Décrets 59
DECRET N° 2005-849 du 13
décembre 2005
portant refonte des conditions générales
d'application de la loi n° 97-017 du 08 août 1997 portant révision de la
législation forestière.
(J.O. n° 3024 du 17/04/06,
pages 2099 à 2106)
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement.
Vu
Vu la loi
n° 96-025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources
naturelles renouvelables,
Vu la loi
n° 97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation
forestière,
Vu la loi
n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions,
Vu le
décret n° 97-1200 du 02 octobre 1997 portant adoption de
Vu le
décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 modifié par le décret n° 2004-167
du 3 février 2004 relatif à
Vu le
décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets
n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004,
n° 2004-1076 du 07 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005,
n° 2005-700 du 19 octobre 2005 et n° 2005-827 du 28 novembre 2005
portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2005-334 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministre de
l'Environnement, des Eaux et Forêts ainsi que l'organisation générale de son
Ministère,
Vu le
décret n° 2004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à
l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions en application
des dispositions transitoires de la loi n° 2004-001 du 17 Juin 2004
relative aux régions,
Sur
proposition du Ministre de l'Environnement, des Eaux et
Forêts,
En Conseil
du Gouvernement.
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS
GENERALES
Article
Premier. - Le
présent décret a pour objet la refonte des conditions générales d'application de
la loi n° 97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation
forestière, ci-après désignée
« la loi forestière ».
Art. 2.
- En application de
l'article premier dernier alinéa de la loi forestière, constituent des produits
forestiers, les produits naturels principaux et secondaires dont la liste sera
fixée par un arrêté du Ministre chargé des forêts.
Art. 3.
- En application de
l'article 3 de la loi forestière, des arrêtés du Ministre chargé des forêts
fixeront, en tant que de besoin, des surfaces minimales d'exploitation, en
tenant compte de la situation forestière particulière de chaque
région.
Art. 4.
- Il est créé au
niveau de chaque Circonscription Régionale de l'Environnement, des Eaux et
Forêts, au sens des dispositions de l'article 5 de la loi forestière, une
commission forestière locale, ci-après désignée «
Art. 5.
-
- une compétence délibérative
conformément aux dispositions des articles 5 et 15 de la loi forestière
;
- une compétence consultative
conformément à celles des articles 16 et 22 de ladite loi.
Les
opérations liées à l'octroi de permis d'exploitation forestière par appel
d'offres relèvent d'une cellule d'appel d'offres, constitué de membres de
TITRE II
COMPOSITION ET
FONCTIONNEMENT
Art. 6.
-
- Chef de Région ou son
représentant ;
- Chef de
- un représentant de
l'administration des finances ;
- un représentant du service
déconcentré de l'administration chargée des domaines et
des
services
topographiques ;
- un représentant du service
déconcentré de l'administration chargée de la décentralisation et de
l'aménagement du territoire ;
- un représentant du service
déconcentré de l'administration chargée de l'agriculture et de
l'élevage ;
- un représentant du service
déconcentré de l'administration chargée du tourisme ;
- un représentant du ou des
Districts concernés ;
- un représentant de la ou des
Communes concernées ;
- un représentant de la ou des
associations villageoises et Communautés de Base concernées et légalement
constituées ;
- un représentant des Organisations
Non Gouvernementales (ONG) œuvrant
dans la gestion locale des ressources
naturelles ;
- un représentant des groupements
représentatifs des exploitants forestiers.
Le Chef de
Sur
proposition des autorités ou organismes représentés au sein de
Art. 7.
- Le Président et
le Vice-président de
Des
sous-commissions techniques peuvent être créées par décision du Président ou du
Vice-président pour étudier une ou des questions nécessitant une ou des analyses
techniques approfondies. La composition, le mandat et les méthodes de travail
d'une sous-commission sont déterminés par un règlement intérieur arrêté par le
Président ou le Vice-Président.
Art. 8.
- Les fonctions de
Président, de Vice-président, de Rapporteur, de secrétaire et de membres de
Les frais
de fonctionnement de
Art. 9.
-
En cas de
partage, la voix du Président est prépondérante.
Art. 10.
- Lorsque
En cas de
décision de rejet de la nature forestière, d'un terrain, la saisine du juge
administratif a un effet suspensif.
Art. 11.
-
La
procédure est contradictoire. La preuve peut être apportée par tous
moyens.
Elle tient
compte notamment de la superficie, de l'importance biologique, de la possibilité
d'aménagement et d'exploitation durable, ainsi que la vocation de la
forêt.
Art. 12.
- Lorsque
Les
décisions et avis des commissions forestières seront publiés partout où besoin
sera et par tous moyens, notamment par voie d'affichage aux bureaux de
TITRE III
DE
Art. 13.
- En application de
l'article 21 alinéa 2 de la loi forestière, les forêts de l'Etat, des
Collectivités Territoriales Décentralisées et des Etablissements publics, sont,
dès l'entrée en vigueur de celle-ci, soumises au régime
forestier.
Des arrêtés
du Ministre chargé des Forêts fixeront ultérieurement une liste précise de ces
forets. Ces listes feront l'objet d'une révision périodique régulière en
fonction de leur soumission ou de leur distraction du régime
forestier.
Art. 14.
- La soumission
d'une forêt au régime forestier a pour effet de conférer à son propriétaire,
proportionnellement au degré de gestion durable, des avantages en nature, des
avantages financiers et des avantages fiscaux.
Les
avantages en nature consistent en une assistance technique, la fourniture
d'intrants et des tarifs préférentiels sur des services fournis par
l'Etat.
Toutefois,
le bénéfice de ces avantages financiers est conditionné par le respect des
prescriptions du plan d'aménagement approuvé par l'administration
forestière.
Chapitre
1
Des forêts de
l'Etat
Art. 15.
- La décision de
soumettre une forêt de l'Etat au régime forestier, les forêts de l'Etat non
inscrites sur la liste prévue à l'article 13 ci-dessus est prise, en vertu de
l'article 16-1° de la loi forestière, par le Ministre chargé des forêts après
avis de
1. un plan de situation faisant
ressortir les limites de la forêt ainsi que sa superficie,
accompagné
d'une
carte1/50.000e ;
2. une monographie sur l'écosystème
de la zone faisant notamment ressortir les
objectifs visés par la soumission au régime forestier, les potentialités du
point de vue des ressources naturelles et de leur valorisation ainsi que la
nature et l'étendue des droits d'usage dont elle peut faire l'objet
;
Art. 16.
- Un avis du
ministre chargé des forêts rendu public, dans les quatre vingt dix (90) Jours
avant cette décision, par voie de presse et d'affichage dans l'ensemble des
Circonscriptions administratives de la région concernée, les mairies et les
services de l'administration
déconcentrée chargée des forêts, en informe la
population.
Les
personnes souhaitant contester la nature forestière du terrain concerné ou
s'opposer à la soumission au régime forestier disposent, à compter de la
publication de l'avis public, d'un délai de soixante (60) Jours pour adresser
leur requête à l'administration régionale chargée des forêts aux fins de son
examen par
Art. 17.
- Un (1) mois avant
la décision de soumission au régime forestier, une réunion publique de
concertation avec les communes concernées, les communautés villageoises et les
associations rurales de gestion des ressources naturelles est organisée par
l'administration régionale chargée des forêts en vue de recueillir des
suggestions sur les modalités de gestion qui seront
retenues.
Art. 18.
- La décision du
Ministre chargé des forêts doit intervenir dans un délai de deux (2) mois à
compter de la réception de l'avis de
Art. 19.
- Toute décision de
soumission au régime forestier est susceptible de recours devant la juridiction
administrative compétente dans un délai de trois mois suivant sa publication,
par toute personne ayant intérêt à son annulation.
Art. 20.
- Après leur
soumission au régime forestier, les forêts de l'Etat, y compris les forêts
classées au titre de l'article 12 de la loi forestière dans le domaine de
l'Etat, doivent être clairement délimitées et bornées conformément à la
législation en vigueur.
Art. 21.
- L'État peut
décider une distraction totale ou partielle de certaines forêts ou parcelles
forestières de son domaine forestier en vue de les affecter à un particulier ou
à un organisme public ou privé pour l'exécution d'un programme économique et
social d'utilité publique.
Cette
distraction peut être temporaire ou définitive.
Art. 22.
- La distraction
temporaire du régime forestier constitue une simple mise à disposition d'une
forêt ou parcelle forestière. Elle n'entraîne pas l'aliénation de la dite forêt
ou parcelle forestière.
Une
convention de mise à disposition accompagnée d'un cahier des charges, annexé au
décret décidant la distraction temporaire, conformément à l'article 17 de la loi
forestière, détermine les conditions et le régime de cette mise à
disposition.
Elle est
signée par le Ministre chargé des forêts et par le
demandeur.
Art. 23.
- La distraction
définitive du régime forestier a pour effet de soustraire la forêt ou parcelle
forestière du régime forestier en vue d'en modifier
l'affectation.
Elle donne
lieu à une enquête publique, ouverte en vue de déterminer l'utilité publique du
programme et social économique envisagé.
Le dossier
d'enquête devra contenir :
1. Un plan de situation de la
parcelle forestière concernée et sa superficie exacte, accompagné d'une carte au
1/50.000e ;
2. Une note technique de
l'administration centrale chargée de la gestion durable des ressources
forestières mentionnant les objectifs de la distraction et de la destination de
la forêt distraite du régime forestier, notamment la nature et l'importance des
investissements projetés ;
3. Une étude de l'impact
environnemental de la distraction, selon la procédure de
Art. 24.
- En cas d'avis
défavorable ou de l'enquêteur désigné selon la procédure de l'article 13 du
décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 modifié relatif à la mise en
comptabilité des investissements avec l'environnement ou de
Art. 25.
- La demande de
distraction doit comporter, outre les mentions exigées pour la demande de
soumission au régime forestier, le délai de mise à disposition en cas de
distraction temporaire ou le délai dans lequel devra commencer et s'achever le
programme pour lequel cette demande .est formulée, en cas de distraction
définitive.
Cette
demande est instruite dans les mêmes conditions que la demande de soumission au
régime forestier, prévues aux articles 8 à 20 de la loi
forestière.
Art. 26.
- Lorsque le
programme en vue duquel la distraction a été décidée n'a pas débuté ou n'est pas
terminé dans le délai fixé, la décision de distraction devient caduque et le
terrain est à nouveau soumis de plein droit au régime
forestier.
Chapitre
2
Des forêts des collectivités
territoriales décentralisées
et des établissements
publics
Art. 27.
- Les règles
applicables aux forêts des Collectivités Territoriales Décentralisées et aux
forêts des Etablissements Publics feront respectivement l'objet d'un décret
spécifique en vue de déterminer les règles qui leur seront
applicables.
Chapitre
3
Des forêts des
particuliers
Art. 28.
- Lorsqu'un
particulier demande la soumission de sa forêt au régime forestier, il doit
présenter, à l'appui de sa demande, un dossier comprenant
:
1. une demande timbrée précisant les
raisons pour lesquelles il requiert la soumission de sa forêt et décrivant
l'état de celle-ci ;
2. une carte de situation de la
forêt, faisant ressortir sa localisation sa superficie et ses limites naturelles
;
3. un document technique décrivant
notamment la flore, la faune et les différentes ressources qu'elle contient
ainsi que le type d'exploitation qui y est pratiqué ;
4. un plan d'aménagement réalisé
éventuellement avec le concours technique de l'administration locale chargé des
forêts ou toute personne compétente.
Art. 29.
- Le dossier doit
être déposé auprès de l'administration déconcentrée chargée des forêts en vue de
son instruction et de sa transmission à
L'avis de
Art. 30.
- En cas d'avis
favorable de
En cas
d'avis défavorable, la décision de soumettre une forêt privée au régime
forestier ne peut être prise que par décision du Ministre chargé des
forêts.
Art. 31.
- Les coûts de
l'assistance fournie éventuellement par l'administration pour l'élaboration du
plan d'aménagement sont à la charge du propriétaire.
Un arrêté
du Ministre chargé des forêts détermine les coûts de ces services selon un
barème révisable périodiquement.
Art. 32.
- Le suivi de la
mise en œuvre du plan d'aménagement d'une forêt de particulier soumise au régime
forestier est assuré par l'administration déconcentrée chargée des
forêts.
Le
non-respect des prescriptions du plan d'aménagement, après mise en demeure
préalable non suivie d'effet dans un délai de six mois (6), entraîne la
suspension de l'appui technique fournie par l'administration chargée des forêts
et la cessation des avantages normalement accordés aux propriétaires des forêts
privées soumises au régime forestier.
Chapitre
4
Des droits d'usage et des permis de
coupe
Art. 33.
- Sous réserve des
dispositions réglementaires spécifiques sur les droits d'usage dans les forêts
de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des personnes
privées, les populations rurales riveraines exercent les droits d'usage qui leur
ont été reconnues, soit en vue d'assurer leurs activités traditionnelles par
collecte des produits forestiers secondaires, soit en vue de satisfaire leurs
besoins domestiques.
Sans
préjudice des dispositions spécifiques mentionnées ci-dessus les populations
rurales riveraines ne peuvent en aucun cas commercialiser ou échanger les
produits collectés ou ramassés lorsqu'elles exercent leurs droits d'usage. Elles
sont tenues d'en justifier l'utilisation lors des contrôles des agents
forestiers.
Art. 34.
- S'il existe une
activité agricole ou pastorale, les droits d'usage pourront être maintenus sauf
dans les zones mises en défense ou constituées en périmètres spéciaux de
protection.
Art. 35.
- Les permis pour
la récolte de produits forestiers à des fins scientifiques sont attribués par le
Ministre chargé des forêts sur examen d'un dossier technique selon des modalités
fixées par voie réglementaire.
TITRE IV
DES FONDS
FORESTIERS
Art. 36.
- En application de
l'article 52 de la loi forestière, il est institué un Fonds
Forestier
National
dans lequel sont versées les recettes forestières.
L'affection
et la ventilation de ces recettes feront l'objet d'un texte
particulier.
Art. 37.
- En vue de
faciliter le fonctionnement du Fonds Forestier National, des
Fonds
Forestiers
Régionaux seront mis en place selon les modalités du
texte particulier évoqué à l'alinéa ci-dessus.
Les
ressources des Fonds Forestiers Régionaux seront précisées dans ledit texte
particulier.
Art. 38.
- A titre
transitoire, le responsable des Eaux et Forêts au niveau inter-régional gère le Fonds Forestier au niveau provincial
et/ou régional jusqu'à la mise en place des Provinces
Autonomes.
TITRE V
DISPOSITIONS
FINALES
Art. 39.
- Des textes
réglementaires fixeront en tant que de besoin les modalités d'application du
présent décret
Art. 40.
- Sont et demeurent
abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret
n° 98-781 du 16
septembre 1998 fixant les conditions générales d'application de la loi
n° 97-017 portant révision de la législation
forestière.
Art. 41.
- Le Ministre de
l’Environnement et des Eaux et Forêts, le Ministre de l'Economie, des Finances
et du Budget, le Ministre de
Fait à
Antananarivo, le 13 décembre 2005
Jacques
SYLLA
Par Le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
Le Ministre
de l’Environnement, des Eaux et Forêts
Général de
Division
Charles
Sylvain RABOTOARISON
Le Ministre
de l'Economie, des Finances et du Budget
Benjamin
Andriamparany RADAVIDSON
Le Ministre
de
Jean Angelin RANDRIANARISON
Le Ministre
de l'Education Nationale et de
Haja Nirina
RAZAFINJATOVO
Le Ministre
de l'Agriculture, de l'Elevage et de
Harison Edmond
RANDRIARIMANANA
Le Ministre
de l'Energie et des Mines
Donat
Olivier ANDRIAMAHEFAMPARANY
Le Garde de
Sceaux, Ministre de
Lala
RATSIHAROVALA
Le Ministre
de l'Intérieur et de
Général de
Corps d'Armée Charles RABEMANANJARA