Décrets 521
Décret
n° 61-267 du 26 mai 1961
portant création du passeport de la République Malgache
(J.O.
du 10.06.61, p.1023 RTL VI)
[Texte
applicable en ses dispositions non contraires à celles du décret n° 2000-127 du
24 février 2000 fixant les modalités d’application des nouvelles dispositions
de la loi n° 99-032 portant loi de finances pour l’exercice 2000 relatives à la
création de passeport et délivrance de documents de voyage aux nationaux :
J.O. n° 2700 du 09.04.2001, p. 1228]
Article premier - Le décret
n° 60-231 du 28 juillet 1960 instituant à titre provisoire, pour les
ressortissants malgaches se rendant à l'extérieur, un laissez-passer valant
passeport, est et demeure abrogé.
Art. 2 - Il est créé un
passeport de la République Malgache conforme au modèle annexé au présent décret
et correspondant aux normes internationales.
Art. 3 - Le passeport est un
titre de circulation. Sauf dispositions réglementaires contraires qui seraient
susceptibles d'être édictées, il ne peut servir de pièce d'identité.
Art. 4 - Sous réserve des
dispositions de l'article 9 du présent décret, le passeport est exigé de tous
les nationaux malgaches quittant le territoire de la République. II est valable trois ans, sauf mentions spéciales qui en réduisent
la durée de validité, et celle-ci peut être prorogée pour des périodes au plus
égales à trois ans.
Art. 5 - II est délivré par
le ministère de l'intérieur (direction de la sécurité nationale) à toute
personne majeure qui en fait la demande écrite et justifie d'un motif de
déplacement pour elle et, éventuellement, pour ses enfants mineurs qui doivent
l'accompagner.
Art. 6 - Lors du dépôt de la
demande, adressée au chef de district (sous-préfet) du domicile du demandeur,
ce dernier est tenu de présenter sa carte d'identité. Le chef de district
transmettra cette demande au ministère de l'intérieur sous le couvert du
Secrétaire d'Etat délégué à la province intéressée (service de sécurité et de
police) en mentionnant le numéro de la carte d'identité qui lui a été présentée.
La photographie destinée à figurer sur le passeport doit avoir quatre
centimètres sur quatre centimètres environ, être récente et parfaitement
ressemblante (de face, oreilles dégagées, tête d'une hauteur de deux
centimètres au moins, sans lunettes de soleil et sans coiffure ; cette
dernière prescription ne s'applique pas aux religieuses).
Art. 7 - Les personnes
mineures non émancipées qui désirent voyager seules et se faire délivrer un
passeport doivent joindre aux pièces prévues aux
articles 5 et 6 du présent décret l'autorisation paternelle de quitter le
Territoire.
En cas de décès, d'interdiction ou d'empêchement légal officiellement
constaté du père, cette autorisation est donnée par la mère ou, à défaut de
celle-ci, par la personne investie légalement de la garde de l'enfant.
La signature du père, de la mère, ou de la personne légalement investie
de la garde de l'enfant doit être légalisée.
L'autorisation doit comporter la justification du motif du déplacement.
Les mineurs émancipés doivent justifier de leur émancipation.
Art. 8 - Les mineurs âgés de
plus de quinze ans, qu'ils voyagent seuls ou accompagnés, doivent être munis
d'un passeport individuel.
Art. 9 - Les mineurs âgés de
moins de quinze ans et non munis d'un passeport individuel doivent figurer sur
le passeport de leur père ou de leur mère ou de la personne qui les accompagne.
Les photographies de ceux âgés de plus de sept ans doivent être
apposées sur le passeport.
Art. 10 - Sauf le cas prévu à
l'article précédent, le passeport est rigoureusement personnel et doit être
signé de son titulaire. II ne peut être prêté ni faire l'objet d'un envoi par
la poste.
Art. 11 - Le titulaire d'un
passeport doit, avant de se rendre à l'extérieur, obtenir un visa de sortie du
ministère de l'intérieur (direction de la sécurité nationale).
Art. 12 - Le visa de sortie
est révocable à tout moment.
Art. 13 - En cas de perte ou
de destruction de son passeport, le titulaire doit informer immédiatement le
service qui l'a délivré ou, à défaut, l'autorité administrative ou consulaire
compétente la plus proche.
Art. 14 - Le renouvellement
ou la prorogation d'un passeport venu à expiration au cours d'un séjour à
l'extérieur doit être demandé au consulat compétent de la résidence de
l'intéressé : consulat représentant les intérêts de la République Malgache.
Art. 15 - II est interdit
d'effectuer sur un passeport tout grattage, correction, rature, surcharge ou
adjonction de mentions ou de feuillets supplémentaires.
Toutes modifications non opérées par l'autorité compétente pour sa
délivrance ou son renouvellement entraînent la nullité du document.
Art. 16 - Il est perçu à la
délivrance de chaque passeport une taxe de mille francs.