Décrets 531
DECRET N° 60-446 DU 4 OCTOBRE 1960
relatif aux formalités qui doivent être
observées dans l’instruction
des déclarations de nationalité et des
demandes de naturalisation
ou de réintégration
(J.O. n° 132 du 12.11.60, p.2386)
TITRE I
DES DECLARATIONS DE NATIONALITE
Article
premier -
La déclaration prévue aux articles 22 et 47 du Code de la nationalité malgache
est souscrite devant les autorités diplomatiques ou consulaires de la
République Malgache lorsque le mariage est célébré hors de Madagascar.
Art. 2 - Les déclarations souscrites
conformément aux articles 16, 17, 22 et 47 du Code de la nationalité malgache
sont dressées en double exemplaire.
Elles peuvent être faites
par procuration spéciale et authentique.
Lorsque le déclarant mineur
doit justifier de l’autorisation de son représentant légal, cette autorisation,
si le représentant n’assiste pas à l’acte, doit être donnée dans les formes
prévues au paragraphe précédent pour la procuration.
Art. 3 - Lorsque le représentant
légal de plusieurs enfants mineurs souscrit simultanément une déclaration en
leur nom, conformément à l’article 36 du Code de la nationalité malgache, un
acte doit être dressé, en double exemplaire, pour chacun des enfants.
Art. 4 - Le déclarant produit les
actes de l’état civil qui le concernent ou qui concernent les mineurs au nom
desquels est faite la déclaration.
Dans le cas prévu à
l’article 17, il produit en outre un certificat de résidence.
Art. 5 - Dans le cas prévu à
l’article 47 du Code de la nationalité malgache la femme malgache qui entend
répudier sa nationalité à l’occasion de son mariage avec un étranger, doit
justifier par un certificat délivré par les autorités du pays dont le mari a la
nationalité qu’elle acquiert, du fait de son mariage, la nationalité de
celui-ci.
Art. 6 - Lorsqu’une déclaration est souscrite conformément aux articles 16 et 17 du Code de la nationalité malgache
en vue d’acquérir la qualité de Malgache, l’autorité qui le reçoit délivre au
déclarant un récépissé portant la date à laquelle la déclaration est effectuée.
Art. 7 - Le président du tribunal,
l’officier de l’état civil ou, le cas échéant, l’autorité diplomatique ou
consulaire transmet immédiatement la déclaration au Ministère de la Justice
pour y être enregistrée.
Art. 8 - Le Ministre de la Justice
réclame les documents et fait recueillir les renseignements permettant
d’apprécier la moralité et le loyalisme de l’intéressé, son degré
d’assimilation aux mœurs et coutumes malgaches, sa connaissance de la langue
malgache.
Il désigne en outre un
médecin assermenté chargé d’examiner l’état de santé de l’intéressé et de
fournir un certificat médical qui devra obligatoirement spécifier si
l’intéressé est ou non exempt d’infirmité, de vice de constitution, s’il est ou
non atteint de tuberculose, de maladie vénérienne, d’affection mentale.
Si la déclaration est
souscrite au nom d’un mineur de seize ans, l’enquête portera également sur la
moralité du représentant légal.
Art. 9 - Lorsque la déclaration est
enregistrée, l’original de la déclaration est conservé aux archives du
Ministère de la Justice et copie, avec mention de l’enregistrement, en est
aussitôt adressée à l’intéressé.
TITRE II
DES DEMANDES DE NATURALISATION ET DE REINTEGRATION
Art. 10 - Toute demande en vue d’obtenir
la naturalisation ou la réintégration est adressée au Ministre de la Justice.
Elle est déposée entre les
mains du chef de district dans lequel le postulant a sa résidence habituelle.
La demande en vue d’obtenir
la réintégration est reçue par les autorités diplomatiques ou consulaires de la
République Malgache lorsque le postulant réside à l’étranger.
Art 11 - Le postulant produit les
actes de l’état civil. Les pièces et les titres qui lui sont réclamés, de
nature:
1° A établir que sa demande
est recevable dans les termes de la loi;
2° A permettre au Ministre
de la Justice d’apprécier si la faveur sollicitée est justifiée au point de vue
national en raison notamment de la situation de famille, de la nationalité
d’origine, de la profession de l’intéressé,
de la durée de son séjour à Madagascar et des renseignements fournis sur ses
résidences à l’étranger.
Lorsque le postulant est
dans l’impossibilité de se procurer les actes de l’état civil exigés, ceux-ci
peuvent être suppléés par un acte de notoriété délivré par le président du
tribunal.
En outre le Ministre de la
justice peut dispenser le postulant de produire un acte de notoriété si tel
document qui est en sa possession parait suffisamment probant pour établir son
identité et sa situation de famille.
Art. 12 - L’autorité qui reçoit la
demande doit immédiatement, dans tous les cas:
1° Réclamer le B2 du casier
judiciaire de l’intéressé et le cas échéant celui de son conjoint et de ses
enfants mineurs âgés de plus de 13 ans;
2° Procéder ou faire
procéder à une enquête sur la moralité, la conduite, le loyalisme du postulant
ainsi que sur l’intérêt que l’octroi de la faveur sollicitée présenterait au
point de vue national;
3° Constater dans un
procès-verbal le degré d’assimilation du postulant aux mœurs et aux usages de
Madagascar et le degré de sa connaissance de la langue malgache;
4° Désigner un médecin
assermenté chargé d’examiner l’état de santé du postulant, de fournir un
certificat qui devra obligatoirement préciser si l’intéressé est ou non exempt d’infirmité,
de vice de constitution, s’il est ou non atteint de tuberculose, de maladie
vénérienne, d’affection mentale, de préciser s’il présente un danger pour la
collectivité en raison de son état de santé physique.
Art. 13 - Dans les six mois du dépôt
de la demande, l’autorité qui l’a reçue transmet au ministère de la justice le
dossier contenant obligatoirement, outre les pièces remises par le postulant:
1° Les documents,
procès-verbaux, certificats qu’elle a réclamés, dressés ou fait établir en exécution
des dispositions de l’article 12 ci-dessus;
2° Son propre avis motivé
sur la suite que parait comporter la demande.
Art. 14 - Le Ministre examine si les
conditions requises par la loi sont remplies et procède à tous compléments
d’enquête qu’il juge utiles.
Art. 15 - Si les conditions exigées
par la loi ne sont pas remplies, le Ministre déclare la demande irrecevable
Si les conditions sont
remplies, le Ministre propose le décret de naturalisation ou de réintégration
ou prononce, s’il y a lieu, le rejet de la demande
Art. 16 - Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de la
République Malgache.
ANNEXE
au décret n° 60-446 du 4 novembre 1960
relatif aux formalités qui doivent être observées dans l’instruction
des déclarations de nationalité et des
demandes de naturalisation
ou de réintégration
(J.O. n°132 du 12.11.60.p.2386)
MODELE 1
DECLARATION
en vue de réclamer la nationalité malgache
(enfant légitime art.16, 1° C.N.M.)
A - DECLARATION SOUSCRITE PAR LE MINEUR AGE
DE DIX HUIT ANS
L’an........................ et le .................
Par-devant nous (nom et qualité de l’autorité qui reçoit la
déclaration: président du tribunal, de la section, ambassadeur, consul) de .......................
s’est présenté :
nom.................................................... prénoms..................................
demeurant à .........................................................
né à .......................................................................
le ...............................................
de ................................................ de nationalité ..............................................
et de ............................................. de nationalité malgache
qui nous a déclaré réclamer, conformément à l’article 16, 1° du Code de la nationalité malgache, la nationalité malgache.
A l’appui de sa déclaration ................ nous a remis (ou a été invité à nous remettre):
1° Son acte de naissance;
2° L’acte de mariage de ses parents;
3° un certificat de nationalité malgache concernant sa mère.
Nous avons avisé le déclarant :
1° Que sa déclaration, avec les pièces déposées, sera adressée au ministère de la justice pour y être enregistrée;
2° Que, faute d’enregistrement, sa déclaration sera considérée comme non avenue.
Après lecture faite, nous avons signé avec le déclarant à qui nous avons remis récépissé de sa déclaration.
B - DECLARATION SOUSCRITE PAR LE MINEUR AGE
DE SEIZE ANS
ET DE MOINS DE DIX-HUIT ANS
Utiliser le modèle 1 A avec les modifications suivantes relatives à l’autorisation du représentant légal.
1. Le représentant assiste à la déclaration
A - Après « qui nous a déclaré réclamer, conformément à l’article 16, 1° du Code de la nationalité malgache, la nationalité malgache» ajouter:
- M. nom......................................... prénoms......................................................
- demeurant à ..........................................................
- né à ........................................................................
- le ..................................................
- de............................................................................
- et de .......................................................................
représentant légal du déclarant en sa qualité de .......................................... (préciser cette qualité: père, mère survivante, tuteur ....................) assiste à la déclaration et autorise ...................... à réclamer la nationalité malgache;
B - Après «3° un certificat de nationalité malgache concernant sa mère » indiquer sous un n° 4 le ou les documents destinés à établir la qualité de représentant légal de celui qui a donné l’autorisation (sauf s’il s’agit du père);
C.- Après « nous avons signé............ » ajouter « avec le représentant légal......... »
2. Le représentant n’assiste pas à
la déclaration.
Ajouter après « 3° un certificat de nationalité malgache concernant
sa mère »:
« 4° l’autorisation de réclamer la nationalité malgache donnée le .................
devant ..................... par M .....................
nom .................... prénoms ...............
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