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Décrets 58

DECRET

DECRET  N° 2005-851 du 13 décembre 2005

portant création de L'Institut de Formation Professionnelle

des Avocats de Madagascar

(J.O. n° 3 019 du 20/03/06, p. 1825)

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution ;

Vu la loi  n° 2001-006 du 09 Avril 2003 organisant la profession d'avocat,

Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination de Premier Ministre, Chef de Gouvernement;

Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les Décrets n° 2004-001 du 05 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004, n° 2004-1076 du 07 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005, n° 2005-700  du 19 octobre 2005 et le décret n° 2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des Membres du Gouvernement;

Vu le Décret n° 2005-335 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Garde de Sceaux, Ministre  de la Justice ainsi que l'organisation générale de son Ministère;

Sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;

En Conseil du Gouvernement ;

Décrète :

 

Article premier. - En application des dispositions du Titre V de la Loi n° 2001-006 du 09 Avril 2003 organisant la profession d'avocat, il est créé un  Institut de Formation Professionnelle des Avocats.

 

Art. 2. - L'Institut de  Formation Professionnelle des Avocats (IFPA) est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est régi par les  dispositions du présent Décret. Il a son siège à Antananarivo.

 

Art. 3. - L'IFPA assure la formation initiale des élèves avocats, la formation complémentaire  des avocats stagiaires inscrits sur  la liste de stage et la formation continue des avocats inscrits au  tableau.

 

Art. 4. - La formation est assurée par la collaboration des avocats, des  magistrats, des professeurs d'Université et le cas échéant de toute autre personne ou organisme qualifiés. Elle  peut faire l'objet de conventions de partenariat.

 

Art. 5. - L'IFPA est sous tutelle technique du Ministère de la Justice.

 

 

CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

 

Art. 6. - Les organes de l' IFPA sont les suivants :

- le Conseil d'Administration

- La  Direction

 

 

SECTION PREMIERE

Du conseil d'administration

 

Art. 7. - Le Conseil d'administration est composé :

- du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Madagascar, membre de droit ;

- des délégués de Section, membres de droit :

- de quatre avocats désignés par l'Assemblée Générale des Avocats ;

- d'un représentant de l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG) désigné par son Directeur Général ;

- d'un représentant de la Faculté de Droit du siège de l’IFPA, désigné par le Président de l'Université ;

- d'une personnalité désignée par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats en raison de l'intérêt qu'elle peut présenter pour l'Institut ;

- d'un représentant du Ministère de 1a  Justice et un magistrat désignés par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

Ayant tous voix délibérative.

 

Art. 8. - Le Conseil d'Administration élit son Président parmi les Avocats membres. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Madagascar est inéligible à cette fonction.

      

Art. 9. - Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable une seule fois.

Toutefois, le mandat des membres de droit à raison de leurs fonctions cesse avec celles­-ci.

En cas d'empêchement  d'un membre du Conseil d'Administration pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les formes prévues pour la désignation.

Si l'empêchement intervient trois mois avant l'expiration du mandat, il ne sera pas  procédé à une désignation.

 

Art. 10. - La fonction de membre du Conseil d’administration est gratuite.

 

Art. 11. - Le Conseil d'administration peut s'adjoindre toute personne, institution ou organisme dont elle juge l'avis ou le concours utile.

 

Art. 12. - Le Conseil d'Administration met en œuvre les principes d'organisation de la formation définis par le Conseil de L'Ordre des Avocats. A ce titre, il veille au bon fonctionnement de l'IFPA, arrête le règlement intérieur de l'IFPA et met en place le Conseil de Discipline, dont il élabore les règles.

Le Conseil d'Administration adopte le budget prévisionnel et approuve les rapports moral et financier de fin d'exercice présentés par le Directeur et les transmet au Conseil de l'Ordre des Avocats.

Le Conseil d'Administration statue sur les programmes d'investissement, autorise les  acquisitions et aliénations, accepte les dons et legs.

Le Conseil d'Administration a la faculté de déléguer ponctuellement une partie de ses pouvoirs au Directeur.

Le Conseil d'Administration peut, après avis conforme du Conseil de l'Ordre des Avocats, créer une section locale dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherche juridique.

 

Art. 13. - Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au siège de  l'IFPA deux fois par an sur convocation de son président. Il  peut également être convoqué à la demande motivée du tiers des voix dont disposent ses membres.

L'ordre du jour, annexé à la convocation, est fixé par le Président.

 

Art. 14. - Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer  que si au moins la  moitié des membres sont présents.

Chaque membre a la faculté de donner procuration à un autre  membre du Conseil  d'Administration.

Aucun membre ne peut avoir plus d'une procuration.

Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil est convoqué de nouveau pour le même ordre  du jour dans un délai de 15  jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des  membres présents ou représentants.

Toutes les décisions sont prises à la  majorité des membres présents ou  représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du  Président est prépondérante.

Il est tenu un registre des procès-verbaux des différentes réunions du Conseil  d'Administration.

 

 

SECTION II

Du directeur

 

Art. 15. - L'IFPA est dirigé par un Directeur

Le Conseil d'Administration procède à son recrutement et met fin à ses fonctions.

 

Art. 16. - Le Directeur représente l'IFPA en justice, auprès de toutes les administrations et dans tous les actes de la vie civile :

- il anime et coordonne les différentes activités de l'IFPA.

- il est ordonnateur du Budget de l’IFPA

- il prépare le budget, le présente et le soumet à l'approbation du Conseil  d'Administration avec les rapports annuels d'activités de l’IFPA ;

- il peut contracter des conventions de coopération d’ordre  pédagogique avec divers organismes et/ou établissements similaires, après avis  du Conseil d'Administration;

- il procède au recrutement du Personnel, définit et met fin  à leur fonction, après avis du Conseil d'Administration.

 

 

CHAPITRE II

ORGANISATION FINANCIERE

 

Art. 17. - Le budget de l'IFPA comprend notamment :

en recettes :

- les subventions de l'Ordre  des Avocats au Barreau de  Madagascar ;

- les recettes diverses de ses biens propres ou résultant de ses activités ;

- les droits  d'inscription ;

- les frais de scolarité ;

- les frais de participations aux formations ;

- les participations et dotation des organismes publics ou  privés nationaux ou  internationaux ;

- les dons et legs ;

- les subventions éventuelles de l'Etat.

 

en dépenses, l'ensemble des charges :

- du personnel ;

- de formation des élèves - avocats, avocats stagiaires et avocats inscrits au  tableau ;

- d'équipement ;

- de fonctionnement et d'entretien des installations et matériels.

 

Art. 18. - L'exercice financier de l'IFPA est ouvert le premier  Janvier et clos le 31 Décembre de chaque année.

 

Art. 19. - Les fonds de l’IFPA sont déposés sur des comptes bancaires. Ils sont tenus selon les règles de la comptabilité générale en vigueur et certifiés sincères par un commissaire aux comptes désigné par le Conseil de l'Ordre.

 

 

CHAPITRE III

ORGANISATION  PEDAGOGIQUE

 

SECTION PREMIERE

Du conseil  pédagogique

 

Art. 20. - Le Conseil Pédagogique est composé :

- du Directeur de l'IFPA ;

- d'un magistrat - formateur désigné par le Directeur de l'Ecole Nationale de la  Magistrature et des Greffes ;

- de cinq Avocats - formateurs  désignés par le Conseil de l'Ordre ;

- d'un représentant du Département Droit de la Faculté du siège de l'IFPA  désigné  par le Président de l'Université ;

- d'un représentant de l'Institut d'Etudes Judiciaires du siège de l'IFPA désigné par le Directeur ;

- de deux Membres du Conseil de l'Ordre, désignés selon ses  modalités propres.

 

Art. 21. - Le Conseil Pédagogique est présidé par le Responsable Pédagogique choisi  parmi les Avocats formateurs.

Le mandat du Conseil Pédagogique est de TROIS ANS. Toutefois, le mandat du Représentant du Conseil de l'Ordre cesse avec l'expiration de son mandat au sein du Conseil de l'Ordre.

Il en est de même pour tous les autres membres choisis ou désignés à raison de leur fonction.

 

Art. 22. - Le Conseil Pédagogique est l’organe d'adoption et de concrétisation des programmes pédagogiques définis par le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Madagascar. Il arrête son propre règlement. Il procède à la sélection des formateurs et définit leur mandat.

 

Art. 23. - La fonction de membre du Conseil Pédagogique est gratuite.

 

 

SECTION II

Entrée à l'IFPA

 

Art. 24. - Les candidats au Concours  d'entrée à l'IFPA doivent posséder les conditions d'âge et de nationalité prévues par l'article 23 de la loi n° 2001-006 du 3 Avril 2003 organisant la profession d'avocat et être titulaires d'un diplôme d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent conformément  audit article.

 

Art. 25. - Le Conseil de l'Ordre fixe le nombre de places mises au concours après avoir dressé la liste des avocats patrons de stage et ce, dans la limite du budget de l'IFPA.

 

Art. 26. - Le Conseil pédagogique arrête :

- les modalités d'organisation du concours d'entrée à l'IFPA ainsi que les programmes des épreuves écrites et orales ;

- les modalités d'organisation et les programmes de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat ;

- la composition du jury.

 

Art. 27. - Le Directeur de l'IFPA vérifie si chaque candidat remplit les conditions requises et arrête la liste des candidats autorisés à se présenter au concours.

La liste des  candidats autorisés à concourir est affichée au siège de l'IFPA et dans les bureaux de l'Ordre des Avocats au Barreau de Madagascar.

 

Art. 28. - L'Université du siège de l'IFPA arrête la liste des candidats définitivement admis au Concours d'entrée à l'IFPA.

 

 

SECTION III

De la formation

 

Art. 29. - Les programmes de formation initiale des élèves - avocats, de formation complémentaire des avocats stagiaires et de formation continue des avocats inscrits au Tableau sont proposés par le Conseil de l'Ordre et adoptés par le Conseil Pédagogique.

Ils comprennent notamment :

- une formation commune de base, en vue de la  pratique du conseil et du contentieux, portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la gestion comptable  et administrative du cabinet, les techniques de recherche documentaire, les techniques de communication et d'expression orale et écrite; les techniques contractuelles et procédurales, la  langue malgache et une langue vivante étrangère ;

- les formations juridiques générales touchant  tous les domaines du droit, qui peuvent être dispensées en partenariat avec d'autres organismes;

- les formations  spécifiques optionnelles

 

Art. 30. - La durée totale de la formation  initiale est de UN an pour les élèves avocats.

 

Art. 31. - La formation initiale comprend un minimum de 360 heures de formation dispensée par l'IFPA auxquelles s'ajoutent des stages pratiques auprès des cabinets d'Avocats ou de juridictions ou d'entreprises ou de divers partenaires de la justice.

 

Art. 32. - A l'issue de la formation, les élèves avocats subissent un examen d'aptitude à la profession d’avocats organisé par l'IFPA. Cet examen est sanctionné par le Certificat d’Aptitude à la Profession  d'Avocat  (CAPA), lequel est co-signé par le Président de l'Université du siège et le Directeur de l'IFPA.

Le CAPA est décerné aux élèves avocats ayant obtenu, pour l'ensemble des notes du contrôle continu et d'examen de fin d'études, une moyenne de notes au moins égale à 12/20.

 

Art. 33. - La formation des avocats stagiaires a pour but de compléter la formation initiale dispensée. Elle est obligatoire et comprend un minimum de 52 heures de formation annuelle, dispensée par l’IFPA,  pendant la durée du stage.

 

Art. 34. - La formation continue est ouverte à tous les avocats stagiaires et avocats inscrits au tableau. Elle a pour but d'assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à une maîtrise accrue de la profession.

 

Art. 35. - Des étudiants étrangers peuvent être admis à l'IFPA, en qualité d'auditeur libre, selon les modalités définies par le règlement intérieur.

 

Art. 36. - L'élève avocat est astreint au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'il a à connaître au cours de sa formation et des stages qu'il accomplit et s'engage par écrit à conserver le secret de tous les faits et actes, dont il aurait eu connaissance au cours de formation ou de stage.

 

Art. 37. - L'élève avocat qui méconnaît  les obligations résultant du présent décret ou du Règlement Intérieur ou qui commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité peut faire l'objet de sanctions prononcées par le Conseil de Discipline de l'IFPA.

 

 

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

 

Art. 38. - Les dates prévues par l'article 17 quant à l'exercice financier sont susceptibles d'être modifiées à titre transitoire pendant la première année de fonctionnement de l'Institut.

 

Art. 39. - Les attributions dévolues au Conseil d'Administration et au Conseil Pédagogique seront assumées par le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Madagascar jusqu'à leur mise en place, sans que cette période puisse excéder 09 mois.

 

Art. 40. - Les avocats inscrits sur la liste de stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur formation selon les modalités prévues par l'article 31 du présent décret, sans qu'ils puissent être astreints à payer des frais de participation à leur formation complémentaire.

 

Art. 41. - Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 13 décembre 2005

 

Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Jacques SYLLA

 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

RATSIHAROVALA Lala

 

 
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