Décrets 524
DECRET N° 61-226 DU 19 MAI
1961
créant un cadre d’Inspecteurs du Travail et
des Lois Sociales et fixant
le
statut particulier de ce cadre
(J.O. n° 170 du
3.6.61, p. 965)
Article premier - Il est créé un cadre des Inspecteurs du Travail
et des Lois Sociales. Ce cadre soumis aux dispositions statuaires particulières
du présent décret d’application des dispositions de l’article 2 de la loi n°
60-006 du 15 février 1960 relative au Statut Général des fonctionnaires des
cadres de l’Etat.
Le cadre des
Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales est classé dans la catégorie A
prévue à l’article 23 de la loi susvisée n° 60-003 du 15 février 1960 dans
les conditions déterminées par le décret n° 60-237 du 29 juillet 1960
portant classement hiérarchique des cadres de fonctionnaires et des emplois
civils de l’Etat.
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2
- Les Inspecteurs du Travail
et des Lois Sociales assument les tâches administratives de conception, de
direction et de contrôle qui incombent au Département du Travail et des Lois
Sociales et à ses services extérieurs. Ils peuvent en outre être détachés
auprès de tout organisme placé sous la tutelle du Ministère du Travail et des
Lois Sociales.
Lorsqu’ils
sont en service au Département, ils sont chargés, sous l’autorité du Directeur
du Travail et des Lois Sociales, de mettre en œuvre dans la conduite des
affaires sociales, les directives générales du Gouvernement, de préparer les
projets de lois, de règlements et de décisions ministérielles, relatives au
travail et aux lois sociales. Ils établissent les instructions nécessaires à
leur exécution.
Lorsqu’ils
sont placés dans les services extérieurs, ils sont chargés d’assurer
l’exécution et de contrôler l’application des dispositions légales et
réglementaires relatives au Travail et aux Lois Sociales.
Art. 3
- La hiérarchie, l’échelonnement indiciaire et
la péréquation du cadre des Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales sont
fixés ainsi qu’il suit :
GRADES, CLASSES,
ECHELONS |
INDICE |
Péréquation (1) |
Inspecteur principal de classe
exceptionnelle |
1.750 |
10 p. 100 |
Inspecteur principal |
|
|
3° échelon................................. |
1.625 |
|
2° échelon................................. |
1.525 |
20 p. 100 |
1° échelon................................. |
1.425 |
|
Inspecteur
de 1ère classe |
|
|
3° échelon................................. |
1.300 |
|
2° échelon................................. |
1.200 |
30 p. 100 |
1° échelon................................. |
1.100 |
|
Inspecteur
de 2ème classe |
|
|
4° échelon................................. |
1.000 |
40 p. 100 |
3° échelon................................. |
925 |
|
2° échelon................................. |
850 |
|
1° échelon................................. |
775 |
|
Stagiaire................................... |
700 |
|
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|
(1) Calculée sur l’effectif total réel du cadre |
|
|
Lorsque le
chiffre obtenu par le calcul du pourcentage présente une décimale égale ou
supérieure à 5, ce chiffre est augmenté d’une unité.
A l’intérieur du
cadre, la subordination est établie de grade à grade dans chaque grade, elle
est établie de classe à classe et dans chaque classe, d’échelon à
échelon ; dans chaque échelon, elle résulte de l’ancienneté dans l’échelon
et de l’âge à égalité d’ancienneté dans l’échelon.
Art. 4
- L’effectif réglementaire du
cadre des Inspecteurs du Travail des Lois Sociales est fixé à quinze unités.
Aucun
recrutement ne peut toutefois être effectué au-delà de l’effectif d’agents du
cadre inscrit au budget de l’exercice en cours.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
Art. 5 -
Conditions générales. –
Tout candidat à un emploi du cadre des Inspecteurs du Travail et des Lois
Sociales doit satisfaire aux conditions générales énoncées aux articles 19 et
20 de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 relative au Statut général des
fonctionnaires des cadres de l'Etat.
En raison des
conditions d’aptitude physique spéciales exigées dans ces emplois, le personnel
féminin ne pourra dépasser 10 p. 100 de l’effectif total des agents du cadre.
Art. 6 - Conditions
particulières. – Les Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales sont
recrutés parmi les élèves de l’Ecole Nationale d’Administration Malgache admis
par la voie des concours A et B et ayant satisfait aux examens de fin d’études.
Les élèves sortant
de l’Ecole Nationale d’Administration Malgache sont nommés à l’échelon de
stage.
Art. 7
- Les Inspecteurs du Travail
et des Lois Sociales recrutés conformément à l’article 6 ci-dessus doivent
accomplir un stage dans les conditions fixées par le décret n° 60-047 du 9 mars
1960.
La durée du
stage est fixée à un an.
CHAPITRE III
AVANCEMENT
Art. 8
- Les règles générales
applicables en matière d’avancement au personnel du cadre des Inspecteurs du
Travail et des Lois Sociales sont déterminées par le chapitre III du titre V de
la loi sus-visée n° 60-003 du 15 février 1960
relative au Statut Général des fonctionnaires des cadres de l’Etat.
Art. 9
- L’avancement d’échelon dans
une même classe des fonctionnaires du présent cadre est constaté par arrêté à
deux ans d’ancienneté.
Art. 10
- L’avancement de grade et de
classe a lieu au choix par tableau d’avancement selon les conditions
déterminées au tableau ci-après :
D’Inspecteurs de 2ème
classe à Inspecteur de 1ère classe |
Un an d’ancienneté au 4è
échelon à la 2è classe et cinq ans de services effectifs dans le
cadre. |
D’Inspecteurs de 1ère
classe à Inspecteur principal |
Un an d’ancienneté au 3è
échelon à la 1ère classe et dix ans de services effectifs dans le
cadre dont cinq ans dans la 1ère classe du grade d’Inspecteur du
Travail et des Lois Sociales. |
|
|
|
|
D’Inspecteur principal à
Inspecteur principal de classe exceptionnelle |
Deux ans d’ancienneté au 3è
échelon du grade d’Inspecteur principal et quinze ans de service effectifs
dans le cadre dont cinq ans dans le grade d’Inspecteur principal du Travail
et des Lois Sociales. |
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 11
- Le nombre des fonctionnaires
du cadre placés en position de déplacement de longue durée, en disponibilité ou
en position hors cadre ne peut excéder 15 p. 100 de l’effectif du cadre, sans
préjudice des dispositions de l’article 2 du décret n° 60-051 du 9 mars 1960.
Art. 12
- Avant leur première entrée
en fonction, les Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales prêtent, dans les
conditions prévues à l’article 99 du Code du travail, serment de bien et
fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler même après avoir quitté leur
service, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d’exploitation
dont ils pourraient avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 13
- Pour la constitution
initiale du cadre organisé par le présent décret pourront être intégrés dans ce
cadre :
a. Sous réserve de leur démission de leur cadre d’origine, les
fonctionnaires de nationalité Malgache appartenant aux cadres français des
Conseillers au travail et à la législation sociale d’Outre-Mer ;
b. Les Administrateurs Civils du cadre de l’Etat Malgache organisé par le
décret n° 60-469 du 23 novembre 1960 ;
c. Les étudiants et fonctionnaires ayant suivi le cycle complet des cours
de la section sociale de l’Institut des hautes études d’Outre-Mer
et ayant obtenu à l’issue de cycle une note moyenne générale égale ou
supérieure à 12 sur 20 au classement de sortie.
Art. 14
- Les fonctionnaires visés
aux paragraphes a. et b. de l’article 13 ci-dessus seront
intégrés sur leur demande formulée dans un délai de trois mois à compter de la
date de publication du présent décret. Ils seront classés conformément au
tableau ci-après, en conservant l’ancienneté acquise dans leur classe ou
échelon d’origine.
ANCIENNETE
FORMATION |
NOUVELLE
FORMATION |
Conseiller au
travail et à la législation sociale de classe exceptionnelle Administrateur
Civil principal de classe exceptionnelle. |
Inspecteur
principal de classe exceptionnelle du Travail et des Lois Sociales |
Conseiller au
travail et à la législation sociale de 1ère classe |
Inspecteur
principal du Travail et des Lois Sociales |
Administrateur Civil
principal : |
|
3° échelon.............................. |
3° échelon |
2° échelon.............................. |
2° échelon |
1er échelon.............................. |
1er
échelon |
Conseiller au
travail et à la législation sociale de 2ème classe : |
Inspecteur de 1ère
classe du Travail et des Lois Sociales : |
|
|
Administrateur Civil de 1ère
classe : |
|
3° échelon.............................. |
3° échelon |
2° échelon.............................. |
2° échelon |
1er échelon.............................. |
1er
échelon |
|
|
Conseiller au
travail et à la législation sociale de 3ème classe |
Inspecteur de 2ème
classe du Travail et des Lois Sociales : |
|
|
Administrateur Civil de 2ème
classe : |
|
4° échelon.............................. |
4° échelon |
3° échelon.............................. |
3° échelon |
2° échelon.............................. |
2° échelon |
1er échelon.............................. |
1er
échelon |
|
|
Toutefois,
ceux de ces fonctionnaires qui ont suivi, après réussite à un concours, les
cours de l’Ecole Nationale de la France d’Outre-Mer et
qui sont titulaire du Brevet de cette école bénéficieront d’un surclassement de deux échelons.
Les
fonctionnaires intégrés conformément au tableau ci-dessus prendront rang dans
le cadre au 1er juillet 1960 du point de vue de l’ancienneté.
Art. 15
- Les agents visés au
paragraphe c. de l’article 13
ci-dessus seront nommés dans le présent cadre, pour compter de la date de leur
retour à Madagascar, à l’échelon de stagiaire et effectueront en cette qualité
leur stage dans les conditions prévues par l’article 7 ci-dessus.
Art. 16
- En aucun cas, les
fonctionnaires intégrés en application des positions des articles 13, 14 et 15
ci-dessus ne pourront percevoir une rémunération inférieure à la rémunération
qu’ils percevaient dans leur ancien cadre. Une indemnité compensatrice leur
sera, le cas échéant, attribuée de manière à maintenir leur rémunération au
taux atteint antérieurement, dans les conditions définies à l’article 28, 5è
alinéa, de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 sus-visée
relative au Statut général des fonctionnaires des cadres de l’Etat.
Art. 17
- Le Secrétaire d’Etat à la
Fonction Publique et le Ministre du Travail et des Lois Sociales sont chargées,
chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet
pour compter du 1er juillet 1960 et sera publié au Journal Officiel de la République
Malgache.