s’agisse de témoins instrumentaires ou de témoins certificateurs, doivent être malgaches et majeurs, jouir de leurs droits civils et savoir signer. Ils peuvent être de l’un ou de l’autre sexe, mais le mari et la femme ne peuvent être témoins ensemble dans le même acte.

A défaut de témoins malgaches, on pourra avoir recours à des ressortissants étrangers capables de contracter suivant leur loi nationale.

Les parents ou alliés des agents ou des parties au degré prohibé à l’article 41, ainsi que leurs employés ou leurs serviteurs, ne pourront être témoins.

 

Art. 46 - Les actes doivent énoncer :

1° Le lieu ainsi que les jour, mois et an où ils sont passés ;

2° Les prénoms, nom, profession et domicile des parties et des témoins ;

3° Pour les actes concernant des immeubles immatriculés ou cadastrés suivant le régime foncier établi à Madagascar, la nationalité des parties, leur capacité juridique, leur filiation et leur état civil avec le nom de l’époux, la date du mariage, le régime matrimonial adopté, la date du contrat, les nom et résidence de l’officier public qui l’a reçu, ainsi que l’indication de la situation et des noms des propriétés et des numéros des titres fonciers pour les immeubles immatriculés, et des numéros des lots cadastraux et du nom de la section cadastrale, pour les parcelles cadastrées.

Il ne peut y être inséré aucune convention, clause ou énonciation interdite par les lois

 

Art. 47 - Peuvent être délivrés en brevet les actes de souscription des testaments mystiques, les certificats de vie, les procurations à l’exception de celles visées à l’article 42, alinéa 1er ci-dessus, les actes de notoriété, les quittances de fermage, de loyers, de salaires, arrérages de pension et rentes et autres actes simples qui, d’après les lois, peuvent être délivrés en cette forme.

 

Art. 48 - Les actes passés en minute ou en brevet sont dressés sur feuille volante. Ils sont, soit écrits à la main, soit dactylographiés ou imprimés, au moyen d’une encre indélébile, en un seul et même contexte, sans abréviation, blanc, surcharge, ni interligne et les dates et les sommes y figurent en toutes lettres.

Ils sont signés, après lecture, par les parties, les témoins et les agents ayant instrumenté qui en font mention en fin de l’acte, ainsi que de la déclaration des parties qui ne savent ou ne peuvent signer.

Dans tous les cas, les actes écrits en tout ou partie autrement qu’à la main doivent être paraphés, au bas du recto de chaque page par les parties, les témoins et les agents instrumentaires, sous peine de nullité des pages non revêtues de ces signatures.

 

Art. 49 - Les mots à rayer le seront par des traits distincts et numérotés de manière que le nombre puisse en être constaté à la fin de l’acte et en marge et approuvé par les signataires.

Les renvois et apostilles seront portés en marte, paraphés par les signataires et approuvés par eux à la fin de l’acte et en marge.

Lorsque l’une des parties ne comprendra pas le malgache ou le français, l’agent instrumentant, s’il ne parle pas lui-même la langue dans laquelle s’exprime l’intéressé, se fera assister par un agent du poste connaissant cette langue.

 

III. - Conservation des actes

 

Art. 50 - Il est fait mention sur un répertoire annuel et chronologique de tous les actes qui sont dressés. Le répertoire contient notamment la date, la nature et l’espèce de l’acte, les noms et l’adresse des parties.

Il est tenu en double. Le chef de poste doit le coter et le parapher par premier et dernier feuillet, l’ouvrir au 1er janvier et le fermer au 31 décembre de chaque année. En cas de changement de titulaire du poste ou de gérance, il doit être clos et rouvert lors de la passation du service.

Les actes dressés en minute sont établis en double exemplaire et reliés d’une façon définitive en fin d’année de façon à former deux registres. L’un de ces registres est conservé au poste et l’autre est adressé au ministère des affaires étrangères pour y être déposé.

 

IV. - Grosses et expéditions

 

Art. 51 - Les agents exerçant les attributions notariales ne peuvent se dessaisir d’aucune minute, si ce n’est dans les cas prévus par la loi et en vertu d’un jugement, mais ils peuvent en délivrer des grosses et des expéditions.

 

Art. 52 - Il n’est délivré expédition, ni donné connaissance des actes qu’aux personnes intéressées en nom direct, à leurs héritiers ou à leurs ayants droit, à moins d’une ordonnance spéciale de juge compétent qui sera mentionnée en marge de l’acte et annexée à celui des registres devant être conservé dans les archives du poste.

 

Art. 53 - Les grosses seules seront délivrées en forme exécutoire ; elles sont intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux.

Il est fait mention, sur la minute, de la délivrance d’une première grosse faite à chacune des parties intéressées et il ne peut en être délivré d’autre sans une ordonnance du juge compétent qui sera mentionnée en marge de l’acte et annexée à la minute dans les archives du poste.

 

Art. 54 - Les expéditions et copies délivrées par les dépositaires des actes peuvent être manuscrites. Elles sont alors, ainsi que toutes les autres mentions manuscrites, signatures et paraphes écrites au moyen d’une encre noire indélébile.

Elles peuvent être dactylographiées par impression directe sans interposition de papier encre ou carbone.

Elles peuvent aussi être obtenues par tout autre procédé présentant toutes garanties de lisibilité et de conservation et agréé par le Ministre des affaires étrangères.

 

V. - Dépôt d’actes au rang des minutes

 

Art. 55 - Les agents exerçant les attributions notariales peuvent recevoir et déposer au rang des minutes les originaux ou les expéditions d’actes reçus par d’autres fonctionnaires publics ou des actes sous seing privé, ces derniers acquérant ainsi date certaine et, à l’égard des parties qui en ont requis le dépôt leurs héritiers ou leurs ayants droit la force probante d’un acte authentique.

 

Art. 56 - Il est dressé un acte de dépôt contenant la description de la pièce déposée et mention du dépôt est faite en marge de cette dernière, laquelle reste annexée à l’acte de dépôt devant être conservé dans les archives du poste.

 

Art. 57 - Des expéditions des actes authentiques et des copies collationnées des actes sous seing privé déposés comportant copie de l’acte de dépôt peuvent être délivrées aux parties intéressées, à leurs héritiers ou à leurs ayants droit.

 

Art. 58 - Si l’acte déposé est rédigé en une autre langue que le malgache ou le français, il en est établi une traduction qui, comme l’acte lui-même, est annexé à l’exemplaire de l’acte de dépôt devant être conservé dans les archives du poste.

Les expéditions ou copies collationnées délivrées peuvent alors concerner soit l’acte en langue étrangère, soit sa traduction mais comportent également, comme il est prescrit à l’article 57 ci-dessus, copie de l’acte de dépôt. En cas de retrait de l’acte, une copie certifiée conforme de sa traduction doit être jointe à chacune des copies certifiées conformes de l’acte lui-même qui doit être annexée à l’acte de décharge.

 

VI. - Dépôts de testaments olographes

 

Art. 59 - Lorsqu’un Malgache dépose un testament olographe ou mystique, il en est dressé acte.

Le retrait du testament par l’intéressé ou par un fondé de pouvoir muni d’une procuration spéciale et authentique, donnera lieu à l’établissement d’un acte de retrait dont mention est faite en marge de l’acte de dépôt.

 

CHAPITRE VII

Des dépôts dans les chancelleries

diplomatiques et consulaires

 

Art. 60 - Les dépôts d’office et les séquestres judiciaires sont seuls reçus et conservés dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, à l’exclusion des dépôts volontaires et des séquestres conventionnels.

Toutefois, dans des circonstances extraordinaires constituant un cas de force majeure laissé à la libre appréciation du chef de poste, celui-ci peut autoriser l’agent percepteur à recevoir des dépôts volontaires.

Les agents consulaires ne peuvent recevoir de dépôts et sont tenus de transmettre immédiatement au chef de poste dont ils relèvent, les sommes qui leur seraient remises à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

 

Art. 61 - Les dépôts visés à l’article 60 sont reçus et conservés par l’agent percepteur sous le contrôle du chef de poste.

 

Art. 62 - Les dépôts en numéraire, c’est-à-dire les dépôts de sommes d’argent faits en monnaie locale, sont reçus, conservés et gérés par les agents percepteurs conformément aux dispositions des règlements sur la comptabilité de chancelleries diplomatiques et consulaires.

 

Art. 63 - Les dépôts en nature, c’est-à-dire les dépôts de sommes d’argent faits dans une monnaie autre que la monnaie locale, des matières précieuses, de valeurs négociables, de marchandises et autres objets mobiliers, d’actes ou documents dont on désire assurer la simple conservation matérielle, sont constatés par l’agent percepteur sur un registre spécial, ouvert, coté et paraphé par le chef de poste ou son délégué. Ils donnent lieu à la délivrance au déposant d’un reçu, revêtu des mentions prescrites aux articles 66 et 68.

Le retrait de ces dépôts s’effectue contre remise du reçu délivré et donne lieu à une annotation au même registre.

Le modèle du registre des dépôts en nature sera arrêté par une instruction du ministère des affaires étrangères.

 

Art. 64 - Les dépôts en nature sont conservés, suivant les cas, dans la caisse du poste ou dans une pièce des locaux consulaires offrant toute garantie de sécurité.

Lorsqu’ils sont placés dans la caisse du poste, ils sont, au préalable, renfermés dans des enveloppes ou sacs cachetés ou munis d’étiquettes indiquant les noms des propriétaires et soit le montant et l’espèce des monnaies ou valeurs, soit la nature des objets déposés.

 

Art. 65 - Lorsque les intéressés se trouvent à Madagascar et qu’il n’existe aucune opposition entre les mains de l’agent diplomatique ou consulaire, celui-ci doit immédiatement mettre la valeur des dépôts à la disposition du trésorier général de Madagascar.

 

Art. 66 - Aucun dépôt ne sera conservé dans les chancelleries diplomatiques et consulaires au-delà d’un délai de cinq ans à compter du jour de sa réception. A l’expiration de ce délai, la valeur en sera mise à la disposition du trésorier général de Madagascar pour le compte de qui de droit. Cette prescription sera portée sur les quittances ou reçus délivrés aux déposants.

 

Art. 67 - La mise à la disposition du trésorier général de Madagascar des dépôts en numéraire et des dépôts de sommes d’argent en monnaie autre que la monnaie locale, s’effectue sans aucune transmission matérielle de fonds, conformément aux dispositions des règlements comptables.

 

Art. 68 - Les objets qui ont une valeur marchande, seront, à l’expiration du délai de cinq ans, vendus aux enchères publiques et le produit de cette vente donnera lieu à un dépôt en numéraire qui sera mis à la disposition du trésorier général de Madagascar comme il est dit à l’article 67.

Les objets sans valeur marchande, ainsi que les actes ou documents, seront détruits après constatation de leur nature par procès-verbal. Ne seront conservés que les titres de propriété ou de créance non prescrits.

Ces dispositions seront portées sur les reçus délivrés aux déposants.

 

Art. 69 - Toutes les règles du droit commun sur les obligations et les responsabilités des dépositaires sont applicables aux dépôts faits dans les chancelleries.

En cas de vol ou de perte du dépôt par force majeure, l’agent percepteur dressera un procès-verbal qui sera certifié par le chef de poste, et transmis par lui, avec ses observations et toutes pièces à l’appui, au ministère des affaires étrangères.

 

CHAPITRE VIII

Des attributions des consuls

dans leurs rapports avec la marine nationale

 

Art. 70 - Lorsqu’un navire de guerre ou une force navale fera relâche dans un port de leur circonscription, les consuls devront, d’une manière générale, faire toutes démarches utiles pour faciliter les rapports que les officiers commandant auront à entretenir avec les autorités locales et leur fournir tous renseignements susceptibles de les aider dans l’accomplissement de leur mission, notamment sur les honneurs et visites à rendre à la place et les règlements ou usages locaux à observer.

 

Art. 71 - Les consuls et officiers de marine échangeront les visites officielles prévues par la réglementation en vigueur.

 

Art. 72 - Les consuls faciliteront les approvisionnements du navire ou de la force navale et les marchés passés à cet effet par les officiers du bord.

Outre l’accomplissement des formalités ordinaires de chancellerie, telles que légalisations, traductions, délivrance ou visa de certificats de change, ils :

1° Répertorient sur un registre des marchés une expédition du marché certifiée conforme par l’officier compétent, qui reste déposée en chancellerie, et portent également sur ce registre les observations de l’autorité du bord sur les conditions dans lesquelles le marché a été exécuté ;

2° Font éventuellement recevoir par le chef de chancellerie percepteur du poste le cautionnement affecté à la garantie des engagements pris par le fournisseur et à la bonne exécution du contrat.

 

Art. 73 - Ils font vendre aux enchères publiques le matériel naval hors de service, condamné à l’étranger à l’exception des objets d’une valeur supérieure à 200 000 francs C.F.A., qui sont renvoyés à Madagascar, sauf instructions contraires.

Ils font également envoyer à Madagascar les objets abandonnés ou laissés à terre par un bâtiment contraint d’appareiller d’urgence et procèdent à la vente aux enchères publiques des objets susceptibles de s’avarier ou dont l’envoi provoquerait des frais trop élevés.

 

Art. 74 - Ils assurent le paiement des dépenses du service de la marine dans les conditions fixées par les règlements de comptabilité.

 

Art. 75 - Ils tiennent une liste des marins débarqués ou hospitalisés à terre, veillent à ce que ces derniers reçoivent des soins appropriés et en assurent le rapatriement.

Ils acquittent, conformément à l’article précédent, les frais d’hospitalisation, d’entretien, de rapatriement et, éventuellement, de funérailles.

 

Art. 76 - Ils demandent aux autorités locales sur la dénonciation qui leur en est faite par le commandant de la force navale, que les déserteurs soient recherchés et arrêtés. S’il est donné suite à cette requête, ils font reconduire les coupables à bord du bâtiment qu’ils ont abandonné ou, si celui-ci a repris la mer, d’un autre bâtiment de guerre ou, à défaut, d’un navire de commerce auquel ils donnent l’ordre écrit de livrer les prisonniers à l’autorité militaire du port d’arrivée et en avisent le Ministre chargé de la marine.

 

Art. 77 - Ils liquident les naufrages en se conformant, en ce qui concerne les objets sauvés, aux règles définies à l’article 73 (2e alinéa) ci-dessus.

 

Art. 78 - Les consuls peuvent demander par écrit à l’officier commandant de les assister dans l’exercice du droit de police sur les navires de commerce malgaches stationnés dans le port ou mouillés sur rade, s’ils le jugent utile pour le maintien de la discipline et du bon ordre.

 

Art. 79 - Ils peuvent, s’ils estiment que les circonstances l’exigent, faire appel aux forces navales les plus proches, sous réserve que la demande en soit formulée par écrit et qu’il en soit immédiatement rendu compte au Ministre des affaires étrangères. L’officier commandant ne pourra opposer à cette demande qu’un refus écrit et motivé.

 

CHAPITRE IX

Des attributions des consuls dans leurs

rapports avec la marine marchande

 

Art.80 - Les consuls suppléent à l’étranger, dans leurs rapports avec la marine marchande, les agents des douanes, les chefs d’arrondissement maritime et les juges des tribunaux de commerce, suivant les dispositions ci-après et les instructions qui leur sont données par le Ministre des affaires étrangères

 

Art. 81 - Ils veillent, d’une manière générale, à l’application des lois et règlements concernant la marine marchande et font rapport de toutes les irrégularités ou infractions commises au Ministre des affaires étrangères ou en ce qui concerne la police de la navigation maritime, les sauvetages et les rapatriements de marins au Ministre chargé de la marine marchande.

 

Art. 82 - Les consuls en qualité de suppléants des agents des douanes visent et enregistrent les manifestes des navires étrangers se faisant expédier à destination d’un port de Madagascar.

Ils délivrent des certificats relatifs à l’embarquement, au débarquement, au transbordement ou à la consignation en douane des marchandises ou légalisent ces certificats lorsqu’ils sont délivrés par les autorités locales.

 

Art. 83 - Les attributions des consuls, en qualité de suppléants des chefs d’arrondissement maritime, sont relatives au navire, aux gens de l’équipage, aux questions de discipline, aux risques de mer et à diverses formalités administratives.

 

Art. 84 - Les consuls en ce qui concerne les navires :

1° Délivrent aux navires construits ou acquis à l’étranger, ou encore en cas de perte de l’acte de naturalisation, des actes de naturalisation provisoires, valables jusqu’à l’arrivée du navire à son port d’attache ;

2° Mentionnent au dos de l’acte de naturalisation ou de l’acte de naturalisation provisoire, les mutations effectuées dans la propriété du navire, ainsi que les hypothèques constituées sur les navires acquis à l’étranger et naturalisés provisoirement ;

3° Procèdent à l’armement administratif et délivrent après visite d’une commission constituée par leurs soins, dans la limite du possible, conformément aux dispositions du code de la marine marchande un permis de navigation provisoire et des papiers de bord ;; rôle d’équipage, livre de bord, livre de discipline, registre des réclamations, journal de la machine, registre des traversées, registres des heures supplémentaires, certificat de visite du coffre à médicaments et éventuellement certificat constatant qu’il y a impossibilité de satisfaire aux prescriptions légales en ce qui concerne la nationalité de l’équipage ;

4° Procèdent au désarmement administratif en retirant les papiers de bord lorsqu’il y a désarmement matériel ou vente du navire ou lorsque celui-ci fait l’objet d’une déclaration d’innavigabilité ou arrive d’un voyage au long cours dans un port étranger et doit répartir pour un nouveau voyage au long cours sans toucher un port de Madagascar ;

5° Procèdent, lorsqu’un navire armé au cabotage doit effectuer un voyage au long cours, à la transformation d’armement, après avoir obtenu le consentement exprès de l’armateur, s’être assuré que le capitaine a la capacité exigée pour commander au long cours et avoir débarqué les gens de l’équipage qui le demande et ne se sont plus engagés à suivre le navire à toutes destinations ;

6° Prolongent les permis de navigation, après visite, et les certificats de sécurité des navires à passagers afin de permettre au navire de terminer son voyage ;

7° Font procéder à une visite exceptionnelle lorsqu’ils sont saisis d’une plainte de l’équipage.

 

Art. 85 - Les consuls, en ce qui concerne l’équipage :

1° Autorisent l’embarquement des marins après avoir veillé à l’exécution des prescriptions légales en ce qui concerne la nationalité de l’intéressé, les clauses de son contrat d’engagement et la visite médicale ;

2° Autorisent le débarquement des marins ;

3° Inscrivent au rôle d’équipage ces embarquements et débarquements ainsi que tous les changements de situation, de grade ou de solde des membres de l’équipage ;

4° Font procéder à la liquidation des salaires et au versement d’acomptes

5° Donnent aux marins débarqués toute l’assistance désirable et les font notamment hospitaliser, en attendant de pouvoir assurer leur rapatriement, aux frais de l’armateur.

 

Art. 86 - Les consuls exercent, à l’égard des équipages les attributions qui leur sont confiées par le code de la marine marchande. Ils connaissent des fautes contre la discipline et exercent en matière de délits et crimes maritimes, les fonctions d’officiers de police judiciaire.

Ils peuvent d’autre part, en cas de crime ou de délit commis par le capitaine ou avec sa complicité procéder à une enquête préliminaire, prononcer son incarcération provisoire ou son renvoi dans un port malgache et pourvoir, autant que possible d’accord avec l’armateur ou le représentant de celui-ci, à son remplacement.

 

Art. 87 - En cas de naufrage ou d’échouement avec bris, le consul gérera le sauvetage, à moins que le capitaine ne soit muni de pouvoirs spéciaux de l’armateur l’habilitant à cet effet, ou que les intéressés : propriétaires du navire ou de la cargaison, armateurs, assureurs ou leurs correspondants, ne se trouvent sur place munis de pouvoirs assurant la représentation de tous les intérêts sans exception, n’acquittent les frais déjà encourus et ne donnent caution pour ceux qui restent à régler.

Le consul prend toutes dispositions utiles à l’égard des personnes victimes du sinistre ou sauvées et en ce qui concerne le navire et la cargaison. Il donne avis du sinistre au Ministre chargé de la marine marchande, et y joint une expédition du rapport de mer du capitaine, dûment vérifié. Il procède, en outre, à une enquête sur les causes du sinistre et en adresse les procès-verbaux au Ministre chargé de la marine marchande, en désignant les ports sur lesquels il a dirigé les marins rapatriés afin qu’ils puissent être soumis à un nouvel interrogatoire lors de leur arrivée à Madagascar.

 

Art. 85 - En cas d’échouement sans bris, le consul facilitera au capitaine la remise à flot du navire. Il ordonnera toutefois, la démolition du navire. Il ordonnera toutefois, la démolition du navire si les autorités locales l’exigent ou s’il constitue une entrave à la navigation ne pouvant être écartée en temps utile.

Les consuls procèdent à certaines formalités administratives :

1° Ils renouvellent certains papiers de bord : livre de discipline, registre des réclamations et journal de la machine ;

2° Ils enregistrent les mouvements d’entrée et de sortie des navires malgaches visitant le port de leur résidence et en adressent un état trimestriel au Ministre chargé de la marine marchande.

 

Art. 89 - Les consuls, en qualité de suppléants des juges des tribunaux de commerce :

1° Déclarent l’innavigabilité du navire ;

2° Interviennent en cas de vente du navire, pour certifier la régularité du pouvoir du capitaine ;

3° Nomment des experts en cas d’avaries et procèdent au règlement des avaries communes si leur compétence est reconnue par tous les intéressés et si ceux-ci s’engagent à ne pas faire appel devant les juridictions locales ;

4° Autorisent les emprunts du capitaine sur le navire, la constitution d’hypothèques sur le navire lorsque ce dernier appartient à plusieurs propriétaires, la vente ou la mise en gage des marchandises ;

5° Reçoivent et vérifient le rapport de mer du capitaine ;

6° Visent, cotent et paraphent le journal de bord.

 

CHAPITRE X

Attributions diverses

 

Art. 90 - Les chefs de poste diplomatique et consulaire assurent en l’absence d’héritiers la conservation et la gestion des successions des ressortissants malgaches décédés à l’étranger dans le ressort de leur circonscription et ce dans le cadre des conventions passées à ce sujet avec les Etats étrangers.

 

Art. 91 - Suivant les modalités d’application du régime foncier, les chefs de poste diplomatique et consulaire visent les actes authentiques établis dans leur circonscription et destinés à être déposés et inscrits sur un titre foncier à Madagascar. Cette disposition ne s’applique pas aux actes authentiques établis en France ou dans un pays de la Communauté.

 

Art. 92 - Sur instructions du Ministre des affaires étrangères, les consuls peuvent être appelés :

*       A participer aux opérations de recensement et de recrutement du contingent pour les nationaux résidant dans leur circonscription ;

*       A concourir à l’application de la législation fiscale.

Ils peuvent être chargés :

*       De la remise et du renouvellement des livrets de pensions civile et militaire et du paiement des arrérages ;

*       Des questions relatives à l’assistance et au rapatriement des indigents.

 

Art. 93 - Ils sont appelés à fournir, dans leurs rapports et communications, tous renseignements de nature à favoriser l’expansion de Madagascar à l’étranger, notamment en matière économique et commerciale. A ce sujet, ils répondent directement aux demandes d’information que leur adressent les Ministres chargés de l’économie nationale et des finances sur la situation commerciale de leur circonscription, les tendances du marché et la législation douanière à charge d’envoyer un duplicata de leurs correspondances au Ministre des affaires étrangères.

 

Art. 94 - Ils apportent leur collaboration active au chef de la mission diplomatique dont ils dépendent sous forme de renseignements, enquêtes, mémoires, etc.. Ils lui fournissent toutes explications qui leur sont demandées à l’occasion de l’exercice par lui de leurs attributions de surveillance générale, et lui donnent communication de tous dossiers nécessaires à l’exercice de cette surveillance.

Ils conservent néanmoins leur entière responsabilité dans les matières énumérées aux chapitres précédents et correspondent directement à ces sujets avec le Ministre des affaires étrangères.

Ils adressent mensuellement au Ministre des affaires étrangères un rapport de leurs activités mais rendent compte de manière spéciale en cas d’urgence.

Ils correspondent directement avec les Ministres des autres départements dans les cas spécifiés au présent décret.

 

Art. 94 bis - (Décret n° 63-101 du 13.02.63) Lorsque le chef d’un poste consulaire n’est pas un fonctionnaire de l’Etat et n’est pas rémunéré directement par le budget de l’Etat, il prend le titre de consul honoraire. Il reçoit sa commission consulaire directement du Chef de l’Etat ou par délégation du Ministre des affaires étrangères. Il assure ses fonctions dès qu’il a été admis à leur exercice ou quand l’exequatur a été donné par l’Etat de résidence. Les dispositions de l’article 98 lui sont applicables.

 

Art. 94 ter - (Décret n° 63-101 du 13.02.63) Les attributions des consuls honoraires sont les mêmes que celles des consuls lorsqu’ils relèvent directement du chef de mission diplomatique. Les limites de leur circonscription consulaire sont définies dans leur commission.

Les attributions des consuls honoraires sont celles des agents consulaires lorsqu’ils relèvent directement d’un consul général et exercent leurs fonctions dan la circonscription consulaire de ce dernier.

 

CHAPITRE XI

Des consuls honoraires, des agents consulaires

 

Art. 95 - Les chefs de circonscription consulaire pourront nommer, dans les localités de leur circonscription où l’intérêt du service leur paraîtra l’exiger, des délégués qui porteront le titre d’agents consulaires.

Ces délégués seront choisis, autant que possible, parmi les Malgaches notables établis dans la localité ou à défaut, parmi les personnalités étrangères de ladite localité.

 

Art. 96 - Les chefs de circonscription consulaire ne pourront, toutefois, ouvrir aucune agence consulaire ni délivrer de brevet d’agent consulaire sans l’autorisation préalable du Ministre des affaires étrangères.

 

Art. 97 - Les brevets d’agent consulaire sont délivrés par les chefs de circonscription consulaire d’après le modèle arrêté par le Ministre des affaires étrangères.

 

Art. 98 - Les fonctions d’agent consulaire ne donnent lieu à aucun traitement.

Les agents consulaires peuvent, toutefois, conserver, à titre d’honoraires et de frais de bureau, de secrétariat et de représentation, une partie des droits de chancellerie qu’ils perçoivent, dans les conditions prévues par le tarif des droits de chancellerie.

Ils peuvent, d’autre part, exercer une profession ou une activité rémunérée conjointement à leurs attributions consulaires.

 

Art. 99 - Les agents consulaires ne pourront accepter le titre d’agent d’un autre Etat qu’avec l’autorisation du Ministre des affaires étrangères, obtenue par l’entremise du chef de circonscription consulaire dont ils relèvent.

 

Art. 100 - Il est interdit aux agents consulaires de nommer des sous-agents ou de déléguer leurs pouvoirs à quelque titre que ce soit, sans que cette interdiction s’étende à la collaboration d’un suppléant ou d’un secrétaire les assistant dans leurs fonctions ou les remplaçants en cas d’absence.

En cas d’empêchement ou d’absence, la gérance de l’agence est confiée soit au collaborateur permanent de l’agent, soit à une personnalité qu’il propose à l’agrément du chef de circonscription.

 

Art. 101 - Les chefs de circonscription consulaire ne peuvent révoquer leurs agents consulaires qu’avec l’autorisation du Ministre des affaires étrangères, mais ils ont la latitude de les suspendre, pour des motifs graves, en attendant la décision du Ministre

 

II. - Attributions des agents consulaires

 

Art. 102 - Les agents consulaires n’ont pas de circonscription consulaire. Leur compétence ne s’étend qu’à la localité de leur résidence, mais le chef de circonscription consulaire peut leur confier des affaires à traiter hors de cette localité s’il le juge utile à l’intérêt du service.

 

Art. 103 - Les agents consulaires exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle du chef de circonscription consulaire. Ils doivent, en conséquence, se conformer entièrement à ses instructions et ne correspondre directement avec le Ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique que lorsqu’il les y aura spécialement autorisés.

 

Art. 104 - Les agents consulaires doivent informer le chef de la circonscription de tout ce qui concerne le service de l’Etat ou les intérêts des Malgaches et répondre avec exactitude à ses demandes de renseignements.

Art. 105 - Ils doivent assurer la protection des ressortissants malgaches et de leurs intérêts sans exiger le paiement d’aucun droit ou émolument pour leur intervention.

 

Art. 106 - Ils délivrent des actes administratifs : certificats de résidence, certificats de vie, certificats de bonne vie et mœurs et légalisations, mais ces actes restent soumis au visa ou à la légalisation du chef de circonscription.

 

Art. 107 - Ils expédient les navires et visent les pièces de bord.

 

Art. 108 - En cas de décès d’un Malgache, ils requièrent, s’il y a lieu, l’apposition des scellés, assistent aux opérations qui en résultent et veillent à la conservation de la succession dans la mesure où les lois locales et les conventions le permettent.

Ils rendent compte au chef de circonscription des mesures prises et se conforment à ses instructions pour l’administration et la liquidation éventuelle de la succession. Toutefois, les sommes qui leur seraient versées au titre d’une succession seront immédiatement transmises au chef de circonscription.

 

III. - Attributions exceptionnelles

des agents consulaires

 

Art. 109 - Les attributions normales des agents consulaires énumérées au titre II précédent, peuvent faire l’objet, par décision spéciale, des extensions ci-après.

 

Art. 110 - Par arrêté du Ministre des affaires étrangères, les agents consulaires peuvent être autorisés :

1° A immatriculer les ressortissants malgaches ;

2° A recevoir les déclarations de naissance ou de décès ou à exercer les pouvoirs complets d’officier de l’état civil ;

3° A délivrer ou à prolonger les passeports malgaches ;

4° A viser les passeports étrangers ;

5° A délivrer les actes administratifs mentionnés à l’article 106 sans être astreints à les soumettre au visa ou à la légalisation du chef de circonscription ;

6° A dresser les actes simples du notariat passés en brevet et limités aux consentements à mariage, autorisations maritales et procurations spéciales ou à exercer les pouvoirs complets de notaire.

Les extensions d’attributions mentionnées sous 2° et 6° ne peuvent, toutefois être accordées qu’aux agents consulaires de nationalité malgache.

 

Art. 111 - Par arrêté du Ministre des affaires étrangères et du Ministre chargé de la marine marchande, ils peuvent être autorisés à exercer :

1° En tout ou en partie, les fonctions conférées aux consuls comme suppléants, à l’étranger, les chefs d’arrondissement maritime, sauf en matière disciplinaire ;

2° Les fonctions conférées aux consuls comme suppléants à l’étranger, des juges des tribunaux de commerce.

 

Art. 112 - Par arrêté du Ministre des affaires étrangères, ils peuvent être autorisés à exercer certaines des fonctions dévolues aux consuls en matière de recensement et de révision du contingent.

 

Art. 113 - Les extensions d’attributions sont accordées à titre personnel. Elles prennent fin lorsque l’agent consulaire qui en a bénéficié cesse d’exercer ses fonctions ou lorsqu’elles sont rapportées dans les formes où elles sont intervenues.

 

CHAPITRE XII

Dispositions diverses

 

Art. 114 - Les dispositions du présent décret ne sauraient s’opposer aux dispositions des Accords de coopération du 27 juin 1960 passés entre le Gouvernement de la République Malgache et le Gouvernement de la République Française, non plus aux dispositions des conventions qui pourront être passées entre le Gouvernement de la République Malgache et des Gouvernements étrangers.

 

 
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