Décrets 56
DECRET N° 2006‑093 du 31
janvier 2006
Portant ratification de
(J.O. n° 3 021 du
27/03/06, pages 1884 à 1889)
Le
Président de
Vu
Vu la loi
n° 2005‑031 du 30 janvier 2006 autorisant la ratification de la convention
aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers signée à
Rome le 7 octobre 1952 et du Protocole portant modification de
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète :
Article
premier. ‑ Est
ratifiée par
Art. 2.
- Le présent décret
sera publié au Journal Officiel de
Fait à
Antananarivo, le 31 janvier 2006.
Marc
RAVALOMANANA.
Par le
Président de
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques
SYLLA
Convention
relative aux dommages causés aux tiers
à
Signée à
Rome, le 7 octobre 1952
Les Etats
signataires de la présente Convention,
Animés du
désir d'assurer une indemnisation équitable aux personnes ayant subi des
dommages causés à la surface par des aéronefs étrangers, tout en limitant d'une
manière raisonnable l'étendue des responsabilités encourues pour de tels
dommages afin de ne pas entraver le développement du transport aérien
international, et également,
Convaincus
de la nécessité d'unifier dans la plus large mesure possible, au moyen d'une
convention internationale, les règles applicables dans les divers pays du monde
aux responsabilités encourues pour de tels dommages,
Ont désigné
à cet effet les Plénipotentiaires soussignés qui, dûment autorisés, sont
convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I
PRINCIPES DE
RESPONSABILITE
Article
premier
1. Toute personne qui subit un dommage
à la surface a droit à réparation dans les conditions fixées par la présente
Convention, par cela seul qu'il est établi que le dommage provient d'un aéronef
en vol ou d'une personne ou d'une chose tombant de celui-ci. Toutefois, il n'y a
pas lieu à réparation, si le dommage n'est pas la conséquence directe du fait
qui l'a produit, ou s'il résulte du seul fait du passage de l'aéronef à travers
l'espace aérien conformément aux règles de circulation aérienne
applicables.
2. Aux fins de la présente Convention,
un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où la force motrice est
employée pour décoller jusqu'au moment où l'atterrissage a pris fin. Lorsqu'il
s'agit d'un aérostat, l'expression « en vol » s'applique à la période
comprise entre le moment où cet aérostat est détaché du sol et celui où il y est
à nouveau fixé.
Article
2
2. (a) Aux fins de la présente Convention,
l'exploitant est celui qui utilise l'aéronef au moment où le dommage est
survenu. Toutefois, est réputé être l'exploitant celui qui, ayant conféré
directement ou indirectement le droit d'utiliser l'aéronef, s'est réservé la
direction de sa navigation.
(b) Est réputé utiliser un aéronef
celui qui en fait usage personnellement ou par l'intermédiaire de ses préposés
agissant au cours de l'exercice de leurs fonctions, que ce soit ou non dans les
limites de leurs attributions.
3. Le propriétaire inscrit au registre
d'immatriculation est présumé être l'exploitant et est responsable comme tel, à
moins qu'il ne prouve, au cours de la procédure tendant à apprécier sa
responsabilité, qu'une autre personne est l'exploitant, et qu'il ne prenne
alors, pour autant que la procédure le permette, les mesures appropriées pour
mettre en cause cette personne.
Article
3
Lorsque la
personne qui était l'exploitant au moment où le dommage est survenu n'avait pas
le droit exclusif d'utiliser l'aéronef pour une période de plus de quatorze
jours calculés à partir du moment où le droit d'utiliser l'aéronef a pris
naissance, celui qui l'a conféré est solidairement responsable avec elle, chacun
d'eux étant tenu dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la
présente Convention.
Article
4
Si une
personne utilise un aéronef sans le consentement de celui qui a le droit de
diriger sa navigation, ce dernier, à moins qu'il ne prouve qu'il a apporté les
soins requis pour éviter cet usage, est solidairement responsable avec l'usager
illégitime du dommage donnant lieu à réparation aux termes de l'Article premier,
chacun d'eux étant tenus dans les conditions et limites de responsabilité
prévues par la présente Convention.
Article
5
La personne
dont la responsabilité serait engagée aux termes de la présente Convention
n'aura pas l'obligation de réparer le dommage si celui-ci est la conséquence
directe d'un conflit armé ou de troubles civils ou si cette personne a été
privée de l'usage de l'aéronef par un acte de l'autorité
publique.
Article
6
1. La personne dont la responsabilité
serait engagée aux termes de la présente Convention n'aura pas l'obligation de
réparer le dommage si elle prouve que ce dommage est dû exclusivement à la faute
de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés. Si la personne
responsable prouve que le dommage a été causé en partie par la faute de la
personne ayant subi le dommage ou de ses préposés, la réparation doit être
réduite dans la mesure où cette faute a contribué au dommage. Toutefois, il n'y
a pas lieu à exonération ou réduction si, en cas de faute de ses préposés, la
personne ayant subi le dommage prouve que ceux-ci ont agi en dehors des limites
de leurs attributions.
2. En cas d'action intentée par une
personne, en réparation d'un préjudice résultant de la mort d'une autre personne
ou des lésions qu'elle a subies, la faute de celle-ci ou de ses préposés a aussi les effets prévus au paragraphe
précédent.
Article
7
Lorsque
deux ou plusieurs aéronefs en vol sont entrés en collision ou se sont gênés dans
leurs évolutions et que des dommages donnant lieu à réparation aux termes de
l'Article premier en sont résultés, ou lorsque deux ou plusieurs aéronefs ont
causé de tels dommages conjointement, chacun des aéronefs est considéré comme
ayant causé le dommage et l'exploitant de chacun d'eux est responsable dans les
conditions et limites de responsabilité prévues par la présente
Convention.
Article
8
Les
personnes visées au paragraphe 3 de l'Article 2 et aux Articles 3 et 4 peuvent
opposer tous les moyens de défense qui appartiennent à l'exploitant aux termes
de la présente Convention.
Article
9
L'exploitant, le propriétaire, toute
personne responsable en vertu des Articles 3 ou 4 ou leurs préposés n'encourent
d'autre responsabilité, en ce qui concerne les dommages provenant d'un aéronef
en vol ou d'une personne ou d'une chose tombant de celui-ci, que celle
expressément prévue par la présente Convention. Cette disposition ne s'applique
pas à la personne qui a eu l'intention délibérée de provoquer un
dommage.
Article
10
La présente
Convention ne préjuge en aucune manière la question de savoir si la personne
tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre
toute autre personne.
CHAPITRE II
ETENDUE DE
Article
11
1. Sous réserve des dispositions de
l'Article 12, le montant de la réparation due par l'ensemble des personnes
responsables aux termes de la présente Convention pour un dommage donnant lieu à
réparation aux termes de l'Article premier, ne pourra excéder, par aéronef et
par événement:
(a) 500 000 francs pour les aéronefs
dont le poids est inférieur ou égal à 1000
kilogrammes ;
(b) 500 000 francs plus 400 francs par
kilogramme excédant
(c) 2 500 000 francs plus 250 francs
par kilogramme excédant
(d) 6 000 000
francs plus 150 francs par kilogramme excédant
(e) 10 500 000 francs plus 100 francs
par kilogramme excédant
2. La responsabilité en cas de mort ou
de lésions ne pourra excéder 500 000 francs par personne tuée ou
lésée.
3. Par « poids » il faut
entendre le poids maximum de l'aéronef autorisé au décollage par le certificat
de navigabilité, non compris les effets du gaz de gonflage s'il y a
lieu.
4. Les sommes indiquées en francs dans
le présent Article sont considérées comme se rapportant à une unité monétaire
constituée par 65 1/2 milligrammes d'or au titre de 900 millièmes de fin. Ces
sommes peuvent être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds.
La conversion de ces sommes en monnaies nationales autres que la monnaie-or s'effectuera, s'il y a eu une instance
judiciaire, suivant la valeur-or de ces monnaies à la
date du jugement ou, dans le cas prévu à l'Article 14, à la date de la
répartition.
Article
12
1. Si la personne qui subit le dommage
prouve que le dommage a été causé par un acte ou une omission délibérée de
l'exploitant ou de ses préposés, avec l'intention de provoquer un dommage, la
responsabilité de l'exploitant est illimitée, pourvu que, dans le cas d'un acte
ou d'une omission délibérée de préposés, il soit également prouvé que les
préposés ont agi au cours de l'exercice de leurs fonctions et dans les limites
de leurs attributions.
2. Lorsqu'une personne s'empare d'un
aéronef d'une manière illicite et l'utilise sans le consentement de la personne
qui a le droit de l'utiliser, sa responsabilité est
illimitée.
Article
13
1. Lorsque, en vertu des dispositions
des Articles 3 ou 4, plusieurs personnes sont responsables d'un dommage, ou
lorsque le propriétaire inscrit au registre d'immatriculation qui n'était pas
l'exploitant est rendu responsable comme tel selon les dispositions du
paragraphe 3 de l'Article 2, les personnes qui ont subi le dommage ne peuvent
prétendre à une indemnité totale supérieure à l'indemnité la plus élevée qui
peut être, en vertu des dispositions de la présente Convention, mise à la charge
de l'une quelconque des personnes responsables.
2. En cas d'application des
dispositions de l'Article 7, la personne qui subit le dommage peut être
indemnisée jusqu'à concurrence du montant cumulé des plafonds d'indemnité
correspondant à chacun des aéronefs en question, mais aucun exploitant n'est
responsable pour une somme supérieure à la limite applicable à son aéronef, à
moins que sa responsabilité ne soit illimitée aux termes de l'Article
12.
Article
14
Si le
montant total des indemnités fixées excède la limite de responsabilité
applicable en vertu des dispositions de la présente Convention, les règles
suivantes sont appliquées, en tenant compte des dispositions du paragraphe 2 de
l'Article 11 :
(a) Si les indemnités concernent soit
uniquement des pertes de vie humaine ou des lésions, soit uniquement des
dommages causés aux biens, elles font l'objet d'une réduction proportionnelle à
leur montant respectif.
(b) Si les indemnités concernent à la
fois des pertes de vie humaine ou des lésions et des dommages aux biens, la
moitié du montant de la somme à distribuer est affectée par priorité à la
réparation des pertes de vie humaine et des lésions et, en cas d'insuffisance,
répartie proportionnellement au montant respectif des dommages dont il s'agit.
Le solde de la somme à distribuer est réparti proportionnellement à leur montant
entre les indemnités concernant les dommages matériels et, s'il y a lieu, la
partie non réglée des indemnités concernant les pertes de vie humaine et les
lésions.
CHAPITRE III
SÛRETES DESTINEES A COUVRIR A
Article
15
1. Tout Etat contractant peut exiger
que la responsabilité de l'exploitant d'un aéronef immatriculé dans un autre
Etat contractant soit assurée à concurrence des limites de responsabilité
applicables aux termes de l'Article 11 pour les dommages donnant lieu à
réparation aux termes de l'Article premier et pouvant survenir sur son
territoire.
2. (a) L'assurance doit être
considérée comme satisfaisante lorsqu'elle a été contractée aux conditions de la
présente Convention auprès d'un assureur autorisé à cet effet, conformément aux
lois de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef ou de l'Etat où l'assureur a son
domicile ou son principal établissement, et dont la solvabilité a été vérifiée
par l'un ou l'autre de ces
Etats.
(b) Lorsqu'une assurance a été exigée
par un Etat conformément au paragraphe 1 du présent Article, et que les
indemnités allouées par un jugement définitif rendu dans cet Etat n'ont pas été
payées dans la monnaie de cet Etat, malgré que la demande en ait été faite, tout
Etat contractant peut refuser de considérer l'assureur comme solvable jusqu'à ce
que le paiement ait été effectué.
3. Nonobstant le paragraphe 2
ci-dessus, l'Etat survolé peut refuser de considérer comme satisfaisante
l'assurance contractée auprès d'un assureur qui n'a pas été autorisé à cet effet
dans un Etat contractant.
(a) un dépôt en espèces effectué dans
une caisse publique d'un Etat contractant dans lequel l'aéronef est immatriculé,
ou dans une banque autorisée à cet effet par cet Etat
contractant ;
(b) une garantie fournie par une banque
autorisée à cet effet et dont la solvabilité a été vérifiée par l'Etat
contractant où l'aéronef est immatriculé ;
(c) une garantie fournie par l'Etat
contractant où l'aéronef est immatriculé, à condition que cet Etat s'engage à ne
pas se prévaloir d'une immunité de juridiction en cas de litige concernant cette
garantie.
5. Sous réserve du paragraphe 6 du
présent article, l'Etat survolé peut aussi exiger que l'aéronef ait à son bord
un certificat délivré par l'assureur, attestant que l'assurance a été contractée
conformément aux dispositions de la présente Convention, et spécifiant la
personne ou les personnes dont la responsabilité est garantie par cette
assurance, ainsi qu'un certificat émanant de l'autorité qualifiée de l'Etat
d'immatriculation de l'aéronef ou de l'Etat où l'assureur a son domicile ou son
principal établissement, attestant la solvabilité de l'assureur. Si une autre
sûreté a été fournie conformément au paragraphe 4 du présent Article, un
certificat en justifiant doit être délivré par l'autorité qualifiée de l'Etat
d'immatriculation de l'aéronef.
6. Le certificat visé au paragraphe 5
du présent Article ne doit pas nécessairement se trouver à bord de l'aéronef, si
une copie certifiée conforme a été déposée auprès de l'autorité qualifiée
désignée par l'Etat survolé ou, si elle en accepte la charge, auprès de
l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui en fournira duplicata à
tous les Etats contractants.
7. (a) Lorsque l'Etat survolé a
de sérieuses raisons de douter de la solvabilité de l'assureur ou d'une banque
fournissant une garantie aux termes du paragraphe 4 du présent Article, il peut
exiger des preuves complémentaires de solvabilité. En cas de contestation sur le
mérite de ces preuves, le différend opposant les Etats intéressés sera soumis, à
la demande de l'un de ces Etats, à un tribunal arbitral, qui sera soit le
Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, soit un tribunal
arbitral constitué d'accord entre les Etats intéressés.
(b) L'assurance ou la garantie est
provisoirement considérée comme valable par l'Etat survolé tant que ce tribunal
n'a pas statué.
8. Les sûretés exigées en vertu du
présent article doivent être notifiées au Secrétaire général de l'Organisation
de l'aviation civile internationale, qui en informera chaque Etat
contractant.
9. Aux fins du présent Article, le
terme « assureur » s'applique également à un groupe d'assureurs, et
aux fins du paragraphe 5 du présent Article, l'expression « autorité
qualifiée d'un Etat » comprend l'autorité qualifiée de la plus haute
subdivision politique de cet Etat chargée de contrôler l'activité de
l'assureur.
Article
16
(a) le dommage est survenu après que la
sûreté a cessé d'être en vigueur. Toutefois, si la garantie expire pendant la
durée du voyage elle est prolongée jusqu'au premier atterrissage spécifié dans
le plan de vol, mais pas au delà de vingt-quatre heures. Si la garantie cesse
d'être valable pour une autre raison que l'échéance du terme ou un changement
d'exploitant, elle sera continuée pendant quinze jours à compter de la
notification par l'assureur ou le garant à l'autorité qualifiée qui a émis le
certificat, que la sûreté a cessé d'être valable ou jusqu'au retrait effectif du
certificat de l'assureur ou du certificat de garantie exigé aux termes du
paragraphe 5 de l'Article 15, au cas où ce retrait serait intervenu avant
l'expiration du délai de quinze jours ;
(b) le dommage est survenu en dehors
des limites territoriales prévues par la sûreté, à moins que le vol en dehors de
ces limites n'ait eu pour cause la force majeure, l'assistance justifiée par les
circonstances, ou une faute de pilotage, de conduite ou de
navigation.
3. Lorsqu'un certificat d'assurance ou
d'une autre sûreté est exigé aux termes du paragraphe 5 de l'Article 15, et
qu'il y a eu changement d'exploitant pendant la durée de la validité de la
sûreté, celle-ci s'applique à la responsabilité du nouvel exploitant
conformément aux dispositions de la
présente Convention, à moins que la responsabilité de celui-ci ne soit déjà
garantie par une autre sûreté ou que cet exploitant ne soit un usager
illégitime. Toutefois, cette prolongation de validité ne s'étendra pas au-delà
de quinze jours à compter du moment où l'assureur ou le garant notifie à
l'autorité qualifiée de l'Etat qui a délivré le certificat que la sûreté a cessé
d'être valable, ou, en cas de retrait effectif du certificat de l'assureur visé
au paragraphe 5 de l'Article 15, au delà du jour de ce retrait, s'il intervient
avant l'expiration du délai de quinze jours.
4. La prolongation de validité de la
sûreté prévue par les dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne
s'applique qu'en faveur de la personne qui a subi le
dommage.
5. Sans préjudice de l'action directe
qu'elle peut exercer en vertu de la législation applicable au contrat
d'assurance ou de garantie, la personne qui a subi le dommage ne peut intenter
une action directe contre l'assureur ou le garant que dans les cas
suivants :
(a) quand la validité de la sûreté est
prolongée, suivant les dispositions du paragraphe 1(a) et (b) du présent
Article ;
(b) quand l'exploitant est déclaré en
état de faillite.
6. En dehors des moyens de défense
spécifiés au paragraphe 1 du présent Article, l'assureur ou toute autre personne
garantissant la responsabilité de l'exploitant ne peut, en cas d'action directe
intentée en application de la présente Convention par la personne qui a subi le
dommage, se prévaloir d'aucune cause de nullité ni d'une faculté de résiliation
rétroactive.
7. Les dispositions du présent article
ne préjugent pas la question de savoir si l'assureur ou le garant a ou non un
droit de recours contre une autre personne.
Article
17
1. Si une sûreté est fournie
conformément au paragraphe 4 de l'Article 15, elle doit être affectée
spécialement et par préférence au paiement des indemnités dues en vertu des
dispositions de la présente Convention.
2. La sûreté est considérée comme
suffisante si, dans le cas d'un exploitant d'un seul aéronef, elle est de
montant égal à la limite applicable conformément aux dispositions de l'Article
11 et, dans le cas d'un exploitant de plusieurs aéronefs, si elle est de montant
au moins égal au total des limites de responsabilité applicables aux deux
aéronefs auxquels s'appliquent les limites les plus
élevées.
3. Dès qu'une demande d'indemnité a
été notifiée à l'exploitant, la sûreté devra être portée à un montant égal au
total des deux sommes ci-après :
(a) le montant de la sûreté exigible
aux termes du paragraphe 2 du présent Article, et
(b) le montant de la demande, pour
autant que celle-ci ne dépasse pas la limite de responsabilité
applicable.
Le
supplément de sûreté devra être maintenu jusqu'au moment où la demande aura été
réglée ou définitivement rejetée.
Article
18
Toute somme
due à un exploitant par un assureur ne pourra faire l'objet d'une saisie ou
d'une mesure d'exécution de la part des créanciers de l'exploitant, tant que les
créances des tiers lésés aux termes de la présente Convention n'auront pas été
éteintes.
CHAPITRE IV
RÈGLES DE PROCEDURE ET
DELAIS
Article
19
Si la
personne qui a subi le dommage n'a pas intenté une action en réparation contre
l'exploitant ou si elle ne lui a pas notifié sa demande
d'indemnité dans un délai de six mois à compter du jour où est survenu le fait
qui a produit le dommage, le demandeur n'a droit à indemnité que sur la part non
distribuée de l'indemnité dont l'exploitant reste tenu, après complet règlement
de toutes les demandes présentées au cours dudit délai.
Article
20
1. Les actions judiciaires exercées en
vertu des dispositions de la présente Convention sont portées devant les
tribunaux de l'Etat contractant où est survenu le dommage. Néanmoins, par
entente entre un ou plusieurs demandeurs et un ou plusieurs défendeurs, les
actions peuvent être portées devant les tribunaux de tout autre Etat
contractant, sans que ces procédures puissent avoir d'effet à l'égard des droits
des personnes qui intentent une action dans l'Etat où le dommage est survenu.
Les parties peuvent aussi soumettre leur différend à l'arbitrage dans l'un
quelconque des Etats contractants.
2. Chaque Etat contractant prendra
toutes mesures nécessaires pour que la procédure soit notifiée au défendeur et à
toutes autres parties intéressées et que ceux-ci puissent défendre leurs
intérêts dans des conditions adéquates et équitables.
3. Chaque Etat contractant, dans la
mesure du possible, fera en sorte qu'un seul tribunal statue au cours d'un seul
procès sur toutes les actions visées au paragraphe 1 du présent Article et se
rapportant à un même événement.
4. Lorsqu'un jugement définitif est
prononcé même par défaut par le tribunal compétent en conformité des
dispositions de la présente Convention et que l'exécution peut en être demandée
dans les formes prévues par la loi de ce tribunal, ce jugement, après
accomplissement des formalités prescrites par la loi de l'Etat contractant ou de
tout territoire,
Etat ou province faisant partie
dudit Etat contractant dans lequel l'exécution est demandée, est
exécutoire :
(a) soit dans l'Etat contractant où la
partie qui succombe a son domicile ou son siège
principal ;
(b) soit dans tout autre Etat
contractant où la partie qui succombe a des biens, lorsque les biens existant
dans l'Etat visé à l'alinéa (a) ou dans l'Etat où le
jugement a été rendu ne permettent pas d'assurer l'exécution du
jugement.
5. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 4 du présent Article, l'exécution du jugement peut être refusée si la
preuve de l'un des faits suivants est apportée au tribunal saisi de la demande
d'exécution :
(a) le jugement a été rendu par défaut
et le défendeur n'a pas eu connaissance de l'action intentée contre lui en temps
utile pour pouvoir y répondre ;
(b) le défendeur n'a pu défendre ses
intérêts dans des conditions adéquates et
équitables ;
(c) le jugement se rapporte à un litige
qui a déjà fait l'objet, entre les mêmes parties, d'un jugement ou d'une
sentence arbitrale qui, d'après la loi de l'Etat où l'exécution est demandée,
est reconnu comme ayant l'autorité de la chose
jugée ;
(d) le jugement a été obtenu par des
manoeuvres frauduleuses de l'une ou l'autre partie ;
(e) la personne qui demande l'exécution
n'a pas qualité pour le faire.
6. La révision de l'affaire au fond
n'est pas admise dans une procédure d'exécution intentée conformément au
paragraphe 4 du présent Article.
8. Si, dans une procédure engagée
conformément au paragraphe 4 du présent Article, l'exécution d'un jugement a été
refusée pour l'un des motifs énumérés aux alinéas (a), (b) ou (d) du paragraphe
5 ou au paragraphe 7 du présent Article, le demandeur a le droit de porter une
nouvelle action judiciaire devant les tribunaux de l'Etat où l'exécution a été
refusée. La décision à intervenir ne pourra allouer une indemnité telle que la
totalité des indemnités attribuées dépasse la limite de responsabilité
applicable en vertu des dispositions de la présente Convention. Dans cette
nouvelle action, le jugement antérieur ne pourra constituer un moyen de défense
que dans la mesure où il a été exécuté. Le jugement antérieur cesse d'être
exécutoire à partir du moment où la nouvelle action est
engagée.
Nonobstant les dispositions de
l'Article 21, le droit d'engager une nouvelle action aux termes du présent
paragraphe se prescrira par une année à compter de la date à laquelle le
demandeur a reçu notification du refus d'exécution du
jugement.
9. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 4 du présent Article, le tribunal saisi de la demande d'exécution
refusera l'exécution de tout jugement rendu par un tribunal d'un Etat autre que
celui où est survenu le dommage tant que tous les jugements rendus dans ce
dernier Etat n'auront pas été exécutés.
Il la refusera également tant que
des jugements définitifs n'ont pas été rendus sur toutes les actions intentées
dans l'Etat où le dommage est survenu par les personnes ayant observé le délai
prévu à l'Article 19, si le défendeur prouve que l'ensemble des indemnités qui
pourraient être allouées par ces jugements dépasserait la limite de
responsabilité applicable en vertu des dispositions de la présente
Convention.
De même, en cas d'actions intentées
par les personnes ayant observé le délai prévu à l'Article 19, dans l'Etat où le
dommage est survenu, lorsque le montant global des condamnations dépasse la
limite de responsabilité applicable, ce tribunal n'ordonnera pas l'exécution
avant que les indemnités aient été réduites conformément aux dispositions de
l'Article 14.
10. Lorsqu'un jugement est rendu
exécutoire en vertu des dispositions du présent Article, la condamnation aux
dépens est également exécutoire. Toutefois, le tribunal auquel la demande
d'exécution est adressée peut, à la demande de la partie qui succombe, limiter
le montant de ces dépens à dix pour cent de la somme pour laquelle le jugement
est rendu exécutoire. Les limites de responsabilité ne tiennent pas compte des
dépens.
11. Les indemnités à verser en vertu
d'un jugement pourront porter intérêt à concurrence d'un taux maximum de quatre
pour cent par an, à compter du jour du jugement dont l'exécution est
ordonnée.
12. Les demandes d'exécution des
jugements visés au paragraphe 4 du présent Article doivent être introduites dans
un délai de cinq années à compter du jour où ils sont devenus
définitifs.
Article
21
1. Les actions prévues par la présente
Convention se prescrivent par deux ans à partir du jour où est survenu le fait
qui a produit le dommage.
2. Les causes de suspension ou
d'interruption de la prescription visée au paragraphe 1 du présent Article sont
déterminées par la loi du tribunal saisi ; mais dans tous les cas, l'action
n'est plus recevable à l'expiration de trois ans à partir du jour où est survenu
le fait qui a causé le dommage.
Article
22
En cas de
décès de la personne responsable, l'action en réparation prévue par les
dispositions de la présente Convention s'exerce contre ses ayants
droit.
CHAPITRE V
APPLICATION DE
Article
23
1. Cette Convention s'applique aux
dommages visés à l'Article premier, survenus sur le territoire d'un Etat
contractant et provenant d'un aéronef immatriculé dans le territoire d'un autre
Etat contractant.
2. Aux fins de la présente Convention,
un navire ou un aéronef en haute mer est considéré comme partie du territoire de
l'Etat dans lequel il est immatriculé.
Article
24
La présente
Convention ne s'applique pas aux dommages causés à un aéronef en vol, aux
personnes ou aux biens qui se trouvent à bord de cet
aéronef.
Article
25
La présente
Convention ne s'applique pas aux dommages à la surface si la responsabilité pour
ces dommages est réglée soit par un contrat entre la personne qui subit le
dommage et l'exploitant ou la personne ayant le droit d'utiliser l'aéronef au
moment où s'est produit le dommage, soit par la loi sur la réglementation du
travail applicable aux contrats de travail conclus entre ces
personnes.
Article
26
La présente
Convention ne s'applique pas aux dommages causés par des aéronefs militaires, de
douane ou de police.
Article
27
Les Etats
contractants faciliteront, autant que possible, le paiement des indemnités dues
en vertu des dispositions de la présente Convention, dans la monnaie de l'Etat
où le dommage est survenu.
Article
28
Si, dans un
Etat contractant, des mesures législatives sont nécessaires pour donner effet à
la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation
civile internationale devra être informé des mesures
prises.
Article
29
Entre les
Etats contractants qui ont aussi ratifié
Article
30
Aux fins de
la présente Convention,
-
l'expression « personne » signifie toute personne physique ou morale,
y compris un Etat ;
-
l'expression « Etat contractant » signifie tout Etat qui a ratifié
-
l'expression « territoire d'un Etat » signifie non seulement le
territoire métropolitain d'un Etat, mais aussi tous les territoires qu'il
représente dans les relations extérieures, sous réserve des dispositions de
l'Article 36.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS
FINALES
Article
31
La présente
Convention est ouverte à la signature de tout Etat jusqu'à ce qu'elle entre en
vigueur dans les conditions prévues à l'Article 33.
Article
32
1. La présente Convention est soumise
à la ratification des Etats signataires.
2. Les instruments de ratification
seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile
internationale.
Article
33
1. Lorsque la présente Convention aura
réuni les ratifications de cinq Etats signataires, elle entrera en vigueur entre
ces Etats le quatre-vingt dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquième
instrument de ratification. Elle entrera en vigueur à l'égard de chaque Etat qui
la ratifiera par la suite le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du
dépôt de l'instrument de ratification dudit Etat.
2. La présente Convention sera, dès
son entrée en vigueur, enregistrée auprès de l'Organisation des Nations Unies
par les soins du Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile
internationale.
Article
34
1. La présente Convention sera ouverte
après son entrée en vigueur à l'adhésion de tout Etat non
signataire.
2. Cette adhésion sera effectuée par
le dépôt auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale d'un
instrument d'adhésion, et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra
la date du dépôt.
Article
35
1. Tout Etat contractant peut dénoncer
la présente Convention au moyen d'une notification adressée à l'Organisation de
l'aviation civile internationale.
2. Cette dénonciation prendra effet
six mois après la date de réception par l'Organisation de la notification.
Néanmoins,
Article
36
1. La présente Convention s'applique à
tous les territoires qu'un Etat contractant représente dans les relations
extérieures, à l'exception des territoires à l'égard desquels une déclaration a
été faite conformément au paragraphe 2 du présent Article ou du paragraphe 3 de
l'Article 37.
2. Tout Etat peut, au moment du dépôt
de son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer que son acceptation de
la présente Convention ne vise pas l'un ou plusieurs des territoires qu'il
représente dans les relations extérieures.
3. Tout Etat contractant peut par la
suite notifier à l'Organisation de l'aviation civile internationale que
l'application de la présente Convention s'étendra à tous ou à l'un quelconque
des territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue au paragraphe 2 du
présent Article ou au paragraphe 3 de l'Article 37. Cette notification prendra
effet quatre-vingt-dix jours après la date de sa réception par
l'Organisation.
4. Tout Etat contractant peut,
conformément aux dispositions de l'Article 35, dénoncer la présente Convention
séparément, pour tous ou pour l'un quelconque des territoires que cet Etat
représente dans les relations extérieures.
Article
37
1. Lorsque tout ou partie du territoire
d'un Etat contractant est transféré à un Etat non contractant, la présente
Convention cesse de s'appliquer au territoire transféré à partir de la date du
transfert.
2. Lorsqu'une partie du territoire
d'un Etat contractant devient un Etat indépendant responsable de ses relations
extérieures, la présente Convention cesse de s'appliquer au territoire devenu un
Etat indépendant à partir de la date à laquelle il devient
indépendant.
3. Lorsque tout ou partie du
territoire d'un Etat est transféré à un Etat contractant, la présente Convention
s'applique au territoire transféré à partir de la date du transfert. Toutefois,
si le territoire transféré ne devient pas partie du territoire métropolitain de
l'Etat contractant en question, ce dernier peut, avant le transfert ou au moment
du transfert, déclarer au moyen d'une notification à l'Organisation de
l'aviation civile internationale que
Article
38
(a) la date du dépôt de tout instrument
de ratification ou d'adhésion, dans les trente jours qui suivent la date de ce
dépôt ;
(b) la date de réception de toute
dénonciation ou de toute déclaration ou notification faite conformément aux
Articles 36 ou 37, dans les trente jours qui suivant la date de cette
réception.
Le
Secrétaire général de l'Organisation doit aussi notifier à ces Etats la date à
laquelle
Article
39
Il ne sera
admis aucune réserve à la présente Convention.
En foi de
quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente
Convention.
Fait à Rome
le septième jour du mois d'octobre de l'an mil neuf cent cinquante deux en
français, anglais et espagnol, chacun de ces textes faisant également
foi.
La présente
Convention sera déposée auprès de l'Organisation de l'aviation civile
internationale où, conformément à l'Article 31, elle restera ouverte à la
signature et le Secrétaire Général de l'Organisation devra en envoyer des copies
certifiées conformes à tous les Etats signataires ou adhérents, ainsi qu'à tous
les Etats membres de l'Organisation ou des
Nations
Unies.