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Décrets 534

Décret n° 60-376 du 29 septembre 1960

DECRET N° 60-376 DU 29 SEPTEMBRE 1960

portant organisation du centre de reeducation d’anjanamasina

(J.O. n° 131 du 05.11.60, p.2346)

 

CHAPITRE PRELIMINAIRE

Dispositions générales

 

Article premier - Le centre d’Anjanamasina est un établissement destiné à recevoir les enfants délinquants, abandonnés ou inadaptés à l’égard desquels une décision de placement a été prise par le magistrat compétent.

 

Art. 2 - A titre exceptionnel et révocable, les mineurs âgés de plus de dix-huit ans ou les mineurs condamnés à une peine privative de liberté peuvent être admis au centre de rééducation. L’admission est prononcée en ce cas par le Ministre de la justice, sur proposition du juge des enfants, après une enquête sur la personnalité du mineur et ses chances d’amendement et de réadaptation.

 

Art. 3 - Le centre de rééducation est rattaché à la direction de l’administration judiciaire au Ministère de la Justice.

 

CHAPITRE I

Organisation et fonctionnement personnel

 

Art. 4 - Le centre est dirigé par un directeur qui assure la bonne marche de l’établissement sous l’autorité du directeur de l’administration judiciaire.

En l’absence du directeur, les attributions qui lui sont confiées, conformément aux dispositions du présent décret, sont exercées par l’éducateur.

 

Art. 5 - Le directeur est assisté d’un personnel comprenant:

- un régisseur ;

- un éducateur ;

- un personnel d’assistance et de surveillance.

 

Art. 6 - Le contrôle médical et la surveillance régulière des mineurs sont assurés, soit par un médecin affecté au centre, soit par un médecin de la circonscription médicale.

 

Art. 7 - Le personnel de l’établissement est autant que possible logé dans l’établissement ou à proximité.

 

Art. 8 - Le directeur veille à la bonne marche de l’établissement. Il dirige et coordonne l’activité du personnel placé sous son autorité.

 

Art. 9 - Le régisseur est chargé de la comptabilité (finances et matières) de l’établissement.

Outre les registres de comptabilité, il tient les registres suivants :

1° Registre des entrées et sorties des mineurs condamnés à l’emprisonnement ;

2° Registre spécial des entrées et sorties des enfants détenus par voie de correction paternelle ;

3° Registre des mineurs placés au centre pour toute autre raison que celles mentionnées aux 1° et 2° ;

4° Registre de dépôt d’objets ;

5° Registre de punitions.

Ces registres devront être cotés et paraphés par le juge des enfants.

 

Art. 10 - Les effets d’habillement des mineurs, l’argent, les bijoux et autres objets de valeur quelconque, ainsi que les instruments dangereux dont ils seraient porteurs au moment de leur entrée dans l’établissement seront remis à la famille des intéressés si celle-ci les réclame ou laissés entre les mains du régisseur qui en délivrera récépissé extrait du registre de dépôts au greffe.

 

Art. 11 - Le jour de leur sortie, les objets et l’argent déposés, à l’exception des instruments dangereux, sont rendus aux intéressés qui en donnent décharge eux-mêmes sur le registre précité. S’ils sont illettrés, la remise est faite devant deux témoins qui donneront décharge.

Les instruments dangereux non restitués sont remis aux domaines.

 

Offices religieux, Visites

 

Art. 12 - Les ministres des différents cultes sont autorisés à visiter les mineurs sur la demande de ceux-ci ou de leur propre initiative.

Des offices religieux pourront être célébrés avec l’autorisation du directeur.

Les autorisations peuvent avoir un caractère permanent.

 

Art. 13 - Les conseils des mineurs peuvent leur rendre visite conformément aux règles de droit commun en vigueur.

 

Art. 14 - L’autorisation de rendre visite aux mineurs peut être accordée à leurs proches parents ou à leurs tuteurs, chaque fois que le directeur l’estime opportun.

Cette autorisation est délivrée par écrit et remise par le visiteur à l’entrée de l’établissement.

 

Art. 15 - Les visites ont lieu dans une salle spéciale, et en présence de l’éducateur si ce dernier le juge utile.

 

Art. 16 - Les personnes appartenant à un service social ou médical peuvent avoir accès à l’établissement sur l’autorisation du directeur.

 

Art. 17 - Toutes personnes ou associations autres que celles visées aux articles précédents ne sont admises à visiter l’établissement que sur l’autorisation du Ministre de la justice.

Les visiteurs ainsi autorisés ne peuvent s’entretenir avec les mineurs qu’avec une autorisation spéciale et en présence d’un éducateur.

S’il s’agit d’un mineur en instance de jugement, seul le magistrat compétent peut autoriser les visites.

 

Punitions

 

Art. 18 - Les mineurs sont passibles, en cas de faute caractérisée, des sanctions suivantes infligées par le directeur sur proposition des éducateurs ou de l’instituteur, ou de toute personne assurant un enseignement professionnel au centre :

1° La réprimande simple administrée par l’éducateur ou le directeur ;

2° La réprimande en présence des autres mineurs ;

3° La suppression des visites pendant une période qui ne peut dépasse quinze jours ;

4° La privation de jeux pendant une période qui ne peut dépasser huit jours ;

5° La privation de permission ;

6° La diminution du pécule disponible pendant quinze jours au plus ;

7° La suppression du pécule disponible pendant une période de quinze jours au plus.

A titre exceptionnel, la mise en cellule pendant une période qui ne peut dépasser huit jours pourra être prononcée par le directeur par décision motivée.

 

CHAPITRE II

Pécule

 

Art. 19 - Les mineurs perçoivent une allocation journalière de 10 francs.

Le pécule est acquis pour chaque journée passée dans l’établissement, à l’exception toutefois des jours fériés et des journées au cours desquelles le mineur se fait porter malade. Il n’est pas perçu en cas de mise en cellule.

 

Art. 20 - Le pécule est divisé en trois parties dont la quotité est fixée ainsi qu’il suit:

1° Le pécule disponible (30p.100) permet aux mineurs de se procurer, par l’intermédiaire du régisseur, certaines améliorations de leur régime alimentaire, et de régler de menues dépenses.

Les mineurs reçoivent chaque dimanche le montant du pécule disponible qu’ils ont acquis pendant la semaine précédente, sauf diminution ou suppression prévue par les articles 18 et 19.

Les mineurs ont toujours la possibilité de le placer en dépôt entre les mains du régisseur. La portion non employée s’ajoutera au disponible et leur sera remise à leur sortie ;

2° Le pécule de garantie (35 p. 100) est destiné à couvrir les dommages ou dégradations commis par le mineur. Dans le cas où, au cours de son placement, le mineur n’aurait commis aucun acte de cette nature, cette partie du pécule s’ajoutera au pécule de sortie ;

3° Le pécule de sortie (35 p. 100) est destiné à faciliter le reclassement social du mineur. Ce pécule est versé au mineur à sa sortie du centre de rééducation.

 

Art. 21 - En cas de décès du mineur, la totalité du pécule revient aux héritiers, excepté le montant des sommes qui seraient encore dues au titre des amendes et des frais de justice qui sera retenu d’office.

 

Art. 22 - Les mineurs qui se distinguent par leur bonne tenue peuvent obtenir à titre de gratification des majorations de 25 à 50 p.100 de leur pécule.

 

CHAPITRE III

Permissions

 

Art. 23 - Des permissions peuvent être accordées par le directeur de l’établissement aux mineurs du centre de rééducation pour se rendre dans leur famille, ou chez la personne qui en avait la charge au moment de leur placement.

Ces permissions ne peuvent être accordées plus de deux fois l’an et pour une période ne dépassant pas dix jours.

Les frais de leur déplacement seront supportés par les familles.

Ils devront être accompagnés par un proche parent voyageant à ses frais pendant toute la durée du trajet entre le centre et le domicile de la personne chez qui le mineur se rend, ainsi que pour le trajet de retour.

Avis sera donné de l’autorisation accordée à l’autorité administrative ou de police le plus proche.

L’autorisation pourra toujours être retirée par le directeur dans le cas où la conduite du mineur laisserait à désirer.

Aucune permission ne peut être accordée à un mineur prévenu.

 

CHAPITRE IV

Contrôle du Centre

 

Surveillance exercée par les autorités judiciaires

 

Art. 24 - Le procureur général ou son substitut visite au moins une fois par an le centre et fait toutes propositions utiles au Ministre de la justice.

Le directeur de l’administration judiciaire ou son délégué visite au moins deux fois par an le centre de rééducation.

Il transmet au Ministre de la justice un rapport détaillé sur le fonctionnement de ses établissements en y joignant toutes propositions utiles, soit en ce qui concerne la marche du service, soit en ce qui a trait aux mesures à prendre à l’égard des mineurs.

Le juge des enfants ou le magistrat en faisant fonction se rend au centre de rééducation au moins une fois par mois. Il adresse un rapport de ses visites au premier président de la cour d’appel. Copie de ce rapport est adressée au Ministre de la justice.

 

Art. 25 - Le Ministre de la justice ou son délégué, le procureur général, le directeur de l’administration judiciaire, le juge des enfants peuvent effectuer toutes visites inopinées qui leur paraîtraient utiles.

 

Comité d’assistance

 

Art. 26 - Il est institué auprès du centre de rééducation un comité d’assistance composé ainsi qu’il suit:

- le président du tribunal, président;

- le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires concernant les mineurs ;

- le juge des enfants ;

- un médecin autre que celui attaché à l’établissement désigné par le Ministre de la Santé et de la Population ;

- deux personnes s’intéressant aux problèmes de l’enfance désignées par le Ministre de la Justice.

Art. 27 - La commission est chargée de la surveillance intérieure de l’établissement notamment en ce qui concerne l’installation, la salubrité, la nourriture, la tenue régulière des registres, la rééducation des mineurs.

Elle contrôle les registres des punitions.

Elle donne son avis sur les modifications à apporter au régime intérieur de l’établissement.

Elle consigne sur un régime spécial, signé par tous les membres présents, les résultats de chacune de ses visites au centre. Copie de procès-verbal est adressée au procureur général et au Ministre de la justice.

La commission se réunit sur la convocation de son président au moins une fois par trimestre.

 

CHAPITRE V

Transferts

 

Art. 28 - Chaque mineur transféré d’une maison d’arrêt au centre doit être accompagné de son dossier contenant notamment :

1° Un extrait du registre d’écrou ou de placement ;

2° Un extrait du jugement ou de l’arrêt de condamnation, ou de la décision prise à son égard par le magistrat compétent ;

3° Une copie de l’enquête sociale qui aura pu être effectuée sur son compte ;

4° Son dossier de rééducation contenant notamment les fiches d’état civil, d’examen médical, d’examen psychologique et psychotechnique, les observations des éducateurs sur les antécédents du mineur, les circonstances du crime ou du délit dont il a pu se rendre coupable, son comportement, son travail et son évolution ;

5° Un état descriptif des effets qui lui ont été remis, et, s’il y a lieu, un relevé des valeurs, effets et objets lui appartenant et dont décharge doit être indiquée sur le registre d’écrou ou de placement.

L’argent, les bijoux ou objets qui ne pourraient être remis pour une raison quelconque seront expédiés par la poste ou par tout autre moyen ou remis à un tiers désigné par le mineur.

Le transfert des mineurs sur le centre doit avoir lieu dans le délai d’un mois à compter du jour de la décision du juge des enfants ou du magistrat en faisant fonction, sous réserve toutefois de son état de santé. Avant tout transfert, le mineur devra être soumis à une visite médicale complète qui fera l’objet d’un certificat versé à son dossier.

 

Art. 29 - Il est délivré, par le directeur de l’établissement, à tout mineur libéré un certificat de mise en liberté indiquant l’itinéraire à suivre et portant la mention de la gratuité des frais de transport dont l’intéressé devra bénéficier en cours de route. Les frais de transport des mineurs libérés désirant retourner dans leur pays d’origine situé sur le Territoire, ou à leur domicile habituel, sont à la charge du budget de l’Etat. Ils seront toujours accompagnés d’un éducateur ou d’une personne désignée à cet effet.

 

CHAPITRE VI

Régime alimentaire et habillement

 

Art. 30 - Les mineurs font trois repas par jour aux heures fixées par le directeur.

La ration journalière est fixée à 3.000 calories par jour. Les mineurs peuvent recevoir en outre des aliments vitaminés, du calcium et des oligo-éléments suivant les prescriptions des autorités médicales.

Un menu quotidien fixé par le directeur est affiché au centre.

 

Art. 31 -Les mineurs porteront un uniforme dont les différentes parties leur sont distribuées à la diligence du directeur du centre toutes les fois que cela sera nécessaire.

 

CHAPITRE VII

Dispositions diverses et transitoires

 

Art. 32 - En attendant la nomination d’un directeur du centre, les attributions qui lui sont confiées par le présent décret sont exercées par les services techniques du ministère de la Justice en ce qui concerne les dispositions des articles 12, 14, 19, 23, 31.

 

Art. 33 - Un arrêté du Ministre de la Justice précisera en tant que de besoin les modalités d’application du présent décret.

 

Art. 34 - Dans les mois qui suivra la publication du présent décret, un règlement intérieur du centre sera établi avec la collaboration des éducateurs et du personnel d’administration du centre. Il sera approuvé par un arrêté du Ministre de la Justice, et affiché au Centre de rééducation en langue malgache.

 

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