Décrets 523
DECRET N° 61-227 DU 19 MAI
1961
créant un cadre de contrôleurs du Travail
et
fixant le statut particulier de ce cadre
(J.O. n° 170 du 03.6.61, p.967)
Article premier - Il est un cadre des contrôleurs du travail.
Ce cadre est
soumis aux dispositions statutaires particulières du présent décret, en
application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 60-003 du 15 février
1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l’Etat.
Le cadre des
contrôleurs du travail est classé dans la catégorie B prévue à l’article 23 de
la loi susvisée n° 60-003 du 15 février 1960, dans les conditions déterminées
par le décret n° 60-237 du 29 juillet 1960 portant classement hiérarchique des
cadres de fonctionnaires et des emplois civils de l’Etat.
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2
- Les contrôleurs du travail
assistent les inspecteurs du travail et des lois sociales dans l’exercice de
leurs fonctions.
Ils sont
habilités à constater les infractions aux dispositions de la législation et de
la réglementation du travail par des rapports écrits au vu desquels les
inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent dresser procès-verbal.
Ils peuvent
être appelés à remplir les fonctions de rédacteur et de chef de bureau à
l’administration centrale du Ministère du Travail.
Art. 3
- la hiérarchie,
l’échelonnement indiciaire et la péréquation du cadre des contrôleurs du
travail sont fixés ainsi qu’il suit :
GRADES, CLASSES,
ECHELONS |
INDICES |
Péréquation (1) |
Contrôleur principal de classe
exceptionnelle |
800 |
10 p. 100 |
Contrôleur principal |
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3° échelon................................. |
760 |
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2° échelon................................. |
720 |
20 p. 100 |
1° échelon................................. |
680 |
|
Contrôleur
de 1ère classe |
|
|
3° échelon................................. |
640 |
|
2° échelon................................. |
600 |
30 p. 100 |
1° échelon................................. |
560 |
|
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|
Contrôleur
de 2ème classe |
|
|
4° échelon................................. |
520 |
40 p. 100 |
3° échelon................................. |
485 |
|
2° échelon................................. |
450 |
|
1° échelon................................. |
415 |
|
Stagiaire................................... |
380 |
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(1) Calculée sur l’effectif total réel du cadre |
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Lorsque le
chiffre obtenu par le calcul du pourcentage présente une décimale égale ou
supérieure à 5, ce chiffre est augmenté d’une unité.
Art. 4
- L’effectif réglementaire du
cadre des contrôleurs du travail est fixé à trente unités.
Aucun
recrutement ne peut toutefois être effectué au-delà de l’effectif des agents du
cadre inscrit au budget de l’exercice en cours.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
Art. 5
- Conditions générales. – Tout candidat à un emploi du cadre des
contrôleurs du travail doit satisfaire aux conditions générales énoncées aux
articles 19, 20 et 40 de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 relative au statut
général des fonctionnaires des cadres de l’Etat.
En raison des
conditions d’aptitude physique spéciales exigées dans certains emplois, le
personnel féminin ne pourra dépasser 10 p. 100 de l’effectif total réel des
agents du cadre.
Art. 6
- Conditions particulières. – Les contrôleurs du travail sont
recrutés par concours :
1° Concours direct, ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de
l’enseignement secondaire ou d’un diplôme au moins équivalent, ou de la
capacité en droit. Le programme et les modalités de ce concours figurent en annexe
I au présent décret ;
2° Concours professionnel, ouvert aux fonctionnaires du cadre des
assistants d’administration qui, à la date de l’arrêté portant ouverture du
concours, réunissent au moins cinq ans de services effectifs dans ce cadre
accomplis dans les services du travail et des lois sociales. Le programme et
les modalités de ce concours figurent en annexe II au présent décret.
La répartition
des places entre les deux concours s’effectue dans les proportions
suivantes :
Concours
direct ................................................. 80
p. 100
Concours
professionnel ................................... 20
p. 100
Toutefois, en
cas d’insuffisance du nombre de candidats reçus à l’un des deux concours, les
places demeurées vacantes pourront être attribuées aux candidats à l’autre
concours dans l’ordre de leur classement.
Nul ne peut
être admis à se présenter plus de trois fois au concours direct ou au concours
professionnel.
Peuvent, en
outre, être recrutés au choix en qualité de contrôleurs du travail, dans la
limite du neuvième des nominations prononcées après concours les fonctionnaires
du cadre des assistants d’administration ayant atteint le grade d’assistant
principal ou proposables pour la nomination à ce grade, justifiant de cinq ans
au moins de services effectifs dans leur cadre accomplis dans les services du
travail et des lois sociales, âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de
cinquante ans et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la
commission administrative du cadre des contrôleurs du travail.
Les candidats
admis au concours direct sont nommés à l’échelon de stage.
Les
fonctionnaires admis au concours professionnel ou recrutés au choix après
inscription sur la liste d’aptitude sont, conformément aux dispositions de
l’article 22 de la loi n° 60-003 du 15 février 1960, nommés au grade, classe et
échelon doté de l’indice immédiatement supérieur à l’indice dont ils
bénéficiaient dans leur cadre de provenance.
Art. 7
- Les contrôleurs du travail
recrutés par concours direct ou professionnel doivent accomplir un stage dans
les conditions fixées par le décret n° 60-047 du 9 mars 1960.
La durée du
stage est fixée à un an.
CHAPITRE III
AVANCEMENT
Art. 8
- Les règles générales
applicables en matière d’avancement au personnel du cadre des contrôleurs du
travail sont déterminées par le chapitre III du titre V de la loi n° 60-003 du
15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de
l’Etat.
Art. 9
- L’avancement d’échelon,
dans une même classe, des fonctionnaires du présent cadre est constaté par
arrêté à deux ans d’ancienneté.
Art. 10
- L’avancement de grade et de classe a lieu au
choix par tableau d’avancement selon les conditions déterminées au tableau
ci-après.
De contrôleur de 2ème classe à contrôleur de 1ère
classe |
Un an d’ancienneté au 4è
échelon de la 2è classe et cinq ans de services effectifs dans le
cadre. |
De contrôleur de 1ère classe à contrôleur
principal |
Deux ans d’ancienneté au 3è
échelon de la 1ère classe et dix ans de services effectifs dans le
cadre dont cinq ans dans la 1ère classe du grade de contrôleur du
travail. |
De contrôleur principal à contrôleur principal de classe
exceptionnelle |
Trois ans d’ancienneté au 3è
échelon du grade de contrôleur principal et quinze ans de services effectifs
dans le cadre dont cinq ans dans le grade de contrôleur principal du travail. |
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 11
- Le nombre des
fonctionnaires du cadre placés en position de détachement de longue durée, en
disponibilité ou en position hors cadre ne peut excéder 10 p. 100 de l’effectif
du cadre, sans préjudice des dispositions de l’article 26 du décret n° 60-051
du 9 mars 1960.
Art. 12
- Avant leur première entrée
en fonctions, les contrôleurs du travail prêtent, dans les conditions prévues à
l’article 99 du Code du travail, serment de bien remplir leur charge et de ne
pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication
et, en général, les procédés d’exploitation dont ils pourraient avoir
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 13
- Les fonctionnaires du cadre
des adjoints d’administration, employés à la date de publication du présent
décret, dans les services du travail et des lois sociales, dans les fonctions
de contrôleur du travail, pourront être versés dans le présent cadre pour
compter du 1er juillet 1960, à l’égalité de grade, classe et
échelon, en conservant l’ancienneté acquise dans leurs grade, classe et
échelon.
Les intéressés
devront, à cet effet, formuler une demande dans un délai de deux mois après la
publication du présent statut.
Art. 14
- Pour la constitution
initiale du cadre organisé par le présent décret, pourront également être nommés
contrôleurs du travail, pour compter du 1er juillet 1960, dans la
limite de 20 p. 100 de l’effectif réglementaire tel qu’il résulte de l’article
4 ci-dessus, les fonctionnaires du cadre des assistants d’administration
réunissant plus de cinq ans de services effectifs dans ce cadre ou dans un
cadre ex-spécial ordinaire dont deux ans au moins dans les services du travail
et des lois sociales et inscrits sur une liste spéciale d’aptitude dressée
après avis d’une commission paritaire d’intégration composée du Secrétaire
d’Etat à la fonction publique ou son représentant, du Ministre du travail et
des lois sociales ou son représentant et de deux fonctionnaires d’un cadre de
l’Etat de même classement indiciaire que le présent cadre.
Toutefois, les
assistants d’administration ayant suivi un stage de formation professionnelle
organisé par le bureau international du travail et ayant obtenu à l’issue de ce
stage la note moyenne générale exigée pourront être inscrits sur la liste
d’aptitude visée à l’alinéa précédent s’ils réunissaient au 1er
juillet 1960 plus de deux ans de services publics accomplis dans les services
du travail et des lois sociales.
Art. 15
- Les auxiliaires classés à
l’échelle IV ayant au moins dix ans de service dans l’administration dans des fonctions
normalement dévolues aux fonctionnaires du cadre des contrôleurs du travail et
inscrits sur une liste d’aptitude seront, conformément aux dispositions du
décret n° 60-371 du 28 septembre 1960, nommés dans le cadre organisé par le
présent décret aux grades, classe et échelon comportant un traitement de base,
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement de base dont ils
bénéficiaient dans la hiérarchie des auxiliaires, sans toutefois que ces
dispositions puissent avoir pour effet de les classer à un grade supérieur à
celui de contrôleur du travail de 1ère classe, 3è
échelon. Ils continueront toutefois à percevoir le traitement afférent à leur
ancien emploi si ledit traitement est supérieur à celui qui résulte de leur
classement dans la hiérarchie des contrôleurs du travail.
Art. 16
- Pendant un délai de cinq
ans à compter de la date de publication du présent statut, pourront également
être admis à faire acte de candidature au concours professionnel pour l’accès
au présent cadre les auxiliaires classés à l’échelle IV employés depuis au
moins cinq ans au 1er janvier de l’année du concours dans des
fonctions normalement dévolues aux fonctionnaires du présent cadre.
Pendant le
même délai, les dispositions du dernier alinéa de l’article 19 de la loi
sus-visée n° 60-003 du 15 février 1960 (recul de la limite d’âge) seront
applicables aux auxiliaires visés par le présent article pour leur admission en
qualité de fonctionnaires.
Conformément
aux dispositions de l’article 6 du décret n° 60-371 du 28 septembre 1960, les
candidats admis dans les conditions du présent article seront nommés au grade,
classe et échelon comportant un traitement de base égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur au traitement de base dont ils bénéficiaient dans la
hiérarchie des auxiliaires sans que ces dispositions puissent avoir pour effet
de les classer à un grade supérieur à celui de contrôleur du travail de 2ème
classe, 4è échelon. Ils continueront toutefois à percevoir le
traitement afférent à leur ancien emploi si ledit traitement est supérieur à
celui qui résulte de leur classement dans la hiérarchie des contrôleurs du
travail.
Ils seront
soumis dans l’échelon auquel ils auront été nommés aux dispositions de
l’article 7 ci-dessus (stage).
Art. 17
- Par dérogation aux
dispositions de l’article 6, 2° ci-dessus
et pendant un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret,
la durée des services accomplis dans les anciens cadres des sous-gouverneurs,
écrivains-interprètes et comptables de l’administration générale pourra être
prise en compte pour le calcul des cinq ans de services effectifs requis pour
être autorisé à prendre part au concours professionnel d’accès au présent
cadre.
Art. 18
- Pendant un délai de cinq
ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite d’âge
maximum de cinquante ans prévue à l’article 6 ci-dessus ne sera pas opposable
aux assistants d’administration pour leur nomination dans le présent cadre par
la voie de la liste d’aptitude.
Art. 19
- Par dérogation aux
dispositions de l’article 9 ci-dessus et pendant un délai de cinq ans à compter
de la date d’entrée en vigueur du présent statut, l’ancienneté exigée pour le
franchissement du 3° au 4° échelon de la 2ème classe est réduite de
moitié.
Art. 20
- Le Secrétaire d’Etat à la
Fonction Publique et le Ministre du Travail et des Lois Sociales sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra
effet à compter du 1er juillet 1960 et sera publié au Journal Officiel de la République
Malgache.