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Décrets 521

Décret n° 61-267 du 26 mai 1961

Décret n° 61-267 du 26 mai 1961

portant création du passeport de la République Malgache

(J.O. du 10.06.61, p.1023 RTL VI)

[Texte applicable en ses dispositions non contraires à celles du décret n° 2000-127 du 24 février 2000 fixant les modalités d’application des nouvelles dispositions de la loi n° 99-032 portant loi de finances pour l’exercice 2000 relatives à la création de passeport et délivrance de documents de voyage aux nationaux : J.O. n° 2700 du 09.04.2001, p. 1228]

 

Article premier - Le décret n° 60-231 du 28 juillet 1960 instituant à titre provisoire, pour les ressortissants malgaches se rendant à l'extérieur, un laissez-passer valant passeport, est et demeure abrogé.

 

Art. 2 - Il est créé un passeport de la République Malgache conforme au modèle annexé au présent décret et correspondant aux normes internationales.

 

Art. 3 - Le passeport est un titre de circulation. Sauf dispositions réglementaires contraires qui seraient susceptibles d'être édictées, il ne peut servir de pièce d'identité.

 

Art. 4 - Sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret, le passeport est exigé de tous les nationaux malgaches quittant le territoire de la République. II est valable trois ans, sauf mentions spéciales qui en réduisent la durée de validité, et celle-ci peut être prorogée pour des périodes au plus égales à trois ans.

 

Art. 5 - II est délivré par le ministère de l'intérieur (direction de la sécurité nationale) à toute personne majeure qui en fait la demande écrite et justifie d'un motif de déplacement pour elle et, éventuellement, pour ses enfants mineurs qui doivent l'accompagner.

 

Art. 6 - Lors du dépôt de la demande, adressée au chef de district (sous-préfet) du domicile du demandeur, ce dernier est tenu de présenter sa carte d'identité. Le chef de district transmettra cette demande au ministère de l'intérieur sous le couvert du Secrétaire d'Etat délégué à la province intéressée (service de sécurité et de police) en mentionnant le numéro de la carte d'identité qui lui a été présentée.

La photographie destinée à figurer sur le passeport doit avoir quatre centimètres sur quatre centimètres environ, être récente et parfaitement ressemblante (de face, oreilles dégagées, tête d'une hauteur de deux centimètres au moins, sans lunettes de soleil et sans coiffure ; cette dernière prescription ne s'applique pas aux religieuses).

 

Art. 7 - Les personnes mineures non émancipées qui désirent voyager seules et se faire délivrer un passeport doivent joindre aux pièces prévues aux articles 5 et 6 du présent décret l'autorisation paternelle de quitter le Territoire.

En cas de décès, d'interdiction ou d'empêchement légal officiellement constaté du père, cette autorisation est donnée par la mère ou, à défaut de celle-ci, par la personne investie légalement de la garde de l'enfant.

La signature du père, de la mère, ou de la personne légalement investie de la garde de l'enfant doit être légalisée.

L'autorisation doit comporter la justification du motif du déplacement.

Les mineurs émancipés doivent justifier de leur émancipation.

 

Art. 8 - Les mineurs âgés de plus de quinze ans, qu'ils voyagent seuls ou accompagnés, doivent être munis d'un passeport individuel.

 

Art. 9 - Les mineurs âgés de moins de quinze ans et non munis d'un passeport individuel doivent figurer sur le passeport de leur père ou de leur mère ou de la personne qui les accompagne.

Les photographies de ceux âgés de plus de sept ans doivent être apposées sur le passeport.

 

Art. 10 - Sauf le cas prévu à l'article précédent, le passeport est rigoureusement personnel et doit être signé de son titulaire. II ne peut être prêté ni faire l'objet d'un envoi par la poste.

 

Art. 11 - Le titulaire d'un passeport doit, avant de se rendre à l'extérieur, obtenir un visa de sortie du ministère de l'intérieur (direction de la sécurité nationale).

 

Art. 12 - Le visa de sortie est révocable à tout moment.

 

Art. 13 - En cas de perte ou de destruction de son passeport, le titulaire doit informer immédiatement le service qui l'a délivré ou, à défaut, l'autorité administrative ou consulaire compétente la plus proche.

 

Art. 14 - Le renouvellement ou la prorogation d'un passeport venu à expiration au cours d'un séjour à l'extérieur doit être demandé au consulat compétent de la résidence de l'intéressé : consulat représentant les intérêts de la République Malgache.

 

Art. 15 - II est interdit d'effectuer sur un passeport tout grattage, correction, rature, surcharge ou adjonction de mentions ou de feuillets supplémentaires.

Toutes modifications non opérées par l'autorité compétente pour sa délivrance ou son renouvellement entraînent la nullité du document.

 

Art. 16 - Il est perçu à la délivrance de chaque passeport une taxe de mille francs.

 
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