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Décrets 523

DECRET N° 61-227 DU 19 MAI 1961

DECRET N° 61-227 DU 19 MAI 1961

créant un cadre de contrôleurs du Travail

et fixant le statut particulier de ce cadre

(J.O. n° 170 du 03.6.61, p.967)

 

Article premier - Il est un cadre des contrôleurs du travail.

Ce cadre est soumis aux dispositions statutaires particulières du présent décret, en application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l’Etat.

Le cadre des contrôleurs du travail est classé dans la catégorie B prévue à l’article 23 de la loi susvisée n° 60-003 du 15 février 1960, dans les conditions déterminées par le décret n° 60-237 du 29 juillet 1960 portant classement hiérarchique des cadres de fonctionnaires et des emplois civils de l’Etat.

 

CHAPITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. 2 - Les contrôleurs du travail assistent les inspecteurs du travail et des lois sociales dans l’exercice de leurs fonctions.

Ils sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail par des rapports écrits au vu desquels les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent dresser procès-verbal.

Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions de rédacteur et de chef de bureau à l’administration centrale du Ministère du Travail.

 

Art. 3 - la hiérarchie, l’échelonnement indiciaire et la péréquation du cadre des contrôleurs du travail sont fixés ainsi qu’il suit :

 

 

GRADES, CLASSES, ECHELONS

INDICES

Péréquation

(1)

 

Contrôleur principal de classe exceptionnelle

 

800

 

10 p. 100

 

Contrôleur principal

 

 

3° échelon.................................

760

 

2° échelon.................................

720

20 p. 100

1° échelon.................................

680

 

 

Contrôleur de 1ère classe

 

 

3° échelon.................................

640

 

2° échelon.................................

600

30 p. 100

1° échelon.................................

560

 

 

 

 

Contrôleur de 2ème classe

 

 

4° échelon.................................

520

40 p. 100

3° échelon.................................

485

2° échelon.................................

450

1° échelon.................................

415

Stagiaire...................................

380

 

 

 

(1) Calculée sur l’effectif total réel du cadre

 

 

 

Lorsque le chiffre obtenu par le calcul du pourcentage présente une décimale égale ou supérieure à 5, ce chiffre est augmenté d’une unité.

 

Art. 4 - L’effectif réglementaire du cadre des contrôleurs du travail est fixé à trente unités.

Aucun recrutement ne peut toutefois être effectué au-delà de l’effectif des agents du cadre inscrit au budget de l’exercice en cours.

 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT

 

Art. 5 - Conditions générales. – Tout candidat à un emploi du cadre des contrôleurs du travail doit satisfaire aux conditions générales énoncées aux articles 19, 20 et 40 de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l’Etat.

En raison des conditions d’aptitude physique spéciales exigées dans certains emplois, le personnel féminin ne pourra dépasser 10 p. 100 de l’effectif total réel des agents du cadre.

 

Art. 6 - Conditions particulières. – Les contrôleurs du travail sont recrutés par concours :

    Concours direct, ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme au moins équivalent, ou de la capacité en droit. Le programme et les modalités de ce concours figurent en annexe I au présent décret ;

    Concours professionnel, ouvert aux fonctionnaires du cadre des assistants d’administration qui, à la date de l’arrêté portant ouverture du concours, réunissent au moins cinq ans de services effectifs dans ce cadre accomplis dans les services du travail et des lois sociales. Le programme et les modalités de ce concours figurent en annexe II au présent décret.

La répartition des places entre les deux concours s’effectue dans les proportions suivantes :

 

Concours direct ................................................. 80 p. 100

Concours professionnel ................................... 20 p. 100

Toutefois, en cas d’insuffisance du nombre de candidats reçus à l’un des deux concours, les places demeurées vacantes pourront être attribuées aux candidats à l’autre concours dans l’ordre de leur classement.

Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours direct ou au concours professionnel.

Peuvent, en outre, être recrutés au choix en qualité de contrôleurs du travail, dans la limite du neuvième des nominations prononcées après concours les fonctionnaires du cadre des assistants d’administration ayant atteint le grade d’assistant principal ou proposables pour la nomination à ce grade, justifiant de cinq ans au moins de services effectifs dans leur cadre accomplis dans les services du travail et des lois sociales, âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission administrative du cadre des contrôleurs du travail.

Les candidats admis au concours direct sont nommés à l’échelon de stage.

Les fonctionnaires admis au concours professionnel ou recrutés au choix après inscription sur la liste d’aptitude sont, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n° 60-003 du 15 février 1960, nommés au grade, classe et échelon doté de l’indice immédiatement supérieur à l’indice dont ils bénéficiaient dans leur cadre de provenance.

 

Art. 7 - Les contrôleurs du travail recrutés par concours direct ou professionnel doivent accomplir un stage dans les conditions fixées par le décret n° 60-047 du 9 mars 1960.

La durée du stage est fixée à un an.

 

CHAPITRE III 

AVANCEMENT

 

Art. 8 - Les règles générales applicables en matière d’avancement au personnel du cadre des contrôleurs du travail sont déterminées par le chapitre III du titre V de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l’Etat.

 

Art. 9 - L’avancement d’échelon, dans une même classe, des fonctionnaires du présent cadre est constaté par arrêté à deux ans d’ancienneté.

 

Art. 10 - L’avancement de grade et de classe a lieu au choix par tableau d’avancement selon les conditions déterminées au tableau ci-après.

 


 

De contrôleur de 2ème classe à contrôleur de 1ère classe

Un an d’ancienneté au 4è échelon de la 2è classe et cinq ans de services effectifs dans le cadre.

 

De contrôleur de 1ère classe à contrôleur principal

Deux ans d’ancienneté au 3è échelon de la 1ère classe et dix ans de services effectifs dans le cadre dont cinq ans dans la 1ère classe du grade de contrôleur du travail.

 

De contrôleur principal à contrôleur principal de classe exceptionnelle

Trois ans d’ancienneté au 3è échelon du grade de contrôleur principal et quinze ans de services effectifs dans le cadre dont cinq ans dans le grade de contrôleur principal du travail.

 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

Art. 11 - Le nombre des fonctionnaires du cadre placés en position de détachement de longue durée, en disponibilité ou en position hors cadre ne peut excéder 10 p. 100 de l’effectif du cadre, sans préjudice des dispositions de l’article 26 du décret n° 60-051 du 9 mars 1960.

 

Art. 12 - Avant leur première entrée en fonctions, les contrôleurs du travail prêtent, dans les conditions prévues à l’article 99 du Code du travail, serment de bien remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d’exploitation dont ils pourraient avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 13 - Les fonctionnaires du cadre des adjoints d’administration, employés à la date de publication du présent décret, dans les services du travail et des lois sociales, dans les fonctions de contrôleur du travail, pourront être versés dans le présent cadre pour compter du 1er juillet 1960, à l’égalité de grade, classe et échelon, en conservant l’ancienneté acquise dans leurs grade, classe et échelon.

Les intéressés devront, à cet effet, formuler une demande dans un délai de deux mois après la publication du présent statut.

 

Art. 14 - Pour la constitution initiale du cadre organisé par le présent décret, pourront également être nommés contrôleurs du travail, pour compter du 1er juillet 1960, dans la limite de 20 p. 100 de l’effectif réglementaire tel qu’il résulte de l’article 4 ci-dessus, les fonctionnaires du cadre des assistants d’administration réunissant plus de cinq ans de services effectifs dans ce cadre ou dans un cadre ex-spécial ordinaire dont deux ans au moins dans les services du travail et des lois sociales et inscrits sur une liste spéciale d’aptitude dressée après avis d’une commission paritaire d’intégration composée du Secrétaire d’Etat à la fonction publique ou son représentant, du Ministre du travail et des lois sociales ou son représentant et de deux fonctionnaires d’un cadre de l’Etat de même classement indiciaire que le présent cadre.

Toutefois, les assistants d’administration ayant suivi un stage de formation professionnelle organisé par le bureau international du travail et ayant obtenu à l’issue de ce stage la note moyenne générale exigée pourront être inscrits sur la liste d’aptitude visée à l’alinéa précédent s’ils réunissaient au 1er juillet 1960 plus de deux ans de services publics accomplis dans les services du travail et des lois sociales.

 

Art. 15 - Les auxiliaires classés à l’échelle IV ayant au moins dix ans de service dans l’administration dans des fonctions normalement dévolues aux fonctionnaires du cadre des contrôleurs du travail et inscrits sur une liste d’aptitude seront, conformément aux dispositions du décret n° 60-371 du 28 septembre 1960, nommés dans le cadre organisé par le présent décret aux grades, classe et échelon comportant un traitement de base, égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement de base dont ils bénéficiaient dans la hiérarchie des auxiliaires, sans toutefois que ces dispositions puissent avoir pour effet de les classer à un grade supérieur à celui de contrôleur du travail de 1ère classe, 3è échelon. Ils continueront toutefois à percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ledit traitement est supérieur à celui qui résulte de leur classement dans la hiérarchie des contrôleurs du travail.

 

Art. 16 - Pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent statut, pourront également être admis à faire acte de candidature au concours professionnel pour l’accès au présent cadre les auxiliaires classés à l’échelle IV employés depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l’année du concours dans des fonctions normalement dévolues aux fonctionnaires du présent cadre.

Pendant le même délai, les dispositions du dernier alinéa de l’article 19 de la loi sus-visée n° 60-003 du 15 février 1960 (recul de la limite d’âge) seront applicables aux auxiliaires visés par le présent article pour leur admission en qualité de fonctionnaires.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 60-371 du 28 septembre 1960, les candidats admis dans les conditions du présent article seront nommés au grade, classe et échelon comportant un traitement de base égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement de base dont ils bénéficiaient dans la hiérarchie des auxiliaires sans que ces dispositions puissent avoir pour effet de les classer à un grade supérieur à celui de contrôleur du travail de 2ème classe, 4è échelon. Ils continueront toutefois à percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ledit traitement est supérieur à celui qui résulte de leur classement dans la hiérarchie des contrôleurs du travail.

Ils seront soumis dans l’échelon auquel ils auront été nommés aux dispositions de l’article 7 ci-dessus (stage).

 

Art. 17 - Par dérogation aux dispositions de l’article 6, ci-dessus et pendant un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la durée des services accomplis dans les anciens cadres des sous-gouverneurs, écrivains-interprètes et comptables de l’administration générale pourra être prise en compte pour le calcul des cinq ans de services effectifs requis pour être autorisé à prendre part au concours professionnel d’accès au présent cadre.

 

Art. 18 - Pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite d’âge maximum de cinquante ans prévue à l’article 6 ci-dessus ne sera pas opposable aux assistants d’administration pour leur nomination dans le présent cadre par la voie de la liste d’aptitude.

 

Art. 19 - Par dérogation aux dispositions de l’article 9 ci-dessus et pendant un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent statut, l’ancienneté exigée pour le franchissement du 3° au 4° échelon de la 2ème classe est réduite de moitié.

 

Art. 20 - Le Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique et le Ministre du Travail et des Lois Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1er juillet 1960 et sera publié au Journal Officiel de la République Malgache.

 

 

 
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