Décrets 58
DECRET
N° 2005-851 du 13 décembre 2005
portant création de L'Institut de Formation
Professionnelle
des Avocats de Madagascar
(J.O. n° 3 019 du 20/03/06, p.
1825)
Le Premier Ministre, Chef
du Gouvernement,
Vu
Vu la loi n° 2001-006 du 09 Avril 2003 organisant la profession
d'avocat,
Vu le décret
n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination de Premier Ministre, Chef
de Gouvernement;
Vu le décret
n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les Décrets n° 2004-001 du
05 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004, n° 2004-1076 du 07
décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005, n° 2005-700 du 19 octobre 2005 et le décret
n° 2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des Membres du
Gouvernement;
Vu le Décret
n° 2005-335 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Garde de Sceaux,
Ministre de
Sur proposition du Garde des
Sceaux, Ministre de
En Conseil du Gouvernement
;
Décrète
:
Article premier.
- En application des dispositions du
Titre V de
Art. 2. -
L'Institut de Formation Professionnelle des Avocats
(IFPA) est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il
est régi par les dispositions du
présent Décret. Il a son siège à Antananarivo.
Art. 3. - L'IFPA assure la formation initiale des élèves
avocats, la formation complémentaire
des avocats stagiaires inscrits sur
la liste de stage et la formation continue des avocats inscrits au tableau.
Art. 4. - La formation est assurée par la collaboration des
avocats, des magistrats, des
professeurs d'Université et le cas échéant de toute autre personne ou organisme
qualifiés. Elle peut faire l'objet
de conventions de partenariat.
Art. 5. - L'IFPA est sous tutelle technique du Ministère de
CHAPITRE PREMIER
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 6. - Les organes de l' IFPA sont les suivants
:
- le Conseil d'Administration
-
SECTION PREMIERE
Du conseil d'administration
Art. 7. -
Le Conseil d'administration est
composé :
- du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de
Madagascar, membre de droit ;
- des délégués de Section, membres de
droit :
- de quatre avocats désignés par l'Assemblée Générale
des Avocats ;
- d'un représentant de l'Ecole Nationale de
- d'un représentant de
- d'une personnalité désignée par le Bâtonnier de
l'Ordre des Avocats en raison de l'intérêt qu'elle peut présenter pour
l'Institut ;
- d'un représentant du Ministère de 1a Justice et un magistrat désignés par le
Garde des Sceaux, Ministre de
Ayant tous voix
délibérative.
Art. 8. - Le Conseil d'Administration élit son Président parmi
les Avocats membres. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de
Madagascar est inéligible à cette fonction.
Art. 9. - Le mandat des membres du conseil d'administration
est de trois ans renouvelable une seule fois.
Toutefois, le mandat des
membres de droit à raison de leurs fonctions cesse avec
celles-ci.
En cas d'empêchement d'un membre du Conseil d'Administration
pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les formes
prévues pour la désignation.
Si l'empêchement intervient
trois mois avant l'expiration du mandat, il ne sera pas procédé à une
désignation.
Art. 10.
- La fonction de membre du Conseil
d’administration est gratuite.
Art. 11.
- Le Conseil d'administration peut
s'adjoindre toute personne, institution ou organisme dont elle juge l'avis ou le
concours utile.
Art. 12.
- Le Conseil d'Administration met en
œuvre les principes d'organisation de la formation définis par le Conseil de
L'Ordre des Avocats. A ce titre, il veille au bon fonctionnement de l'IFPA, arrête le règlement intérieur de l'IFPA et met en place le Conseil de Discipline, dont il
élabore les règles.
Le Conseil d'Administration
adopte le budget prévisionnel et approuve les rapports moral et financier de fin
d'exercice présentés par le Directeur et les transmet au Conseil de l'Ordre des
Avocats.
Le Conseil d'Administration
statue sur les programmes d'investissement, autorise les acquisitions et aliénations, accepte les
dons et legs.
Le Conseil d'Administration
a la faculté de déléguer ponctuellement une partie de ses pouvoirs au
Directeur.
Le Conseil d'Administration
peut, après avis conforme du Conseil de l'Ordre des Avocats, créer une section
locale dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherche
juridique.
Art. 13.
- Le Conseil d'Administration se
réunit en session ordinaire au siège de
l'IFPA deux fois par an sur convocation de son
président. Il peut également être
convoqué à la demande motivée du tiers des voix dont disposent ses
membres.
L'ordre du jour, annexé à la
convocation, est fixé par le Président.
Art. 14.
- Le Conseil d'Administration ne
peut valablement délibérer que si
au moins la moitié des membres sont
présents.
Chaque membre a la faculté
de donner procuration à un autre
membre du Conseil
d'Administration.
Aucun membre ne peut avoir
plus d'une procuration.
Si le quorum n'est pas
atteint, le Conseil est convoqué de nouveau pour le même ordre du jour dans un délai de 15 jours et peut délibérer valablement quel
que soit le nombre des membres
présents ou représentants.
Toutes les décisions sont
prises à la majorité des membres
présents ou
représentés.
En cas de partage égal des
voix, celle du Président est
prépondérante.
Il est tenu un registre des
procès-verbaux des différentes réunions du Conseil d'Administration.
SECTION II
Du directeur
Art. 15.
- L'IFPA est dirigé par un
Directeur
Le Conseil d'Administration
procède à son recrutement et met fin à ses fonctions.
Art. 16.
- Le Directeur représente l'IFPA en justice, auprès de toutes les administrations et
dans tous les actes de la vie civile :
- il anime et coordonne les différentes activités de
l'IFPA.
- il est ordonnateur du Budget de l’IFPA
- il prépare le budget, le présente et le soumet à
l'approbation du Conseil
d'Administration avec les rapports annuels d'activités de l’IFPA ;
- il peut contracter des conventions de coopération
d’ordre pédagogique avec divers
organismes et/ou établissements similaires, après avis du Conseil
d'Administration;
- il procède au recrutement du Personnel, définit et
met fin à leur fonction, après avis
du Conseil d'Administration.
CHAPITRE II
ORGANISATION FINANCIERE
Art. 17.
- Le budget de l'IFPA comprend notamment :
en recettes :
- les subventions de l'Ordre des Avocats au Barreau de Madagascar ;
- les recettes diverses de ses biens propres ou
résultant de ses activités ;
- les droits
d'inscription ;
- les frais de scolarité ;
- les frais de participations aux
formations ;
- les participations et dotation des organismes
publics ou privés nationaux ou internationaux ;
- les dons et legs ;
- les subventions éventuelles de
l'Etat.
en dépenses, l'ensemble des
charges
:
- du personnel ;
- de formation des élèves - avocats, avocats
stagiaires et avocats inscrits au
tableau ;
- d'équipement ;
- de fonctionnement et d'entretien des installations
et matériels.
Art. 18.
- L'exercice financier de l'IFPA est ouvert le premier Janvier et clos le 31 Décembre de chaque
année.
Art. 19.
- Les fonds de l’IFPA sont déposés sur des comptes bancaires. Ils sont tenus
selon les règles de la comptabilité générale en vigueur et certifiés sincères
par un commissaire aux comptes désigné par le Conseil de
l'Ordre.
CHAPITRE III
ORGANISATION
PEDAGOGIQUE
SECTION PREMIERE
Du conseil
pédagogique
Art. 20.
- Le Conseil Pédagogique est composé
:
- du Directeur de l'IFPA ;
- d'un magistrat - formateur désigné par le Directeur
de l'Ecole Nationale de
- de cinq Avocats - formateurs désignés par le Conseil de
l'Ordre ;
- d'un représentant du Département Droit de
- d'un représentant de l'Institut d'Etudes
Judiciaires du siège de l'IFPA désigné par le
Directeur ;
- de deux Membres du Conseil de l'Ordre, désignés
selon ses modalités
propres.
Art. 21.
- Le Conseil Pédagogique est présidé
par le Responsable Pédagogique choisi
parmi les Avocats formateurs.
Le mandat du Conseil
Pédagogique est de TROIS ANS. Toutefois, le mandat du Représentant du Conseil de
l'Ordre cesse avec l'expiration de son mandat au sein du Conseil de
l'Ordre.
Il en est de même pour tous
les autres membres choisis ou désignés à raison de leur
fonction.
Art. 22.
- Le Conseil Pédagogique est
l’organe d'adoption et de concrétisation des programmes pédagogiques définis par
le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Madagascar. Il arrête son
propre règlement. Il procède à la sélection des formateurs et définit leur
mandat.
Art. 23. -
La fonction de membre du Conseil
Pédagogique est gratuite.
SECTION II
Entrée à l'IFPA
Art. 24.
- Les candidats au Concours d'entrée à l'IFPA doivent posséder les conditions d'âge et de nationalité
prévues par l'article 23 de la loi n° 2001-006 du 3 Avril 2003 organisant
la profession d'avocat et être titulaires d'un diplôme d'une maîtrise en droit
ou d'un diplôme équivalent conformément
audit article.
Art. 25.
- Le Conseil de l'Ordre fixe le
nombre de places mises au concours après avoir dressé la liste des avocats
patrons de stage et ce, dans la limite du budget de l'IFPA.
Art. 26. -
Le Conseil pédagogique arrête
:
- les modalités d'organisation du concours d'entrée à
l'IFPA ainsi que les programmes des épreuves écrites
et orales ;
- les modalités d'organisation et les programmes de
l'examen d'aptitude à la profession d'avocat ;
- la composition du jury.
Art. 27.
- Le Directeur de l'IFPA vérifie si chaque candidat remplit les conditions
requises et arrête la liste des candidats autorisés à se présenter au
concours.
La liste des
candidats autorisés à concourir est affichée au siège de l'IFPA et dans les bureaux de l'Ordre des Avocats au Barreau
de Madagascar.
Art. 28.
- L'Université du siège de l'IFPA arrête la liste des candidats définitivement admis au
Concours d'entrée à l'IFPA.
SECTION III
De la formation
Art. 29.
- Les programmes de formation
initiale des élèves - avocats, de formation complémentaire des avocats
stagiaires et de formation continue des avocats inscrits au Tableau sont
proposés par le Conseil de l'Ordre et adoptés par le Conseil
Pédagogique.
Ils comprennent notamment
:
- une formation commune de base, en vue de la pratique du conseil et du contentieux,
portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la gestion
comptable et administrative du
cabinet, les techniques de recherche documentaire, les techniques de
communication et d'expression orale et écrite; les techniques contractuelles et
procédurales, la langue malgache et
une langue vivante étrangère ;
- les formations juridiques générales touchant tous les domaines du droit, qui peuvent
être dispensées en partenariat avec d'autres organismes;
- les formations spécifiques
optionnelles
Art. 30.
- La durée totale de la
formation initiale est de UN an
pour les élèves avocats.
Art. 31.
- La formation initiale comprend un
minimum de 360 heures de formation dispensée par l'IFPA auxquelles s'ajoutent des stages pratiques auprès des
cabinets d'Avocats ou de juridictions ou d'entreprises ou de divers partenaires
de la justice.
Art. 32.
- A l'issue de la formation, les
élèves avocats subissent un examen d'aptitude à la profession d’avocats organisé
par l'IFPA. Cet examen est sanctionné par le
Certificat d’Aptitude à
Le CAPA est décerné aux élèves avocats ayant obtenu,
pour l'ensemble des notes du contrôle continu et d'examen de fin d'études, une
moyenne de notes au moins égale à 12/20.
Art. 33.
- La formation des avocats
stagiaires a pour but de compléter la formation initiale dispensée. Elle est
obligatoire et comprend un minimum de 52 heures de formation annuelle, dispensée
par l’IFPA, pendant la durée du
stage.
Art. 34.
- La formation continue est ouverte
à tous les avocats stagiaires et avocats inscrits au tableau. Elle a pour but
d'assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à
une maîtrise accrue de la profession.
Art. 35.
- Des étudiants étrangers peuvent
être admis à l'IFPA, en qualité d'auditeur libre,
selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Art. 36.
- L'élève avocat est astreint au
secret professionnel pour tous les faits et actes qu'il a à connaître au cours
de sa formation et des stages qu'il accomplit et s'engage par écrit à conserver
le secret de tous les faits et actes, dont il aurait eu connaissance au cours de
formation ou de stage.
Art. 37.
- L'élève avocat qui méconnaît les obligations résultant du présent
décret ou du Règlement Intérieur ou qui commet des faits contraires à l'honneur
ou à la probité peut faire l'objet de sanctions prononcées par le Conseil de
Discipline de l'IFPA.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
DIVERSES
Art. 38.
- Les dates prévues par l'article 17
quant à l'exercice financier sont susceptibles d'être modifiées à titre
transitoire pendant la première année de fonctionnement de
l'Institut.
Art. 39.
- Les attributions dévolues au
Conseil d'Administration et au Conseil Pédagogique seront assumées par le
Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Madagascar jusqu'à leur mise en
place, sans que cette période puisse excéder 09 mois.
Art. 40.
- Les avocats inscrits sur la liste
de stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur
formation selon les modalités prévues par l'article 31 du présent décret, sans
qu'ils puissent être astreints à payer des frais de participation à leur
formation complémentaire.
Art. 41.
- Le Garde des Sceaux, Ministre de
Fait à Antananarivo, le 13
décembre 2005
Par Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement
Jacques
SYLLA
Le Garde des Sceaux,
Ministre de
RATSIHAROVALA
Lala