Décrets 57
DECRET N° 2006-015 du 17
janvier 2006
portant organisation générale de
l’administration pénitentiaire
(J.O. n° 3 035 du
26/03/07, p. 3419 à 3435)
Le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Vu
Vu la loi
n° 95-010 du 10 juillet 1995 portant statut du personnel du corps de
l’Administration pénitentiaire ;
Vu le
décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets
n° 2004-001 du 05 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004,
n° 2004-1076 du 07 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005,
n° 2005-700 du 19 octobre 2005 et le décret n° 2005-827 du 28 novembre
2005 portant nomination des Membres du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2005-335 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Garde des
Sceaux, Ministre de
Sur
proposition du Garde des Sceaux, Ministre de
En Conseil
du Gouvernement,
Décrète :
CHAPITRE
PREMIER
ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT
DE L’ADMINISTRATION
PENITENTIAIRE
Article
premier. - L’administration pénitentiaire
rattachée au Ministère de
L’administration centrale
comprend une direction générale, des directions et des services
centraux.
Les
directions régionales auxquelles sont rattachés les établissements
pénitentiaires forment les services extérieurs.
Art. 2.
- Le directeur
général anime, coordonne et contrôle les activités des différentes directions
placées sous son autorité.
Il en est
de même des directeurs centraux et
des services placés sous leur autorité.
Art. 3.
- Un directeur
régional nommé par arrêté dans chaque circonscription de l’administration
pénitentiaire :
- coordonne l’action de
l’administration pénitentiaire dans sa
circonscription ;
- veille à la régularité des
détentions ;
- effectue des inspections
périodiques dans les établissements pénitentiaires relevant de sa
compétence ;
- vérifie et transmet les pièces
périodiques de ses activités à l’administration centrale.
Art. 4.
- Un chef
d’établissement pénitentiaire est placé à la tête de chaque
établissement.
Il assure
l’exécution des lois et règlements relatifs à la surveillance, à la discipline,
au traitement des personnes détenues, à leur réinsertion et d’une façon générale
au bon fonctionnement de l’établissement. Il veille à l’humanisation de la
détention.
Il est
placé sous l’autorité du directeur régional et exerce l’autorité hiérarchique
sur l’ensemble du personnel de l’établissement.
Art. 5 -
Les chefs
d’établissements pénitentiaires sont assistés chacun d’un ou de plusieurs
adjoints et d’un surveillant général.
Art. 6.
- Les
établissements pénitentiaires sont répartis en cinq catégories :
- les maisons
centrales ;
- les maisons de
force ;
- les maisons de sûreté ;
- les établissements destinés à
l’enfance délinquante ;
- les camps
pénaux.
Art. 7.
- Les maisons
centrales reçoivent :
- des prévenus ;
- des condamnés à des peines
d’emprisonnement pour crime ou délit ou de simple
police ;
- des condamnés à des peines
criminelles à temps ;
- des personnes contraintes par
corps ;
- des personnes détenues en transit.
Elles sont
établies au siège des tribunaux de première instance.
Art. 8.
- Les maisons de
force reçoivent :
- les condamnés aux peines
criminelles à perpétuité ou à mort ;
- les condamnés à la
relégation ;
- les condamnés reconnus
dangereux.
Art. 9.
- Les maisons de
sûreté reçoivent :
- des prévenus ;
- des condamnés à l’emprisonnement
d’une durée de six mois à deux ans ;
- des condamnés à l’emprisonnement
de simple police ;
- des personnes contraintes par
corps ;
- des personnes détenues
sélectionnées pour le travail, dans le cadre de la
concession ;
- des personnes détenues en
transit.
Art. 10.
- Les
établissements destinés à l’enfance délinquante reçoivent des mineurs
délinquants. L’administration et l’organisation de ces centres sont régies par
un décret.
Art. 11.
- Les camps pénaux
sont des établissements ruraux, ouverts, placés sous l’autorité du chef
d’établissement de la maison centrale ou de la maison de sûreté.
La création
d’un camp pénal est décidée par arrêté du Ministre de la justice. L’arrêté
détermine les conditions particulières d’administration et de fonctionnement
adaptées aux nécessités de chaque camp.
CHAPITRE
II
LE
PERSONNEL PENITENTIAIRE
Art. 12.
- Pour assurer leur
fonctionnement, les services de l’administration pénitentiaire disposent de
quatre catégories de personnel :
1. Les inspecteurs généraux et
les inspecteurs ;
2. Les contrôleurs de
l’administration pénitentiaire et les éducateurs
spécialisés ;
3. Les greffiers comptables et les
encadreurs ;
4. Les
agents pénitentiaires.
Art. 13.
- Le personnel de
l’administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances
professionnelles. Il a l’obligation de participer aux enseignements et stages de
formation ou de perfectionnement assurés par l’Ecole nationale de
l’administration pénitentiaire.
Art. 14.
- Le personnel de
l’administration pénitentiaire en charge de la surveillance des personnes
détenues, est tenu au port de l’uniforme pendant le
service.
Art. 15.
- Les membres du
personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir correctement
leur tâche afin que leur comportement ait une influence sur les personnes
détenues et suscite leur respect.
Ils doivent
s’abstenir de tout acte, propos ou écrit de nature à porter atteinte à la
sécurité et au bon ordre des établissements. Ils doivent remplir leurs fonctions
dans des conditions telles que celles-ci ne constituent pas une entrave à la
bonne marche des procédures judiciaires.
Ils sont
tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les
circonstances le requièrent.
Art. 16.
- Il est interdit
au personnel pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans les établissements
pénitentiaires :
- de se livrer à des actes de
tortures ou violences sur les personnes détenues ;
- d’user à leur égard de propos
injurieux ;
- d’occuper les personnes détenues
pour leur service particulier ;
- de recevoir tout don ou avantage
quelconque des personnes détenues ou des personnes agissant pour
elles ;
- d’avoir des relations sexuelles
avec les personnes détenues.
Art. 17.
- Le chef
d’établissement accorde les congés annuels au personnel de l’établissement qu’il
dirige. Indépendamment de ces congés, il peut également autoriser un membre du
personnel à s’absenter conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi
95.010 du 10 juillet 1995.
Les congés
et absences du chef d’établissement sont accordés par le directeur
régional.
Les congés
et absences du directeur régional sont accordés par le directeur général de
l’administration pénitentiaire.
Art. 18.
- Conformément aux
dispositions de l’article 48 de la loi 95.010 du 10 juillet 1995, tout
manquement aux obligations professionnelles prévues par le présent décret expose
son auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites
judiciaires.
CHAPITRE
III
MOYENS
DE CONTRAINTE ET UTILISATION DE
Art. 19.
- Aucun moyen de
contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire. Les moyens de
contrainte ne peuvent être utilisés que s’il n’est d’autre possibilité de
maîtriser une personne détenue, de l’empêcher de causer des dommages ou de
porter atteinte à elle-même ou à autrui. Il appartient au chef d’établissement
de demander l’examen de la personne détenue par le service
médical.
Il doit
être rendu compte sans délai au directeur régional et au procureur de
Art. 20.
- Les personnes
détenues peuvent être soumises au port de menottes pendant leur transfèrement ou
leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’assurer
efficacement leur garde d’une autre manière.
Art. 21.
- Le personnel de
l’administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les personnes
détenues qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance
par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu’il y recourt,
il ne peut le faire qu’en se limitant à ce qui est strictement
nécessaire.
Art.
22- Les membres du
personnel des établissements pénitentiaires doivent en l’absence de l’autorité
judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas
suivants :
- lorsque des violences ou des voies
de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus
armés ;
- lorsqu’ils ne peuvent défendre
autrement les établissements pénitentiaires dont ils ont la garde, le poste ou
les personnes qui leur sont confiés ou si la résistance est telle qu’elle ne
puisse être vaincue que par la force des armes ;
- lorsque des personnes cherchant à
pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des personnes détenues invitées
à s’arrêter par des appels répétés de « Aza mihetsika » faits à haute
voix, cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations ou ne peuvent
être contraints de s’arrêter que par l’usage des armes.
CHAPITRE
IV
Art. 23.
- Aucune
discrimination ne doit être fondée à l’égard des personnes détenues sur des
considérations tenant à l’état de santé, au sexe, à la race, à la langue, à la
religion, à l’origine, aux opinions politiques ou à la situation
sociale.
Art. 24.
- L’ordre et la
discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus de
contraintes qu’il n’est nécessaire pour le maintien de la sécurité et la bonne
organisation de la vie en milieu carcéral.
Art. 25.
- Les personnes
détenues doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans
l’établissement pénitentiaire en tout ce qu’ils leur prescrivent pour
l’exécution des règlements.
Art. 26.
- Aucune personne
détenue ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d’autorité ou de
discipline. Toutefois certaines responsabilités peuvent être confiées à des
personnes détenues dans le cadre d’activités à l’établissement, sous le contrôle
effectif du personnel.
Art. 27.
- Le règlement
intérieur de chaque établissement détermine l’emploi du temps qui y est
appliqué, en précisant en particulier les heures de lever, de coucher et de la
promenade.
Art. 28.
- Les hommes, les
femmes et les mineurs sont incarcérés dans des établissements ou des quartiers
distincts. Les personnes détenues sont surveillées par des personnes de leur
sexe.
Toutes
dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse y avoir aucune
communication entre les uns et les autres.
Les
prévenus doivent être séparés des condamnés.
CHAPITRE
V
Art. 29.
- Tout chef
d’établissement doit veiller à une stricte application des instructions
relatives au maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement
pénitentiaire qu’il dirige.
Art. 30.
- La sécurité
intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel
pénitentiaire.
Toutefois,
lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’intérieur
d’un établissement ne permet pas d’assurer le rétablissement ou d’envisager le
maintien de l’ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de
surveillance, le chef de l’établissement peut faire appel à la police nationale
ou à la gendarmerie. Il en est de même dans l’hypothèse d’une attaque ou d’une
menace provenant de l’extérieur.
Art. 31.
- Les agents en
service dans les lieux de détention ne doivent pas être armés, à moins d’ordre
donné, dans des conditions exceptionnelles et pour une intervention strictement
définie, par le chef d’établissement ou son adjoint.
Art. 32.
- Toutes
dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions, notamment en
ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l’obturation des
portes ou passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur
éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité
des murs d’enceinte est interdit.
Art. 33.
- Les agents
procèdent, en l’absence des personnes détenues, à l’inspection fréquente et
minutieuse des locaux d’hébergement. Les systèmes de fermeture sont
périodiquement vérifiés et les barreaux contrôlés
quotidiennement.
Art. 34.
- Le personnel
pénitentiaire doit être constamment en mesure de s’assurer de la présence
effective des personnes détenues et de leur bon état de
santé.
Pendant la
nuit, les chambres doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne
doit y pénétrer en l’absence de raisons graves ou de péril imminent, cas pour
lesquels, l’intervention du chef de poste et de deux membres du personnel est
nécessaire.
Art. 35.
- La présence de
chaque personne détenue doit être contrôlée au moment du lever et du coucher,
ainsi que deux fois par jour au moins.
Art. 36.
- Des rondes sont
faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et
quotidiennement modifié par le chef de poste.
Art. 37.
- Les personnes
détenues doivent être fouillées aussi souvent que le chef d’établissement
l’estime nécessaire. Elles le sont notamment à leur entrée dans l’établissement
et chaque fois qu’elles en sont extraites et y sont reconduites pour quelque
cause que ce soit. Elles doivent également faire l’objet d’une fouille avant et
après tout parloir ou visite quelconque.
Les
personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et
dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle,
préservent le respect de la dignité inhérente à la personne
humaine.
Art. 38.
- Le chef
d’établissement détermine les modalités d’organisation du service des agents
répartis en brigades. Le chef de poste assure les modalités d’organisation du
service des agents répartis en brigade.
CHAPITRE
VI
Art. 39.
- Des commissions
de surveillance fonctionnent au siège des tribunaux de première
instance.
Art. 40.
- Une commission de
surveillance est constituée pour chaque établissement pénitentiaire dans le
ressort du même tribunal.
Art. 41.
- La commission est composée ainsi qu’il
suit :
- le président du tribunal ou son
représentant, magistrat du siège, président de la
commission ;
- le procureur de
- le chef du district ou l’un de ses
délégués ;
- un médecin autre que celui attaché
à l’établissement, désigné par le président de la
commission ;
- deux membres du conseil municipal
de la commune où est implanté l’établissement pénitentiaire, désignés par son
président.
Art. 42.
- Le président du
tribunal peut associer aux travaux de la commission :
- le bâtonnier de l’ordre des
avocats ou son représentant ;
- des représentants d’œuvres
d’assistance aux personnes détenues.
Art. 43.
- La commission est
chargée du contrôle de l’établissement de son ressort en tout ce qui concerne la
salubrité, la sécurité, la nourriture, l’organisation des soins, le travail, la
discipline, l’observation des règlements, la tenue des greffes, l’enseignement
et la préparation au retour à la société des personnes
détenues.
Elle donne
son avis sur les modifications à apporter au régime intérieur de
l’établissement.
Art. 44.
- Elle entend le
chef d’établissement, qui présente un rapport détaillé sur l’organisation et le
fonctionnement de l’établissement et peut procéder à l’audition de toute
personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l’exercice de sa
mission. Le président de la commission reçoit les requêtes des personnes
détenues.
Art. 45.
- La commission se
réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.
Elle
transmet un rapport détaillé au Garde des Sceaux, Ministre de
CHAPITRE
VII
L’INSPECTION
Art. 46.
- Sans préjudice
des visites périodiques effectuées par les autorités judiciaires et celles de la
commission de surveillance, les établissements pénitentiaires sont soumis au
contrôle de la direction générale de l’administration pénitentiaire, des
directeurs régionaux, et du service de l’inspection
pénitentiaire.
Art. 47.
- Le service chargé
du contrôle de la détention et de la statistique effectue régulièrement des
inspections dans les établissements pénitentiaires et notamment dans les
greffes. Il est chargé plus particulièrement de contrôler les situations pénales
des personnes détenues.
Art. 48.
- Toute personne
chargée d’une mission au sein de l’établissement pénitentiaire, a accès dans les
lieux de détention après justification de sa qualité ou présentation de son
ordre de mission et après s’être soumis aux mesures de contrôle
règlementaires.
CHAPITRE
VIII
CONDITIONS
D’ACCES AUX ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
Art. 49.
- Sous réserve des
dispositions des articles 46 à 48, aucune personne étrangère au service ne peut
être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu’en vertu d’une
autorisation spéciale délivrée par le chef d’établissement. L’autorisation est
délivrée par le directeur régional de l’administration pénitentiaire lorsque la
demande est relative à plusieurs établissements situés dans le ressort de sa
compétence territoriale et par le directeur général de l’administration
pénitentiaire lorsqu’elle est relative à des établissements situés sur tout le
territoire national.
Une
autorisation spéciale est nécessaire pour effectuer à l’intérieur d’un
établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vue et
enregistrements sonores se rapportant à la détention. Cette autorisation est
délivrée par le directeur général de l’administration
pénitentiaire.
Art. 50.
- Les personnes
étrangères au service d’un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à
l’intérieur de celui-ci qu’après avoir justifié de leur identité et de leur
qualité et après s’être soumises aux mesures de contrôle
règlementaires.
La pièce
d’identité produite par les personnes qui n’ont pas autorité dans
l’établissement ou qui n’y sont pas en mission, peut être retenue pour leur être
restituée seulement au moment de leur sortie.
Art. 51.
- Un registre est
tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être
obligatoirement inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant
ainsi que l’heure et le motif de son entrée ou de sa
sortie.
Seuls n’ont
pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à
l’établissement ou des membres de leur famille vivant avec
eux.
Art. 52.
- A titre
exceptionnel, et seulement pour d’impérieuses raisons de sécurité, le Ministre
de la justice peut suspendre pendant une période limitée toute visite à
l’intérieur d’un établissement pénitentiaire.
CHAPITRE
IX
LE
REGLEMENT INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
Art. 53.
- Dans chaque
établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du
régime propre à l’établissement.
Il est
établi par une commission composée des représentants des différents corps au
sein de l’établissement et présidée par le chef d’établissement. Le règlement
intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour
approbation au directeur régional de l’administration
pénitentiaire.
Le
règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont
communiquées à la commission de surveillance.
Art. 54.
- Les dispositions
du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire doivent être portées à
la connaissance des personnes détenues et éventuellement des tiers, dans la
mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont
relatives à la discipline.
A cet
effet, des extraits doivent être affichés dans les chambres des personnes
détenues, ou dans des lieux communs de la détention.
Art. 55.
- Lors de son
entrée dans l’établissement pénitentiaire, chaque personne détenue doit être
informée des dispositions essentielles du règlement intérieur. Son attention est
appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, sur les
possibilités de communiquer avec sa famille et éventuellement avec son défenseur
ou avec les autorités administratives et judiciaires. Il en est de même sur les points qu’il lui est nécessaire
de connaître concernant ses droits et ses obligations.
Le
règlement intérieur est communiqué aux personnes détenues qui sollicitent d’en
prendre connaissance au cours de leur incarcération.
Art. 56.
- Le Chef
d’établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus
appropriés l’information des personnes détenues.
CHAPITRE
X
LES
INCIDENTS
Art. 57.
- Tout incident
grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement
pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l’établissement ou
son représentant, à la connaissance du procureur de
Si
l’incident concerne un prévenu, le magistrat saisi du dossier de l’information
doit être avisé.
Art. 58.
- Le chef
d’établissement dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser un
rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de
Art. 59.
- En cas de décès
en établissement pénitentiaire d’une personne détenue, le chef d’établissement
informe les autorités conformément aux articles 57 et 58 et veille à ce qu’il ne
soit rien modifié à l’état des lieux, jusqu’à l’arrivée de l’officier de police
judiciaire.
Art. 60.
- Toute évasion
doit être signalée sur le champ au chef de l’établissement ou à son représentant
le plus proche.
Le chef
d’établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et
rend compte de l’évasion aux autorités visées à l’article
58.
Toute
tentative d’évasion doit être également portée sans délai à la connaissance de
ces autorités.
CHAPITRE
XI
LES
REGISTRES ET FORMALITES D’ECROU
Art. 61.
- Toute personne
détenue fait l’objet de la création d’une fiche pénale et d’une fiche
d’écrou.
Le chef
d’établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient
l’ensemble des fiches pénales et veille à la légalité de la détention des
individus incarcérés ainsi qu’à l’élargissement des
libérables.
Les
informations suivantes sont portées sur chaque fiche
pénale :
- les éléments d’état
civil ;
- la situation familiale et
professionnelle ;
- l’identité et l’adresse des
personnes à prévenir en cas d’accident ou de décès ;
- la catégorie pénale à
l’écrou ;
- la taille et les caractéristiques
physiques de la personne ;
- la liste des établissements
successifs où la personne a été incarcérée ;
- l’empreinte de l’index
gauche ou à défaut l’index droit ;
- l’ensemble des évènements
concernant la détention depuis l’incarcération jusqu’à la
libération.
Les mêmes
informations sont portées sur la fiche d’écrou à l’exception des évènements
concernant la détention.
Art. 62.
- La fiche pénale
suit le détenu durant toute sa période d’incarcération. Elle est transmise à
l’établissement destinataire lors d’un transfèrement. Un nouveau numéro d’écrou
y est porté à cette occasion. A la libération, la fiche pénale est archivée dans
le dernier établissement d’incarcération de la personne
détenue.
A
l’inverse, la fiche d’écrou reste dans l’établissement lors d’un transfèrement.
Ces fiches
sont classées dans un fichier qui doit être présenté aux différentes autorités
judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu’aux autorités administratives
qui procèdent aux inspections.
Art. 63.
- En cas de
plusieurs condamnations définitives, les peines s’exécutent au fur et à mesure
de la réception des extraits de jugement ou d’arrêt.
En cas de
réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter les
peines dans l’ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant subie la
première ; toutefois si l’une d’elle fait suite à une période de détention
provisoire non interrompue, son exécution doit être
poursuivie.
Art. 64. - Indépendamment des fiches pénales
et fiches d’écrou, le chef d’établissement doit tenir ou faire tenir les
registres et imprimés qui sont fixés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de
CHAPITRE
XII
LES
DOSSIERS INDIVIDUELS DES PERSONNES DETENUES
Art. 65.
- Pour toute
personne détenue, il est constitué au greffe de l’établissement pénitentiaire un
dossier individuel qui suit l’intéressé dans les différents établissements où il
serait éventuellement transféré.
Art. 66.
- Le dossier
contient le ou les titres de détention. Si la personne détenue est condamnée,
l’extrait ou les extraits de jugement ou d’arrêt de condamnation et toutes
autres pièces ou documents relatifs à l’exécution des peines sont portés à ce
dossier.
Art. 67.
- Le dossier
contient également tous les renseignements tenus à jour sur le comportement de
la personne détenue en détention, au travail et pendant les activités, et sur
les décisions administratives prises à son égard.
Les
sanctions disciplinaires prononcées y sont consignées et toutes les mesures
visant à encourager les efforts en vue de la réinsertion
sociale.
Art. 68.
- A la libération
ou au décès d’une personne détenue, ou après son évasion, son dossier est
conservé à l’établissement.
CHAPITRE
XIII
L’HYGIENE,
ET
L’ENTRETIEN DES PERSONNES DETENUES
Art. 69.
- Dans tous les
établissements pénitentiaires les personnes détenues prévenues ou condamnées
portent les vêtements personnels qu’elles possèdent ou qu’elles acquièrent par
l’intermédiaire de l’administration ou de leurs familles. Ils doivent être
maintenus en bon état et lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur
propreté.
Art. 70.
- L’incarcération
doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité,
tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le
fonctionnement des services et l’organisation du travail, que l’application des
règles de propreté individuelle.
Art. 71.
- Les locaux de
détention doivent être propres et répondre aux exigences de l’hygiène, du cubage
d’air, de l’éclairage et de l’aération. Dans les chambres les fenêtres doivent
être suffisamment grandes pour permettre l’entrée d’air frais. Les installations
sanitaires doivent être propres. Elles doivent être réparties d’une façon
convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes
détenues.
Art. 72.
- Les personnes
détenues doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée, répondant tant
en ce qui concerne la qualité et la quantité aux règles de la diététique et de
l’hygiène. Deux repas au moins, sont distribués chaque
jour.
Art. 73.
- Chaque personne
détenue doit disposer d’un espace suffisant pour dormir.
Art. 74.
- La propreté est
exigée de toutes les personnes détenues. Les facilités et le temps convenables
leur sont accordés pour qu’elles procèdent quotidiennement à leurs soins de
propreté. Elles doivent pouvoir se doucher régulièrement.
Art. 75.
- Toute personne
détenue, à l’exception de celles placées en cellule disciplinaire, doit pouvoir
effectuer chaque jour une promenade d’au moins cinq heures à l’air
libre.
CHAPITRE
XIV
SERVICES
MEDICAUX
Art. 76.
- Chaque
établissement pénitentiaire doit disposer au moins de services d’un médecin,
d’un dentiste et/ou d’infirmier.
Le médecin
et le dentiste sont désignés par le
Ministre en charge de la santé ou son délégué.
Art. 77.
- Dans les
établissements réservés aux femmes détenues, des installations nécessaires au
traitement des femmes enceintes sont mises en place. Des dispositions sont
prises pour que l’accouchement ait lieu dans un hôpital. Si l’enfant est né dans
l’établissement pénitentiaire, l’acte de naissance n’en fait pas
mention.
Art. 78.
- le médecin
examine chaque détenu après son admission et aussi souvent que nécessaire,
particulièrement en vue de :
- déceler l’existence d’une maladie
physique ou mentale, et de prendre toutes les mesures
nécessaires ;
- assurer la séparation des
personnes détenues atteintes de maladies contagieuses.
Art. 79.
- Le médecin
établit un dossier médical individuel pour chaque personne détenue dès la visite
d’incarcération. Cette visite fait l’objet d’un procès verbal adressé au chef
d’établissement relatant éventuellement les mauvais traitements reçus
avant l’écrou.
Le médecin
est responsable de la santé physique et mentale des personnes
détenues.
Art. 80.
- Le médecin fait
des inspections régulières et conseille le chef d’établissement en ce qui
concerne :
- la quantité, la qualité, la
préparation et la distribution des aliments ;
- l’hygiène et la propreté de
l’établissement et des personnes détenues ;
- les installations sanitaires,
l’éclairage et la ventilation des chambres ;
- la qualité et la propreté des
vêtements et de la literie des personnes détenues.
Art.
81. - Pour les
maladies qui ont besoin de soins spéciaux, il faut prévoir leurs admissions dans
un établissement hospitalier spécialisé. Lorsque le traitement hospitalier est
organisé dans l’établissement, celui-ci doit être pourvu d’un matériel, d’un
outillage ainsi que des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins
et traitements convenables aux personnes détenues malades, et le personnel doit
avoir une formation professionnelle suffisante.
CHAPITRE
XV
L’ARGENT,
LES BIJOUX ET LES AUTRES VALEURS
DES
PERSONNES DETENUES
Art. 82.
- L’établissement
pénitentiaire où la personne détenue est écrouée tient un compte nominatif où
sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant.
Sous
réserve de remise à la famille avec l’assentiment de la personne détenue, les
sommes dont elle est porteuse à son entrée dans l’établissement pénitentiaire
ainsi que ses bijoux et autres valeurs sont immédiatement inscrites à son compte
nominatif au moment de son écrou. Ces sommes, bijoux et valeurs sont déposés au
coffre fort de l’établissement à l’exception des bagues d’alliance qui peuvent
être laissées à la personne détenue. Le greffier comptable lui délivre un
récépissé avec mention du numéro d’écrou.
Art. 83.
- Le compte
nominatif est par la suite crédité et débité de toutes les sommes qui viennent à
être dues à la personne détenue, ou par elle, au cours de sa
détention.
80% des
sommes créditées sont affectées à sa part disponible, 10% à l’indemnisation des
parties civiles et 10% à la libération des dettes contractées envers le trésor
en exécution d’une décision de justice : amendes et frais de
justice.
Art. 84.
- L’argent versé
sur la part disponible du compte nominatif peut être utilisé par la personne
détenue pour faire effectuer des achats, ou même, sur autorisation spéciale,
pour faire procéder à des versements.
Art. 85.
- Au moment de sa
libération, chaque personne détenue reçoit les sommes qui résultent de la
liquidation de son compte nominatif ainsi que, le cas échéant, les pièces
justificatives du paiement des sommes versées pour l’indemnisation des parties
civiles, des amendes et des frais de justice.
Art. 86.
- Après un délai
de trois ans depuis le décès
d’une personne détenue, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels
n’ont pas été réclamés par ses ayant droit, il en est fait remise à
l’administration des domaines et cette remise vaut décharge pour
l’administration pénitentiaire ; l’argent est de même versé au
trésor.
Après un
délai de trois ans à compter de
l’évasion d’une personne détenue, les objets laissés reçoivent la même
destination, si l’arrestation de l’intéressé n’a pas été
signalée.
CHAPITRE
XVI
LE
CULTE
Art. 87.
- Chaque personne
détenue doit avoir la possibilité de satisfaire aux exigences de sa vie
religieuse ou spirituelle. Elle peut à ce titre participer aux offices ou
réunions organisés dans l’établissement pénitentiaire, par les personnes agréées
à cet effet.
Art. 88.
- Le service
religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés à
leur demande, par le directeur régional après avis du chef d’établissement. Ils
ont pour mission de célébrer les offices religieux, d’administrer les sacrements
et d’apporter aux personnes détenues une assistance
spirituelle.
Ils ne
doivent exercer auprès des personnes détenues qu’un rôle spirituel et moral en
se conformant aux dispositions du règlement intérieur de
l’établissement.
Art. 89.
- Les aumôniers
peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles agréés par
le directeur régional sur proposition du chef d’établissement. Ces derniers
peuvent animer des groupes de personnes détenues en vue de la réflexion, de la
prière et de l’étude.
Art. 90.
- Les aumôniers
fixent en accord avec le chef d’établissement les jours et heures des offices en
respectant les calendriers religieux. Les membres du personnel et les personnes
détenues ont seuls le droit d’assister aux offices.
Art. 91.
- Les aumôniers
nommés auprès de l’établissement peuvent s’entretenir avec les personnes détenues de leur
culte durant la journée. L’entretien a lieu dans un local affecté à ces
entretiens par le chef d’établissement. Le personnel pénitentiaire peut assister
à cet entretien.
Art. 92.
- Les personnes
détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets
de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
CHAPITRE
XVII
Art. 93.
- Les personnes
détenues prévenues ou condamnées peuvent écrire à toute personne de leur choix
et recevoir des lettres de toute personne. Le chef d’établissement peut
toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique lorsque cette
correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion de la personne
détenue, la sécurité ou le bon ordre de l’établissement. Il informe de sa
décision le directeur régional et le procureur de
Art. 94.
- Les lettres
adressées aux personnes détenues ou envoyées par elles doivent être écrites en
clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel. Elles sont
retenues lorsqu’elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des
personnes ou celles des établissements pénitentiaires ou si elles ne satisfont
pas aux prescriptions règlementaires.
Art. 95.
- Les lettres de
toutes les personnes détenues, tant à l’arrivée qu’au départ, peuvent être lues
par un membre du personnel désigné par le chef d’établissement, aux fins de
contrôle à l’exception des lettres reçues et envoyées aux autorités judiciaires
ou aux défenseurs des prévenus. Le magistrat saisi du dossier de l’information
peut prendre connaissance des lettres du prévenu.
Art. 96.
- Les personnes
détenues peuvent écrire à leurs frais tous les jours et sans limitation. Les
lettres sont adressées sous pli ouvert à l’exception de celles envoyées aux
autorités judiciaires ou aux défenseurs des prévenus.
Art. 97.
- Les lettres
écrites en langue étrangère peuvent être traduites aux fins de
contrôle.
CHAPITRE
XVIII
LES
VISITES DES PERSONNES DETENUES
Art. 98.
- Les permis de
visite sont délivrés pour les personnes détenues prévenues par la première
autorité judiciaire en charge du dossier.
Art. 99.
- Le chef
d’établissement pénitentiaire délivre les permis de visite aux familles des
personnes détenues condamnées. Toute autre personne peut être autorisée à
rencontrer un condamné, s’il apparaît que ces visites contribuent à favoriser le
retour à la société de ce dernier.
Le chef
d’établissement peut refuser la délivrance d’un permis de visite pour des motifs
liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de
l’établissement.
Art.
100. - Les visites
se déroulent dans un parloir avec dispositif de séparation. Toutefois le chef
d’établissement peut décider que les visites auront lieu sans dispositif de
séparation s’il l’estime possible et si la sécurité de l’établissement n’est pas
menacée.
En toute
hypothèse, un ou plusieurs agents sont présents au parloir ou au lieu de
l’entretien. Ils doivent avoir la possibilité d’entendre les
conversations.
Art.
101. - Les jours et
heures de visites sont déterminés par le règlement intérieur de l’établissement.
La durée est fixée à 15 minutes, au minimum, par parloir. Les personnes détenues
prévenues ou condamnées peuvent être visitées au moins, deux fois par
semaine.
Art.
102. - Les avocats
communiquent avec les personnes détenues prévenues après présentation d’un
permis délivré par le magistrat ou la juridiction en charge du dossier. Le
tableau des avocats demeure affiché dans les locaux de
détention.
L’avocat
communique librement avec son client dans un local spécial hors la présence d’un
agent.
L’avocat
peut, à titre exceptionnel, être autorisé par le procureur de
Les agents
d’affaires dans le cas où ils sont admis à la barre et les officiers
ministériels et autres auxiliaires de justice, régulièrement chargés de la
défense des intérêts civils des personnes détenues, peuvent être autorisés à
communiquer dans les mêmes conditions.
La visite a
lieu dans un local spécial déterminé par le chef
d’établissement.
Art.
103. - Toutes
communications et toutes facilités compatibles avec les dispositions du présent
décret sont accordées aux prévenus et accusés pour l’organisation de leur
défense et le choix de leur défenseur.
CHAPITRE
XIX
LE
TRAVAIL DES PERSONNES DETENUES
Art.
104. - Le travail
des personnes détenues est appelé travail pénitentiaire. Il a pour vocation, la
préparation au retour à la société au terme de la période de détention.
Art.
105. - Les
personnes détenues, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander
qu’il leur soit proposé un travail. Elles sont soumises à un examen médical en
vue de déterminer leur aptitude au travail.
Art.
106. - Le travail
est procuré aux personnes détenues compte tenu des nécessités de bon
fonctionnement des établissements en général et des camps pénaux en
particulier.
Art.
107. - La durée du
travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de
l’établissement, doit se rapprocher des horaires dans la région ou dans le type
d’activité considéré ; en aucun cas elle ne saurait être supérieure aux
horaires pratiqués.
Le respect
du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les horaires
doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos et les
repas.
Art.
108. - Indépendamment de la surveillance
des personnes détenues, les agents assurent le respect des règles de discipline
et de sécurité sur les lieux de travail.
Art.
109. - Le travail
pénitentiaire est effectué sous le régime du service général, de la concession.
Les relations entre l’organisme employeur et la personne détenue sont exclusives
de tout contrat de travail.
L’emploi de
personnes en détention préventive doit faire l’objet d’un accord préalable du
magistrat saisi du dossier de l’information. L’autorisation de travailler n’est
accordée qu’à la personne détenue préventivement depuis plus de 2
mois.
Art.
110. - Le travail
au service ou pour la commodité personnelle des particuliers, qu’ils soient
magistrats, fonctionnaires publics ou personnes privées est
interdit.
Art.111. - Dans chaque
établissement, des personnes détenues sont affectées au service d’intérêt général à l’intérieur ou à l’extérieur de
l’établissement.
Aucune
personne détenue ne peut être employée aux écritures dans les services
administratifs de l’établissement, ou à des postes de
surveillance.
Art.
112. - Dans le
cadre du travail en concession, la main d’œuvre pénitentiaire peut être soit
mise à la disposition des services ou établissements publics ou para publics,
soit concédée à des entreprises privées
Toute
demande de concession doit contenir tous les renseignements utiles, notamment le
nom et la qualité du demandeur, le nombre de personnes détenues nécessaires, la
nature et la durée probable des travaux, le lieu de travail. La concession est
autorisée par le directeur régional après avis du ou des chefs d’établissements
concernés.
Dans le
cadre du travail en concession de la main d’œuvre pénitentiaire la rémunération
et les conditions de travail doivent se rapprocher des dispositions du Code du
travail.
Le produit
du travail sera remis directement contre reçu au chef d’établissement pour être
versé au compte nominatif de la personne détenue.
Art.
113. - Les camps
pénaux sont des exploitations pénitentiaires agricoles ou autres, placés sous
l’autorité des chefs d’établissements pénitentiaires les plus proches de ces
camps. Leur production est destinée exclusivement aux personnes détenues dans
ces établissements pénitentiaires.
Les
personnes détenues employées dans les camps pénaux sont choisies par le chef
d’établissement. Elles doivent présenter des garanties suffisantes pour la
sécurité et l’ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs
antécédents et de leur conduite en détention.
Art.
114. - Les
personnes détenues employées à l’extérieur des établissements pénitentiaires
dans le cadre de la concession ou dans les camps pénaux demeurent sous le
contrôle du personnel pénitentiaire. Celui-ci a la charge d’appliquer les
prescriptions et règlements relatifs au régime
disciplinaire.
Art.
115. - Une
commission de sélection présidée par le chef d’établissement assisté de ses
chefs de poste et d’un représentant du greffe décide de la liste des personnes
aptes au travail. Cette liste est transmise au directeur régional pour
information.
CHAPITRE
XX
TRANSFERTS
ET EXTRACTIONS DES PERSONNES DETENUES
Art.
116. - Le
transfèrement consiste dans la conduite d’une personne détenue d’un
établissement pénitentiaire à un autre.
Cette
opération comporte la radiation de l’écrou à l’établissement de départ et un
nouvel écrou à l’établissement pénitentiaire de destination sans que la
détention subie soit pour autant considérée comme
interrompue.
Art.
117. - L’extraction
est l’opération par laquelle une personne détenue est conduite sous surveillance
en dehors de l’établissement de détention, lorsqu’elle doit comparaître en
justice, ou lorsqu’elle doit recevoir des soins en dehors de l’établissement
pénitentiaire.
Art.
118. - Aucun
transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit de
l’autorité compétente.
Art.
119. - Des
précautions doivent être prises en vue d’éviter les évasions et tous autres
incidents lors des transfèrements et extractions de personnes
détenues.
Ces
dernières sont fouillées minutieusement avant le départ. Elles sont soumises au
port des menottes.
Art.
120. - Dès qu’une
personne détenue est arrivée à destination après un transfèrement, sa famille ou
les personnes autorisées à communiquer avec lui doivent en être
informées.
Art.
121. - Lors d’un
transfèrement le chef de l’établissement remet au chef d’escorte, les extraits
de jugement ou d’arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des
intéressés, ainsi que les effets ou objets leur
appartenant.
Art.
122. - L’extraction
s’effectue sans radiation de l’écrou car elle comporte obligatoirement la
reconduite de l’intéressé à l’établissement pénitentiaire.
CHAPITRE
XXI
LES
RECLAMATIONS DES PERSONNES DETENUES
Art.
123. - Toute
personne détenue peut présenter des requêtes ou des plaintes relatives à la vie
en détention, au chef d’établissement. Ce dernier lui accorde audience si elle
invoque un motif suffisant.
Chaque
personne détenue peut demander à être entendue par les magistrats et
fonctionnaires chargés de l’inspection ou de la visite de l’établissement, hors
la présence de tout membre du personnel de l’établissement
pénitentiaire.
Art.
124. - Les
personnes détenues peuvent, à tout moment adresser des lettres aux autorités
judiciaires. Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé. Elles font l’objet
d’un enregistrement tant à l’arrivée qu’au départ, sur le registre prévu à cet
effet.
CHAPITRE
XXII
LE
REGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DETENUES
Art.
125. - Les fautes
disciplinaires sont classées, suivant leur gravité, en deux
classes.
Art.
126. - Constitue
une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne
détenue :
1. d’exercer des violences physiques
à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en
mission ou en visite dans l’établissement
pénitentiaire ;
2. de participer à toute action
collective de nature à compromettre la sécurité de
l’établissement ;
3. de détenir des stupéfiants ou
tous objets ou substances dangereux pour la sécurité
des personnes et de l’établissement,
ou de faire trafic de tels objets ou substances ;
4. d’obtenir ou de tenter d’obtenir
par menace de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la
remise d’un bien quelconque ou une relation
sexuelle ;
5. d’exercer des violences physiques
à l’égard d’un codétenu ;
6. de participer à une évasion ou à
une tentative d’évasion ;
7. de causer délibérément des
dommages aux locaux ou au matériel affecté à
l’établissement ;
8. de commettre intentionnellement
des actes de nature à mettre en danger la sécurité
d’autrui ;
9. d’inciter un codétenu à commettre
l’un des actes énumérés par le présent article.
Art.
127. - Constitue
une faute disciplinaire du deuxième degré le fait pour une personne
détenue :
1. de proférer des insultes ou des
menaces à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne
en mission ou en visite au sein de l’établissement
pénitentiaire ;
2. de commettre ou de tenter de
commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété
d’autrui ;
3. de refuser de se soumettre à une
mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de
service ;
4. de refuser d’obtempérer aux
injonctions des membres du personnel de
l’établissement ;
5. de se livrer à des trafics, des
échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou
des personnes extérieures ;
6. de provoquer un tapage de nature
à troubler l’ordre de l’établissement ;
7. de tenter d’obtenir d’un membre
du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission au sein de
l’établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons
ou des présents ;
8 d’inciter un codétenu à commettre
l’un des manquements énumérés au présent article ;
9. de se soustraire frauduleusement
à ses obligations d’entretien des locaux ou de sa
personne.
Art.
128. - Les faits
énumérés par ces articles constituent des fautes disciplinaires même lorsqu’ils
sont commis à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.
Art.
129. - Les
sanctions disciplinaires sont prononcées par le chef d’établissement. Elles sont
portées au dossier pénitentiaire de la personne détenue.
Art.
130. - En cas de
manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un
compte rendu est établi sur papier libre par l’agent présent lors de l’incident
ou informé de ce dernier. La date, l’heure, le lieu, les faits précis et les
personnes impliquées sont rapportées.
Art.
131. - Le compte
rendu est transmis au chef de poste qui peut porter des éléments d’information
utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et à la
personnalité de celle-ci.
Le chef
d’établissement apprécie, au vu de ce compte rendu et après s’être fait
communiquer, le cas échéant, tout élément d’informations complémentaires,
l’opportunité de poursuivre la procédure.
Art.
132. - En cas
d’engagement des poursuites disciplinaires, la personne détenue est convoquée
devant le chef d’établissement pour être entendue sur les faits qui lui sont
reprochés. La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence
de la personne détenue, après indication des motifs.
Art.
133. - Dans le
délai de 5 jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire,
le chef d’établissement avise le directeur régional de la décision. Si la
personne détenue est prévenue il rend compte également au magistrat ou à la
juridiction en charge du dossier et au procureur de
Art.
134. - Peuvent être
prononcées quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires
suivantes :
1.
l’avertissement ;
2. la mise à pied d’un emploi
temporaire ou définitif lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou
à l’occasion du travail ;
3. la suppression de l’accès au
parloir pendant une période maximum d’un mois lorsque la faute a été commise au
cours ou à l’occasion d’une visite ;
4. avec l’accord de la personne
détenue, l’exécution d’un travail de nettoyage des locaux ou d’entretien lorsque
la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles
d’hygiène ou la commission de dommage ou de dégradation. En cas de refus le
chef d’établissement recourt à une autre sanction ;
5. la mise en cellule disciplinaire
pour une période maximum de 15 jours si la faute est du deuxième degré et de 30
jours si la faute est du premier degré. Cette sanction peut être assortie d’une
mesure de sursis ;
Art.
135. - La mise en
cellule disciplinaire consiste dans le placement de la personne détenue dans une
cellule aménagée à cet effet et qu’elle doit occuper seule. La sanction emporte
pendant toute sa durée la privation des visites à l’exception de son défenseur
et de toutes les activités.
Toutefois,
les personnes détenues placées en cellule disciplinaire font une promenade d’une
heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n’emporte en outre aucune
restriction à leur droit de correspondance écrite.
La mise en
cellule disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre des mineurs de seize
ans.
Art.
136. - La personne
détenue placée en cellule disciplinaire conserve ses vêtements, dispose d’une
couverture si les conditions climatiques l’exigent et doit être nourrie de
manière suffisante.
Art.
137. - La cellule
disciplinaire doit avoir pour le moins, une longueur de deux mètres, une largeur
d’un mètre et une hauteur de deux mètres et demie. Elle est équipée d’une
structure pour le couchage et l’hygiène de la personne
détenue.
Art.
138. - La liste des
personnes présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à
l’équipe médicale qui doit examiner sur place chaque personne détenue au moins
deux fois par semaine. La sanction est suspendue si le médecin constate que son
exécution est de nature à compromettre la santé du détenu.
CHAPITRE
XXIII
EXERCICE
DES DROITS DE
Art.
139. - Il est
interdit au personnel de l’administration pénitentiaire et à toute personne qui
apporte sa collaboration à cette administration d’agir auprès des détenus pour
influer sur leurs moyens de défense et sur leur défenseur.
Art.
140. - Les prévenus
peuvent communiquer librement avec leur défenseur verbalement en dehors de la
présence du personnel ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les
exigences de la discipline et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire
leur sont accordées pour l’exercice de leur défense.
Les
sanctions disciplinaires de quelque nature qu’elles soient, ne peuvent supprimer
ou restreindre cette faculté de libre communication avec le
défenseur.
Art.
141. - Le défenseur
régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l’exercice de ses fonctions et
sur présentation d’un permis portant mention de sa qualité, rencontre les
prévenus dans un local déterminé par le chef
d’établissement.
Les visites
du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement
intérieur de l’établissement.
Art.
142. - Les lettres
adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que
leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle par le personnel
pénitentiaire, s’il peut être constaté sans équivoque qu’elles sont réellement
destinées au défenseur ou proviennent de lui.
CHAPITRE
XXIV
DISPOSITIONS
FINALES
Art.143. - Des arrêtés du Garde des Sceaux,
Ministre de
Art. 144. - Toutes dispositions contraires au
présent décret sont et demeurent abrogées, notamment le décret n° 59-121 du
27 octobre 1959 portant organisation générale des services pénitentiaires de
Madagascar.
Art. 145. - Le Garde
des Sceaux, Ministre de
Antananarivo, le 17 Janvier
2006
Par le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Jacques
SYLLA
Le Garde
des Sceaux, Ministre de
RATSIHAROVALA Lala