Décrets 519
DECRET N° 61-469 du 14
août 1961
Relatif à la responsabilité et aux débets des comptables publics de la
République Malgache et des agents intermédiaires chargés sous le contrôle de
l’administration d’assurer le recouvrement de certains
recettes ou d’effectuer le paiement de certains dépenses.
Article premier.- Chaque comptable public de droit ou de fait, chaque agent intermédiaire chargé sous le contrôle de l’administration d’assurer le recouvrement de certaines recettes ou d’effectuer le paiement de certaines dépenses : percepteurs des finances, agents spéciaux, chefs de cantons, régisseurs de recettes, gérants de caisses d’avance etc., est responsable des deniers déposés dans sa caisse. Il est également responsable du recouvrement des droits dont la perception lui est confiée ainsi que des paiements qu’il effectue.
Chaque comptable est responsable des recettes et des dépenses qu’il est tenu pour les règlements de rattacher à sa gestion personnelle. Cependant cette responsabilité ne s’étend pas à la portion des recettes des comptables subordonnés dont ils ne font qu’assurer la centralisation.
Art.2.- La responsabilité du comptable ou de l’agent
intermédiaire est mise en jeu quelle que soit la forme sous laquelle s’est
manifestée la perte de fonds et quel qu’en soit l’auteur, dès lors seulement
qu’il s’agit de fonds ou d’opérations dont il avait régulièrement la
responsabilité. Il est tenu de solder immédiatement de ses personnels tout
déficit constaté dans sa caisse.
Lorsqu’un comptable a couvert de ses deniers le déficit de ses subordonnés il est subrogé de plein droit dans tous les droits sur les cautionnements ou les biens des comptables reliquataires.
Art.3.- Les débets des comptables et agents intermédiaires sont constatés à la suite soit d’un arrêt du juge des comptes soit de vérifications effectuées par les supérieurs hiérarchiques des comptables et agents intermédiaires ou par les membres des corps de contrôle, soit de vérifications sur pièces effectuées par l’administration, soit de réclamations des contribuables ou des usagers.
L’autorité supérieure : Président de la République (inspection générale d’Etat), Ministre des finances, Ministre ou Secrétaire d’Etat dont relève l’agent incriminé, doit être tenue immédiatement informée par la voie hiérarchique.
Art.4.- En cas de débet constaté pour raison autre que l’erreur de caisse ou de la force majeure, le fonctionnaire ou l’agent incriminé sera immédiatement remplacé et placé pour ordre, jusqu’à l’intervention d’une décision administrative ou judiciaire, auprès de l’autorité hiérarchique immédiatement supérieure.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires ou judiciaires qui pourront être prises à son encontre, un comptable ou un agent intermédiaire dont la défaillance aura été constatée dans le sens de l’alinéa précédent ne pourra plus, en aucun cas , exercer les fonctions de comptable public ou avoir la responsabilité de la perception ou de l’emploi de derniers publics.
Le fait que le débet ait été soldé des deniers personnels du fonctionnaire ou de l’agent incriminé ne pourra en aucune manière entraîner l’arrêt des sanctions disciplinaires ou des poursuites judiciaires lorsqu’il aura eu malversation.
Art.5.- Le Ministre des finances est, par délégation du Chef de Gouvernement, seul compétent pour prononcer par arrêté la mise en débet.
L’arrêté de débet indiquera le montant de la somme détournée ou manquante et, éventuellement, le montant remboursé et celui restant à rembourser.
Lorsque le montant de la somme détournée ou manquante ne pourra pas être immédiatement déterminé avec précision, l’arrêté de débet pris par le Ministre des finances pourra être ultérieurement complété dans les mêmes formes.
En ce qui concerne les comptables et agents non comptables qui ressortissent aux départements ministériels autres que celui des finances ou aux collectivités et établissements publics, le Ministre ou l’ordonnateur dont relève l’agent à la charge duquel le débet a été reconnu, procède à l’arrêté des comptes d’où résulte le débet et transmet le dossier au Ministre des finances qui prononce la mise en débet.
Art.6.- Les agents placés sous les ordres des comptables publics, les agents non comptables et d’une façon générale tous ceux qui, de droit ou de fait, manient ou emploient des derniers publics, ont un compte à rendre de cette perception ou de cet emploi et peuvent être déclarés responsables d’un débet dans les mêmes conditions que les comptables publics et agents intermédiaires visés au présent décret.
Art.7.-L’arrêté par lequel le Ministre des finances fixe le montant des imputations mises à la charge d’un des agents visés au présent décret peut être déféré par l’intéressé au tribunal administratif. Ce recours n’est pas suspensif.
Art.8.- Le recouvrement des débets est poursuivi à la diligence du trésor au vu d ‘un ordre de recette émis par le Ministre des finances.
Art.9.- Tout débet non apuré immédiatement sera constaté dans les écritures du comptable ou de l’agent intermédiaire responsable ; il sera couvert au moyen d’un mandat de paiement émis sur le budget intéressé au nom du trésor général ou de son préposé et par ordre de recette émis à l’encontre du débiteur ou de ses héritiers.
Les débets constatés chez les agents spéciaux, les percepteurs principaux et percepteurs des finances, les chefs de cantons sont régularisés par ordre de paiement et par ordre de recette émis au titre du compte 112-64.
Art.10.- Les débets des comptables et agents intermédiaires, quelle que soit la manière dont ils ont été constatés, produisent intérêt à 4p. 100 l’an au profit du budget intéressé à partir d’une date qui est déterminée comme suit :
Si les débets proviennent de soustraction de valeurs, d’omissions de recettes ou d’un déficit de caisse, les intérêts courent du jour où les fonds ont été détournés tel qu’il a pu être déterminé par les vérifications effectuées ;
S’ils proviennent d’erreurs de calcul qui ne peuvent être considérées comme des infidélités les intérêts ne courent qu’à dater du jour de la notification de l’acte de débet qui en a constaté le montant ;
S’ils ont pour cause la non admission ou la non production de pièces justificatives dont l’irrégularité ou l’omission engage la responsabilité des agents intéressés, les intérêts ne commencent à couvrir que du jour où ces derniers ont été mis en demeure de régulariser les pièces ou de les produire :
Pour les débets constatés à la suite de circonstances de force majeure, les intérêts ne courent que du moment où le montant en a été mis par l’administration à la charge des intéressés.
Art.11.- En cas de vol ou de perte de fonds résultant de force majeure, le comptable ou l’agent intermédiaire ne peut obtenir décharge de sa responsabilité qu’en produisant les justifications exigées par les règlements de son service et en vertu d’une décision spéciale du Ministre des finances rendue éventuellement sur l’avis du Ministre ou de l’ordonnateur dont relève l’agent incriminé d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Art.12.- Le Ministre des finances a de même seul qualité pour accorder remise gracieuse d’un débet, atténuer la dette qui résulte d’un débet ou décider du remboursement des sommes déjà versées de ce chef. Il statue en fonction des ressources et des charges de l’agent intéressé après avis éventuellement du Ministre ou de l’ordonnateur concerné.
L’arrêté qui intervient en matière de remise de débet constitue une décision gracieuse et n’est susceptible d’aucun recours contentieux.
Art.13.- Les débets dont il est accordé décharge ou remise gracieuse par le Ministre des finances sont apurés dans les conditions suivantes :
les sommes dont il est donné décharge sont à la charge de l’Etat. Toutefois, l’Etat peut exercer son recours contre la collectivité ou les organismes administratifs qui, par leur action ou leur inaction, ont créé ou contribué à créer la situation ayant conduit à la décharge de responsabilité ;
les sommes dont il est fait remise gracieuse sont à la charge du budget au préjudice duquel les manquants ont été constatés, si ce budget ne peut être identifié c’est au budget de l’Etat qu’il appartient d’en solder le montant.
L’apurement s’effectue au moyen de mandats émis par l’ordonnateur.
La dépense est justifiée dans les écritures des comptables par une ampliation de l’arrêté de décharge ou de remise.
Art.14.- Le Ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Malgache.
DECRET N° 64-186 du
6 mai 1964
Portant
modification au décret n° 61-469 du 14 août 1961 relatif à la responsabilité et
aux débets des comptables publics de la République Malgache et des agents
intermédiaires chargés sous le contrôle de l’administration d’assurer le
recouvrement de certains recettes ou d’effectuer le paiement de certaines
dépenses.
Article premier.- L’article 9 du décret n° 61-469 du 14 août 1961 susvisé est ainsi modifié :
« Art.9.- Tout débet non apuré immédiatement sera constaté dans les écritures du comptable de l’Etat ou du comptable communal responsable.
« Les fonds nécessaires au rétablissement de l’équilibre seront provisoirement avancés par le trésor.
« Les débets constatés par les comptables sont régularisés par ordre de paiement et ordre de recettes émis par les soins du Ministre des finances au titre du compte 33.20 « Décaissements provisoires – Débets des comptables ». Dans les cas prévus par la délégation, le montant des débets non couverts peut être mis à la charge de la personne morale qui par son action ou par son inaction, a créé ou contribué à créer la situation expliquant la défaillance du comptable ou la vanité des poursuites. »
Art.2.- Le Ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Malgache.