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Décrets 57

DECRET N°2006-015

DECRET N° 2006-015 du 17 janvier 2006

portant organisation générale de l’administration pénitentiaire

(J.O. n° 3 035 du 26/03/07, p. 3419 à 3435)

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 95-010 du 10 juillet 1995 portant statut du personnel du corps de l’Administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004-001 du 05 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004, n° 2004-1076 du 07 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005, n° 2005-700 du 19 octobre 2005 et le décret n° 2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des Membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2005-335 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ainsi que l’organisation de son ministère,

Sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

En Conseil du Gouvernement,

Décrète :

 

CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

 

Article premier. - L’administration pénitentiaire rattachée au Ministère de la Justice, est composée d’une administration centrale et de services extérieurs.

L’administration centrale comprend une direction générale, des directions et des services centraux.

Les directions régionales auxquelles sont rattachés les établissements pénitentiaires forment les services extérieurs.

 

Art. 2. - Le directeur général anime, coordonne et contrôle les activités des différentes directions placées sous son autorité.

Il en est de même des directeurs centraux et des services placés sous leur autorité.

          

Art. 3. - Un directeur régional nommé par arrêté dans chaque circonscription de l’administration pénitentiaire :

- coordonne l’action de l’administration pénitentiaire dans sa circonscription ;

- veille à la régularité des détentions ;

- effectue des inspections périodiques dans les établissements pénitentiaires relevant de sa compétence ;

- vérifie et transmet les pièces périodiques de ses activités à l’administration centrale.

 

Art. 4. - Un chef d’établissement pénitentiaire est placé à la tête de chaque établissement.

Il assure l’exécution des lois et règlements relatifs à la surveillance, à la discipline, au traitement des personnes détenues, à leur réinsertion et d’une façon générale au bon fonctionnement de l’établissement. Il veille à l’humanisation de la détention.

Il est placé sous l’autorité du directeur régional et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissement.

 

Art. 5 - Les chefs d’établissements pénitentiaires sont assistés chacun d’un ou de plusieurs adjoints et d’un surveillant général.

 

Art. 6. - Les établissements pénitentiaires sont répartis en cinq catégories :

- les maisons centrales ;

- les maisons de force ;

- les maisons de sûreté ;

- les établissements destinés à l’enfance délinquante ;

- les camps pénaux.

 

Art. 7. - Les maisons centrales reçoivent :

- des prévenus ;

- des condamnés à des peines d’emprisonnement pour crime ou délit ou de simple police ;

- des condamnés à des peines criminelles à temps ;

- des personnes contraintes par corps ;

- des personnes détenues en transit.

 

Elles sont établies au siège des tribunaux de première instance.

 

Art. 8. - Les maisons de force reçoivent :

- les condamnés aux peines criminelles à perpétuité ou à mort ;

- les condamnés à la relégation ;

- les condamnés reconnus dangereux.

 

Art. 9. - Les maisons de sûreté reçoivent :

- des prévenus ;

- des condamnés à l’emprisonnement d’une durée de six mois à deux ans ;

- des condamnés à l’emprisonnement de simple police ;

- des personnes contraintes par corps ;

- des personnes détenues sélectionnées pour le travail, dans le cadre de la concession ;

- des personnes détenues en transit.

 

Art. 10. - Les établissements destinés à l’enfance délinquante reçoivent des mineurs délinquants. L’administration et l’organisation de ces centres sont régies par un décret.

 

Art. 11. - Les camps pénaux sont des établissements ruraux, ouverts, placés sous l’autorité du chef d’établissement de la maison centrale ou de la maison de sûreté.

La création d’un camp pénal est décidée par arrêté du Ministre de la justice. L’arrêté détermine les conditions particulières d’administration et de fonctionnement adaptées aux nécessités de chaque camp.

 

 

CHAPITRE II

LE PERSONNEL PENITENTIAIRE

 

Art. 12. - Pour assurer leur fonctionnement, les services de l’administration pénitentiaire disposent de quatre catégories de personnel :

1. Les inspecteurs généraux et les inspecteurs ;

2. Les contrôleurs de l’administration pénitentiaire et les éducateurs spécialisés ;

3. Les greffiers comptables et les encadreurs ;

4. Les agents pénitentiaires.

 

Art. 13. - Le personnel de l’administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles. Il a l’obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire.

 

Art. 14. - Le personnel de l’administration pénitentiaire en charge de la surveillance des personnes détenues, est tenu au port de l’uniforme pendant le service.

 

Art. 15. - Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir correctement leur tâche afin que leur comportement ait une influence sur les personnes détenues et suscite leur respect.

Ils doivent s’abstenir de tout acte, propos ou écrit de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements. Ils doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne constituent pas une entrave à la bonne marche des procédures judiciaires.

Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.

 

Art. 16. - Il est interdit au personnel pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans les établissements pénitentiaires :

- de se livrer à des actes de tortures ou violences sur les personnes détenues ;

- d’user à leur égard de propos injurieux ;

- d’occuper les personnes détenues pour leur service particulier ;

- de recevoir tout don ou avantage quelconque des personnes détenues ou des personnes agissant pour elles ;

- d’avoir des relations sexuelles avec les personnes détenues.

 

Art. 17. - Le chef d’établissement accorde les congés annuels au personnel de l’établissement qu’il dirige. Indépendamment de ces congés, il peut également autoriser un membre du personnel à s’absenter conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi 95.010 du 10 juillet 1995.

Les congés et absences du chef d’établissement sont accordés par le directeur régional.

Les congés et absences du directeur régional sont accordés par le directeur général de l’administration pénitentiaire.

 

Art. 18. - Conformément aux dispositions de l’article 48 de la loi 95.010 du 10 juillet 1995, tout manquement aux obligations professionnelles prévues par le présent décret expose son auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites judiciaires.

 

 

CHAPITRE III

MOYENS DE CONTRAINTE ET UTILISATION DE LA FORCE

 

Art. 19. - Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire. Les moyens de contrainte ne peuvent être utilisés que s’il n’est d’autre possibilité de maîtriser une personne détenue, de l’empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui. Il appartient au chef d’établissement de demander l’examen de la personne détenue par le service médical.

Il doit être rendu compte sans délai au directeur régional et au procureur de la République.

 

Art. 20. - Les personnes détenues peuvent être soumises au port de menottes pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’assurer efficacement leur garde d’une autre manière.

 

Art. 21. - Le personnel de l’administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les personnes détenues qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu’il y recourt, il ne peut le faire qu’en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.

 

Art. 22- Les membres du personnel des établissements pénitentiaires doivent en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants :

- lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;

- lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont ils ont la garde, le poste ou les personnes qui leur sont confiés ou si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;

- lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des personnes détenues invitées à s’arrêter par des appels répétés de « Aza mihetsika » faits à haute voix, cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations ou ne peuvent être contraints de s’arrêter que par l’usage des armes.

 

 

CHAPITRE IV

LA POLICE INTERIEURE

 

Art. 23. - Aucune discrimination ne doit être fondée à l’égard des personnes détenues sur des considérations tenant à l’état de santé, au sexe, à la race, à la langue, à la religion, à l’origine, aux opinions politiques ou à la situation sociale.

 

Art. 24. - L’ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus de contraintes qu’il n’est nécessaire pour le maintien de la sécurité et la bonne organisation de la vie en milieu carcéral.

 

Art. 25. - Les personnes détenues doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l’établissement pénitentiaire en tout ce qu’ils leur prescrivent pour l’exécution des règlements.

 

Art. 26. - Aucune personne détenue ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d’autorité ou de discipline. Toutefois certaines responsabilités peuvent être confiées à des personnes détenues dans le cadre d’activités à l’établissement, sous le contrôle effectif du personnel.

 

Art. 27. - Le règlement intérieur de chaque établissement détermine l’emploi du temps qui y est appliqué, en précisant en particulier les heures de lever, de coucher et de la promenade.

 

Art. 28. - Les hommes, les femmes et les mineurs sont incarcérés dans des établissements ou des quartiers distincts. Les personnes détenues sont surveillées par des personnes de leur sexe.

Toutes dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres.

Les prévenus doivent être séparés des condamnés.

 

 

CHAPITRE V

LA SECURITE

 

Art. 29. - Tout chef d’établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement pénitentiaire qu’il dirige.

 

Art. 30. - La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel pénitentiaire.

Toutefois, lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’intérieur d’un établissement ne permet pas d’assurer le rétablissement ou d’envisager le maintien de l’ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef de l’établissement peut faire appel à la police nationale ou à la gendarmerie. Il en est de même dans l’hypothèse d’une attaque ou d’une menace provenant de l’extérieur.

 

Art. 31. - Les agents en service dans les lieux de détention ne doivent pas être armés, à moins d’ordre donné, dans des conditions exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef d’établissement ou son adjoint.

 

Art. 32. - Toutes dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l’obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs d’enceinte est interdit.

 

Art. 33. - Les agents procèdent, en l’absence des personnes détenues, à l’inspection fréquente et minutieuse des locaux d’hébergement. Les systèmes de fermeture sont périodiquement vérifiés et les barreaux contrôlés quotidiennement.

 

Art. 34. - Le personnel pénitentiaire doit être constamment en mesure de s’assurer de la présence effective des personnes détenues et de leur bon état de santé.

Pendant la nuit, les chambres doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l’absence de raisons graves ou de péril imminent, cas pour lesquels, l’intervention du chef de poste et de deux membres du personnel est nécessaire.

 

Art. 35. - La présence de chaque personne détenue doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins.

 

Art. 36. - Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de poste.

 

Art. 37. - Les personnes détenues doivent être fouillées aussi souvent que le chef d’établissement l’estime nécessaire. Elles le sont notamment à leur entrée dans l’établissement et chaque fois qu’elles en sont extraites et y sont reconduites pour quelque cause que ce soit. Elles doivent également faire l’objet d’une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque.

Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

 

Art. 38. - Le chef d’établissement détermine les modalités d’organisation du service des agents répartis en brigades. Le chef de poste assure les modalités d’organisation du service des agents répartis en brigade.

 

 

CHAPITRE VI

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

 

Art. 39. - Des commissions de surveillance fonctionnent au siège des tribunaux de première instance.

 

Art. 40. - Une commission de surveillance est constituée pour chaque établissement pénitentiaire dans le ressort du même tribunal.

 

Art. 41. -  La commission est composée ainsi qu’il suit :

- le président du tribunal ou son représentant, magistrat du siège, président de la commission ;

- le procureur de la République ou son substitut ;

- le chef du district ou l’un de ses délégués ;

- un médecin autre que celui attaché à l’établissement, désigné par le président de la commission ;

- deux membres du conseil municipal de la commune où est implanté l’établissement pénitentiaire, désignés par son président.

 

Art. 42. - Le président du tribunal peut associer aux travaux de la commission :

- le bâtonnier de l’ordre des avocats ou son représentant ;

- des représentants d’œuvres d’assistance aux personnes détenues.

 

Art. 43. - La commission est chargée du contrôle de l’établissement de son ressort en tout ce qui concerne la salubrité, la sécurité, la nourriture, l’organisation des soins, le travail, la discipline, l’observation des règlements, la tenue des greffes, l’enseignement et la préparation au retour à la société des personnes détenues.

Elle donne son avis sur les modifications à apporter au régime intérieur de l’établissement.

 

Art. 44. - Elle entend le chef d’établissement, qui présente un rapport détaillé sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et peut procéder à l’audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l’exercice de sa mission. Le président de la commission reçoit les requêtes des personnes détenues.

 

Art. 45. - La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.

Elle transmet un rapport détaillé au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, au procureur général dont relève le tribunal de première instance et au directeur général de l’administration pénitentiaire.

 

 

CHAPITRE VII

L’INSPECTION

 

Art. 46. - Sans préjudice des visites périodiques effectuées par les autorités judiciaires et celles de la commission de surveillance, les établissements pénitentiaires sont soumis au contrôle de la direction générale de l’administration pénitentiaire, des directeurs régionaux, et du service de l’inspection pénitentiaire.

 

Art. 47. - Le service chargé du contrôle de la détention et de la statistique effectue régulièrement des inspections dans les établissements pénitentiaires et notamment dans les greffes. Il est chargé plus particulièrement de contrôler les situations pénales des personnes détenues. 

 

Art. 48. - Toute personne chargée d’une mission au sein de l’établissement pénitentiaire, a accès dans les lieux de détention après justification de sa qualité ou présentation de son ordre de mission et après s’être soumis aux mesures de contrôle règlementaires.

          

 

CHAPITRE VIII

CONDITIONS D’ACCES AUX ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

 

Art. 49. - Sous réserve des dispositions des articles 46 à 48, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu’en vertu d’une autorisation spéciale délivrée par le chef d’établissement. L’autorisation est délivrée par le directeur régional de l’administration pénitentiaire lorsque la demande est relative à plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale et par le directeur général de l’administration pénitentiaire lorsqu’elle est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.

Une autorisation spéciale est nécessaire pour effectuer à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vue et enregistrements sonores se rapportant à la détention. Cette autorisation est délivrée par le directeur général de l’administration pénitentiaire.

 

Art. 50. - Les personnes étrangères au service d’un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l’intérieur de celui-ci qu’après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s’être soumises aux mesures de contrôle règlementaires.

La pièce d’identité produite par les personnes qui n’ont pas autorité dans l’établissement ou qui n’y sont pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.

 

Art. 51. - Un registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l’heure et le motif de son entrée ou de sa sortie.

Seuls n’ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l’établissement ou des membres de leur famille vivant avec eux.

 

Art. 52. - A titre exceptionnel, et seulement pour d’impérieuses raisons de sécurité, le Ministre de la justice peut suspendre pendant une période limitée toute visite à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire.          

 

 

CHAPITRE IX

LE REGLEMENT INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

 

Art. 53. - Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l’établissement.

Il est établi par une commission composée des représentants des différents corps au sein de l’établissement et présidée par le chef d’établissement. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional de l’administration pénitentiaire.

Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiquées à la commission de surveillance.

 

Art. 54. - Les dispositions du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire doivent être portées à la connaissance des personnes détenues et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.

A cet effet, des extraits doivent être affichés dans les chambres des personnes détenues, ou dans des lieux communs de la détention.

 

Art. 55. - Lors de son entrée dans l’établissement pénitentiaire, chaque personne détenue doit être informée des dispositions essentielles du règlement intérieur. Son attention est appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, sur les possibilités de communiquer avec sa famille et éventuellement avec son défenseur ou avec les autorités administratives et judiciaires. Il en est de même  sur les points qu’il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations.

Le règlement intérieur est communiqué aux personnes détenues qui sollicitent d’en prendre connaissance au cours de leur incarcération.

 

Art. 56. - Le Chef d’établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l’information des personnes détenues.

 

 

CHAPITRE X

LES INCIDENTS

 

Art. 57. - Tout incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l’établissement ou son représentant, à la connaissance du procureur de la République et du directeur régional de l’administration pénitentiaire qui rend compte au directeur général de l’administration pénitentiaire.

Si l’incident concerne un prévenu, le magistrat saisi du dossier de l’information doit être avisé.

 

Art. 58. - Le chef d’établissement dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser un rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République.

 

Art. 59. - En cas de décès en établissement pénitentiaire d’une personne détenue, le chef d’établissement informe les autorités conformément aux articles 57 et 58 et veille à ce qu’il ne soit rien modifié à l’état des lieux, jusqu’à l’arrivée de l’officier de police judiciaire.

          

Art. 60. - Toute évasion doit être signalée sur le champ au chef de l’établissement ou à son représentant le plus proche.

Le chef d’établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l’évasion aux autorités visées à l’article 58.

Toute tentative d’évasion doit être également portée sans délai à la connaissance de ces autorités.

 

 

CHAPITRE XI

LES REGISTRES ET FORMALITES D’ECROU

 

Art. 61. - Toute personne détenue fait l’objet de la création d’une fiche pénale et d’une fiche d’écrou.

Le chef d’établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient l’ensemble des fiches pénales et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu’à l’élargissement des libérables.

Les informations suivantes sont portées sur chaque fiche pénale :

- les éléments d’état civil ;

- la situation familiale et professionnelle ;

- l’identité et l’adresse des personnes à prévenir en cas d’accident ou de décès ;

- la catégorie pénale à l’écrou ;

- la taille et les caractéristiques physiques de la personne ;

- la liste des établissements successifs où la personne a été incarcérée ;

- l’empreinte de l’index gauche ou à défaut l’index droit ;

- l’ensemble des évènements concernant la détention depuis l’incarcération jusqu’à la libération.

 

Les mêmes informations sont portées sur la fiche d’écrou à l’exception des évènements concernant la détention.

 

Art. 62. - La fiche pénale suit le détenu durant toute sa période d’incarcération. Elle est transmise à l’établissement destinataire lors d’un transfèrement. Un nouveau numéro d’écrou y est porté à cette occasion. A la libération, la fiche pénale est archivée dans le dernier établissement d’incarcération de la personne détenue.

A l’inverse, la fiche d’écrou reste dans l’établissement lors d’un transfèrement.

Ces fiches sont classées dans un fichier qui doit être présenté aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu’aux autorités administratives qui procèdent aux inspections.

 

Art. 63. - En cas de plusieurs condamnations définitives, les peines s’exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de jugement ou d’arrêt.

En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter les peines dans l’ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant subie la première ; toutefois si l’une d’elle fait suite à une période de détention provisoire non interrompue, son exécution doit être poursuivie.

 

Art. 64. - Indépendamment des fiches pénales et fiches d’écrou, le chef d’établissement doit tenir ou faire tenir les registres et imprimés qui sont fixés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

       

 

CHAPITRE XII

LES DOSSIERS INDIVIDUELS DES PERSONNES DETENUES

 

Art. 65. - Pour toute personne détenue, il est constitué au greffe de l’établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l’intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré.

 

Art. 66. - Le dossier contient le ou les titres de détention. Si la personne détenue est condamnée, l’extrait ou les extraits de jugement ou d’arrêt de condamnation et toutes autres pièces ou documents relatifs à l’exécution des peines sont portés à ce dossier.

 

Art. 67. - Le dossier contient également tous les renseignements tenus à jour sur le comportement de la personne détenue en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard.

Les sanctions disciplinaires prononcées y sont consignées et toutes les mesures visant à encourager les efforts en vue de la réinsertion sociale.

 

Art. 68. - A la libération ou au décès d’une personne détenue, ou après son évasion, son dossier est conservé à l’établissement.

 

 

CHAPITRE XIII

L’HYGIENE, LA SALUBRITE DES LOCAUX

ET L’ENTRETIEN DES PERSONNES DETENUES

 

Art. 69. - Dans tous les établissements pénitentiaires les personnes détenues prévenues ou condamnées portent les vêtements personnels qu’elles possèdent ou qu’elles acquièrent par l’intermédiaire de l’administration ou de leurs familles. Ils doivent être maintenus en bon état et lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté.

 

Art. 70. - L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle.

 

Art. 71. - Les locaux de détention doivent être propres et répondre aux exigences de l’hygiène, du cubage d’air, de l’éclairage et de l’aération. Dans les chambres les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour permettre l’entrée d’air frais. Les installations sanitaires doivent être propres. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues.

 

Art. 72. - Les personnes détenues doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée, répondant tant en ce qui concerne la qualité et la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène. Deux repas au moins, sont distribués chaque jour.

 

Art. 73. - Chaque personne détenue doit disposer d’un espace suffisant pour dormir.

 

Art. 74. - La propreté est exigée de toutes les personnes détenues. Les facilités et le temps convenables leur sont accordés pour qu’elles procèdent quotidiennement à leurs soins de propreté. Elles doivent pouvoir se doucher régulièrement.

 

Art. 75. - Toute personne détenue, à l’exception de celles placées en cellule disciplinaire, doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d’au moins cinq heures à l’air libre.

 

 

CHAPITRE XIV

SERVICES MEDICAUX

 

Art. 76. - Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins de services d’un médecin, d’un dentiste et/ou d’infirmier.

Le médecin et le dentiste  sont désignés par le Ministre en charge de la santé ou son délégué.

 

Art. 77. - Dans les établissements réservés aux femmes détenues, des installations nécessaires au traitement des femmes enceintes sont mises en place. Des dispositions sont prises pour que l’accouchement ait lieu dans un hôpital. Si l’enfant est né dans l’établissement pénitentiaire, l’acte de naissance n’en fait pas mention.

 

Art. 78.  - le médecin examine chaque détenu après son admission et aussi souvent que nécessaire, particulièrement en vue de :

- déceler l’existence d’une maladie physique ou mentale, et de prendre toutes les mesures nécessaires ;

- assurer la séparation des personnes détenues atteintes de maladies contagieuses.

 

Art. 79. - Le médecin établit un dossier médical individuel pour chaque personne détenue dès la visite d’incarcération. Cette visite fait l’objet d’un procès verbal adressé au chef d’établissement relatant éventuellement les mauvais traitements reçus avant l’écrou.

Le médecin est responsable de la santé physique et mentale des personnes détenues.

 

Art. 80. - Le médecin fait des inspections régulières et conseille le chef d’établissement en ce qui concerne :

- la quantité, la qualité, la préparation et la distribution des aliments ;

- l’hygiène et la propreté de l’établissement et des personnes détenues ;

- les installations sanitaires, l’éclairage et la ventilation des chambres ;

- la qualité et la propreté des vêtements et de la literie des personnes détenues.

 

Art. 81. - Pour les maladies qui ont besoin de soins spéciaux, il faut prévoir leurs admissions dans un établissement hospitalier spécialisé. Lorsque le traitement hospitalier est organisé dans l’établissement, celui-ci doit être pourvu d’un matériel, d’un outillage ainsi que des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et traitements convenables aux personnes détenues malades, et le personnel doit avoir une formation professionnelle suffisante.

 

 

CHAPITRE XV

L’ARGENT, LES BIJOUX ET LES AUTRES VALEURS

DES PERSONNES DETENUES

 

Art. 82. - L’établissement pénitentiaire où la personne détenue est écrouée tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant.

Sous réserve de remise à la famille avec l’assentiment de la personne détenue, les sommes dont elle est porteuse à son entrée dans l’établissement pénitentiaire ainsi que ses bijoux et autres valeurs sont immédiatement inscrites à son compte nominatif au moment de son écrou. Ces sommes, bijoux et valeurs sont déposés au coffre fort de l’établissement à l’exception des bagues d’alliance qui peuvent être laissées à la personne détenue. Le greffier comptable lui délivre un récépissé avec mention du numéro d’écrou.

 

Art. 83. - Le compte nominatif est par la suite crédité et débité de toutes les sommes qui viennent à être dues à la personne détenue, ou par elle, au cours de sa détention.

80% des sommes créditées sont affectées à sa part disponible, 10% à l’indemnisation des parties civiles et 10% à la libération des dettes contractées envers le trésor en exécution d’une décision de justice : amendes et frais de justice.

 

Art. 84. - L’argent versé sur la part disponible du compte nominatif peut être utilisé par la personne détenue pour faire effectuer des achats, ou même, sur autorisation spéciale, pour faire procéder à des versements.

 

Art. 85. - Au moment de sa libération, chaque personne détenue reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif ainsi que, le cas échéant, les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l’indemnisation des parties civiles, des amendes et des frais de justice.

                                                    

Art. 86. - Après un délai de trois ans depuis le décès d’une personne détenue, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n’ont pas été réclamés par ses ayant droit, il en est fait remise à l’administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l’administration pénitentiaire ; l’argent est de même versé au trésor.

Après un délai de trois ans à compter de l’évasion d’une personne détenue, les objets laissés reçoivent la même destination, si l’arrestation de l’intéressé n’a pas été signalée.

 

 

CHAPITRE XVI

LE CULTE

 

Art. 87. - Chaque personne détenue doit avoir la possibilité de satisfaire aux exigences de sa vie religieuse ou spirituelle. Elle peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés dans l’établissement pénitentiaire, par les personnes agréées à cet effet.

 

Art. 88. - Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés à leur demande, par le directeur régional après avis du chef d’établissement. Ils ont pour mission de célébrer les offices religieux, d’administrer les sacrements et d’apporter aux personnes détenues une assistance spirituelle.

Ils ne doivent exercer auprès des personnes détenues qu’un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement.

 

Art. 89. - Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles agréés par le directeur régional sur proposition du chef d’établissement. Ces derniers peuvent animer des groupes de personnes détenues en vue de la réflexion, de la prière et de l’étude.

 

Art. 90. - Les aumôniers fixent en accord avec le chef d’établissement les jours et heures des offices en respectant les calendriers religieux. Les membres du personnel et les personnes détenues ont seuls le droit d’assister aux offices.

 

Art. 91. - Les aumôniers nommés auprès de l’établissement peuvent s’entretenir  avec les personnes détenues de leur culte durant la journée. L’entretien a lieu dans un local affecté à ces entretiens par le chef d’établissement. Le personnel pénitentiaire peut assister à cet entretien.

 

Art. 92. - Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.

          

 

CHAPITRE XVII

LA CORRESPONDANCE

 

Art. 93. - Les personnes détenues prévenues ou condamnées peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne. Le chef d’établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion de la personne détenue, la sécurité ou le bon ordre de l’établissement. Il informe de sa décision le directeur régional et le procureur de la République.

 

Art. 94. - Les lettres adressées aux personnes détenues ou envoyées par elles doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel. Elles sont retenues lorsqu’elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celles des établissements pénitentiaires ou si elles ne satisfont pas aux prescriptions règlementaires.

 

Art. 95. - Les lettres de toutes les personnes détenues, tant à l’arrivée qu’au départ, peuvent être lues par un membre du personnel désigné par le chef d’établissement, aux fins de contrôle à l’exception des lettres reçues et envoyées aux autorités judiciaires ou aux défenseurs des prévenus. Le magistrat saisi du dossier de l’information peut prendre connaissance des lettres du prévenu.

 

Art. 96. - Les personnes détenues peuvent écrire à leurs frais tous les jours et sans limitation. Les lettres sont adressées sous pli ouvert à l’exception de celles envoyées aux autorités judiciaires ou aux défenseurs des prévenus.

 

Art. 97. - Les lettres écrites en langue étrangère peuvent être traduites aux fins de contrôle.

 

 

CHAPITRE XVIII

LES VISITES DES PERSONNES DETENUES

 

Art. 98. - Les permis de visite sont délivrés pour les personnes détenues prévenues par la première autorité judiciaire en charge du dossier.

 

Art. 99. - Le chef d’établissement pénitentiaire délivre les permis de visite aux familles des personnes détenues condamnées. Toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné, s’il apparaît que ces visites contribuent à favoriser le retour à la société de ce dernier.

Le chef d’établissement peut refuser la délivrance d’un permis de visite pour des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l’établissement.

 

Art. 100. - Les visites se déroulent dans un parloir avec dispositif de séparation. Toutefois le chef d’établissement peut décider que les visites auront lieu sans dispositif de séparation s’il l’estime possible et si la sécurité de l’établissement n’est pas menacée.

En toute hypothèse, un ou plusieurs agents sont présents au parloir ou au lieu de l’entretien. Ils doivent avoir la possibilité d’entendre les conversations.

 

Art. 101. - Les jours et heures de visites sont déterminés par le règlement intérieur de l’établissement. La durée est fixée à 15 minutes, au minimum, par parloir. Les personnes détenues prévenues ou condamnées peuvent être visitées au moins, deux fois par semaine.

 

Art. 102. - Les avocats communiquent avec les personnes détenues prévenues après présentation d’un permis délivré par le magistrat ou la juridiction en charge du dossier. Le tableau des avocats demeure affiché dans les locaux de détention.

L’avocat communique librement avec son client dans un local spécial hors la présence d’un agent.

L’avocat peut, à titre exceptionnel, être autorisé par le procureur de la République à communiquer avec son client après que celui-ci ait été condamné à titre définitif.

Les agents d’affaires dans le cas où ils sont admis à la barre et les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice, régulièrement chargés de la défense des intérêts civils des personnes détenues, peuvent être autorisés à communiquer dans les mêmes conditions.

La visite a lieu dans un local spécial déterminé par le chef d’établissement.

 

Art. 103. - Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les dispositions du présent décret sont accordées aux prévenus et accusés pour l’organisation de leur défense et le choix de leur défenseur.

        

 

CHAPITRE XIX

LE TRAVAIL DES PERSONNES DETENUES

 

Art. 104. - Le travail des personnes détenues est appelé travail pénitentiaire. Il a pour vocation, la préparation au retour à la société au terme de la période de détention.

 

Art. 105. - Les personnes détenues, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu’il leur soit proposé un travail. Elles sont soumises à un examen médical en vue de déterminer leur aptitude au travail.

 

Art. 106. - Le travail est procuré aux personnes détenues compte tenu des nécessités de bon fonctionnement des établissements en général et des camps pénaux en particulier.

 

Art. 107. - La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l’établissement, doit se rapprocher des horaires dans la région ou dans le type d’activité considéré ; en aucun cas elle ne saurait être supérieure aux horaires pratiqués.

Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos et les repas.

 

Art. 108. - Indépendamment de la surveillance des personnes détenues, les agents assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux de travail.

 

Art. 109. - Le travail pénitentiaire est effectué sous le régime du service général, de la concession. Les relations entre l’organisme employeur et la personne détenue sont exclusives de tout contrat de travail.

L’emploi de personnes en détention préventive doit faire l’objet d’un accord préalable du magistrat saisi du dossier de l’information. L’autorisation de travailler n’est accordée qu’à la personne détenue préventivement depuis plus de 2 mois.

 

Art. 110. - Le travail au service ou pour la commodité personnelle des particuliers, qu’ils soient magistrats, fonctionnaires publics ou personnes privées est interdit.

 

 Art.111. - Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service d’intérêt général  à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

Aucune personne détenue ne peut être employée aux écritures dans les services administratifs de l’établissement, ou à des postes de surveillance.

 

Art. 112. - Dans le cadre du travail en concession, la main d’œuvre pénitentiaire peut être soit mise à la disposition des services ou établissements publics ou para publics, soit concédée à des entreprises privées

Toute demande de concession doit contenir tous les renseignements utiles, notamment le nom et la qualité du demandeur, le nombre de personnes détenues nécessaires, la nature et la durée probable des travaux, le lieu de travail. La concession est autorisée par le directeur régional après avis du ou des chefs d’établissements concernés.

Dans le cadre du travail en concession de la main d’œuvre pénitentiaire la rémunération et les conditions de travail doivent se rapprocher des dispositions du Code du travail.

Le produit du travail sera remis directement contre reçu au chef d’établissement pour être versé au compte nominatif de la personne détenue.

 

Art. 113. - Les camps pénaux sont des exploitations pénitentiaires agricoles ou autres, placés sous l’autorité des chefs d’établissements pénitentiaires les plus proches de ces camps. Leur production est destinée exclusivement aux personnes détenues dans ces établissements pénitentiaires.

Les personnes détenues employées dans les camps pénaux sont choisies par le chef d’établissement. Elles doivent présenter des garanties suffisantes pour la sécurité et l’ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents et de leur conduite en détention.

 

Art. 114. - Les personnes détenues employées à l’extérieur des établissements pénitentiaires dans le cadre de la concession ou dans les camps pénaux demeurent sous le contrôle du personnel pénitentiaire. Celui-ci a la charge d’appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire.

         

Art. 115. - Une commission de sélection présidée par le chef d’établissement assisté de ses chefs de poste et d’un représentant du greffe décide de la liste des personnes aptes au travail. Cette liste est transmise au directeur régional pour information.

 

 

CHAPITRE XX

TRANSFERTS ET EXTRACTIONS DES PERSONNES DETENUES

 

Art. 116. - Le transfèrement consiste dans la conduite d’une personne détenue d’un établissement pénitentiaire à un autre.

Cette opération comporte la radiation de l’écrou à l’établissement de départ et un nouvel écrou à l’établissement pénitentiaire de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue.

 

Art. 117. - L’extraction est l’opération par laquelle une personne détenue est conduite sous surveillance en dehors de l’établissement de détention, lorsqu’elle doit comparaître en justice, ou lorsqu’elle doit recevoir des soins en dehors de l’établissement pénitentiaire.

 

Art. 118. - Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit de l’autorité compétente.

 

Art. 119. - Des précautions doivent être prises en vue d’éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues.

Ces dernières sont fouillées minutieusement avant le départ. Elles sont soumises au port des menottes.

 

Art. 120. - Dès qu’une personne détenue est arrivée à destination après un transfèrement, sa famille ou les personnes autorisées à communiquer avec lui doivent en être informées.

 

Art. 121. - Lors d’un transfèrement le chef de l’établissement remet au chef d’escorte, les extraits de jugement ou d’arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant.

 

Art. 122. - L’extraction s’effectue sans radiation de l’écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l’intéressé à l’établissement pénitentiaire.

 

 

CHAPITRE XXI

LES RECLAMATIONS DES PERSONNES DETENUES

 

Art. 123. - Toute personne détenue peut présenter des requêtes ou des plaintes relatives à la vie en détention, au chef d’établissement. Ce dernier lui accorde audience si elle invoque un motif suffisant.

Chaque personne détenue peut demander à être entendue par les magistrats et fonctionnaires chargés de l’inspection ou de la visite de l’établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l’établissement pénitentiaire.

 

Art. 124. - Les personnes détenues peuvent, à tout moment adresser des lettres aux autorités judiciaires. Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé. Elles font l’objet d’un enregistrement tant à l’arrivée qu’au départ, sur le registre prévu à cet effet.

 

 

CHAPITRE XXII

LE REGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DETENUES

 

Art. 125. - Les fautes disciplinaires sont classées, suivant leur gravité, en deux classes.

 

Art. 126. - Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :

1. d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement pénitentiaire ;

2. de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ;

3. de détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité

des personnes et de l’établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances ;

4. d’obtenir ou de tenter d’obtenir par menace de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la remise d’un bien quelconque ou une relation sexuelle ;

5. d’exercer des violences physiques à l’égard d’un codétenu ;

6. de participer à une évasion ou à une tentative d’évasion ;

7. de causer délibérément des dommages aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement ;

8. de commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d’autrui ;

9. d’inciter un codétenu à commettre l’un des actes énumérés par le présent article.

 

Art. 127. - Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait pour une personne détenue :

1. de proférer des insultes ou des menaces à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ;

2. de commettre ou de tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d’autrui ;

3. de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ;

4. de refuser d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement ;

5. de se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ;

6. de provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement ;

7. de tenter d’obtenir d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission au sein de l’établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;

8 d’inciter un codétenu à commettre l’un des manquements énumérés au présent article ;

9. de se soustraire frauduleusement à ses obligations d’entretien des locaux ou de sa personne.

 

Art. 128. - Les faits énumérés par ces articles constituent des fautes disciplinaires même lorsqu’ils sont commis à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.

 

Art. 129. - Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le chef d’établissement. Elles sont portées au dossier pénitentiaire de la personne détenue.

 

Art. 130. - En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi sur papier libre par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. La date, l’heure, le lieu, les faits précis et les personnes impliquées sont rapportées.

 

Art. 131. - Le compte rendu est transmis au chef de poste qui peut porter des éléments d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et à la personnalité de celle-ci.

Le chef d’établissement apprécie, au vu de ce compte rendu et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’informations complémentaires, l’opportunité de poursuivre la procédure.

 

Art. 132. - En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, la personne détenue est convoquée devant le chef d’établissement pour être entendue sur les faits qui lui sont reprochés. La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence de la personne détenue, après indication des motifs.

 

Art. 133. - Dans le délai de 5 jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d’établissement avise le directeur régional de la décision. Si la personne détenue est prévenue il rend compte également au magistrat ou à la juridiction en charge du dossier et au procureur de la République.

 

Art. 134. - Peuvent être prononcées quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :

1. l’avertissement ;

2. la mise à pied d’un emploi temporaire ou définitif lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion du travail ;

3. la suppression de l’accès au parloir pendant une période maximum d’un mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l’occasion d’une visite ;

4. avec l’accord de la personne détenue, l’exécution d’un travail de nettoyage des locaux ou d’entretien lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles d’hygiène ou la commission de dommage ou de dégradation. En cas de refus le chef d’établissement recourt à une autre sanction ;

5. la mise en cellule disciplinaire pour une période maximum de 15 jours si la faute est du deuxième degré et de 30 jours si la faute est du premier degré. Cette sanction peut être assortie d’une mesure de sursis ;

 

Art. 135. - La mise en cellule disciplinaire consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu’elle doit occuper seule. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation des visites à l’exception de son défenseur et de toutes les activités.

Toutefois, les personnes détenues placées en cellule disciplinaire font une promenade d’une heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n’emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite.

La mise en cellule disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre des mineurs de seize ans.

 

Art. 136. - La personne détenue placée en cellule disciplinaire conserve ses vêtements, dispose d’une couverture si les conditions climatiques l’exigent et doit être nourrie de manière suffisante.

 

Art. 137. - La cellule disciplinaire doit avoir pour le moins, une longueur de deux mètres, une largeur d’un mètre et une hauteur de deux mètres et demie. Elle est équipée d’une structure pour le couchage et l’hygiène de la personne détenue.

 

Art. 138. - La liste des personnes présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l’équipe médicale qui doit examiner sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu.

 

 

CHAPITRE XXIII

EXERCICE DES DROITS DE LA DEFENSE

 

Art. 139. - Il est interdit au personnel de l’administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d’agir auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur leur défenseur.

 

Art. 140. - Les prévenus peuvent communiquer librement avec leur défenseur verbalement en dehors de la présence du personnel ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire leur sont accordées pour l’exercice de leur défense.

Les sanctions disciplinaires de quelque nature qu’elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le défenseur.

 

Art. 141. - Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l’exercice de ses fonctions et sur présentation d’un permis portant mention de sa qualité, rencontre les prévenus dans un local déterminé par le chef d’établissement.

Les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l’établissement.

 

Art. 142. - Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle par le personnel pénitentiaire, s’il peut être constaté sans équivoque qu’elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.

 

 

CHAPITRE XXIV

DISPOSITIONS FINALES

 

Art.143. - Des arrêtés du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice pourront être pris en tant que de besoin pour l’application du présent décret.

 

Art. 144. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, notamment le décret n° 59-121 du 27 octobre 1959 portant organisation générale des services pénitentiaires de Madagascar.

 

Art. 145. - Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

 

Antananarivo, le 17 Janvier 2006

 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Jacques SYLLA

 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

RATSIHAROVALA  Lala

 

 

 

 

 
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