Décrets 55
DECRET N° 2006‑094 du 31
janvier 2006
portant ratification de
relatives au transport aérien
international signée à Montréal le 28 mai 1999
(J.O. n° 3 022 du
03/04/06, pages 1928 à 1946)
Le
Président de
Vu
Vu la loi
n° 2005‑032 du 30 janvier 2006 autorisant la ratification de
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète :
Article
premier. ‑ Est
ratifiée par
Art.
2 .- Le présent décret sera publié au
Journal Officiel de
Fait à
Antananarivo, le 31 janvier 2006.
Marc
RAVALOMANANA.
Par le
Président de
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques
SYLLA
Convention
pour l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien
international
Reconnaissant l'importante
contribution de
Reconnaissant la
nécessité de moderniser et de refondre
Reconnaissant l'importance d'assurer la protection des
intérêts des consommateurs dans le transport aérien international et la
nécessité d'une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation,
Réaffirmant l'intérêt d'assurer le développement d'une exploitation ordonnée
du transport aérien international et un acheminement sans heurt des passagers,
des bagages et des marchandises, conformément aux principes et aux objectifs de
Convaincus que l'adoption de mesures collectives
par les États en vue d'harmoniser davantage et de codifier certaines règles
régissant le transport aérien international est le meilleur moyen de réaliser un
équilibre équitable des intérêts,
Les Etats parties à la présente Convention
sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
Article
1
Champ
d'application
1. La présente convention s'applique à
tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par
aéronef contre rémunération. Elle s'applique également aux transports gratuits
effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien.
2. Au sens de la présente convention,
l'expression transport international s'entend de tout transport dans lequel,
d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de
destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement,
sont situés soit sur le territoire de deux États parties, soit sur le territoire
d'un seul État partie si une escale est prévue sur le territoire d'un autre
État, même si cet État n'est pas un État partie. Le transport sans une telle
escale entre deux points du territoire d'un seul État partie n'est pas considéré
comme international au sens de la présente convention.
3. Le transport à exécuter par
plusieurs transporteurs successifs est censé constituer pour l'application de la
présente convention un transport unique lorsqu'il a été envisagé par les parties
comme une seule opération, qu'il ait été conclu sous la forme d'un seul contrat
ou d'une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le
fait qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés
intégralement dans le territoire d'un même État.
4. La présente convention s'applique
aussi aux transports visés au chapitre V, sous réserve des dispositions dudit
chapitre.
Article
2
Transport
effectué par l'État et transport d'envois postaux
1. La présente convention s'applique
aux transports effectués par l'État ou les autres personnes juridiques de droit
public, dans les conditions prévues à l'article 1.
2. Dans le transport des envois
postaux, le transporteur n'est responsable qu'envers l'administration postale
compétente conformément aux règles applicables dans les rapports entre les
transporteurs et les administrations postales.
3. Les dispositions de la présente
convention autres que celles du paragraphe 2 ci-dessus ne s'appliquent pas au
transport des envois postaux.
CHAPITRE II
DOCUMENTS ET
OBLIGATIONS DES PARTIES RELATIFS
AU TRANSPORT DES PASSAGERS, DES BAGAGES ET
DES MARCHANDISES
Article
3
Passagers et
bagages
1. Dans le transport des passagers, un
titre de transport individuel ou collectif doit être délivré, contenant:
a) l'indication des points de départ
et de destination;
b) si les points de départ et de destination sont
situés sur le territoire d'un même État partie et si une ou plusieurs escales
sont prévues sur le territoire d'un autre État, l'indication d'une de ces
escales.
3. Le transporteur délivrera au
passager une fiche d'identification pour chaque article de bagage enregistré.
4. Il sera donné au passager un avis
écrit indiquant que, lorsque la présente convention s'applique, elle régit la
responsabilité des transporteurs en cas de mort ou de lésion ainsi qu'en cas de
destruction, de perte ou d'avarie des bagages, ou de retard.
Article
4
Marchandises
1. Pour le transport de marchandises,
une lettre de transport aérien est émise.
Article
5
Contenu de la
lettre de transport aérien ou du récépissé de marchandises
La lettre de
transport aérien ou le récépissé de marchandises contiennent :
a) l'indication des points de départ
et de destination;
b) si les points de départ et de destination sont
situés sur le territoire d'un même État partie et qu'une ou plusieurs escales
sont prévues sur le territoire d'un autre État, l'indication d'une de ces
escales;
c) la mention du poids de l'expédition.
Article
6
Document
relatif à la nature de la marchandise
L'expéditeur peut être tenu pour
accomplir les formalités nécessaires de douane, de police et d'autres autorités
publiques d'émettre un document indiquant la nature de la marchandise. Cette
disposition ne crée pour le transporteur aucun devoir, obligation ni
responsabilité.
Article 7
Description de la lettre de
transport aérien
1. La lettre de transport aérien est
établie par l'expéditeur en trois exemplaires originaux.
2. Le
premier exemplaire porte la mention "pour le transporteur"; il est signé par
l'expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention "pour le destinataire"; il
est signé par l'expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire est signé
par le transporteur et remis par lui à l'expéditeur après acceptation de la
marchandise.
3. La signature du transporteur et celle de l'expéditeur
peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.
4. Si, à la
demande de l'expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien,
ce dernier est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme agissant au nom de
l'expéditeur.
Article 8
Documents
relatifs à plusieurs colis
Lorsqu'il y a plusieurs colis:
a) le transporteur de marchandises a
le droit de demander à l'expéditeur l'établissement de lettres de transport
aérien distinctes;
b) l'expéditeur a le droit de demander au
transporteur la remise de récépissés de marchandises distincts, lorsque les
autres moyens visés au paragraphe 2 de l'article 4 sont utilisés.
Article
9
Inobservation
des dispositions relatives aux documents obligatoires
L'inobservation des
dispositions des articles 4 à 8 n'affecte ni l'existence ni la validité du
contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente
convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.
Article
10
Responsabilité pour les
indications portées dans les documents
3. Sous réserve des dispositions des
paragraphes 1 et 2 du présent article, le transporteur assume la responsabilité
de tout dommage subi par l'expéditeur ou par toute autre personne à l'égard de
laquelle la responsabilité de l'expéditeur est engagée, en raison d'indications
et de déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes insérées par lui ou en
son nom dans le récépissé de marchandises ou dans les données enregistrées par
les autres moyens prévus au paragraphe 2 de l'article 4.
Article
11
Valeur
probante des documents
1. La lettre de transport aérien et le
récépissé de marchandises font foi, jusqu'à preuve du contraire, de la
conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du
transport qui y figurent.
2. Les énonciations de la lettre de
transport aérien et du récépissé de marchandises, relatives au poids, aux
dimensions et à l'emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre des colis, font
foi jusqu'à preuve du contraire; celles relatives à la quantité, au volume et à
l'état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur que si la
vérification en a été faite par lui en présence de l'expéditeur, et constatée
sur la lettre de transport aérien, ou s'il s'agit d'énonciations relatives à
l'état apparent de la marchandise.
Article
12
Droit de
disposer de la marchandise
2. Dans le cas où l'exécution des
instructions de l'expéditeur est impossible, le transporteur doit l'en aviser
immédiatement.
3. Si le transporteur exécute les
instructions de disposition de l'expéditeur, sans exiger la production de
l'exemplaire de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise
délivré à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l'expéditeur,
du préjudice qui pourra être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en
possession de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise.
4. Le droit de l'expéditeur cesse au
moment où celui du destinataire commence, conformément à l'article 13.
Toutefois, si le destinataire refuse la marchandise, ou s'il ne peut être joint,
l'expéditeur reprend son droit de disposition.
Article 13
Livraison
de la marchandise
1. Sauf lorsque l'expéditeur a exercé
le droit qu'il tient de l'article 12, le destinataire a le droit, dès l'arrivée
de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui
livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre
l'exécution des conditions de transport.
2. Sauf stipulation contraire, le
transporteur doit aviser le destinataire dès l'arrivée de la marchandise.
3. Si la perte de la marchandise est
reconnue par le transporteur ou si, à l'expiration d'un délai de sept jours
après qu'elle aurait dû arriver, la marchandise n'est pas arrivée, le
destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits
résultant du contrat de transport.
Article 14
Possibilité de faire valoir les droits de l'expéditeur et du
destinataire
L'expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les
droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun
en son nom propre, qu'il agisse dans son propre intérêt ou dans l'intérêt
d'autrui, à condition d'exécuter les obligations que le contrat de transport
impose.
Article 15
Rapports
entre l'expéditeur et le destinataire ou rapports entre les tierces parties
1. Les articles 12, 13 et 14 ne
portent préjudice ni aux rapports entre l'expéditeur et le destinataire, ni aux
rapports mutuels des tierces parties dont les droits proviennent de l'expéditeur
ou du destinataire.
2. Toute clause dérogeant aux
dispositions des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de
transport aérien ou dans le récépissé de marchandises.
Article 16
Formalités
de douane, de police ou d'autres autorités publiques
2. Le transporteur n'est pas tenu
d'examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants.
CHAPITRE III
RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR ET
ÉTENDUE DE L'INDEMNISATION DU
PRÉJUDICE
Article
17
Mort ou
lésion subie par le passager - Dommage causé aux bagages
1. Le transporteur est responsable du
préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager,
par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations
d'embarquement ou de débarquement.
2. Le transporteur est responsable du
dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés,
par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est
produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le
transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur
n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou
du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment
des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de
sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.
3. Si le transporteur admet la perte
des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à
destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils
auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le
transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.
4. Sous réserve de dispositions
contraires, dans la présente convention le terme "bagages" désigne les bagages
enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés.
Article 18
Dommage
causé à la marchandise
1. Le transporteur est responsable du
dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par
cela seul que le fait qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport
aérien.
2. Toutefois, le transporteur n'est
pas responsable s'il établit, et dans la mesure où il établit, que la
destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise résulte de l'un ou de
plusieurs des faits suivants :
a) la nature ou le vice propre de la
marchandise;
b) l'emballage défectueux de la marchandise par une
personne autre que le transporteur ou ses préposés ou mandataires;
c)
un fait de guerre ou un conflit armé;
d) un acte de l'autorité
publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la
marchandise.
3. Le transport aérien,
au sens du paragraphe 1 du présent article, comprend la période pendant laquelle
la marchandise se trouve sous la garde du transporteur.
4. La période du
transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou par voie d'eau
intérieure effectué en dehors d'un aéroport. Toutefois, lorsqu'un tel transport
est effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien en vue du
chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf
preuve du contraire, résulter d'un fait survenu pendant le transport aérien. Si,
sans le consentement de l'expéditeur, le transporteur remplace en totalité ou en
partie le transport convenu dans l'entente conclue entre les parties comme étant
le transport par voie aérienne, par un autre mode de transport, ce transport par
un autre mode sera considéré comme faisant partie de la période du transport
aérien.
Article 19
Retard
Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le
transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le
transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve
que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient
raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible
de les prendre.
Article 20
Exonération
Dans le cas où il
fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de
la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits
a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en
partie de sa responsabilité à l'égard de cette personne, dans la mesure où cette
négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a
contribué. Lorsqu'une demande en réparation est introduite par une personne
autre que le passager, en raison de la mort ou d'une lésion subie par ce
dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa
responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou
omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué. Le
présent article s'applique à toutes les dispositions de la convention en matière
de responsabilité, y compris le paragraphe 1 de l'article 21.
Article
21
Indemnisation en cas de mort ou de lésion subie par le passager
1. Pour les dommages visés au
paragraphe 1 de l'article 17 et ne dépassant pas 100000 droits de tirage
spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa
responsabilité.
2. Le transporteur n'est pas
responsable des dommages visés au paragraphe 1 de l'article 17 dans la mesure où
ils dépassent 100000 droits de tirage spéciaux par passager, s'il prouve:
a) que le dommage n'est pas dû à la
négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur, de ses
préposés ou de ses mandataires, ou
b) que ces dommages résultent
uniquement de la négligence ou d'un autre acte ou omission préjudiciable d'un
tiers.
Article 22
Limites de
responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises
1. En cas de dommage subi par des
passagers résultant d'un retard, aux termes de l'article 19, la responsabilité
du transporteur est limitée à la somme de 4150 droits de tirage spéciaux par
passager.
2. Dans le transport de bagages, la
responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard
est limitée à la somme de 1000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf
déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de
la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement
éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de
payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est
supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison.
3. Dans le transport de
marchandises, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, de
perte, d'avarie ou de retard, est limitée à la somme de 17 droits de tirage
spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison
faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et
moyennant le paiement d'une somme supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le
transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à
moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la
livraison.
4. En cas de destruction,
de perte, d'avarie ou de retard d'une partie des marchandises, ou de tout objet
qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s'agit est pris
en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur.
Toutefois, lorsque la destruction, la perte, l'avarie ou le retard d'une partie
des marchandises, ou d'un objet qui y est contenu, affecte la valeur d'autres
colis couverts par la même lettre de transport aérien ou par le même récépissé
ou, en l'absence de ces documents, par les mêmes indications consignées par les
autres moyens visés à l'article 4, paragraphe 2, le poids total de ces colis
doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité.
5. Les dispositions des
paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le
dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur, de ses préposés ou
de ses mandataires, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit
témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour
autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés ou de
mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans
l'exercice de leurs fonctions.
6. Les limites fixées par
l'article 21 et par le présent article n'ont pas pour effet d'enlever au
tribunal la faculté d'allouer en outre, conformément à sa loi, une somme
correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès exposés par
le demandeur, intérêts compris. La disposition précédente ne s'applique pas
lorsque le montant de l'indemnité allouée, non compris les dépens et autres
frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit
au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou
avant l'introduction de l'instance si celle-ci est postérieure à ce délai.
Article 23
Conversion
des unités monétaires
1. Les sommes indiquées en droits de
tirage spéciaux dans la présente convention sont considérées comme se rapportant
au droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international.
La conversion de ces sommes en monnaies nationales s'effectuera, en cas
d'instance judiciaire, suivant la valeur de ces monnaies en droit de tirage
spécial à la date du jugement. La valeur, en droit de tirage spécial, d'une
monnaie nationale d'un État partie qui est membre du Fonds monétaire
international, est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds
monétaire international à la date du jugement pour ses propres opérations et
transactions. La valeur, en droit de tirage spécial, d'une monnaie nationale
d'un État partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est
calculée de la façon déterminée par cet État.
2. Toutefois, les États
qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation
ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 du présent article,
peuvent, au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment par la
suite, déclarer que la limite de responsabilité du transporteur prescrite à
l'article 21 est fixée, dans les procédures judiciaires sur leur territoire, à
la somme de 1500000 unités monétaires par passager; 62500 unités monétaires par
passager pour ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 22; 15000 unités
monétaires par passager pour ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 22; et
250 unités monétaires par kilogramme pour ce qui concerne le paragraphe 3 de
l'article 22. Cette unité monétaire correspond à soixante-cinq milligrammes et
demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. Les sommes peuvent être
converties dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion
de ces sommes en monnaie nationale s'effectuera conformément à la législation de
l'État en cause.
3. Le calcul mentionné
dans la dernière phrase du paragraphe 1 du présent article et la conversion
mentionnée au paragraphe 2 du présent article sont effectués de façon à exprimer
en monnaie nationale de l'État partie la même valeur réelle, dans la mesure du
possible, pour les montants prévus aux articles 21 et 22, que celle qui
découlerait de l'application des trois premières phrases du paragraphe 1 du
présent article. Les États parties communiquent au dépositaire leur méthode de
calcul conformément au paragraphe 1 du présent article ou les résultats de la
conversion conformément au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, lors
du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de
la présente convention ou d'adhésion à celle-ci et chaque fois qu'un changement
se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces
résultats.
Article 24
Révision
des limites
1. Sans préjudice des dispositions de
l'article 25 de la présente convention et sous réserve du paragraphe 2
ci-dessous, les limites de responsabilité prescrites aux articles 21, 22 et 23
sont révisées par le dépositaire tous les cinq ans, la première révision
intervenant à la fin de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur
de la présente convention, ou si la convention n'entre pas en vigueur dans les
cinq ans qui suivent la date à laquelle elle est pour la première fois ouverte à
la signature, dans l'année de son entrée en vigueur, moyennant l'application
d'un coefficient pour inflation correspondant au taux cumulatif de l'inflation
depuis la révision précédente ou, dans le cas d'une première révision, depuis la
date d'entrée en vigueur de la convention. La mesure du taux d'inflation à
utiliser pour déterminer le coefficient pour inflation est la moyenne pondérée
des taux annuels de la hausse ou de la baisse des indices de prix à la
consommation des États dont les monnaies composent le droit de tirage spécial
cité au paragraphe 1 de l'article 23.
2. Si la révision
mentionnée au paragraphe précédent conclut que le coefficient pour inflation a
dépassé 10 %, le dépositaire notifie aux États parties une révision des limites
de responsabilité. Toute révision ainsi adoptée prend effet six mois après sa
notification aux États parties. Si, dans les trois mois qui suivent cette
notification aux États parties, une majorité des États parties notifie sa
désapprobation, la révision ne prend pas effet et le dépositaire renvoie la
question à une réunion des États parties. Le dépositaire notifie immédiatement à
tous les États parties l'entrée en vigueur de toute révision.
3. Nonobstant le
paragraphe 1 du présent article, la procédure évoquée au paragraphe 2 du présent
article est applicable à tout moment, à condition qu'un tiers des États parties
exprime un souhait dans ce sens et à condition que le coefficient pour inflation
visé au paragraphe 1 soit supérieur à 30 % de ce qu'il était à la date de la
révision précédente ou à la date d'entrée en vigueur de la présente convention
s'il n'y a pas eu de révision antérieure. Les révisions ultérieures selon la
procédure décrite au paragraphe 1 du présent article interviennent tous les cinq
ans à partir de la fin de la cinquième année suivant la date de la révision
intervenue en vertu du présent paragraphe.
Article 25
Stipulation de limites
Un transporteur peut stipuler que le contrat
de transport peut fixer des limites de responsabilité plus élevées que celles
qui sont prévues dans la présente convention, ou ne comporter aucune limite de
responsabilité.
Article 26
Nullité des dispositions
contractuelles
Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa
responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la
présente convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause
n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la
présente convention.
Article 27
Liberté de contracter
Rien dans la présente convention ne peut empêcher un transporteur de refuser
la conclusion d'un contrat de transport, de renoncer aux moyens de défense qui
lui sont donnés en vertu de la présente convention ou d'établir des conditions
qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente
convention.
Article 28
Paiements anticipés
En cas
d'accident d'aviation entraînant la mort ou la lésion de passagers, le
transporteur, s'il y est tenu par la législation de son pays, versera sans
retard des avances aux personnes physiques qui ont droit à un dédommagement pour
leur permettre de subvenir à leurs besoins économiques immédiats. Ces avances ne
constituent pas une reconnaissance de responsabilité et elles peuvent être
déduites des montants versés ultérieurement par le transporteur à titre de
dédommagement.
Article 29
Principe des recours
Dans le
transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de
la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour
toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de
responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la
détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits
respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à
un titre autre que la réparation.
Article 30
Préposés,
mandataires
Montant total de la réparation
1. Si une action est intentée contre un
préposé ou un mandataire du transporteur à la suite d'un dommage visé par la
présente convention, ce préposé ou mandataire, s'il prouve qu'il a agi dans
l'exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des conditions et des limites
de responsabilité que peut invoquer le transporteur en vertu de la présente
convention.
2. Le montant total de la
réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur, de ses préposés
et de ses mandataires, ne doit pas dépasser lesdites limites.
3. Sauf pour le transport
de marchandises, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne
s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une
omission du préposé ou du mandataire, fait soit avec l'intention de provoquer un
dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera
probablement.
Article 31
Délais de
protestation
1. La réception des bagages
enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire
constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et
marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou
aux indications consignées par les autres moyens visés à l'article 3, paragraphe
2, et à l'article 4, paragraphe 2.
2. En cas d'avarie, le destinataire
doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte
de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages
enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur
réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans
les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été
mis à sa disposition.
3. Toute protestation
doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu
pour cette protestation.
4. À défaut de
protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont
irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.
Article 32
Décès de
la personne responsable
En cas de décès de la personne responsable, une
action en responsabilité est recevable, conformément aux dispositions de la
présente convention, à l'encontre de ceux qui représentent juridiquement sa
succession.
Article 33
Juridiction compétente
2. En ce qui concerne le
dommage résultant de la mort ou d'une lésion corporelle subie par un passager,
l'action en responsabilité peut être intentée devant l'un des tribunaux
mentionnés au paragraphe 1 du présent article ou, eu égard aux spécificités du
transport aérien, sur le territoire d'un État partie où le passager a sa
résidence principale et permanente au moment de l'accident et vers lequel ou à
partir duquel le transporteur exploite des services de transport aérien, soit
avec ses propres aéronefs, soit avec les aéronefs d'un autre transporteur en
vertu d'un accord commercial, et dans lequel ce transporteur mène ses activités
de transport aérien à partir de locaux que lui-même ou un autre transporteur
avec lequel il a conclu un accord commercial loue ou possède.
3. Aux fins du paragraphe
2 :
a) "accord commercial" signifie un
accord autre qu'un accord d'agence conclu entre des transporteurs et portant sur
la prestation de services communs de transport aérien de passagers;
b) "résidence principale et
permanente" désigne le lieu unique de séjour fixe et permanent du passager au
moment de l'accident. La nationalité du passager ne sera pas le facteur
déterminant à cet égard.
4. La procédure sera régie selon le
droit du tribunal saisi de l'affaire.
Article 34
Arbitrage
1. Sous réserve des dispositions du
présent article, les parties au contrat de transport de fret peuvent stipuler
que tout différend relatif à la responsabilité du transporteur en vertu de la
présente convention sera réglé par arbitrage. Cette entente sera consignée par
écrit.
2. La procédure
d'arbitrage se déroulera, au choix du demandeur, dans l'un des lieux de
compétence des tribunaux prévus à l'article 33.
3. L'arbitre ou le
tribunal arbitral appliquera les dispositions de la présente convention.
4. Les dispositions des
paragraphes 2 et 3 du présent article seront réputées faire partie de toute
clause ou de tout accord arbitral, et toute disposition contraire à telle clause
ou à tel accord arbitral sera nulle et de nul effet.
Article 35
Délai de
recours
2. Le mode du calcul du délai est
déterminé par la loi du tribunal saisi.
Article 36
Transporteurs successifs
1. Dans les cas de transport régis par
la définition du paragraphe 3 de l'article 1, à exécuter par divers
transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des
bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par la présente
convention, et est censé être une des parties du contrat de transport, pour
autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son
contrôle.
2. Au cas d'un tel
transport, le passager ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le
transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l'accident ou le retard
s'est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier
transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage.
3. S'il s'agit de bagages
ou de marchandises, le passager ou l'expéditeur aura recours contre le premier
transporteur, et le destinataire ou le passager qui a le droit à la délivrance
contre le dernier, et l'un et l'autre pourront, en outre, agir contre le
transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la
perte, l'avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront
solidairement responsables envers le passager, ou l'expéditeur ou le
destinataire.
Article 37
Droit de
recours contre des tiers
La présente convention ne préjuge en aucune manière
la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses
dispositions a ou non un recours contre toute autre personne.
CHAPITRE IV
TRANSPORT
INTERMODAL
Article 38
Transport
intermodal
1. Dans le cas de transport intermodal
effectué en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les
dispositions de la présente convention ne s'appliquent, sous réserve du
paragraphe 4 de l'article 18, qu'au transport aérien et si celui-ci répond aux
conditions de l'article 1.
2. Rien dans la présente
convention n'empêche les parties, dans le cas de transport intermodal, d'insérer
dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d'autres modes de
transport, à condition que les stipulations de la présente convention soient
respectées en ce qui concerne le transport par air.
CHAPITRE V
TRANSPORT AÉRIEN
EFFECTUÉ PAR UNE PERSONNE AUTRE
QUE LE TRANSPORTEUR
CONTRACTUEL
Article 39
Transporteur contractuel
Transporteur de fait
Les
dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsqu'une personne (ci-après
dénommée "transporteur contractuel") conclut un contrat de transport régi par la
présente convention avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne
agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur, et qu'une autre personne
(ci-après dénommée "transporteur de fait") effectue, en vertu d'une autorisation
donnée par le transporteur contractuel, tout ou partie du transport, mais n'est
pas, en ce qui concerne cette partie, un transporteur successif au sens de la
présente convention. Cette autorisation est présumée, sauf preuve contraire.
Article 40
Responsabilité respective du transporteur contractuel et du transporteur
de fait
Sauf disposition contraire du présent chapitre, si un transporteur
de fait effectue tout ou partie du transport qui, conformément au contrat visé à
l'article 39, est régi par la présente convention, le transporteur contractuel
et le transporteur de fait sont soumis aux règles de la présente convention, le
premier pour la totalité du transport envisagé dans le contrat, le second
seulement pour le transport qu'il effectue.
Article 41
Attribution mutuelle
1. Les actes et omissions du
transporteur de fait ou de ses préposés et mandataires agissant dans l'exercice
de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait,
sont réputés être également ceux du transporteur contractuel.
2. Les actes et omissions
du transporteur contractuel ou de ses préposés et mandataires agissant dans
l'exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par le
transporteur de fait, sont réputés être également ceux du transporteur de fait.
Toutefois, aucun de ces actes ou omissions ne pourra soumettre le transporteur
de fait à une responsabilité dépassant les montants prévus aux articles 21, 22,
23 et 24. Aucun accord spécial aux termes duquel le transporteur contractuel
assume des obligations que n'impose pas la présente convention, aucune
renonciation à des droits ou moyens de défense prévus par la présente convention
ou aucune déclaration spéciale d'intérêt à la livraison, visée à l'article 22 de
la présente convention, n'auront d'effet à l'égard du transporteur de fait, sauf
consentement de ce dernier.
Article 42
Notification des ordres et protestations
Les
instructions ou protestations à notifier au transporteur, en application de la
présente convention, ont le même effet qu'elles soient adressées au transporteur
contractuel ou au transporteur de fait. Toutefois, les instructions visées à
l'article 12 n'ont d'effet que si elles sont adressées au transporteur
contractuel.
Article 43
Préposés
et mandataires
En ce qui
concerne le transport effectué par le transporteur de fait, tout préposé ou
mandataire de ce transporteur ou du transporteur contractuel, s'il prouve qu'il
a agi dans l'exercice de ses fonctions, peut se prévaloir des conditions et des
limites de responsabilité applicables, en vertu de la présente convention, au
transporteur dont il est le préposé ou le mandataire, sauf s'il est prouvé qu'il
a agi de telle façon que les limites de responsabilité ne puissent être
invoquées conformément à la présente convention.
Article 44
Cumul de
la réparation
En ce qui
concerne le transport effectué par le transporteur de fait, le montant total de
la réparation qui peut être obtenu de ce transporteur, du transporteur
contractuel et de leurs préposés et mandataires quand ils ont agi dans
l'exercice de leurs fonctions, ne peut pas dépasser l'indemnité la plus élevée
qui peut être mise à charge soit du transporteur contractuel, soit du
transporteur de fait, en vertu de la présente convention, sous réserve qu'aucune
des personnes mentionnées dans le présent article ne puisse être tenue pour
responsable au-delà de la limite applicable à cette personne.
Article 45
Notification des actions en responsabilité
Toute
action en responsabilité, relative au transport effectué par le transporteur de
fait, peut être intentée, au choix du demandeur, contre ce transporteur ou le
transporteur contractuel ou contre l'un et l'autre, conjointement ou séparément.
Si l'action est intentée contre l'un seulement de ces transporteurs, ledit
transporteur aura le droit d'appeler l'autre transporteur en intervention devant
le tribunal saisi, les effets de cette intervention ainsi que la procédure qui
lui est applicable étant réglés par la loi de ce tribunal.
Article 46
Juridiction annexe
Toute
action en responsabilité, prévue à l'article 45, doit être portée, au choix du
demandeur, sur le territoire d'un des États parties, soit devant l'un des
tribunaux où une action peut être intentée contre le transporteur contractuel,
conformément à l'article 33, soit devant le tribunal du domicile du transporteur
de fait ou du siège principal de son exploitation.
Article 47
Nullité
des dispositions contractuelles
Toute
clause tendant à exonérer le transporteur contractuel ou le transporteur de fait
de leur responsabilité en vertu du présent chapitre ou à établir une limite
inférieure à celle qui est fixée dans le présent chapitre est nulle et de nul
effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui
reste soumis aux dispositions du présent chapitre.
Article 48
Rapports
entre transporteur contractuel et transporteur de fait
Sous
réserve de l'article 45, aucune disposition du présent chapitre ne peut être
interprétée comme affectant les droits et obligations existant entre les
transporteurs, y compris tous droits à un recours ou dédommagement.
CHAPITRE VI
AUTRES
DISPOSITIONS
Article 49
Obligation
d'application
Sont nulles
et de nul effet toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions
particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux
règles de la présente convention soit par une détermination de la loi
applicable, soit par une modification des règles de compétence.
Article 50
Assurance
Les États parties exigent que leurs transporteurs contractent une assurance
suffisante pour couvrir la responsabilité qui leur incombe aux termes de la
présente convention. Un transporteur peut être tenu, par l'État partie à
destination duquel il exploite des services, de fournir la preuve qu'il
maintient une assurance suffisante couvrant sa responsabilité au titre de la
présente convention.
Article 51
Transport
effectué dans des circonstances extraordinaires
Les
dispositions des articles 3 à 5, 7 et 8 relatives aux titres de transport ne
sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances
extraordinaires en dehors de toute opération normale de l'exploitation d'un
transporteur.
Article 52
Définition
du terme "jour"
Lorsque
dans la présente convention il est question de jours, il s'agit de jours
courants et non de jours ouvrables.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS
PROTOCOLAIRES
Article 53
Signature,
ratification et entrée en vigueur
1. La présente convention est ouverte
à Montréal le 28 mai 1999 à la signature des États participant à
2. De même, la présente
convention sera ouverte à la signature des organisations régionales
d'intégration économique. Pour l'application de la présente convention, une
"organisation régionale d'intégration économique" est une organisation
constituée d'États souverains d'une région donnée qui a compétence sur certaines
matières régies par la convention et qui a été dûment autorisée à signer et à
ratifier, accepter, approuver ou adhérer à la présente convention. Sauf au
paragraphe 2 de l'article 1, au paragraphe 1, alinéa b), de l'article 3, à
l'alinéa b) de l'article 5, aux articles 23, 33, 46 et à l'alinéa b) de
l'article 57, toute mention faite d'un "État partie" ou "d'États parties"
s'applique également aux organisations régionales d'intégration économique. Pour
l'application de l'article 24, les mentions faites d'"une majorité des États
parties" et d'"un tiers des États parties" ne s'appliquent pas aux organisations
régionales d'intégration économique.
3. La présente convention
est soumise à la ratification des États et des organisations d'intégration
économique qui l'ont signée.
4. Tout État ou
organisation régionale d'intégration économique qui ne signe pas la présente
convention peut l'accepter, l'approuver ou y adhérer à tout moment.
5. Les instruments de
ratification d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès de
l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui est désignée par les
présentes comme dépositaire.
6. La présente convention
entrera en vigueur le soixantième jour après la date du dépôt auprès du
dépositaire du trentième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion et entre les États qui ont déposé un tel instrument.
Les instruments déposés par les organisations régionales d'intégration
économique ne seront pas comptées aux fins du présent
paragraphe.
7. Pour les autres États
et pour les autres organisations régionales d'intégration économique, la
présente convention prendra effet soixante jours après la date du dépôt d'un
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
8. Le dépositaire
notifiera rapidement à tous les signataires et à tous les États
parties :
a) chaque signature de la présente
convention ainsi que sa date ;
b) chaque dépôt d'un instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ainsi que sa
date ;
c) la date d'entrée en vigueur de la présente
convention ;
d) la date d'entrée en vigueur de toute
révision des limites de responsabilité établies en vertu de la présente
convention ;
e) toute dénonciation au titre de
l'article 54.
Article 54
Dénonciation
1. Tout État partie peut dénoncer la
présente convention par notification écrite adressée au dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet cent
quatre-vingt jours après la date à laquelle le dépositaire aura reçu la
notification.
Article 55
Relation avec les autres instruments de
La présente
convention l'emporte sur toutes règles s'appliquant au transport international
par voie aérienne :
1. entre États parties à la présente
convention du fait que ces États sont communément parties aux instruments
suivants :
a) Convention pour l'unification de
certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie
le 12 octobre 1929 (appelée ci-après
b) Protocole portant modification de
c) Convention complémentaire à
d) Protocole portant modification de
e) Protocoles additionnels nos 1 à 3
et Protocole de Montréal n° 4 portant modification de
2. dans le territoire de tout État
partie à la présente convention du fait que cet État est partie à un ou
plusieurs des instruments mentionnés aux alinéas a) à e) ci-dessus.
Article 56
États
possédant plus d'un régime juridique
1. Si un État comprend deux unités
territoriales ou davantage dans lesquelles des régimes juridiques différents
s'appliquent aux questions régies par la présente convention, il peut, au moment
de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de
l'adhésion, déclarer que ladite convention s'applique à toutes ses unités
territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre elles et il peut à tout
moment modifier cette déclaration en en soumettant une nouvelle.
2. Toute déclaration de
ce genre est communiquée au dépositaire et indique expressément les unités
territoriales auxquelles la convention s'applique.
3. Dans le cas d'un État
partie qui a fait une telle déclaration :
a) les références, à l'article 23, à
la "monnaie nationale" sont interprétées comme signifiant la monnaie de l'unité
territoriale pertinente dudit État ;
b) à l'article 28, la référence à la
"loi nationale" est interprétée comme se rapportant à la loi de l'unité
territoriale pertinente dudit État.
Article 57
Réserves
Aucune
réserve ne peut être admise à la présente convention, si ce n'est qu'un État
partie peut à tout moment déclarer, par notification adressée au dépositaire,
que la présente convention ne s'applique pas :
a) aux transports aériens
internationaux effectués et exploités directement par cet État à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs
d'État souverain ;
b) au transport de personnes, de
bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord
d'aéronefs immatriculés dans ou loués par ledit État partie et dont la capacité
entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de
celles-ci.
EN FOI DE
QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente
convention.
FAIT à
Montréal le 28ème jour du mois de mai de l'an mil neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf dans les langues française, anglaise, arabe, chinoise,
espagnole et russe, tous les textes faisant également foi. La présente
convention restera déposée aux archives de l'Organisation de l'aviation civile
internationale, et le dépositaire en transmettra des copies certifiées conformes
à tous les États parties à