Décrets 54
DECRET N° 2006‑095 du 31
janvier 2006
portant ratification de
(J.O. n° 3 021 du
27/03/06, pages 1890 à 1895)
Le
Président de
Vu
Vu la loi
n° 2005‑033 du 30 janvier 2006 autorisant la ratification de
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète :
Article
premier. ‑ Est
ratifiée par
Art. 2.
- Le présent décret
sera publié au Journal Officiel de
Fait à
Antananarivo, le 31 janvier 2006.
Marc
RAVALOMANANA.
Par le
Président de
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques
SYLLA
Convention
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
Paris, le 17 octobre
2003 MISC/2003/CTL/CH/14
Se référant aux instruments
internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, en particulier à
Considérant l'importance du patrimoine culturel immatériel, creuset de
la diversité culturelle et garant du développement durable, telle que soulignée
par
Considérant la profonde interdépendance entre le patrimoine culturel
immatériel et le patrimoine matériel culturel et naturel,
Reconnaissant
que les processus de mondialisation et de transformation sociale, à côté des
conditions qu'ils créent pour un dialogue renouvelé entre les communautés, font,
tout comme les phénomènes d'intolérance, également peser de graves menaces de
dégradation, de disparition et de destruction sur le patrimoine culturel
immatériel, en particulier du fait du manque de moyens de sauvegarde de
celui-ci,
Consciente de la volonté universelle et de la préoccupation
partagée de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel de l'humanité,
Reconnaissant que les communautés, en particulier les communautés
autochtones, les groupes et, le cas échéant, les individus, jouent un rôle
important dans la production, la sauvegarde, l'entretien et la recréation du
patrimoine culturel immatériel, contribuant ainsi à l'enrichissement de la
diversité culturelle et de la créativité humaine,
Notant la grande
portée de l'activité menée par l'UNESCO afin d'établir des instruments normatifs
pour la protection du patrimoine culturel, en particulier
Notant en
outre qu'il n'existe à ce jour aucun instrument multilatéral à caractère
contraignant visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel,
Considérant que les accords, recommandations et résolutions
internationaux existants concernant le patrimoine culturel et naturel devraient
être enrichis et complétés efficacement au moyen de nouvelles dispositions
relatives au patrimoine culturel immatériel,
Considérant la nécessité de
faire davantage prendre conscience, en particulier parmi les jeunes générations,
de l'importance du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde,
Considérant que la communauté internationale devrait contribuer avec les
Etats parties à la présente Convention à la sauvegarde de ce patrimoine dans un
esprit de coopération et d'entraide,
Rappelant les programmes de
l'UNESCO relatifs au patrimoine culturel immatériel, notamment
Considérant le rôle inestimable du patrimoine culturel immatériel comme
facteur de rapprochement, d'échange et de compréhension entre les êtres humains,
Adopte, le dix-sept octobre 2003, la présente Convention.
I.
Dispositions générales
Article premier : Buts de
Les
(a) la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel ;
(b) le respect du patrimoine culturel
immatériel des communautés, des groupes et des individus concernés ;
(c) la sensibilisation aux niveaux local, national et international à
l'importance du patrimoine culturel immatériel et de son appréciation mutuelle ;
(d) la coopération et l'assistance internationales.
Article 2 : Définitions
Aux fins de
la présente Convention,
1. On entend par « patrimoine
culturel immatériel » les pratiques, représentations, expressions,
connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et
espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et,
le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur
patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération
en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en
fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire,
et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à
promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Aux
fins de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine
culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs
aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'exigence du respect mutuel entre
communautés, groupes et individus, et d'un développement durable.
2. Le « patrimoine
culturel immatériel », tel qu'il est défini au paragraphe 1 ci-dessus, se
manifeste notamment dans les domaines suivants :
(a) les traditions et expressions
orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel
;
(b) les arts du spectacle ;
(c) les pratiques sociales,
rituels et événements festifs ;
(d) les connaissances et pratiques
concernant la nature et l'univers ;
(e) les savoir-faire liés à
l'artisanat traditionnel.
3. On entend par
« sauvegarde » les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine
culturel immatériel, y compris l'identification, la documentation, la recherche,
la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la
transmission, essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, ainsi
que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine.
4. On entend par « Etats
parties » les Etats qui sont liés par la présente Convention et entre
lesquels celle-ci est en vigueur.
5. La présente Convention s'applique
mutatis mutandis aux territoires visés à l'article 33 qui en deviennent parties,
conformément aux conditions précisées dans cet article. Dans cette mesure,
l'expression « Etats parties » s'entend également de ces territoires.
Article 3 : Relation
avec d'autres instruments internationaux
Rien dans
la présente Convention ne peut être interprété comme :
(a) altérant le statut ou diminuant le
niveau de protection des biens déclarés du patrimoine mondial dans le cadre de
(b) affectant les droits et obligations
des Etats parties découlant de tout instrument international relatif aux droits
de la propriété intellectuelle ou à l'usage des ressources biologiques et
écologiques auquel ils sont parties.
II.
Organes de
Article 4 : Assemblée
générale des Etats parties
1. Il est établi une Assemblée
générale des Etats parties, ci-après dénommée « l'Assemblée
générale ». L'Assemblée générale est l'organe souverain de la présente
Convention.
2. L'Assemblée générale
se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Elle peut se réunir en session
extraordinaire si elle en décide ainsi ou si demande lui en est adressée par le
Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ou
par au moins un tiers des Etats parties.
3. L'Assemblée générale
adopte son règlement intérieur.
Article 5 : Comité
intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
1. Il est institué auprès de l'UNESCO
un Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel,
ci-après dénommé « le Comité ». Il est composé de représentants de 18
Etats parties, élus par les Etats parties réunis en Assemblée générale dès que
la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 34.
2. Le nombre des Etats
membres du Comité sera porté à 24 dès lors que le nombre d'Etats parties à
Article 6 : Election et
mandat des Etats membres du Comité
2. Les Etats membres du
Comité sont élus pour un mandat de quatre ans par les
Etats parties à
3. Toutefois, le mandat
de la moitié des Etats membres du Comité élus lors de la première élection est
limité à deux ans. Ces Etats sont désignés par un tirage au sort lors de cette
première élection.
4. Tous les deux ans,
l'Assemblée générale procède au renouvellement de la moitié des Etats membres du
Comité.
5. Elle élit également
autant d'Etats membres du Comité que nécessaire pour pourvoir les postes
vacants.
6. Un Etat membre du
Comité ne peut être élu pour deux mandats consécutifs.
7. Les Etats membres du
Comité choisissent pour les représenter des personnes
qualifiées dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel.
Article 7 : Fonctions
du Comité
Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par
la présente Convention, les fonctions du Comité sont les suivantes :
(a) promouvoir les objectifs de
(b) donner des conseils sur les
meilleures pratiques et formuler des recommandations sur les mesures en faveur
de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
(c) préparer et soumettre à
l'approbation de l'Assemblée générale un projet d'utilisation des ressources du
Fonds, conformément à l'article 25 ;
(d) s'efforcer de trouver les moyens
d'augmenter ses ressources et prendre les mesures requises à cette fin,
conformément à l'article 25 ;
(e) préparer et soumettre à
l'approbation de l'Assemblée générale des directives opérationnelles pour la
mise en oeuvre de
(f) examiner, conformément à l'article
29, les rapports des Etats parties, et en faire un résumé à l'intention de
l'Assemblée générale ;
(g) examiner les demandes présentées par
les Etats parties et décider, en conformité avec les critères objectifs de
sélection établis par lui et approuvés par l'Assemblée générale :
(i) des inscriptions sur les listes et
des propositions mentionnées aux articles 16, 17 et 18 ;
(ii)
de l'octroi de
l'assistance internationale conformément à l'article 22.
Article 8 : Méthodes de
travail du Comité
1. Le Comité est responsable devant
l'Assemblée générale. Il lui rend compte de toutes ses activités et décisions.
2. Le Comité adopte son
règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres.
3. Le Comité peut créer
temporairement les organes consultatifs ad hoc qu'il estime nécessaires à
l'exécution de sa tâche.
4. Le Comité peut inviter
à ses réunions tout organisme public ou privé, ainsi que toute personne
physique, possédant des compétences avérées dans les différents domaines du
patrimoine culturel immatériel, pour les consulter sur toute question
particulière.
Article 9 : Accréditation
des organisations consultatives
1. Le Comité propose à l'Assemblée
générale l'accréditation d'organisations non gouvernementales possédant des
compétences avérées dans le domaine du patrimoine culturel immatériel. Ces
organisations auront des fonctions consultatives auprès du Comité.
2. Le Comité propose
également à l'Assemblée générale les critères et modalités de cette
accréditation.
Article 10 : Le
Secrétariat
1. Le Comité est assisté par le
Secrétariat de l'UNESCO.
2. Le Secrétariat prépare
la documentation de l'Assemblée générale et du Comité, ainsi que le projet
d'ordre du jour de leurs réunions et assure l'exécution de leurs décisions.
III. Sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel à l'échelle
nationale
Article 11 : Rôle des Etats parties
Il
appartient à chaque Etat partie :
(a) de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son
territoire ;
(b) parmi les mesures de sauvegarde
visées à l'article 2, paragraphe 3, d'identifier et de définir les différents
éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur son territoire, avec la
participation des communautés, des groupes et des organisations non
gouvernementales pertinentes.
Article 12 : Inventaires
1. Pour assurer l'identification en
vue de la sauvegarde, chaque Etat partie dresse, de façon adaptée à sa
situation, un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel présent
sur son territoire. Ces inventaires font l'objet d'une mise à jour régulière.
2. Chaque Etat partie, lorsqu'il
présente périodiquement son rapport au Comité, conformément à l'article 29,
fournit des informations pertinentes concernant ces inventaires.
Article 13 : Autres
mesures de sauvegarde
En vue
d'assurer la sauvegarde, le développement et la mise en valeur du patrimoine
culturel immatériel présent sur son territoire, chaque Etat partie s'efforce :
(a) d'adopter une politique générale
visant à mettre en valeur la fonction du patrimoine culturel immatériel dans la
société et à intégrer la sauvegarde de ce patrimoine dans des programmes de
planification ;
(b) de désigner ou d'établir un ou
plusieurs organismes compétents pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel présent sur son territoire ;
(c) d'encourager des études
scientifiques, techniques et artistiques ainsi que des méthodologies de
recherche pour une sauvegarde efficace du patrimoine culturel immatériel, en
particulier du patrimoine culturel immatériel en danger ;
(d) d'adopter les mesures juridiques,
techniques, administratives et financières appropriées visant à :
(i) favoriser la création ou le
renforcement d'institutions de formation à la gestion du patrimoine culturel
immatériel ainsi que la transmission de ce patrimoine à travers les forums et
espaces destinés à sa représentation et à son expression ;
(ii) garantir l'accès au patrimoine
culturel immatériel tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent
l'accès à des aspects spécifiques de ce patrimoine ;
(iii) établir des institutions de
documentation sur le patrimoine culturel immatériel et à en faciliter l'accès.
Article 14 : Education,
sensibilisation et renforcement des capacités
Chaque Etat
partie s'efforce, par tous moyens appropriés :
(a) d'assurer la reconnaissance, le
respect et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel dans la société,
en particulier grâce à :
(i) des programmes éducatifs, de
sensibilisation et de diffusion d'informations à l'intention du public,
notamment des jeunes ;
(ii) des programmes éducatifs et de
formation spécifiques au sein des communautés et des groupes concernés ;
(iii)
des activités de
renforcement des capacités en matière de sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel et en particulier de gestion et de recherche scientifique ; et
(iv)
des moyens non
formels de transmission des savoirs ;
(b) de maintenir le
public informé des menaces qui pèsent sur ce patrimoine ainsi que des activités
menées en application de la présente Convention ;
(c) de promouvoir l'éducation à la
protection des espaces naturels et des lieux de mémoire dont l'existence est
nécessaire à l'expression du patrimoine culturel immatériel.
Article 15 :
Participation des communautés, groupes et individus
Dans le
cadre de ses activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, chaque
Etat partie s'efforce d'assurer la plus large participation possible des
communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus qui créent,
entretiennent et transmettent ce patrimoine, et de les impliquer activement dans
sa gestion.
IV.
Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à
l'échelle internationale
Article 16 : Liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité
1. Pour assurer une meilleure
visibilité du patrimoine culturel immatériel, faire prendre davantage conscience
de son importance et favoriser le dialogue dans le respect de la diversité
culturelle, le Comité, sur proposition des Etats parties concernés, établit,
tient à jour et publie une liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l'humanité.
2. Le Comité élabore et
soumet à l'approbation de l'Assemblée générale les critères présidant à
l'établissement, à la mise à jour et à la publication de cette liste
représentative.
Article 17 : Liste du
patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente
1. En vue de prendre les mesures de
sauvegarde appropriées, le Comité établit, tient à jour et publie une liste du
patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et inscrit ce
patrimoine sur
2. Le Comité élabore et
soumet à l'approbation de l'Assemblée générale les critères présidant à
l'établissement, à la mise à jour et à la publication de cette liste.
3. Dans des cas d'extrême
urgence - dont les critères objectifs sont approuvés par l'Assemblée générale
sur proposition du Comité - celui-ci peut inscrire un élément du patrimoine
concerné sur
Article 18 : Programmes,
projets et activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
1. Sur la base des propositions
présentées par les Etats parties, et conformément aux critères qu'il définit et
qui sont approuvés par l'Assemblée générale, le Comité sélectionne
périodiquement et fait la promotion des programmes, projets et activités de
caractère national, sous-régional ou régional de sauvegarde du patrimoine qu'il
estime refléter le mieux les principes et objectifs de la présente Convention,
en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement.
2. A cette fin, il reçoit, examine et approuve les demandes
d'assistance internationale formulées par les Etats parties pour l'élaboration
de ces propositions.
3. Le Comité accompagne
la mise en oeuvre desdits programmes, projets et activités par la diffusion des
meilleures pratiques selon les modalités qu'il aura déterminées.
V.
Coopération et assistance internationales
Article
19 : Coopération
1. Aux fins de la présente Convention,
la coopération internationale comprend en particulier l'échange d'informations
et d'expériences, des initiatives communes ainsi que la mise en place d'un
mécanisme d'assistance aux Etats parties dans leurs efforts pour sauvegarder le
patrimoine culturel immatériel.
2. Sans préjudice des
dispositions de leur législation nationale et de leurs droit et pratiques
coutumiers, les Etats parties reconnaissent que la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel est dans l'intérêt général de l'humanité et s'engagent, à
cette fin, à coopérer aux niveaux bilatéral, sous-régional, régional et
international.
Article 20 : Objectifs de
l'assistance internationale
L'assistance internationale peut
être accordée pour les objectifs suivants :
(a) la sauvegarde du patrimoine inscrit
sur
(b) la préparation d'inventaires au
sens des articles 11 et 12 ;
(c) l'appui à des programmes, projets
et activités conduits aux niveaux national, sous-régional et régional, visant à
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
(d) tout autre objectif que le Comité
jugerait nécessaire.
Article 21 : Formes de
l'assistance internationale
L'assistance accordée par le Comité
à un Etat partie est réglementée par les directives opérationnelles prévues à
l'article 7 et par l'accord visé à l'article 24, et peut prendre les formes
suivantes :
(a) des études concernant les
différents aspects de la sauvegarde ;
(b) la mise à disposition d'experts et
de praticiens ;
(c) la formation de tous personnels
nécessaires ;
(d) l'élaboration de mesures normatives
ou autres ;
(e) la création et l'exploitation
d'infrastructures ;
(f) la fourniture d'équipement et de
savoir-faire ;
(g) d'autres formes d'assistance
financière et technique y compris, le cas échéant, l'octroi de prêts à faible
intérêt et de dons.
Article 22 : Conditions
de l'assistance internationale
1. Le Comité établit la procédure
d'examen des demandes d'assistance internationale et précise les éléments de la
demande tels que les mesures envisagées, les interventions nécessaires et
l'évaluation de leur coût.
2. En cas d'urgence, la demande
d'assistance doit être examinée en priorité par le Comité.
3. Afin de prendre une
décision, le Comité procède aux études et consultations qu'il juge nécessaires.
Article
23 : Demandes
d'assistance internationale
1. Chaque Etat partie peut présenter
au Comité une demande d'assistance internationale pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire.
2. Une telle demande peut
aussi être présentée conjointement par deux ou plusieurs Etats
parties.
3. La demande doit comporter les
éléments d'information prévus à l'article 22, paragraphe 1, et les documents
nécessaires.
Article 24 : Rôle des Etats
parties bénéficiaires
1. En conformité avec les dispositions
de la présente Convention, l'assistance internationale attribuée est régie par
un accord entre l'Etat partie bénéficiaire et le Comité.
2. En règle générale,
l'Etat partie bénéficiaire doit participer, dans la mesure de ses moyens, au
coût des mesures de sauvegarde pour lesquelles une assistance internationale est
fournie.
3. L'Etat partie
bénéficiaire remet au Comité un rapport sur l'utilisation de l'assistance
accordée en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
VI. Fonds du patrimoine culturel
immatériel
Article 25 : Nature et
ressources du Fonds
1. Il est créé un « Fonds pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel », ci-après dénommé « le
Fonds ».
2. Le Fonds est constitué
en fonds-en-dépôt conformément aux dispositions du
Règlement financier de l'UNESCO.
3. Les ressources du
Fonds sont constituées par :
(a) les contributions des Etats parties
;
(b) les fonds alloués à cette fin par
(c) les versements, dons ou legs que
pourront faire :
(i) d'autres Etats ;
(ii)
les organisations
et programmes du système des Nations Unies, notamment le Programme des Nations
Unies pour le développement, ainsi que d'autres organisations internationales ;
(iii)
des organismes
publics ou privés ou des personnes privées ;
(d) tout intérêt dû sur les ressources
du Fonds ;
(e) le produit des collectes et les
recettes des manifestations organisées au profit du Fonds ;
(f) toutes autres ressources autorisées
par le règlement du Fonds que le Comité élabore.
4. L'utilisation des
ressources par le Comité est décidée sur la base des orientations de l'Assemblée
générale.
5. Le Comité peut
accepter des contributions et autres formes d'assistance fournies à des fins
générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces
projets soient approuvés par le Comité.
6. Les contributions au
Fonds ne peuvent être assorties d'aucune condition politique, économique ou
autre qui soit incompatible avec les objectifs recherchés par la présente
Convention.
Article 26 :
Contributions des Etats parties au Fonds
1. Sans préjudice de toute
contribution volontaire supplémentaire, les Etats parties à la présente
Convention s'engagent à verser au Fonds, au moins tous les deux ans, une
contribution dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à
tous les Etats, sera décidé par l'Assemblée générale. Cette décision de
l'Assemblée générale sera prise à la majorité des Etats parties présents et
votants qui n'ont pas fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent
article. En aucun cas, cette contribution ne pourra dépasser 1 % de la
contribution de l'Etat partie au budget ordinaire de l'UNESCO.
2. Toutefois, tout Etat
visé à l'article 32 ou à l'article 33 de la présente Convention peut, au moment
du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1
du présent article.
3. Un Etat partie à la
présente Convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent
article s'efforcera de retirer ladite déclaration moyennant notification au
Directeur général de l'UNESCO. Toutefois, le retrait de la déclaration n'aura
d'effet sur la contribution due par cet Etat qu'à partir de la date d'ouverture
de la session suivante de l'Assemblée générale.
4. Afin que le Comité
soit en mesure de prévoir ses opérations d'une manière efficace, les
contributions des Etats parties à la présente Convention qui ont fait la
déclaration visée au paragraphe 2 du présent article, doivent être versées sur
une base régulière, au moins tous les deux ans, et devraient se rapprocher le
plus possible des contributions qu'ils auraient dû verser s'ils avaient été liés
par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
5. Tout Etat partie à la
présente Convention, en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire
ou volontaire au titre de l'année en cours et de l'année civile qui l'a
immédiatement précédée, n'est pas éligible au Comité, cette disposition ne
s'appliquant pas lors de la première élection. Le mandat d'un tel Etat qui est
déjà membre du Comité prendra fin au moment de toute élection prévue à l'article
6 de la présente Convention.
Article 27 :
Contributions volontaires supplémentaires au Fonds
Les Etats
parties désireux de verser des contributions volontaires en sus de celles
prévues à l'article 26 en informent le Comité aussitôt que possible afin de lui
permettre de planifier ses activités en conséquence.
Article 28 : Campagnes
internationales de collecte de fonds
Les Etats
parties prêtent, dans la mesure du possible, leur concours aux campagnes
internationales de collecte organisées au profit du
Fonds sous les auspices de l'UNESCO.
VII. Rapports
Article
29 : Rapports des
Etats parties
Les Etats parties présentent au
Comité, dans les formes et selon la périodicité prescrites par ce dernier, des
rapports sur les dispositions législatives, réglementaires ou autres prises pour
la mise en œuvre de la présente Convention.
Article 30 : Rapports du
Comité
1. Sur la base de ses activités et des
rapports des Etats parties mentionnés à l'article 29,
le Comité soumet un rapport à chaque session de l'Assemblée générale.
2. Ce rapport est porté à
la connaissance de
VIII. Clause
transitoire
Article
31 : Relation avec
1. Le Comité intègre dans
2. L'intégration de ces
éléments dans
3. Aucune autre
Proclamation ne sera faite après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
IX. Dispositions
finales
Article 32 :
Ratification, acceptation ou approbation
1. La présente Convention est soumise
à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats membres de l'UNESCO,
conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Directeur
général de l'UNESCO.
Article 33 : Adhésion
1. La présente Convention est ouverte à
l'adhésion de tout Etat non membre de l'UNESCO invité à y adhérer par
2. La présente Convention
est également ouverte à l'adhésion des territoires qui jouissent d'une complète
autonomie interne, reconnue comme telle par l'Organisation des Nations Unies,
mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont
traite la présente Convention, y compris la compétence reconnue pour conclure
des traités sur ces matières.
3. L'instrument
d'adhésion sera déposé auprès du Directeur général de l'UNESCO.
Article 34 : Entrée en
vigueur
La présente
Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, mais
uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à cette date ou
antérieurement. Elle entrera en vigueur pour tout autre Etat partie trois mois
après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion.
Article 35 : Régimes
constitutionnels fédératifs ou non unitaires
Les
dispositions ci-après s'appliquent aux Etats parties ayant un régime
constitutionnel fédératif ou non unitaire :
(a) en ce qui concerne les dispositions
de la présente Convention dont l'application relève de la compétence du pouvoir
législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou
central seront les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats
fédératifs ;
(b) en ce qui concerne les dispositions
de la présente Convention dont l'application relève de la compétence de chacun
des Etats, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du
régime constitutionnel de la fédération tenus de prendre des mesures
législatives, le gouvernement fédéral portera, avec son avis favorable, lesdites
dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats, pays,
provinces ou cantons pour adoption.
Article 36 : Dénonciation
1. Chacun des Etats parties a la
faculté de dénoncer la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un
instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'UNESCO.
3. La dénonciation prend
effet douze mois après réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne
modifie en rien les obligations financières dont l'Etat partie dénonciateur est
tenu de s'acquitter jusqu'à la date à laquelle le retrait prend effet.
Article 37 : Fonctions du
dépositaire
Le
Directeur général de l'UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente
Convention, informe les Etats membres de l'Organisation, les Etats non membres
visés à l'article 33, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de
tous les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
mentionnés aux articles 32 et 33, de même que des dénonciations prévues à
l'article 36.
Article 38 : Amendements
1. Tout Etat partie peut, par voie de
communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à
la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous
les Etats parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de
la communication, la moitié au moins des Etat parties donne une réponse
favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la
prochaine session de l'Assemblée générale pour discussion et éventuelle
adoption.
2. Les amendements sont
adoptés à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants.
3. Les amendements à la
présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux Etats parties pour
ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Pour les Etats parties
qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la
présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments
visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Etat parties.
Par la suite, pour chaque Etat partie qui ratifie, accepte, approuve un
amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date
de dépôt par l'Etat partie de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
5. La procédure établie
aux paragraphes 3 et 4 ne s'applique pas aux amendements apportés à l'article 5
relatif au nombre des Etats membres du Comité. Ces amendements entrent en
vigueur au moment de leur adoption.
6. Un Etat qui devient
partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'amendements
conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d'avoir exprimé une
intention différente, considéré comme étant :
(a) partie à la présente Convention
ainsi amendée ; et
(b) partie à la présente Convention non
amendée à l'égard de tout Etat partie qui n'est pas lié par ces amendements.
Article 39 : Textes
faisant foi
La présente
Convention est établie en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en
français et en russe, les six textes faisant également foi.
Article 40 :
Enregistrement
Conformément à l'article 102 de