Décrets 52
DECRET N° 2006-097 du 31
janvier 2006
Fixant les modalités d’application
de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages
(J.O. n° 3 123 du
13/08/07, p. 4588)
Le premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la
constitution,
Vu
l’ordonnance n° 60-126 du 3 octobre 1960 relative à la chasse, pêche et la
protection de la faune.
Vu
l’ordonnance n° 75-014 du 5 août 1975 autorisant la ratification de
Vu
l’ordonnance n° 86-013 du 17 septembre 1986 relative à la législation
phytosanitaire à Madagascar,
Vu la loi
modifiée n° 90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de
l’environnement,
Vu la loi
n° 97-017 du 8 août 1997 portant révision de la législation
forestière,
Vu la loi
n° 2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages,
Vu le
décret n° 2001-1123 du 28 décembre 2001 relatif aux modalités de gestion
des Fonds Forestiers National, Provincial et Régional.
Vu le
décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du premier
Ministre, Chef du Gouvernement.
Vu le
décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets
n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 5 juillet 2004,
n° 2004-1076 du 7 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005,
n° 200-700 du 19 octobre 2005 et n° 2005-827 du 28 novembre 2005
portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003-178 du 18 mars 2004 fixant les attributions du Ministre de
l’Environnement, des Eaux et Forêts ainsi que l’organisation générale de son
Département et les décrets n° 2004-452 du 6 avril 2004 et n° 2005-334
du 31 mai 2005 modifiant et complétant le décret n° 2003-100 du 11 février
2003 portant organisation générale du Ministère de l’Environnement, des Eaux et
Forêts
Sur
proposition du Ministre de l’Environnement, des Eaux et
Forêts.
En conseil
du Gouvernement
Décrète :
Section
1
Dispositions
générales
Article
premier. - Le
présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 2005-018 du 17
octobre 2005 relative au commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages.
Art. 2.
- Toute personne
morale ou physique qui souhaite se livrer à l’importation, exportation,
réexportation, au transit, au transbordement et à l’introduction en provenance
de la mer des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I, II et III et relevant
de l’annexe IV de la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 relative au commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages doit faire une demande
écrite auprès de l’Organe de Gestion et de conformer au Manuel de procédures
relatif au commerce international de spécimens d’espèces de faune et de flore
sauvages.
Les pièces
suivantes doivent accompagner notamment la demande :
1. Un certificat d’enregistrement au
Registre de commerce et des Sociétés pour la personne morale ou une attestation
de recherche scientifique, le cas échéant ;
2. Une déclaration sur l’honneur
attestant l’exactitude des informations fournies ;
3. Une autorisation ou un permis ou
un certificat ou autres documents officiels exigés par les autres lois et
règlements spécifiques régissant la chasse, la capture, la collecte, la
possession, le transport et le commerce des spécimens d’espèces de faune et de
flore sauvages.
Art. 3.
- En vue de
déterminer les quotas annuels de collecte et d’exportation de spécimens de faune
et de flore sauvages un avis de commerce non préjudiciable sera obligatoirement
sollicité par l’Organe de Gestion auprès de l’Autorité Scientifique
concernée.
SECTION
2
Dispositions
institutionnelles
Art. 4.
- L’application de
1. L’Organe de
Gestion ;
2. Les Autorités
Scientifiques.
Ils sont
assistés par un secrétariat permanent dont le fonctionnement sera régi par un
règlement intérieur.
SECTION
3
De
l’Organe de Gestion
Art. 5.
- L’Organe de
Gestion est un département du Ministère chargé des Eaux et Forêts. Il est
l’organe d’administration et de décision défini par
Art. 6.
- L’Organe de
Gestion est chargé notamment de :
1. Délivrer les permis, certificats
et autorisations conformément aux dispositions de
2. Attacher à tout permis ou
certificat toutes les conditions qu’il juge
nécessaires ;
3. Coopérer avec les autres
autorités compétentes pour l’application de la législation nationale concernant
la conservation des espèces de faune et de flore
sauvages ;
4. Tenir un registre de commerce
international des spécimens et préparer un rapport annuel concernant ce commerce
conformément à l’article VIII alinéa 7a de
5. Décider de la destination finale
des spécimens d’espèces de faune et de flore
sauvages ;
6. Procéder ou faire procéder à l’étiquetage et marquage des
spécimens d’espèces exportés ;
7. Décider de l’exportation à des
fins non commerciales de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe I et de
l’exportation à des fins commerciales de spécimens d’espèces inscrites aux
annexe II, III et IV de la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 après
consultation de l’Autorité Scientifique et les soumettre au besoin à un régime
de quotas, fixé au cours du premier trimestre de l’année en
cours ;
8. Désigner un ou plusieurs Centres
de Sauvegarde pour les spécimens vivants saisis ou confisqués après consultation
de l’Autorité Scientifique ;
9. Faire toute proposition destinée
à mettre en application les normes et recommandations de
10. Accomplir toute autre tâche que
lui confie le Ministre chargé des Eaux et Fore^ts dans le cadre de l’application
de
Art. 7.
- Les permis,
certificats ou autorisations sont signés, au nom et pour le compte de l’Organe
de Gestion, par des personnes autorisées par arrêté du Ministre chargé des Eaux
et Forêts.
Cet arrêté
sera notifié au secrétariat CITES.
Art. 8.
- Le règlement d’un
dossier au niveau de l’Organe de Gestion doit intervenir dans un délai de trois
jours ouvrables à compter de sa réception. Au cas ou l’Organe de Gestion estime
nécessaire de demander des informations complémentaires, la décision est prise
dans les trois jours ouvrables suivant la réception des compléments
d’information.
SECTION
4
Des
Autorités Scientifiques
Art. 9.
- Les Autorités
Scientifiques comprennent deux cellules : l’Autorité Scientifique Faune et
l’Autorité Scientifique Flore.
Chaque
Autorité est composée de personnalités scientifiques provenant d’Institutions
universitaires ou scientifiques.
Un arrêté
du Ministre chargé des Eaux et Forêts fixe la composition et la nomination des
membres sur proposition des institutions concernées.
Art. 10.
- Chaque Autorité
Scientifique est dirigée par un chef de file désigné par et parmi ses
membres.
Art. 11.
- Les Autorités
Scientifiques sont chargées de :
1. Vérifier l’aptitude du
destinataire à conserver et traiter avec soin les spécimens vivants d’espèces
inscrites à l’annexe I importés ou introduits ou faire ses recommandations à
l’Organe de Gestion avant que celui-ci ne procède à l’instruction du dossier et
à la délivrance des permis ou certificats ;
2. Indiquer à l’Organe de Gestion si
les institutions scientifiques
demandant leur enregistrement pour obtenir des étiquettes d’échange
scientifique remplissent les conditions énoncées dans les résolutions des
conférences des Parties, et se conforment à d’autres normes ou à toute exigence
nationale plus stricte ;
3. Examiner toutes les demandes
d’agrément ou autres soumises en vertu de l’article VII, paragraphes 4 ou 5 de
4. Réunir et analyser les
informations sur les états biologique et écologique des espèces touchées par le
commerce pour une meilleure connaissance de leur statut de conservation et pour
proposer, le cas échéant, le changement de statut de ces espèces par amendement
de annexes de
5. S’assurer que les conclusions et
les avis de l’Autorité Scientifique du pays d’exportation concernant
l’exportation des espèces inscrites aux annexes I ou II ou III de la loi
n° 2005-018 du 17 octobre 2005 sont fondées sur une analyse scientifique
des informations disponibles concernant l’état des populations, leur répartition
géographique, leur tendance d’évolution (prélèvements, déperdition et autres
facteurs biologiques et écologiques) et celles sur le commerce de l’espèce en
question ;
6. Examiner les propositions
d’amendement des annexes soumises par d’autres Parties et formuler des avis et
recommandations pour permettre à Madagascar de se prononcer en toute
connaissance de cause à
7. Participer à la mise en œuvre des
notifications CITES nécessitant un avis
scientifique ;
8. Emettre des avis sur la
délivrance des permis d’exportation ou des certificats d’introduction en
provenance de la mer et particulièrement pour les espèces inscrites aux annexes
I, II ou III de la n° 2005-018 du 17 octobre 2005, en indiquant dans quelle
mesure ces transactions sont susceptibles de nuire à la survie des espèces en
cause ;
9. Emettre des avis sur la
délivrance des permis pour l’importation des spécimens d’espèces inscrites aux
annexes II et III de la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005, en indiquant si
les objectifs de l’importation sont susceptibles de nuire à la survie de ces
espèces, et en se prononçant sur le risque éventuel induit par l’introduction
d’espèces exotiques selon la loi sur la mise en comptabilité des investissements
avec l’environnement (MECIE) ;
10. Surveiller de façon continue et
appropriée la situation des espèces autochtones inscrites en annexe II de la loi
n° 2005-018 du 17 octobre 2005 et les données relatives aux exportations
et, si nécessaire, recommander les mesures correctives à prendre afin de
conserver chaque espèce, dans toute son aire de répartition, à un niveau
conforme à son rôle dans les écosystèmes et nettement supérieur à celui qui
entraînerait son inscription à l’annexe I de la loi n° 2005-018 du 17
octobre 2005 ;
11. Conseiller d’Organe de Gestion
sur la destination des spécimens saisis ou
confisqués ;
12. Faire toute recommandation
pertinente sur les mesures appropriées pour assurer la protection des espèces de
faune et de flore sauvages ;
13. Effectuer toutes autres tâches à
celles confiées par le Ministre chargé des Eaux et Forêts.
Art. 12.
- L’Autorité
Scientifique saisie d’un dossier est tenue de donner son avis technique dans un
délai de un (1) à cinq (5) jours à compter de la réception de
celui-ci
L’avis doit
être scientifique motivée et préciser que les objets des opérations nuisent ou
ne nuisent pas à la survie des espèces.
Elle peut,
suivant la complexité du dossier, faire appel à la coopération d’experts
nationaux et/étrangers.
Art. 13.
- Les Autorités
Scientifiques fournit des avis consultatifs à l’Organe de
Gestion.
SECTION
5
Dispositions
financières
Art. 14.
- La délivrance des
documents visés au chapitre 4 de la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages, ainsi que
les services rendus par l’Organe de Gestion donnent lieu à perception des
droits, taxes et redevances déterminés par arrêté.
SECTION
6
Dispositions
finales
Art. 15.
- Toutes
dispositions antérieures et contraires au présent décret sont et demeurent
abrogées.
Art. 16.
- Le Ministre de
l’Environnement, des Eaux et Forêts, le Ministre des Affaires Etrangères, le
Ministre de l’Education Nationale et de
Antananarivo, le 31 janvier
2006.
Jacques
SYLLA.
Par le
Premier Ministre, chef du Gouvernement :
Le Ministre
de l’Environnement, des Eaux et Forêts,
Charles
Sylvain RABOTOARISOA
Le Ministre
des Affaires Etrangères,
Marcel RANJEVA
Le Ministre
de l’Agriculture, de l’Elevage et de
RANDRIARIMANANA Harison
Edmond.
Le Ministre de l’Education Nationale et de
Haja RAZAFINJATOVO.
Le Ministre
de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur
Privé,
Roger
Marie
RAFANOMEZANTSOA.
Le Ministre
de l’Economie, des Finances et du Budget,
Benjamin
Andriamparany
RADAVIDSON.