Décrets 528
Décret n° 60-529 du 28
décembre 1960
réglementant les modalités d’application de
l’ordonnance
n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation
(J.O. n° 144 du 7.1.61, p 21),
modifié par décret n° 64-396 du 24
septembre 1964 (J.O. n° 378 du 3.2.64), décret n° 70-413 du 28 juillet 1970 (J.O. n° 718 du 1.8.70, p. 1655), et par décret n° 90-656 du 19
décembre 1990 (J.O. n° 2037 du 31.12.90,
p.2666)
CHAPITRE PREMIER
§ 1er - Des bureaux de la conservation de la propriété
foncière
Article premier - (D. n° 70-413 du 28.7.70) Les bureaux de la conservation de la
propriété foncière sont créés par arrêté du Ministre dont dépend le service des
domaines ; le ressort territorial de chaque bureau et son siège sont fixés
ou modifiés dans la même forme.
Les bureaux de
la conservation foncière sont ouverts au public tous les jours, à
l’exception :
a. des
dimanches ;
b. des
jours de fête légale ;
c. des
jours déclarés fériés ou chômés par décrets ou arrêtés ;
d. de
l’après-midi de chaque samedi ;
e. de
l’après-midi du jour fixé pour l’arrêté mensuel des écritures comptables, soit
le dernier jour ouvrable précédant le 26 de chacun des onze premiers mois de
l’année, soit le dernier jour ouvrable du mois de décembre.
Le temps
d’ouverture au public est de cinq heures par jour d’ouverture totale et de
trois heures par jour d’ouverture partielle. L’horaire, fixé par arrêté
provincial, est affiché à la porte extérieure des bureaux.
§ 2 - Des attributions respectives du conservateur de la propriété foncière
et du chef de la circonscription domaniale et foncière en matière
d’immatriculation
Art. 2 - (D. n° 64-396 du 24.9.64) La
direction des bureaux prévus à l’article premier est confiée à des
fonctionnaires nommés par arrêté du Ministre dont dépend le service des
domaines, et qui prennent le titre de Conservateur de la propriété foncière.
La procédure
d’instruction d’une demande d’immatriculation est suivie jusques et y compris
l’établissement du titre foncier et l’inscription des actes produits en cours
de procédure, par le Chef de la Circonscription domaniale et foncière qui est
de droit Conservateur de la propriété foncière dans son ressort. Toutefois, un
bureau distinct de conservation de la propriété foncière peut être créé
conformément à l’article premier ; dans ce cas, les dossiers
correspondants aux titres fonciers établis sont remis à ce nouveau bureau.
En vue de
l’application du présent décret, le Chef de la Circonscription domaniale et
foncière tient :
A.
Pour les immeubles à
immatriculer :
1° Le registre d’ordre des formalités préalables à l’immatriculation, par
sous-préfecture ;
2° Le registre des oppositions ;
3° Le registre des dépôts des actes et documents à inscrire qui ne fait
qu’un seul et même registre avec celui à tenir par le Conservateur de la
propriété foncière en vertu de l’article 6-A - 1° ci-après, lorsque le bureau
de la Conservation n’est pas un bureau distinct.
B.
Pour les terrains cadastrés en
vertu du décret du 25 août 1929 :
les matrices cadastrales et les
dossiers correspondants.
Ses
obligations, ses prérogatives, ses responsabilités quant à la vérification et à
l’admission des actes et documents produits à l’appui ou à l’encontre d’une
demande d’immatriculation ou d’inscription, ou à inscrire sur les matrices
cadastrales sont les mêmes que celles du Conservateur prévues au présent décret
pour les inscriptions requises sur un titre foncier.
Art. 3 - (D. n° 64-396 du 24.9.64) Les
Conservateurs de la propriété foncière sont chargés :
1° De l’inscription sur les livres fonciers des droits réels et charges
constitués sur les immeubles après leur immatriculation ;
2° De l’établissement et de la délivrance, dans les conditions qui leur
sont propres, des titres de propriété minière ;
3° De la conservation des actes et plans relatifs aux immeubles immatriculés,
et de la communication au public des renseignements contenus en leurs archives
et relatifs aux propriétés immatriculées.
§ 3 - Des livres fonciers et documents
annexes
Art. 4 - Les titres fonciers et titres
de propriétés minières sont établis sur des registres dits livres fonciers
tenus par district de la situation des lieux.
A chaque titre
foncier ou titre de propriété minière correspond, dans les archives de la
conservation, un dossier comprenant :
1° Les pièces de la procédure d’immatriculation ;
2° Le plan définitif de l’immeuble ;
3° Les actes et pièces déposés.
Art. 5 - (D. n° 64-396 du 24.9.64) Les
livres fonciers sont constitués par des registres servant à l’enregistrement
spécial prévu à l’alinéa 3 de l’article premier de l’ordonnance n° 60-146 du 3
octobre 1960, sous le nom d’immatriculation, et à l’inscription ultérieure des
mentions faisant connaître successivement la constitution, les modifications,
les transmissions et extinctions des divers droits réels soumis à la publicité,
établis sur les immeubles.
L’enregistrement
originaire, signé du Chef de la Circonscription domaniale et foncière, se
rapporte à la désignation et à la consécration des droits du propriétaire qui a
requis l’immatriculation ou la transformation du titre cadastral en titre
foncier et à l’identification de l’immeuble en cause.
Les mentions
subséquentes énumèrent les droits réels et charges ou servitudes coexistant sur
le fonds ou le grevant, ainsi que les modifications, mutations ou extinctions
intervenues. Elles se réfèrent chacune obligatoirement et sans exception à un
bordereau énumératif et analytique des actes et pièces produits à l’appui des
droits constatés, publiés et modifiés. Ces bordereaux qui s’ajoutent au titre
et en font partie, sont datés et numérotés à la date et dans l’ordre de leur
enregistrement au registre des dépôts. Ils sont établis et signés par le Chef
de la circonscription domaniale et foncière ou le Conservateur selon le cas, en
double exemplaire dont l’un reste au dossier de l’immeuble et l’autre est
annexé au duplicata du titre foncier, après toutes mentions utiles. Les
signatures sont, dans tous les cas, accompagnées du sceau du bureau.
La forme des
livres et titres fonciers ainsi que celle des bordereaux analytiques est réglée
par arrêté du Ministre dont dépend le service des domaines.
Tout immeuble
immatriculé aux livres fonciers est désigné par un nom particulier et par son
numéro d’inscription à ce livre qui constitue le numéro du titre foncier le
concernant.
Art. 6 - (D. n° 64-396 du 24.9.64) Outre
les titres fonciers et les dossiers correspondants, le Conservateur de la
propriété foncière tient encore :
A.
Pour la constatation des
demandes d’inscription sur les registres fonciers :
1° Le registre des dépôts des actes et des documents à inscrire, qui ne
fait qu’un seul et même registre avec celui à tenir par le Chef de la
circonscription domaniale et foncière en vertu de l’article 2 - A 3° ci-dessus,
lorsque le bureau de la conservation n’est pas un bureau distinct.
2° Un registre d’ordre de morcellements et fusions ;
B.
Pour la communication des
renseignements au public :
1° Le répertoire alphabétique des titulaires des droits réels et des baux
inscrits ;
2° Le répertoire alphabétique des titres de propriété.
Art. 7 - (D. n° 64-396 du 24.9.64) Le registre des oppositions et le
registre des dépôts sont côtés et paraphés par le président du tribunal
civil ; ils sont arrêtés chaque jour à l’heure de la fermeture des
bureaux.
Le registre
des dépôts est tenu en double exemplaire et dès achèvement, l’un des
exemplaires est transmis pour conservation au Service des archives et de la documentation
de la République.
Art. 8 - (D. n° 64-396 du 24.9.64) En
application des articles 91, 92 et 96 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre
1960, les oppositions consignées au procès-verbal de bornage au cours de la
procédure d’immatriculation prendront date à compter de la clôture de ce
procès-verbal par le géomètre assermenté chargé de l’opération de bornage.
Elles seront relevées
et mentionnées simplement pour mémoire au registre des oppositions, dès que ce
procès-verbal aura été transmis au chef de la circonscription domaniale et
foncière et au plus tard avant l’envoi du dossier de la procédure
d’immatriculation au tribunal compétent. Cette mention rappellera
obligatoirement la date de la clôture du procès-verbal de bornage.
Il en est de
même des oppositions envoyées par poste et dont le dépôt attesté par le cachet
de la poste, a été effectué avant l’expiration du délai d’opposition, la date
indiquée par le cachet postal sera rappelé dans la mention au registre des
oppositions.
Art. 9 - (D. n° 64-396 du 24.9.64) Les
magistrats des cours et tribunaux et les inspecteurs d’Etat peuvent, chacun
dans leur ressort, demander personnellement aux chefs de circonscription
domaniale et foncière ou aux conservateurs de la propriété foncière la
communication sans déplacement, au bureau même de ces derniers fonctionnaires,
des documents, registres et dossiers dont ils sont détenteurs et qui ne doivent
sortir sous aucun prétexte de leurs bureaux. Il en sera de même pour les avocats
qui demandent à prendre connaissance de ces mêmes documents, sur ordonnance du
juge.
Les magistrats
et fonctionnaires peuvent, en outre, obtenir, par écrit et gratuitement,
communication des renseignements consignés aux livres fonciers ou renfermés
dans les dossiers correspondant aux réquisitions d’immatriculation ou aux
titres fonciers.
CHAPITRE
II
Du titre foncier d’immatriculation
§ 1er- De
l’établissement du titre foncier
Art. 10 - L’immatriculation de
l’immeuble sur les livres fonciers dans les conditions énumérées aux articles
102, 104, 110 et 112 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 comporte :
1° L’inscription au registre des dépôts d’une mention constatant
l’achèvement de la procédure ;
2° L’établissement d’un titre foncier ainsi qu’il est prévu aux articles 4
à 6 du présent texte.
3° La rédaction de bordereaux analytiques successivement numérotés et
déposés pour chacun des droits réels soumis à la publicité et reconnue au cours
de la procédure ;
4° La mention sommaire et purement indicative de ces divers droits sur le
titre foncier ;
5° L’établissement d’un duplicata du titre foncier à remettre au
propriétaire.
Art. 11 - (D. n° 64-396 du 24.9.64) Le
chef de la circonscription domaniale et foncière constate au registre des
dépôts le versement au dossier prévu à l’article 4 des pièces de la procédure
d’immatriculation.
Il rédige, au vu
desdites pièces, les bordereaux analytiques prévus à l’article 5 établissant la
nature, l’origine et le mode d’exercice de chacun des droits réels et charges
grevant l’immeuble.
Il dresse sur le
livre foncier de la sous-préfecture dans lequel l’immeuble est situé le titre
foncier qui comprend, répartis dans les divisions des cadres imprimés, les
renseignements suivants :
a.
Désignation du
propriétaire ;
b.
Description de l’immeuble,
avec indication de sa consistance, sa contenance, sa situation et ses
abornements ;
c.
Mention sommaire simplement
énumérative des droits réels existant sur l’immeuble et des charges le grevant,
avec indication des numéros et dates des bordereaux correspondants.
Chaque titre
foncier porte un nom particulier et un numéro d’ordre affecté d’un indice
alphabétique distinct pour chaque sous-préfecture, le plan de l’immeuble y est
annexé et en fait partie intégrante.
Art. 12 - Toute nouvelle
immatriculation peut être cependant, sur réquisition de la partie intéressée,
portée à sa date sur un titre déjà existant, pour ne former qu’un seul et même titre.
Plusieurs nouvelles immatriculations peuvent encore ne donner lieu, dans la
mesure du possible qu’à l’établissement d’un seul titre, sous réserve des
dispositions des articles 16 et 17 ci-dessous.
Art. 13 - (D. n° 64-396 du 24.9.64) Le
chef de la circonscription domaniale et foncière annule et annexe à ses
archives les titres de propriété produits à l’appui de la réquisition
d’immatriculation. Toutefois, si ces titres concernent, outre la propriété
immatriculée, un immeuble distinct de cette propriété, le chef de la
circonscription domaniale et foncière remet aux parties et aux frais de
celles-ci une copie authentique du titre commun avec une mention d’annulation
relative à l’immeuble immatriculé.
Art. 14 - Des titres spéciaux peuvent
être établis, sur réquisition des intéressés, après immatriculation de
l’immeuble, au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote ou superficiaire, en vue
de l’inscription régulière des droits réels et charges pouvant grever
l’usufruit, l’emphytéose ou la superficie. Toutes références utiles sont
mentionnées, dans ces cas, sur le titre foncier de l’immeuble établi au nom du
propriétaire.
Art. 15 - Lorsqu’un titre foncier est
établi au nom d’un mineur ou de tout autre incapable, l’âge du mineur et la
nature de l’incapacité sont indiqués sur le titre.
Art. 16 - Chaque immeuble donnant lieu
à l’établissement d’un titre foncier ne peut être composé que d’une seule
parcelle ou de parcelles formant corps.
Art. 17 - Tout titre foncier ne peut
aussi s’appliquer qu’à un immeuble détenu à titre de propriétaire par une seule
personne ou plusieurs personnes, mais dans ce dernier cas, celles-ci doivent
avoir des droits indivis indistinctement sur toutes les parties.
Toute portion
déterminée d’immeuble sur laquelle une ou plusieurs personnes auraient des
droits réels exclusifs ou indivis, autre que de simples servitudes, donne toujours
lieu a l’établissement d’un titre foncier distinct.
§ 2 - Des modifications du titre foncier par suite
de faits survenus après immatriculation
Art. 18 - Le conservateur peut, sur
dépôt de tous documents réguliers et réquisitions rédigés dans ce sens, opérer
toutes corrections, modifications, mutations, créations, annulations de titres
par suite de cessions, morcellements, démembrements, fusions d’immeubles immatriculés
ou tous autres faits survenus après l’immatriculation autant que la consistance
matérielle et la situation juridique de l’immeuble le permettent, et sous
réserve des dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus.
Les plans sont
modifiés en conséquence, pour se trouver toujours scrupuleusement en
concordance avec les titres fonciers correspondants.
Art. 19 - En cas de mutation totale, le
nouveau propriétaire peut obtenir sur sa réquisition expresse l’établissement
d’un nouveau titre sur lequel ne sont mentionnés que les seuls droits réels
immobiliers ou charges subsistant réellement sur l’immeuble. L’ancien titre est
nécessairement annulé par le conservateur.
Art. 20 - Lorsqu’un immeuble est
divisé, soit par suite de démembrement, soit par suite de partage, il est
procédé au bornage de chacun des lots par un agent commissionné à cet effet et
assermenté, qui rapporte cette opération sur le plan. Un titre et un plan
distincts sont établis pour chacune des portions de l’immeuble divisé.
Toutefois en
cas de mutations partielles, il n’est pas nécessaire d’établir un nouveau titre
pour la partie de l’immeuble qui ne faisant pas l’objet d’une transmission,
reste en possession du propriétaire. Le titre déjà délivré peut être conservé
après avoir été revêtu des mentions utiles. Un nouveau plan mis à jour sera
délivré au propriétaire.
Art. 21 - Sur réquisitions des
intéressés, déposées à la conservation, la portion distraite d’un immeuble peut
également, au lieu de faire l’objet d’un nouveau titre, être réunie au titre et
au plan d’un autre immeuble immatriculé contigu ou limitrophe leur appartenant.
Divers
immeubles contigus ou limitrophes, faisant l’objet de titres distincts et
appartenant à un même propriétaire, peuvent être réunis et faire l’objet d’un
titre et d’un plan unique.
Il en est de
même pour des parcelles distraites, en même temps, de différents immeubles et
qui peuvent, comme il est dit ci-dessus, être réunies au plan et au titre d’un
autre immeuble immatriculé appartenant au même propriétaire.
Dans tous ces
cas, un nouveau titre est constitué ou bien un des titres et plans est conservé
pour y rattacher simplement les immeubles ou portions d’immeubles qui composent
la nouvelle propriété, le tout sous réserve des dispositions des articles 16 et
17 ci-dessus.
Art. 22 - Les seuls droits réels et
charges existant sur les immeubles et portions d’immeubles morcelés ou
fusionnés sont, le cas échéant, mentionnés sur les nouveaux titres constitués.
Lorsque le
conservateur établit un nouveau titre de propriété, il annule le précédent en
apposant une griffe d’annulation et le timbre de la conservation sur toutes les
pages. Il annule de la même façon le duplicata et le plan y annexé et les
conserve dans ses archives.
§ 3 - Des duplicata des titres fonciers
Art. 23 - Lorsque deux ou plusieurs
personnes sont propriétaires indivis d’un immeuble, le duplicata du titre
foncier et du plan y annexé est délivré au copropriétaire désigné nominativement
dans la réquisition d’immatriculation ou d’inscription.
Les autres
copropriétaires n’ont droit qu’à des copies des livres fonciers délivrés sur
réquisition, comme il est dit à l’article 73 ci-dessous.
Les noms des
porteurs successifs du duplicata d’un titre foncier sont mentionnés
sommairement sur le titre et son duplicata lors des mutations de l’immeuble ou
de droits réels ayant donné lieu à l’établissement d’un titre spécial.
Art. 24 - En cas de détérioration du duplicata et s’il porte encore le premier
feuillet contenant les indications et mentions originaires du titre foncier
correspondant, prévues au deuxième alinéa de l’article 5 ci-dessus, signées du
conservateur, se rapportant aux droits du premier propriétaire et à
l’identification de l’immeuble et du titre, il pourra être délivré sur la
demande du propriétaire détenteur, et à ses frais, un nouveau duplicata,
l’ancien étant déposé, revêtu d’une mention d’annulation et classé au dossier
de la conservation.
Le
conservateur est seul juge pour décider s’il peut délivrer le nouveau duplicata
; il peut renvoyer le requérant à se pouvoir devant le tribunal compétent pour
faire déclarer perdu et nul ce duplicata incomplet et obtenir l’autorisation de
se faire délivrer un nouveau duplicata en conformité de l’article 25 ci-après.
Art. 25 - En cas de perte du duplicata
d’un titre foncier, le conservateur ne peut en délivrer un nouveau que sur le
vu d’un jugement l’ordonnant. Ce jugement sera rendu sur requête déposée
exclusivement par le porteur de ce duplicata ou ses ayants droit. Toutes
justifications utiles de la perte sont fournies et rappelées au jugement.
Ce jugement
déclare nul et sans valeur, entre les mains de tous détenteurs, le duplicata
perdu. Un avis est publié, dans ce sens, au Journal
officiel, à la diligence du conservateur. En cas de fausse déclaration de
perte, l’auteur de cette fausse déclaration sera responsable du préjudice
causé.
CHAPITRE
III
Publication ou inscription au titre foncier des droits réels et charges
§ 1er - De la formalité de l’inscription
Article 26 - (D. n° 90-656 du 19.12.90) La publication aux livres fonciers des
droits réels constitués sur les immeubles postérieurement à leur immatriculation
exigée par l’article 9 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 pour la
validité desdits droits à l’égard des tiers est assurée comme il suit, par la
formalité de l’inscription à effectuer à la requête et aux frais des
intéressés dans les six (6) mois de la date de l'acte, sous peine de pénalité
de 10 pour cent par mois de retard sur le montant du frais d’inscription de
la conservation foncière jusqu’à concurrence de la totalité. |
And. 26 - (idem) Ny famoahana ao amin’ny bokin’ny fananan-tany ireo zo
momba ny tany ahitana ireo fanana-mifaka nohamafisina taty aoriana takian’ny
andininy faha-9 ao amin’ny hitsivolana laharana faha-60-146 tamin’ny 3
oktobra 1960 mba hampanan-kery ireo zo ireo eo anatrehan’ny olona dia
hotanterahina toy izao manaraka izao, amin’ny fomba fanoratana am-boky izay
atao amin’ny alalan’ny fangatahana sy fandoavana ataon’izy ireo izay voakasika
ny sara ao anatin’ny enina (6) volana manomboka ny vaninandro entin’ny
fifanekena raha tsy izany dia voasazy 10 isan-jato amin’ny tetin’ny saram-panoratana
am-boky isaky ny volana nahatara any amin’ny fikajiana ny fananan-tany
mandra-pahatapitr’izy rehetra. |
Art. 27 - Tous faits, actions,
conventions ou sentences ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer,
modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou de
modifier toute condition de son existence, tous baux d’immeubles excédant trois
années, toute quittance ou cession d’une somme équivalente à plus de trois
années de loyers ou fermages non échus, seront en vue de l’inscription
constatés par écrit dans les formes suivantes.
§ 2 - Nature et contenu de pièces déposées
à l’appui d’une demande d’inscription
Art. 28 - Les actes et écrits dressés
pour la constatation d’une convention devront contenir, pour être inscrits,
outre les éléments essentiels des contrats.
a.
Pour les personnes physiques
contractantes ou intéressées :
Les
nom, prénoms, profession, domicile ou déclaration d’élection de domicile ;
l’indication de leur nationalité, leur capacité juridique leur filiation et
leur état civil, avec le nom de l’époux, la date du mariage, le régime
matrimonial adopté, la date du contrat, les nom et résidence de l’officier
public qui l’a reçu ;
b.
Pour les personnes morales
contractantes ou intéressées :
L’indication de leur forme
juridique, de leur siège social ; pour les sociétés commerciales, du numéro
d’immatriculation au registre du commerce ; pour les associations, de leur
siège, de la date et du lieu de leur déclaration ; pour les syndicats, de
leur siège, de la date et du lieu de dépôt de leurs statuts ; pour toutes
autres personnes morales, de la référence de l’acte constitutif de leur
personnalité et des pouvoirs de leur mandataire. Toutes indications permettant
de déterminer la nationalité de la société ou personne morale devront, en
outre, être données dans l’acte ou par déclaration séparée compte tenu des lois
et règlements concernant la nationalité des sociétés ou le séjour des étrangers
à Madagascar ;
Les pièces justificatives de
l’existence ou de l’identité des sociétés, associations, syndicats et autres
personnes morales privées, ainsi que celles concernant les pouvoirs de leurs
mandataires et l’inscription des sociétés commerciales au registre du commerce,
établies conformément aux lois et aux statuts qui les régissent, sous forme
authentique ou sous signatures privées légalisées comme prévues à l’article 32
ci-après seront également déposées à la conservation en simple exemplaire. En
ce qui concerne les sociétés ou personnes morales ayant leur siège hors de
Madagascar, l’authenticité de ces pièces justificatives sera certifiée par un représentant
de l’autorité administrative ou judiciaire ou un officier public qualifié du
lieu de leur siège. Pour les actes qui ne sont pas établis en France ou dans un
pays membre de la Communauté, ces certifications seront en outre visées par
l’agent diplomatique ou consulaire qui représentera la République Malgache au
lieu du siège ou dans le pays où ces actes auront été établis.
Les actes et
écrits concernant spécialement un ou plusieurs immeubles déterminés devront en
outre obligatoirement contenir indication précise des noms particuliers
d’immatriculation de ces immeubles ainsi que des numéros des titres fonciers.
Les actes ou
décisions judiciaires ayant les mêmes effets que ces actes et écrits, établis
pour supplier à leur insuffisance de forme probante, ou constatant tous autres
faits constitutifs, translatifs, modificatifs ou extinctifs de droits réels,
accompagnés, le cas échéant, de certificat de non opposition ou de non appel,
contiendront obligatoirement les mêmes indications et renseignements.
Art. 29 - (D. n° 64-396 du 24.9.64) Pour
obtenir l’inscription nominative des droits réels immobiliers résultant de
l’ouverture d’une succession, les requérants, produiront outre l’acte de
décès : s’il s’agit d’une succession ab
intestat, soit un intitulé d’inventaire, soit un acte de notoriété,
constatant leurs droits exclusifs à l’hérédité ; ces actes mentionneront
le domicile du défunt, certifieront qu’il ne lui est pas connu de dispositions
testamentaires et seront établis par le président du tribunal civil, le maire,
l’officier public habilité à dresser des actes authentifiés, ou le notaire du
lieu du domicile du défunt.
L’acte de
notoriété est dressé sur la déclaration de quatre témoins dont deux au moins
membres de la famille du défunt dans la mesure du possible.
S’il s’agit
d’une succession testamentaire, les mêmes pièces et de plus, une expédition de
l’acte testamentaire accompagnée, s’il y a lieu, de l’acte constatant le
consentement des héritiers légaux ou des légataires universels à la délivrance
des legs, ou de la décision du tribunal autorisant l’envoi en possession
desdits légataires.
Toutefois,
pour les successions des étrangers domiciliés à Madagascar, ces actes seront
établis, soit par le président du tribunal civil, ou le notaire du domicile du
défunt, soit, conformément à la législation nationale du
défunt, par l’agent diplomatique au consulaire de son Etat d’origine.
Dans tous les
cas, ces actes doivent contenir les indications propres à identifier les
personnes physiques ou morales intéressées, telles que ces indications sont prévues
à l’article 28 ci-dessus.
§ 3 - Forme des actes déposés aux archives de la conservation
Art. 30 - (D. n° 64-396 du 24.9.64) Pour
être déposés et inscrits, les actes authentiques, les actes judiciaires, les
actes authentifiés, seront présentés sous forme d’expéditions, ampliations ou
copies certifiées, sur feuillets tous cotés, paraphés et revêtus du sceau du
notaire, de l’officier public, du greffier ou du fonctionnaire détenteur de la
minute originale, sur papier de bonne qualité.
Ces
expéditions ou copies seront manuscrites ou établies à la machine à écrire par
frappe directe ou procédés mécaniques agréés et en caractères parfaitement lisibles.
Il est fourni
un exemplaire de chacune de ces expéditions ou copies à l’appui de toute
demande d’inscription et deux exemplaires et autant de plans annexés, prévus à
l’article 33, lorsque l’acte donnera lieu à la division et au morcellement d’un
immeuble immatriculé.
Art. 31 - Les actes sous signatures
privées seront présentés en originaux, écrits par les mêmes procédés, sur
papier de bonne qualité, de format normal.
Il en sera
fourni un exemplaire à l’appui de toute réquisition ou de dépôt ou
l’inscription et deux exemplaires au moins et autant de plans annexés lorsque
ces actes donneront lieu à des morcellements d’immeubles immatriculés ou à
inscription sur plusieurs titres fonciers.
Art. 32 - Les signatures des parties apposées au bas des écrits autres que
les actes authentiques, judiciaires ou reçus par les fonctionnaires qualifiés
seront dans tous les cas, avant le dépôt à la conservation et l’inscription sur
un titre foncier, légalisés par le représentant qualifié de l’administration,
lequel certifiera, indépendamment de l’authenticité des signatures, l’identité
des signataires et la liberté de leur consentement.
La formule de
légalisation communément employée à cet effet est la suivante « Vu pour la
légalisation des signatures de MM........... nommés au présent acte, lesquels
s’étant présentés devant nous ont justifié de leur identité et affirmé la
liberté de leur consentement ».
Lorsque les
actes sous seings privés auront été établis sur plusieurs feuillet, solidaires
ou indépendants, ils devront porter au recto de chaque feuillet et au bas de la
page les signatures des parties à l’acte. Outre la mention de légalisation des
signatures au bas du dernier feuillet de chaque exemplaire, les signatures au
bas de chaque feuillet seront authentifiées au moyen du sceau de l’autorité qui
aura procédé à la légalisation.
Chaque renvoi
sera suivi des signatures ou des paraphes des parties, et authentifié au moyen
du sceau de l’autorité. Mention signée du nombre des mots nuls sera portée à la
fin de l’acte et également authentifiée par le sceau de l’autorité.
Lorsque le
verso d’un feuillet de ces actes ne sera pas écrit, il sera porté en travers
une barre d’annulation.
Les maires,
fonctionnaires, magistrats ou officiers publics qualifiés pour la légalisation
des signatures devront à la demande des intéressés, se conformer strictement à
ces prescriptions sous peine de dommages intérêts envers les parties.
Art. 33 - Lorsque les écrits déposés
comporteront la division d’un immeuble, ils seront obligatoirement accompagnés
d’une reproduction du plan d’immatriculation de la propriété originelle, sur
lequel seront portées les limites de la ou des parcelles devant faire l’objet
de propriétés nouvelles par voie de morcellement. Cet extrait de plan doit être
revêtu d’une mention d’approbation sans réserve en expédition, ampliation,
copie authentique certifiée ou sous signatures privées légalisées dans les
conditions de l’article 32 ci-dessus.
Art. 34 - Pour être déposés et inscrits
sur un titre foncier, les actes et écrits établis hors de Madagascar seront,
dans tous les cas, passés en la forme authentique, et, s’ils ne sont pas
établis en France ou dans un pays membre de la Communauté, seront visés par
l’agent diplomatique ou consulaire représentant la République Malgache dans les
pays ou le lieu où ils auront été établis.
Art. 35 - Tous les actes quelconques,
présentant grattages, surcharges, interlignes ajoutés, renvois et mots effacés
non approuvés, seront refusés par le conservateur.
§ 4 - Vérification et admission des
demandes d’inscription
Art. 36 - Avant de procéder à
l’inscription le conservateur vérifie les pièces déposées et s’assure :
1° De l’identité des parties ;
2° De leur capacité ;
3° De l’inscription au titre foncier du droit du disposant ;
4° De la disponibilité de l’immeuble ;
5° De la régularité de l’acte au point de vue de sa forme extérieure.
Art. 37 - (D. n° 64-396 du 24.9.64) L’identité des parties est garantie :
a.
Pour les actes publics par
l’intervention du magistrat, du fonctionnaire ou de l’officier public rédacteur
;
b.
Pour les actes sous signatures
privées, par la formule de légalisation à inscrire à la suite desdits actes, en
exécution de l’article 32 ci-dessus.
Dans tous les
actes ou les indications et mentions du titre foncier concernant l’état civil
et la filiation des personnes physiques intéressées déjà inscrites à ce titre seraient
incomplètes par rapport aux indications exigées en vertu de l’article 28
ci-dessus concernant l’acte à inscrire, la réquisition d’inscription doit être
complétée d’une attestation de l’identité entre la personne désignée dans
l’acte et celle déjà inscrite au titre. Il en est de même lorsque le nom ne
varie d’un document à l’autre que par l’écriture phonétique.
L’attestation
est établie en forme de déclaration souscrite, sous sa propre responsabilité,
par la partie intéressée ou ses ayants droit, soit à la suite de la
réquisition, soit par déclaration séparée. Lorsque l’acte à inscrire contient
ou se réfère à des indications d’état civil ou de filiation contraires à celles
déjà portées au titre foncier, il peut y être supplée par la production d’un
acte d’état civil et d’une pièce d’identité contenant les renseignements
complémentaires ou rectificatifs nécessaires concernant la personne intéressée.
Le conservateur certifie la production à lui faite du document voulu.
Lorsque dans
les cas prévus à l’alinéa précédent, les parties intéressées ne peuvent
souscrire l’attestation ou produire l’acte d’état civil ou la pièce d’identité
exigés, elles sont tenues de fournir un acte de notoriété d’individualité
dressé, sur la déclaration de deux témoins, par le maire ou le notaire du
domicile de la personne intéressée. Il en est de même chaque fois que le nom
varie phonétiquement d’un document à l’autre ou si le conservateur ne s’estime
pas pouvoir s’en tenir à l’attestation souscrite par les parties pour les
autres contradictions relevées.
Art. 38 - La capacité des parties est
établie :
1° Par les déclarations à insérer dans les actes, en exécution des
articles 28 et 29 ci-dessus ;
2° Par la production des justifications relatives aux autorisations
légales nécessaires dans certains cas déterminés.
Art. 39 - L’inscription au titre
foncier du droit du déposant ne doit être infirmée par aucune inscription
ultérieure, alors même que cette dernière ne figurerait pas encore sur le
duplicata délivré au propriétaire.
Art. 40 - L’immeuble est tenu pour disponible s’il n’existe au titre foncier
aucune inscription de nature à le mettre, d’une manière absolue ou relative,
temporairement ou définitivement hors du commerce.
Art. 41 - La régularité des actes
consiste dans l’observation rigoureuse, en ce qui concerne leur forme
extérieure, tant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à
Madagascar que des prescriptions de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 et
du présent décret, à l’exclusion de celles qui se rapportent à la valeur intrinsèque
de la convention.
Art. 42 - A défaut d’observation
stricte de dispositions contenues aux articles 28 à 35 ci-dessus, le
conservateur pourra refuser la demande. En cas de refus, il restituera aux
requérants les pièces déposées revêtues d’un visa daté et signé, accompagné de
la formule : « non inscrit
en l’état ». En outre, il y joindra une note écrite dont il conservera
la minute et par laquelle il fera connaître les causes de son refus.
Si plusieurs
originaux, expéditions, ampliations ou copies authentiques lui sont remises, le
conservateur ne gardera que celles prévues pour le dépôt et l’inscription. Il
remettra les autres au requérant après y avoir mentionné que l’inscription a
été effectuée.
Les juges,
notaires, greffiers, officiers publics, fonctionnaires ou toutes autres
personnes assumant moyennant rémunération la charge de rédiger ou conseiller,
discuter la rédaction et poursuivre l’exécution des actes et contrats devront
dans l’établissement et la rédaction des actes concernant les propriétés
immatriculées ou sujets à inscription, se conformer strictement aux
prescriptions des articles 28 à 35 ci-dessus, sous peine de dommages intérêts
envers les parties.
Art. 43 - Tous les actes et écrits
déposés et inscrits à la conservation foncière sont conservés dans les
archives. Des copies authentiques, faisant foi de leur contenu, même en
justice, et de la date certaine de leur dépôt, dans le sens de l’article 1328
du Code civil, pourront être délivrées, à toute réquisition, par les
conservateurs, soit aux parties contractantes, soit aux tiers.
§ 5 - Forme et conditions de l’inscription
Art. 44 - L’inscription aux livres
fonciers des faits ou conventions ayant pour objet la constitution, la
transmission, la modification ou l’extinction des droits réels comporte :
1° La constatation, au registre ad
hoc, du dépôt des actes présentés par le requérant de l’inscription ;
2° La rédaction, au jour même de dépôt des actes, d’un bordereau
analytique en deux exemplaires signés du conservateur, rappelant, outre la date
et le numéro de la constatation du dépôt des actes, les dispositions inhérentes
à la nature du contrat déposé et toutes autres dispositions accessoires
soumises à la publicité ;
3° a.
S’il s’agit d’un acte
constitutif d’une charge ou d’un droit réel ou translatif de propriété, la
mention sommaire et purement indicative, se référant au numéro d’ordre et à la
date du bordereau, inscrite à la suite du titre foncier, de la charge ou du
droit constitué ou des mutations opérées ;
b.
S’il s’agit d’un acte
extinctif d’une charge ou d’un droit réel publié, la mention sommaire et
purement indicative, se référant au numéro d’ordre et à la date du bordereau,
de la radiation de la mention précédemment inscrite sur le titre foncier ;
4° La reproduction des mêmes mentions ou radiations sur le duplicata du
titre foncier et l’annexion à ce duplicata d’un exemplaire du bordereau
analytique, le deuxième exemplaire étant classé au dossier foncier de la
propriété intéressée.
Art. 45 - Les inscriptions ou mentions
de droits réels immobiliers et des baux indiquent obligatoirement :
Pour la propriété immobilière :
propriétaire ;
Pour l’usufruit des immeubles,
l’usage et l’habitation, l’emphytéose et la superficie : le propriétaire
et usufruitier, l’usager, l’emphytéote et le superficiaire ;
Pour les servitudes
foncières : le fonds servant, sur le titre de propriété du fonds dominant,
et réciproquement ;
Pour l’antichrèse et l’hypothèque
: le propriétaire, le créancier et le montant de la créance ;
Pour les baux : le locataire et le
prix annuel du bail.
Art. 46 - (D. n° 64-396 du 24.9.64) Dans
tous les cas où des écrits déposés à la conservation aux fins d’inscription
nécessitent une opération topographique préalable, ils doivent être inscrits
sur les livres fonciers à établir, avant l’exécution de cette opération, sur la
réquisition écrite des parties.
Toutes les
mentions utiles portées sur les titres fonciers sont faites avec réserve des
opérations topographiques à effectuer.
Celles-ci
seront ultérieurement mentionnées sur le titre foncier à la date courante et à
la suite des premières inscriptions.
Les duplicata
de titres déposés ou établis sont conservés obligatoirement par le conservateur
jusqu’à l’accomplissement de toutes formalités réglementaires.
Le présent
article s’applique d’office à l’immatriculation des terrains domaniaux dont
l’acte d’attribution ne comporte qu’un plan croquis provisoire dans les
conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 59 de la loi n° 60-004
du 15 février 1960 relative au domaine privé national. Il en est de même des
titres fonciers établis par transformation de titres cadastraux comportant
réfection du plan.
Art. 47 - Le conservateur donnera au
déposant, s’il le demande, pour chaque document déposé, une reconnaissance qui
reproduira la mention du registre des dépôts et rappellera le numéro d’ordre
sous lequel cette mention a été portée.
Art. 48 - Les mentions et inscriptions
sur les titres fonciers sont en principe et sauf prescriptions contraires de la
loi, faites à la requête ex-presse et écrite des intéressés ou de leurs
mandataires qualifiés.
Toute personne
intéressée pourra, en produisant les écrits réguliers constitutifs des droits à
inscrire et autres pièces dont le dépôt est prescrit par l’ordonnance n° 60-146
du 3 octobre 1960 et le présent texte, requérir du conservateur d’inscription
d’un droit réel immobilier ou d’une charge. Cependant, sur la demande du
conservateur, les parties seront tenues de préciser, par une réquisition
spéciale datée et signée, la nature, l’objet, le fondement, l’étendue et la
valeur du droit à inscrire, les titres fonciers objets de l’inscription
requise.
Art. 49 - Pour être inscrit, un droit doit être tenu directement du
titulaire de l’inscription précédemment prise. En conséquence, dans les cas où
un droit réel immobilier aura fait l’objet de plusieurs mutations ou
conventions successives, la dernière mutation ou convention ne pourra être
inscrite avant les précédentes.
Le
conservateur devra donc refuser toutes inscriptions même forcées, avant la
production des écrits établissant la série ininterrompue de toutes mutations ou
conventions antérieures.
Au cas
d’indivision et lorsque la proportion des parts n’aura pas été clairement
indiquée dans les inscriptions précédentes, le conservateur ne sera pas tenu de
les mentionner dans l’inscription pour laquelle il aura été requis et pourra,
s’il y a lieu, renvoyer les parties à les déterminer entre elles à l’amiable ou
par voie contentieuse.
Art. 50 - L’inscription des droits des
mineurs et des interdits sera faite à la requête des tuteurs ou subrogés
tuteurs et, à défaut, à la requête des membres du conseil de famille, du
procureur de la République, des présidents des tribunaux de première instance
ou des sections desdits tribunaux, des parents, des amis des incapables et des
incapables eux-mêmes.
Art. 51 - (D. n° 64-396 du 24.9.64) L’inscription
des droits de la femme mariée se fait à la requête de la femme, de son mari, de
ses parents ou alliés, du procureur de la République, ou des présidents des
tribunaux civils.
Art. 52 - Les inscriptions à faire sur
les biens d’une personne décédée pourront être faites sous la simple
désignation du défunt, après l’inscription de l’acte de décès.
Art. 53 - (D. n° 64-396 du 24.9.64) Les
syndics sont recevables à requérir les inscriptions prévues à l’article 485 du
code du commerce.
Ils doivent à
l’appui de leur réquisition, joindre une expédition, s’il y a lieu, délivrée en
extrait du jugement déclaratif de la faillite et les nommant en qualité de
syndics. L’inscription faite au profit de la masse des créanciers du failli est
assimilée à une inscription forcée.
Art. 54 - En cas du décès du détenteur
d’un droit réel immobilier non inscrit, l’inscription pourra, avant la
liquidation ou partage, être prise au nom de la succession, sur la seule
production de l’acte de décès, et cette inscription sera modifiée après
partage, en conformité de l’acte de partage qui sera produit.
Art. 55 - Le droit concédé au locataire
ou à l’emphytéote d’acheter le fonds ou de renouveler le bail, la durée du bail
et les anticipations de paiement du loyer devront être mentionnés dans
l’inscription pour être opposables aux tiers.
Art. 56 - Si l’inscription d’une
hypothèque garantissant un prêt à court terme est différée par application de
l’article 35 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960, l’acte constitutif de
cette hypothèque n’en doit pas moins être rédigé dans les formes ordinaires et
un original, une expédition ou une copie authentique, suivant les cas, en est
remis, avec le duplicata du titre foncier, au créancier hypothécaire ;
celui-ci effectue le dépôt à la conservation, en faisant défense par écrit au
conservateur de déférer à aucune réquisition d’inscription au préjudice de son
droit, dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre-vingt-dix jours.
Ce dépôt,
valable pour ledit délai comme opposition, est inscrit à sa date au registre
des dépôts et mention provisoire en est faite sur le titre foncier dans le
cadre réservé à cet effet. Exceptionnellement, cette mention n’est pas
reproduite sur le duplicata du titre foncier.
Si dans le
cours du délai de validité de l’opposition, une nouvelle inscription vient à
être requise, le conservateur procède à l’inscription préalable de l’hypothèque
différée qui prend rang du jour du dépôt pour opposition.
En vue de
permettre cette inscription, le montant de la taxe de publicité liquidée et
réclamée sera en même temps que la remise de l’acte et du titre consigné, entre
les mains du conservateur.
Dans le cas
contraire, à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, le créancier est
tenu de retirer les pièces ou de requérir l’inscription régulière de son droit
qui a cessé d’être garanti par le dépôt pour opposition.
Art. 57 - Les frais de toutes inscriptions quelconques sont acquittés par le
requérant, sauf règlement ultérieur entre les parties. Le chiffre de la
provision à déposer est fixé par le conservateur au cas où il juge opportun
d’en exiger une.
CHAPITRE
IV
Changement de forme des anciens titres fonciers
Art. 58 - Les titres fonciers existants
antérieurement à l’application du décret du 15 août 1934 ayant modifié le
modèle alors en usage conservent la forme ancienne jusqu’au dépôt du duplicata
au bureau de la conservation, en vue d’une formalité à accomplir. A ce moment
le conservateur de la propriété foncière procède d’office, et suivant les
règles en vigueur, à la transformation du titre ancien en un titre nouveau qui
conserve le nom de l’ancienne propriété, mais prend le nouveau numéro qui lui
est assigné par l’ordre chronologique au jour de la transformation. Toutes les
annotations utiles sont portées sur le titre nouveau, sur l’ancien et sur le
plan d’immatriculation. L’ancien duplicata, revêtu par le conservateur des
mentions nécessaires, forme le premier bordereau analytique du nouveau titre.
Les nouveaux titres établis dans les présentes conditions sont constitués
d’office dans les conditions de l’article 19 du présent décret. En conséquence,
et sauf réquisition expresse des parties, ils ne mentionnent que les seuls
droits réels immobiliers ou charges subsistant sur l’immeuble.
Les
prescriptions ci-dessus s’appliquent intégralement en cas de délivrance d’un
nouveau duplicata à la suite de perte de l’ancien, conformément à l’article 25
du présent décret.
Les
inscriptions forcées, saisies et intérêts, si elles sont effectuées sans
présentation du duplicata, seront simplement mentionnées sur le titre foncier
de l’ancien modèle, au regard du droit qu’elles concernent.
En cas de
transfert d’archives foncières, d’un bureau à un autre, par suite soit de
création de conservation nouvelle, soit de modification dans les limites
territoriales, le conservateur ancien reportera tous les titres anciens à
transférer, en les recopiant, dans la même forme et dans l’ordre mentionné de
leurs numéros anciens, sur un livre unique dont les feuillets seront côtés et
paraphés par lui, avec leur nom et, sans exception, toutes les mentions qu’ils
comportent, même celles des droits ou charges ne subsistant plus sur
l’immeuble, certifiées conformes et suivies de sa signature et du sceau de sa
conservation.
Le
conservateur ancien adresse ces registres, avec les dossiers correspondants, au
conservateur nouveau qui tient un classement spécial de ces propriétés jusqu’au
dépôt à son bureau du duplicata en vue d’une formalité à remplir.
A ce moment,
il procède dans les conditions prévues aux précédents alinéas du présent
article.
CHAPITRE V
Immatriculation des immeubles cadastrés
Art. 59 - (D. n° 64-396 du 24.9.64) La
transformation en titre foncier d’immatriculation du titre cadastral institué
par le décret du 25 août 1929, s’effectue à la demande du propriétaire ou des
ayants droits en application du nouvel article 122 bis de l’ordonnance n° 60-
146 du 3 octobre 1960, et dans les conditions déterminées par le présent
décret.
Art. 60 - (D. n° 64-396 du 24.9.64) La
réquisition de transformation signée soit du propriétaire ou de l’un d’eux,
s’il y en a plusieurs inscrits, soit d’un mandataire régulier, soit du tuteur
ou du curateur, est accompagnée de l’extrait de la matrice cadastrale, et
mentionne le numéro de la parcelle cadastrale, la sous-préfecture, le canton et
la section cadastrale et le nom donné à la propriété ; elle contient
indication du domicile des propriétaires ou titulaires de droits inscrits, de
l’état civil de chacun d’eux, avec les noms, prénoms, époque et lieu de
naissance, filiation, nom du conjoint, régime matrimonial ; toutefois, les
titulaires de droits inscrits peuvent être simplement mentionnés sur le nouveau
titre, tels qu’ils sont indiqués sur la matrice cadastrale.
Dans le cas où
les indications relatives à l’âge ou à la filiation et à la situation
matrimoniale du ou des propriétaires inscrits ne figureraient pas à la matrice
cadastrale, le ou les signataires de la réquisition peuvent y suppléer sous
leur propre responsabilité par une déclaration complétant la dite réquisition.
Dans le cas où
les indications comporteraient par rapport à celles déclarées une ou plusieurs
contradictions, le chef de la circonscription domaniale et foncière doit s’en
tenir strictement aux indications de la matrice, sauf aux intéressés à produire
tous actes rectificatifs utiles, dans les conditions prescrites par l’article
37 ci-dessus.
Si la
transformation est demandée par les héritiers du propriétaire inscrit, la
déclaration d’état civil du défunt est certifiée par eux sous leur propre
responsabilité, dans leur réquisition.
Art. 61 - (D. n° 64-396 du 24.9.64) Le
chef de la circonscription domaniale et foncière établit un titre foncier d’immatriculation
ne mentionnant que les seuls droits réels immobiliers et charges subsistant sur
l’immeuble au jour de la transformation, sauf réquisition contraire expresse
des parties. En conséquence, il examine la régularité de la demande présentée.
Il dépose la réquisition et les pièces annexées, y compris l’acte de notoriété
d’individualité prévu ci-dessus et l’extrait de la matrice cadastrale qu’il
revêt d’une mention d’annulation par transformation. Il annote la matrice
cadastrale en y indiquant le numéro et le nouveau titre foncier établi.
Il informe le
bureau de service topographique détenteur de l’original du plan cadastral, de
la modification intervenue en l’invitant à porter sur cet original la mention
du titre foncier et à lui adresser deux nouvelles reproductions certifiées de
ce plan figurant les parcelles immatriculées. Il annexe une de ces
reproductions au duplicata du titre, foncier et classe l’autre au dossier
d’immatriculation.
Le duplicata
de ce nouveau titre foncier ne peut être délivré avant l’accomplissement total
des formalités ci-dessus prescrites.
Au cas où
l’immatriculation ne serait demandée que pour certaines parcelles seulement
figurant sur un même extrait de matrice cadastrale, l’extrait annulé est
d’office remplacé aux frais des parties par un autre figurant seulement les
autres parcelles.
Art. 62 (D. n° 64-396 du 24.9.64) - Il
est loisible au propriétaire de demander à tout moment la réfection à ses frais
de ce plan cadastral, selon les normes réglementaires exigées pour les immeubles
immatriculés. En ce cas, il est procédé en même temps à un rétablissement des
bornes sur les lieux, entraînant le remplacement des anciennes bornes
cadastrales par celles réglementaires d’immatriculation.
Toutefois, si
la parcelle cadastrale objet du nouveau titre foncier fait ultérieurement
l’objet d’une mutation partielle nécessitant une opération de morcellement sur
le terrain, la réfection du plan et le rétablissement sur les lieux des bornes
de la propriété originelle et de la nouvelle propriété à créer deviennent
obligatoires aux frais des intéressés, dans les conditions fixées au précédent
alinéa, au tarif réduit prévu à l’article 122 bis de l’ordonnance n° 60-146
susvisée.
Avis de la
date et de l’heure de l’opération est donné à la population du lieu par
l’intermédiaire du maire Procès-verbal en est dressé dans lequel sont
consignées les observations formulées par les personnes présentes.
Le titre
foncier est établi par anticipation mais le duplicata ne sera remis au
titulaire qu’après achèvement des opérations topographiques.
Mention du nom
et du numéro du titre foncier créé est toujours portée par le service
topographique sur l’original du plan cadastral.
CHAPITRE
VI
Immatriculation des immeubles objet des
titres domaniaux
Art. 63 (D. n° 64-396 du 24.9.64) - En exécution de l’article 59 de la loi
n° 60-004 du 15 février 1960, un titre foncier d’immatriculation est établi
d’office au nom du propriétaire à titre définitif, aux frais de celui-ci et au
nom de l’Etat, aux frais du concessionnaire ou du locataire, et avec mention
des droits des intéressées par le chef de la circonscription domaniale et
foncière du ressort, pour les terrains ou immeubles ayant fait l’objet de
titres domaniaux ou d’actes énoncés au dit article 59, n’emportant pas mutation
définitive et immédiate de propriété, le tout sous réserve des prescriptions du
dernier alinéa de l’article 46 du présent décret.
Ce titre est
établi dans les formes et conditions du présent texte, sur la foi du dossier
complet de procédure comprenant notamment une ampliation du titre ou de l’acte
domanial délivré, avec le plan annexé, le procès-verbal de reconnaissance et,
s’il y a lieu, le procès-verbal de bornage. Le dépôt de ces pièces est constaté
au registre ad hoc.
Le plan
originaire est complété par la mention du numéro du titre foncier et du nom
particulier donne à l’immeuble ; ce nom est celui indiqué par le propriétaire
dans sa demande originaire de délivrance de titre domanial ou dans une
déclaration déposée ultérieurement.
CHAPITRE VII
Immatriculation des immeubles divises par appartements
Art. 64 - Les immeubles immatriculés
soumis au statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements sont
régis par le présent texte, complété par les dispositions spéciales du décret
n° 50-1631 du 27 décembre 1950 les concernant.
CHAPITRE
VIII
De la conformité du titre de propriété et du duplicata
Art. 65 - Toutes les fois qu’une
inscription sera portée sur un titre foncier, elle devra l’être, en même temps,
sur le duplicata du titre que le conservateur aura délivré.
Toute partie
intéressée à requérir une inscription régulière sur un titre et son duplicata
pourra, après une sommation faite sans résultat au porteur de ce duplicata, obtenir
une ordonnance de référé ou un jugement prescrivant le dépôt de ce duplicata à
la conservation à peine d’une indemnité fixée par jour de retard, le tout sous
condition de présenter les écrits réguliers constitutifs de ses droits.
Art. 66 - (D. n° 64-396 du 24.9.64) A
défaut de production du duplicata du titre, le conservateur refuse toute
inscription.
Au cas seulement de
saisie immobilière ou d’inscription forcée prévue à l’ordonnance n° 60-146 du 3
octobre 1960 et au présent texte ou de intérêts conformément à l’article 125 de
ladite ordonnance, le conservateur peut procéder à l’inscription d’office sur
le titre seulement ; mais, en même temps, il notifie ladite inscription en
la forme indiquée à l’article 114 de la même ordonnance, ou par lettre
recommandée avec accusé de réception au porteur du duplicata non présenté, avec
sommation d’avoir à le déposer au bureau de la conservation. Jusqu’à ce que la
concordance entre le titre et son duplicata ait été rétablie, il refuse toute
nouvelle inscription nécessitant le consentement du porteur et profite de
toutes circonstances qui lui sont offertes pour rétablir d’office cette
concordance.
Dès le jour de
la sommation, le duplicata non déposé est frappé de déchéance légale entre les
mains du porteur, jusqu’à ce que la concordance entre le titre et le duplicata
ait été rétablie.
Cette
déchéance momentanée d’un duplicata est portée à la connaissance du public par
un avis sommaire que le conservateur fait paraître au Journal officiel.
Dans le cas
d’expropriation pour cause d’utilité publique, ou d’acquisition amiable par
l’Etat ou les collectivités publiques secondaires, la décision judiciaire
prononçant l’expropriation ou l’acte d’acquisition est à défaut de dépôt du
duplicata, inscrit d’office sur le titre foncier. Par dérogation à l’article 25
du présent décret, et au premier alinéa du présent article, le conservateur
établit d’office immédiatement un nouveau duplicata au nom de l’Etat, de la
collectivité publique ou de l’organisme expropriants, et fait paraître au Journal officiel un avis déclarant le
duplicata non déposé, nul et sans valeur entre les mains de tous détenteurs. Si
le duplicata est récupéré dans la suite il est conservé au dossier en vertu
d’une mention d’annulation.
Si l’expropriation
ou l’acquisition amiable ne frappe qu’une portion d’une propriété immatriculée,
les dispositions de l’alinéa précédent restent applicables et les opérations
subséquentes de morcellement sont provoquées d’office par le chef de la
circonscription domaniale et foncière.
CHAPITRE IX
Des obligations du conservateur
Art. 67 - Hors les cas prévus par le
présent texte, le conservateur ne peut ni refuser ni retarder une inscription,
une radiation, réduction ou modification régulièrement demandée, la délivrance
du duplicata d’un titre foncier ou d’un certificat d’inscription aux personnes
qui y ont droit. Le délai de délivrance des copies de titres ou d’actes, ou des
certificats de non inscription, sera au moins de cinq jours de la demande.
Art. 68 - La non observation des
prescriptions du présent texte et le défaut de paiement des taxes et droits
d’inscription liquidés et réclamés pourront au contraire entraîner le refus
comme il est dit à l’article 42 ci-dessus ou le retard d’une inscription.
Art. 69 - Cependant sur réquisition
écrite du requérant, qui devra être alors soit une des parties, soit un
mandataire régulier et versement des taxes et droits, le conservateur devra
procéder à une inscription provisoire très sommaire ou prénotation qui restera
valable pendant un délai de vingt jours seulement. Cette prénotation ne pourra
être prise dans le cas où une disposition du présent texte interdit
formellement l’inscription requise. Le duplicata du titre, s’il ne s’agit pas,
par sa nature, d’une inscription forcée ou susceptible d’être effectuée sur le
titre seulement en conformité de l’article 66 du présent décret sera présenté
et conservé par le conservateur.
Pendant ce
délai de vingt jours aucune autre inscription ne pourra être requise du
consentement des parties, sauf mainlevée de la prénotation et les
rectifications ou justifications demandées devront être apportées et acceptées.
A défaut la
prénotation sera annulée d’office par le conservateur.
Art. 70 - Une demande en référé pourra
en tout état de cause être formulée devant le président du tribunal ou de la
section du tribunal avec élection de domicile au chef-lieu du ressort.
La demande de
référé sera formulée par simple requête et une ordonnance motivée, exécutoire
par provision, nonobstant appel, sera rendue, sans frais, sur mémoires adressés
au magistrat avec les documents à l’appui. Elle devra intervenir et être
déposée à la conservation, pour toutes suites utiles, avant l’expiration du
délai de vingt jours ci-dessus, à peine de nullité des intérêts qui auraient pu
être prises.
L’inscription
faite dans le délai, par le conservateur, après rectifications ou
justifications conformes ou après décision judiciaire prendra rang du jour de
la prénotation, si celle-ci a conservé toute sa valeur. L’exécution de la
décision judiciaire décharge le conservateur de toute responsabilité.
Art. 71 - Lorsque des omissions ou des
erreurs auront été commises dans le titre de propriété ou dans les
inscriptions. Les parties intéressées pourront en demander la rectification.
Le
conservateur pourra, en outre, rectifier d’office, sous sa responsabilité, les
irrégularités provenant de son chef ou du chef d’un de ses prédécesseurs ou
celles qui proviendraient d’irrégularités constatées, contenues dans des
documents ayant servi à l’établissement du titre ou à toutes inscriptions
subséquentes, sauf les effets de l’article 123 de l’ordonnance n° 60-146 du 3
octobre 1964 à l’égard des tiers déjà inscrits de bonne foi.
A défaut de
production du duplicata d’un titre par le détenteur, les rectifications
pourront, dans ce cas, être faites et mentionnées sur le titre dans la forme
des inscriptions forcées, comme il est prévu à l’article 66 du présent décret.
Le conservateur les notifiera alors au porteur du duplicata dans les conditions
de l’article 114 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960, ou par lettre
recommandée avec accusé de réception et publiera au Journal officiel la déchéance du duplicata prononcée jusqu’au
rétablissement de la concordance.
Dans tous les
cas les premières inscriptions devront être laissées intactes et les
corrections seront inscrites à la date courante.
Art. 72 - Tous les actes de procédure
intéressant les contestations qui pourront survenir entre le conservateur et
les parties seront signifiés ainsi qu’il est dit à l’article 114 de
l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960. L’assistance des officiers
ministériels et avocats ne sera jamais obligatoire et tous frais faits de ce
chef resteront à la charge de ceux qui les auront engagés.
CHAPITRE X
Consultations des livres fonciers
Art. 73 - Le conservateur est tenu de
délivrer à tous requérants et à leurs frais soit un certificat établissant la
conformité du duplicata d’un titre foncier avec le même titre, soit une copie
conforme d’un titre foncier ou des seules mentions qui seront spécialement
désignées dans la réquisition des parties, soit un certificat attestant qu’il
n’existe aucune inscription sur un titre foncier. Le certificat délivré ne
dispense pas celui qui contracte avec un propriétaire inscrit de se faire
présenter le duplicata du titre et de s’y rapporter
En ce qui
concerne les propriétés indivises, le conservateur ne sera plus tenu de
calculer les proportions des parts et de les certifier, lorsqu’elles ne seront
pas indiquées expressément dans les mentions des titres.
Pour faciliter
à tous requérants l’établissement de leur réquisition, communication pourra
leur être donnée, le cas échéant, et, si le conservateur l’estime utile, des livres
fonciers qu’ils désigneront, mais toujours en présence du conservateur ou d’un
de ses agents.
Art. 74 - Au cas où l’immeuble visé
dans une réquisition se trouve grève d’une hypothèque à inscription différée
dans les conditions des articles 35 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960
et 56 du présent décret, mention doit en être faite à la suite de l’état ou du
certificat requis, avec indication de la durée de validité de l’opposition, si
toutefois la nature du renseignement demandé exige cette révélation.
Art. 75 - A titre de simple renseignement n’engageant nullement sa
responsabilité, le conservateur indiquera également les noms, les numéros des
titres et la situation sommaire des immeubles appartenant à un même
propriétaire nominativement désigné avec ses nom, prénoms et état civil, ou sur
lesquels une même personne aurait des droits réels immobiliers.
Art. 76 - Toute réquisition sera
écrite, datée et signée. Si le requérant qui se présente à la conservation ne
sait ou ne peut écrire ou signer, la réquisition sera remplie par le
conservateur et signée de lui, le requérant apposera, en outre, ses empreintes
digitales
Dans tous les
cas, elle devra être reproduite en tête des états ou certificats.
DISPOSITIONS
GENERALES
Art. 77 - Les notifications par voie
postale en exécution de l’article 114 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre
1960 seront, dans tous les cas, faites en la forme ordinaire de lettres
recommandées avec accusé de réception
Art. 78 - Les dispositions de
l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de
l’immatriculation, ainsi que celles du présent décret entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 1961.
Art. 79 - Sont abrogées toutes autres
dispositions réglementaires antérieures contraires au présent décret.
Art. 80 - Le Ministre de l’Etat chargé
de l’économie nationale, le Garde des sceaux Ministre de la justice, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de la
République et publié ou communiqué partout où besoin sera.