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Décrets 52

DECRET N° 2006-097

DECRET N° 2006-097 du 31 janvier 2006

Fixant les modalités d’application de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages

(J.O. n° 3 123 du 13/08/07, p. 4588)

 

Le premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la constitution,

Vu l’ordonnance n° 60-126 du 3 octobre 1960 relative à la chasse, pêche et la protection de la faune.

Vu l’ordonnance n° 75-014 du 5 août 1975 autorisant la ratification de la Convention sur le commerce international des espèces faune et flore sauvages menacées d’extinction,

Vu l’ordonnance n° 86-013 du 17 septembre 1986 relative à la législation phytosanitaire à Madagascar,

Vu la loi modifiée n° 90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’environnement,

Vu la loi n° 97-017 du 8 août 1997 portant révision de la législation forestière,

Vu la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages,

Vu le décret n° 2001-1123 du 28 décembre 2001 relatif aux modalités de gestion des Fonds Forestiers National, Provincial et Régional.

Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 5 juillet 2004, n° 2004-1076 du 7 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005, n° 200-700 du 19 octobre 2005 et n° 2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003-178 du 18 mars 2004 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts ainsi que l’organisation générale de son Département et les décrets n° 2004-452 du 6 avril 2004 et n° 2005-334 du 31 mai 2005 modifiant et complétant le décret n° 2003-100 du 11 février 2003 portant organisation générale du Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts

Sur proposition du Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts.

En conseil du Gouvernement

Décrète :

 

 

Section 1

Dispositions générales

 

Article premier. - Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 relative au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages.

 

Art. 2. - Toute personne morale ou physique qui souhaite se livrer à l’importation, exportation, réexportation, au transit, au transbordement et à l’introduction en provenance de la mer des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I, II et III et relevant de l’annexe IV de la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 relative au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages doit faire une demande écrite auprès de l’Organe de Gestion et de conformer au Manuel de procédures relatif au commerce international de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages.

Les pièces suivantes doivent accompagner notamment la demande :

1. Un certificat d’enregistrement au Registre de commerce et des Sociétés pour la personne morale ou une attestation de recherche scientifique, le cas échéant ;

2. Une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations fournies ;

3. Une autorisation ou un permis ou un certificat ou autres documents officiels exigés par les autres lois et règlements spécifiques régissant la chasse, la capture, la collecte, la possession, le transport et le commerce des spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages.

 

Art. 3. - En vue de déterminer les quotas annuels de collecte et d’exportation de spécimens de faune et de flore sauvages un avis de commerce non préjudiciable sera obligatoirement sollicité par l’Organe de Gestion auprès de l’Autorité Scientifique concernée.

 

 

SECTION 2

Dispositions institutionnelles

 

Art. 4. - L’application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d’extinction et de la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage est assurée par :

1. L’Organe de Gestion ;

2. Les Autorités Scientifiques.

 

Ils sont assistés par un secrétariat permanent dont le fonctionnement sera régi par un règlement intérieur.

 

 

SECTION 3

De l’Organe de Gestion

 

Art. 5. - L’Organe de Gestion est un département du Ministère chargé des Eaux et Forêts. Il est l’organe d’administration et de décision défini par la CITES et la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages, il est l’unique interlocuteur des opérateurs économiques et, en tant que point focal, assure la liaison avec le secrétariat CITES et les autres Ministères concernés.

 

Art. 6. - L’Organe de Gestion est chargé notamment de :

1. Délivrer les permis, certificats et autorisations conformément aux dispositions de la CITES et la loi et en particulier les autorisations de chasse, de collecte ou de capture ;

2. Attacher à tout permis ou certificat toutes les conditions qu’il juge nécessaires ;

3. Coopérer avec les autres autorités compétentes pour l’application de la législation nationale concernant la conservation des espèces de faune et de flore sauvages ;

4. Tenir un registre de commerce international des spécimens et préparer un rapport annuel concernant ce commerce conformément à l’article VIII alinéa 7a de la CITES selon la périodicité usuelle ;

5. Décider de la destination finale des spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages ;

6. Procéder ou faire  procéder à l’étiquetage et marquage des spécimens d’espèces exportés ;

7. Décider de l’exportation à des fins non commerciales de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe I et de l’exportation à des fins commerciales de spécimens d’espèces inscrites aux annexe II, III et IV de la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 après consultation de l’Autorité Scientifique et les soumettre au besoin à un régime de quotas, fixé au cours du premier trimestre de l’année en cours ;

8. Désigner un ou plusieurs Centres de Sauvegarde pour les spécimens vivants saisis ou confisqués après consultation de l’Autorité Scientifique ;

9. Faire toute proposition destinée à mettre en application les normes et recommandations de la CITES ;

10. Accomplir toute autre tâche que lui confie le Ministre chargé des Eaux et Fore^ts dans le cadre de l’application de la CITES  et de la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages.

 

Art. 7. - Les permis, certificats ou autorisations sont signés, au nom et pour le compte de l’Organe de Gestion, par des personnes autorisées par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts.

Cet arrêté sera notifié au secrétariat CITES.

 

Art. 8. - Le règlement d’un dossier au niveau de l’Organe de Gestion doit intervenir dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa réception. Au cas ou l’Organe de Gestion estime nécessaire de demander des informations complémentaires, la décision est prise dans les trois jours ouvrables suivant la réception des compléments d’information.

 

 

SECTION 4

Des Autorités Scientifiques

 

Art. 9. - Les Autorités Scientifiques comprennent deux cellules : l’Autorité Scientifique Faune et l’Autorité Scientifique Flore.

Chaque Autorité est composée de personnalités scientifiques provenant d’Institutions universitaires ou scientifiques.

Un arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts fixe la composition et la nomination des membres sur proposition des institutions concernées.

 

Art. 10. - Chaque Autorité Scientifique est dirigée par un chef de file désigné par et parmi ses membres.

 

Art. 11. - Les Autorités Scientifiques sont chargées de :

1. Vérifier l’aptitude du destinataire à conserver et traiter avec soin les spécimens vivants d’espèces inscrites à l’annexe I importés ou introduits ou faire ses recommandations à l’Organe de Gestion avant que celui-ci ne procède à l’instruction du dossier et à la délivrance des permis ou certificats ;

2. Indiquer à l’Organe de Gestion si les institutions scientifiques  demandant leur enregistrement pour obtenir des étiquettes d’échange scientifique remplissent les conditions énoncées dans les résolutions des conférences des Parties, et se conforment à d’autres normes ou à toute exigence nationale plus stricte ;

3. Examiner toutes les demandes d’agrément ou autres soumises en vertu de l’article VII, paragraphes 4 ou 5 de la CITES concernant les espèces animales élevées en captivité ou végétales reproduites artificiellement, et indiquer à l’Organe de Gestion CITES si l’établissement en question répond aux critères de production, conformément à la Convention et aux résolutions pertinentes y afférentes ;

4. Réunir et analyser les informations sur les états biologique et écologique des espèces touchées par le commerce pour une meilleure connaissance de leur statut de conservation et pour proposer, le cas échéant, le changement de statut de ces espèces par amendement de annexes de la CITES ;

5. S’assurer que les conclusions et les avis de l’Autorité Scientifique du pays d’exportation concernant l’exportation des espèces inscrites aux annexes I ou II ou III de la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 sont fondées sur une analyse scientifique des informations disponibles concernant l’état des populations, leur répartition géographique, leur tendance d’évolution (prélèvements, déperdition et autres facteurs biologiques et écologiques) et celles sur le commerce de l’espèce en question ;

6. Examiner les propositions d’amendement des annexes soumises par d’autres Parties et formuler des avis et recommandations pour permettre à Madagascar de se prononcer en toute connaissance de cause à la Conférence des Parties ;

7. Participer à la mise en œuvre des notifications CITES nécessitant un avis scientifique ;

8. Emettre des avis sur la délivrance des permis d’exportation ou des certificats d’introduction en provenance de la mer et particulièrement pour les espèces inscrites aux annexes I, II ou III de la n° 2005-018 du 17 octobre 2005, en indiquant dans quelle mesure ces transactions sont susceptibles de nuire à la survie des espèces en cause ;

9. Emettre des avis sur la délivrance des permis pour l’importation des spécimens d’espèces inscrites aux annexes II et III de la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005, en indiquant si les objectifs de l’importation sont susceptibles de nuire à la survie de ces espèces, et en se prononçant sur le risque éventuel induit par l’introduction d’espèces exotiques selon la loi sur la mise en comptabilité des investissements avec l’environnement (MECIE) ;

10. Surveiller de façon continue et appropriée la situation des espèces autochtones inscrites en annexe II de la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 et les données relatives aux exportations et, si nécessaire, recommander les mesures correctives à prendre afin de conserver chaque espèce, dans toute son aire de répartition, à un niveau conforme à son rôle dans les écosystèmes et nettement supérieur à celui qui entraînerait son inscription à l’annexe I de la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 ;

11. Conseiller d’Organe de Gestion sur la destination des spécimens saisis ou confisqués ;

12. Faire toute recommandation pertinente sur les mesures appropriées pour assurer la protection des espèces de faune et de flore sauvages ;

13. Effectuer toutes autres tâches à celles confiées par le Ministre chargé des Eaux et Forêts.

 

Art. 12. - L’Autorité Scientifique saisie d’un dossier est tenue de donner son avis technique dans un délai de un (1) à cinq (5) jours à compter de la réception de celui-ci

L’avis doit être scientifique motivée et préciser que les objets des opérations nuisent ou ne nuisent pas à la survie des espèces.

Elle peut, suivant la complexité du dossier, faire appel à la coopération d’experts nationaux et/étrangers.

 

Art. 13. - Les Autorités Scientifiques fournit des avis consultatifs à l’Organe de Gestion.

 

 

SECTION 5

Dispositions financières

 

Art. 14. - La délivrance des documents visés au chapitre 4 de la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages, ainsi que les services rendus par l’Organe de Gestion donnent lieu à perception des droits, taxes et redevances déterminés par arrêté.

 

 

SECTION 6

Dispositions finales

 

Art. 15. - Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Art. 16. - Le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, le Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement de secteur Privé, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Madagascar.

 

Antananarivo, le 31 janvier 2006.

Jacques SYLLA.

 

Par le Premier Ministre, chef du Gouvernement :

 

Le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts,

Charles Sylvain RABOTOARISOA

 

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Marcel  RANJEVA

 

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche,

RANDRIARIMANANA  Harison Edmond.

 

Le  Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique,

Haja  RAZAFINJATOVO.

 

Le Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé,

Roger Marie  RAFANOMEZANTSOA.

 

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,

Benjamin Andriamparany  RADAVIDSON.

 

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