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Décrets 524

DECRET N°61-226 DU 19 MAI 1961

DECRET N° 61-226 DU 19 MAI 1961

créant un cadre d’Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales et fixant

le statut particulier de ce cadre

(J.O. n° 170 du 3.6.61, p. 965)

 

Article premier - Il est créé un cadre des Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales. Ce cadre soumis aux dispositions statuaires particulières du présent décret d’application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 60-006 du 15 février 1960 relative au Statut Général des fonctionnaires des cadres de l’Etat.

Le cadre des Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales est classé dans la catégorie A prévue à l’article 23 de la loi susvisée n° 60-003 du 15 février 1960 dans les conditions déterminées par le décret n° 60-237 du 29 juillet 1960 portant classement hiérarchique des cadres de fonctionnaires et des emplois civils de l’Etat.

 

CHAPITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. 2 - Les Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales assument les tâches administratives de conception, de direction et de contrôle qui incombent au Département du Travail et des Lois Sociales et à ses services extérieurs. Ils peuvent en outre être détachés auprès de tout organisme placé sous la tutelle du Ministère du Travail et des Lois Sociales.

Lorsqu’ils sont en service au Département, ils sont chargés, sous l’autorité du Directeur du Travail et des Lois Sociales, de mettre en œuvre dans la conduite des affaires sociales, les directives générales du Gouvernement, de préparer les projets de lois, de règlements et de décisions ministérielles, relatives au travail et aux lois sociales. Ils établissent les instructions nécessaires à leur exécution.

Lorsqu’ils sont placés dans les services extérieurs, ils sont chargés d’assurer l’exécution et de contrôler l’application des dispositions légales et réglementaires relatives au Travail et aux Lois Sociales.

 

Art. 3 - La hiérarchie, l’échelonnement indiciaire et la péréquation du cadre des Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales sont fixés ainsi qu’il suit :


 

GRADES, CLASSES, ECHELONS

INDICE

Péréquation

(1)

 

Inspecteur principal de classe exceptionnelle

 

1.750

 

10 p. 100

 

Inspecteur principal

 

 

3° échelon.................................

1.625

 

2° échelon.................................

1.525

20 p. 100

1° échelon.................................

1.425

 

 

Inspecteur de 1ère classe

 

 

3° échelon.................................

1.300

 

2° échelon.................................

1.200

30 p. 100

1° échelon.................................

1.100

 

 

Inspecteur de 2ème classe

 

 

4° échelon.................................

1.000

40 p. 100

3° échelon.................................

925

2° échelon.................................

850

1° échelon.................................

775

Stagiaire...................................

700

 

 

 

(1) Calculée sur l’effectif total réel du cadre

 

 

 

Lorsque le chiffre obtenu par le calcul du pourcentage présente une décimale égale ou supérieure à 5, ce chiffre est augmenté d’une unité.

A l’intérieur du cadre, la subordination est établie de grade à grade dans chaque grade, elle est établie de classe à classe et dans chaque classe, d’échelon à échelon ; dans chaque échelon, elle résulte de l’ancienneté dans l’échelon et de l’âge à égalité d’ancienneté dans l’échelon.

 

Art. 4 - L’effectif réglementaire du cadre des Inspecteurs du Travail des Lois Sociales est fixé à quinze unités.

Aucun recrutement ne peut toutefois être effectué au-delà de l’effectif d’agents du cadre inscrit au budget de l’exercice en cours.

 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT

 

Art. 5 - Conditions générales. – Tout candidat à un emploi du cadre des Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales doit satisfaire aux conditions générales énoncées aux articles 19 et 20 de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 relative au Statut général des fonctionnaires des cadres de l'Etat.

En raison des conditions d’aptitude physique spéciales exigées dans ces emplois, le personnel féminin ne pourra dépasser 10 p. 100 de l’effectif total des agents du cadre.

 

Art. 6 - Conditions particulières. – Les Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales sont recrutés parmi les élèves de l’Ecole Nationale d’Administration Malgache admis par la voie des concours A et B et ayant satisfait aux examens de fin d’études.

Les élèves sortant de l’Ecole Nationale d’Administration Malgache sont nommés à l’échelon de stage.

 

Art. 7 - Les Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales recrutés conformément à l’article 6 ci-dessus doivent accomplir un stage dans les conditions fixées par le décret n° 60-047 du 9 mars 1960.

La durée du stage est fixée à un an.

 

CHAPITRE III 

AVANCEMENT

 

Art. 8 - Les règles générales applicables en matière d’avancement au personnel du cadre des Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales sont déterminées par le chapitre III du titre V de la loi sus-visée n° 60-003 du 15 février 1960 relative au Statut Général des fonctionnaires des cadres de l’Etat.

 

Art. 9 - L’avancement d’échelon dans une même classe des fonctionnaires du présent cadre est constaté par arrêté à deux ans d’ancienneté.

 

Art. 10 - L’avancement de grade et de classe a lieu au choix par tableau d’avancement selon les conditions déterminées au tableau ci-après :

 

D’Inspecteurs de 2ème classe à Inspecteur de 1ère classe

Un an d’ancienneté au 4è échelon à la 2è classe et cinq ans de services effectifs dans le cadre.

 

D’Inspecteurs de 1ère classe à Inspecteur principal

Un an d’ancienneté au 3è échelon à la 1ère classe et dix ans de services effectifs dans le cadre dont cinq ans dans la 1ère classe du grade d’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales.

 

 

 

 

 

 

D’Inspecteur principal à Inspecteur principal de classe exceptionnelle

Deux ans d’ancienneté au 3è échelon du grade d’Inspecteur principal et quinze ans de service effectifs dans le cadre dont cinq ans dans le grade d’Inspecteur principal du Travail et des Lois Sociales.

 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

Art. 11 - Le nombre des fonctionnaires du cadre placés en position de déplacement de longue durée, en disponibilité ou en position hors cadre ne peut excéder 15 p. 100 de l’effectif du cadre, sans préjudice des dispositions de l’article 2 du décret n° 60-051 du 9 mars 1960.

 

Art. 12 - Avant leur première entrée en fonction, les Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales prêtent, dans les conditions prévues à l’article 99 du Code du travail, serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d’exploitation dont ils pourraient avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 13 - Pour la constitution initiale du cadre organisé par le présent décret pourront être intégrés dans ce cadre :

a.     Sous réserve de leur démission de leur cadre d’origine, les fonctionnaires de nationalité Malgache appartenant aux cadres français des Conseillers au travail et à la législation sociale d’Outre-Mer ;

b.     Les Administrateurs Civils du cadre de l’Etat Malgache organisé par le décret n° 60-469 du 23 novembre 1960 ;

c.     Les étudiants et fonctionnaires ayant suivi le cycle complet des cours de la section sociale de l’Institut des hautes études d’Outre-Mer et ayant obtenu à l’issue de cycle une note moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20 au classement de sortie.

 

Art. 14 - Les fonctionnaires visés aux paragraphes a. et b. de l’article 13 ci-dessus seront intégrés sur leur demande formulée dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Ils seront classés conformément au tableau ci-après, en conservant l’ancienneté acquise dans leur classe ou échelon d’origine.

 


 

ANCIENNETE FORMATION

NOUVELLE FORMATION

Conseiller au travail et à la législation sociale de classe exceptionnelle

Administrateur Civil principal de classe exceptionnelle.

 

Inspecteur principal de classe exceptionnelle du Travail et des Lois Sociales

Conseiller au travail et à la législation sociale de 1ère classe

 

Inspecteur principal du Travail et des Lois Sociales

Administrateur Civil principal :

 

3° échelon..............................

3° échelon

2° échelon..............................

2° échelon

1er échelon..............................

1er échelon

 

Conseiller au travail et à la législation sociale de 2ème classe :

 

Inspecteur de 1ère classe du Travail et des Lois Sociales : 

 

 

Administrateur Civil de 1ère classe :

 

3° échelon..............................

3° échelon

2° échelon..............................

2° échelon

1er échelon..............................

1er échelon

 

 

Conseiller au travail et à la législation sociale de 3ème classe

Inspecteur de 2ème classe du Travail et des Lois Sociales :

 

 

Administrateur Civil de 2ème classe :

 

4° échelon..............................

4° échelon

3° échelon..............................

3° échelon

2° échelon..............................

2° échelon

1er échelon..............................

1er échelon

 

 

Toutefois, ceux de ces fonctionnaires qui ont suivi, après réussite à un concours, les cours de l’Ecole Nationale de la France d’Outre-Mer et qui sont titulaire du Brevet de cette école bénéficieront d’un surclassement de deux échelons.

Les fonctionnaires intégrés conformément au tableau ci-dessus prendront rang dans le cadre au 1er juillet 1960 du point de vue de l’ancienneté.

 

Art. 15 - Les agents visés au paragraphe c. de l’article 13 ci-dessus seront nommés dans le présent cadre, pour compter de la date de leur retour à Madagascar, à l’échelon de stagiaire et effectueront en cette qualité leur stage dans les conditions prévues par l’article 7 ci-dessus.

 

Art. 16 - En aucun cas, les fonctionnaires intégrés en application des positions des articles 13, 14 et 15 ci-dessus ne pourront percevoir une rémunération inférieure à la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancien cadre. Une indemnité compensatrice leur sera, le cas échéant, attribuée de manière à maintenir leur rémunération au taux atteint antérieurement, dans les conditions définies à l’article 28, 5è alinéa, de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 sus-visée relative au Statut général des fonctionnaires des cadres de l’Etat.

 

Art. 17 - Le Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique et le Ministre du Travail et des Lois Sociales sont chargées, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet pour compter du 1er juillet 1960 et sera publié au Journal Officiel de la République Malgache.

 

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