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Décrets 59

REPOBLIKAN'l MADAGAS1KARA

DECRET N° 2005-849 du 13 décembre 2005

portant refonte des conditions générales d'application de la loi n° 97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière.

(J.O. n° 3024 du 17/04/06, pages 2099 à 2106)

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 96-025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables,

Vu la loi n° 97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière,

Vu la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions,

Vu le décret n° 97-1200 du 02 octobre 1997 portant adoption de la Politique Forestière malagasy,

Vu le décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 modifié par le décret n° 2004-167 du 3 février 2004 relatif à la Mise en compatibilité des investissements avec l'environnement,

Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004, n° 2004-1076 du 07 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005, n° 2005-700 du 19 octobre 2005 et n° 2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2005-334 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts ainsi que l'organisation générale de son Ministère,

Vu le décret n° 2004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi n° 2004-001 du 17 Juin 2004 relative aux régions,

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts,

En Conseil du Gouvernement.

Décrète :

 

 

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article Premier. - Le présent décret a pour objet la refonte des conditions générales d'application de la loi n° 97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière, ci-après désignée

« la loi forestière ».

 

Art. 2. - En application de l'article premier dernier alinéa de la loi forestière, constituent des produits forestiers, les produits naturels principaux et secondaires dont la liste sera fixée par un arrêté du Ministre chargé des forêts.

 

Art. 3. - En application de l'article 3 de la loi forestière, des arrêtés du Ministre chargé des forêts fixeront, en tant que de besoin, des surfaces minimales d'exploitation, en tenant compte de la situation forestière particulière de chaque région.

 

Art. 4. - Il est créé au niveau de chaque Circonscription Régionale de l'Environnement, des Eaux et Forêts, au sens des dispositions de l'article 5 de la loi forestière, une commission forestière locale, ci-après désignée « la Commission forestière ».

La Commission forestière exerce ses compétences dans les limites territoriales d'une Circonscription Régionale de l'Environnement des Eaux et Forêts.

 

Art. 5. - La Commission forestière a selon le cas :

- une compétence délibérative conformément aux dispositions des articles 5 et 15 de la loi forestière ;

- une compétence consultative conformément à celles des articles 16 et 22 de ladite loi.

 

Les opérations liées à l'octroi de permis d'exploitation forestière par appel d'offres relèvent d'une cellule d'appel d'offres, constitué de membres de la Commission forestière. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cellule ainsi que les règles de l'appel d'offres sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Eaux et Forêts.

 

 

TITRE II

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

 

Art. 6. - La Commission forestière constituée d'un échantillon représentatif des parties prenantes du secteur forestier, est composée de :

- Chef de Région ou son représentant ;

- Chef de la Circonscription Régionale de l'Environnement, des Eaux et Forêts (CIREEF) et de trois représentants du service déconcentré de l'administration chargée de l'Environnement, des Eaux et forêts ;

- un représentant de l'administration des finances ;

- un représentant du service déconcentré de l'administration chargée des domaines et des

services topographiques ;

- un représentant du service déconcentré de l'administration chargée de la décentralisation et de l'aménagement du territoire ;

- un représentant du service déconcentré de l'administration chargée de l'agriculture et de l'élevage ;

- un représentant du service déconcentré de l'administration chargée du tourisme ;

- un représentant du ou des Districts concernés ;

- un représentant de la ou des Communes concernées ;

- un représentant de la ou des associations villageoises et Communautés de Base concernées et légalement constituées ;

- un représentant des Organisations Non Gouvernementales (ONG) œuvrant  dans la gestion locale des ressources naturelles ;

- un représentant des groupements représentatifs des exploitants forestiers.

 

La Commission forestière est présidée par le Chef de Région ou son représentant.

Le Chef de la Circonscription Régionale de l'Environnement, des Eaux et Forêts (CIREEF) concernée assurera les fonctions de Vice-président et celles de rapporteur. Les autres représentants de la CIREEF assureront le secrétariat des travaux de la Commission forestière.

Sur proposition des autorités ou organismes représentés au sein de la Commission, les membres sont nommés par décision du Chef de Région.

 

Art. 7. - Le Président et le Vice-président de la Commission forestière peuvent faire appel, pour prendre part aux travaux de la Commission, sans voix délibérative, à toute personne qu'ils jugent utile en raison de ses fonctions ou de ses compétences particulières.

Des sous-commissions techniques peuvent être créées par décision du Président ou du Vice-président pour étudier une ou des questions nécessitant une ou des analyses techniques approfondies. La composition, le mandat et les méthodes de travail d'une sous-commission sont déterminés par un règlement intérieur arrêté par le Président ou le Vice-Président.

 

Art. 8. - Les fonctions de Président, de Vice-président, de Rapporteur, de secrétaire et de membres de la Commission forestière sont gratuites.

Les frais de fonctionnement de la Commission sont pris en charge par le Fonds Forestier Régional prévu par les articles 37 et 38 ci-dessous et selon les modalités fixées par un décret particulier.

 

Art. 9. - La Commission forestière se réunit sur convocation de son Président ou par délégation de son Vice-Président. Elle ne peut délibérer qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres au moins. Elle adopte ses décisions à la majorité des voix.

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

 

Art. 10. - Lorsque la Commission forestière se réunit en vertu des articles 5 et 15 de la loi forestière, elle statue en tant qu'organisme collégial dont les décisions, de caractère administratif, sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

En cas de décision de rejet de la nature forestière, d'un terrain, la saisine du juge administratif a un effet suspensif.

 

Art. 11. - La Commission forestière est saisie d'une contestation de la nature forestière d'un terrain par requête adressée au Président ou au Vice-président de la Commission forestière.

La procédure est contradictoire. La preuve peut être apportée par tous moyens.

La Commission forestière doit rendre sa décision motivée dans un délai de trois (3) mois à compter de sa saisine.

Elle tient compte notamment de la superficie, de l'importance biologique, de la possibilité d'aménagement et d'exploitation durable, ainsi que la vocation de la forêt.

 

Art. 12. - Lorsque la Commission forestière se réunit en vertu des articles 16 et 22 de la loi forestière, elle siège en tant qu'organisme consultatif.

La Commission forestière est saisie par l'autorité investie du pouvoir de décision qui lui transmet en nombre le dossier exigé à l'article 15 ci-dessous à l'appui de la demande de soumission.

La Commission forestière rend un avis motivé dans un délai de trois (3) mois à compter de sa saisine.

Les décisions et avis des commissions forestières seront publiés partout où besoin sera et par tous moyens, notamment par voie d'affichage aux bureaux de la Région, de la CIREEF des Districts et des Communes concernées.

 

 

TITRE III

DE LA SOUMISSION ET DE LA DISTRACTION DU REGIME FORESTIER

 

Art. 13. - En application de l'article 21 alinéa 2 de la loi forestière, les forêts de l'Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des Etablissements publics, sont, dès l'entrée en vigueur de celle-ci, soumises au régime forestier.

Des arrêtés du Ministre chargé des Forêts fixeront ultérieurement une liste précise de ces forets. Ces listes feront l'objet d'une révision périodique régulière en fonction de leur soumission ou de leur distraction du régime forestier.

 

Art. 14. - La soumission d'une forêt au régime forestier a pour effet de conférer à son propriétaire, proportionnellement au degré de gestion durable, des avantages en nature, des avantages financiers et des avantages fiscaux.

Les avantages en nature consistent en une assistance technique, la fourniture d'intrants et des tarifs préférentiels sur des services fournis par l'Etat.

Toutefois, le bénéfice de ces avantages financiers est conditionné par le respect des prescriptions du plan d'aménagement approuvé par l'administration forestière.

 

 

Chapitre 1

Des forêts de l'Etat

 

Art. 15. - La décision de soumettre une forêt de l'Etat au régime forestier, les forêts de l'Etat non inscrites sur la liste prévue à l'article 13 ci-dessus est prise, en vertu de l'article 16-1° de la loi forestière, par le Ministre chargé des forêts après avis de la Commission forestière, sur la base d'un dossier technique comprenant les pièces suivantes :

1. un plan de situation faisant ressortir les limites de la forêt ainsi que sa superficie, accompagné

d'une carte1/50.000e ;

2. une monographie sur l'écosystème de la zone faisant notamment ressortir les objectifs visés par la soumission au régime forestier, les potentialités du point de vue des ressources naturelles et de leur valorisation ainsi que la nature et l'étendue des droits d'usage dont elle peut faire l'objet ;

3. l'avis motivé de la Commission forestière accompagné d'un procès-verbal de la réunion.

 

Art. 16. - Un avis du ministre chargé des forêts rendu public, dans les quatre vingt dix (90) Jours avant cette décision, par voie de presse et d'affichage dans l'ensemble des Circonscriptions administratives de la région concernée, les mairies et les services de l'administration  déconcentrée chargée des forêts, en informe la population.

Les personnes souhaitant contester la nature forestière du terrain concerné ou s'opposer à la soumission au régime forestier disposent, à compter de la publication de l'avis public, d'un délai de soixante (60) Jours pour adresser leur requête à l'administration régionale chargée des forêts aux fins de son examen par la Commission forestière.

La Commission Forestière se réunit dans un délai de quinze (15) jours à compter de l'expiration du délai de deux (2) mois. Elle rend un avis motivé. En cas d'avis défavorable de la Commission, la décision de soumission ne peut intervenir que par décret en Conseil de Gouvernement.

 

Art. 17. - Un (1) mois avant la décision de soumission au régime forestier, une réunion publique de concertation avec les communes concernées, les communautés villageoises et les associations rurales de gestion des ressources naturelles est organisée par l'administration régionale chargée des forêts en vue de recueillir des suggestions sur les modalités de gestion qui seront retenues.

 

Art. 18. - La décision du Ministre chargé des forêts doit intervenir dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de l'avis de la Commission forestière.

 

Art. 19. - Toute décision de soumission au régime forestier est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente dans un délai de trois mois suivant sa publication, par toute personne ayant intérêt à son annulation.

 

Art. 20. - Après leur soumission au régime forestier, les forêts de l'Etat, y compris les forêts classées au titre de l'article 12 de la loi forestière dans le domaine de l'Etat, doivent être clairement délimitées et bornées conformément à la législation en vigueur.

 

Art. 21. - L'État peut décider une distraction totale ou partielle de certaines forêts ou parcelles forestières de son domaine forestier en vue de les affecter à un particulier ou à un organisme public ou privé pour l'exécution d'un programme économique et social d'utilité publique.

Cette distraction peut être temporaire ou définitive.

 

Art. 22. - La distraction temporaire du régime forestier constitue une simple mise à disposition d'une forêt ou parcelle forestière. Elle n'entraîne pas l'aliénation de la dite forêt ou parcelle forestière.

Une convention de mise à disposition accompagnée d'un cahier des charges, annexé au décret décidant la distraction temporaire, conformément à l'article 17 de la loi forestière, détermine les conditions et le régime de cette mise à disposition.

Elle est signée par le Ministre chargé des forêts et par le demandeur.

 

Art. 23. - La distraction définitive du régime forestier a pour effet de soustraire la forêt ou parcelle forestière du régime forestier en vue d'en modifier l'affectation.

Elle donne lieu à une enquête publique, ouverte en vue de déterminer l'utilité publique du programme et social économique envisagé.

Le dossier d'enquête devra contenir :

1. Un plan de situation de la parcelle forestière concernée et sa superficie exacte, accompagné d'une carte au 1/50.000e ;

2. Une note technique de l'administration centrale chargée de la gestion durable des ressources forestières mentionnant les objectifs de la distraction et de la destination de la forêt distraite du régime forestier, notamment la nature et l'importance des investissements projetés ;

3. Une étude de l'impact environnemental de la distraction, selon la procédure de la Mise en compatibilité des investissements avec l'environnement, prévue par le décret n° 95-377 du 23 mai 1995 concernant les mesures d'atténuation, de correction et de compensation envisagées.

4. L'avis motivé de la Commission forestière.

 

Art. 24. - En cas d'avis défavorable ou de l'enquêteur désigné selon la procédure de l'article 13 du décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 modifié relatif à la mise en comptabilité des investissements avec l'environnement ou de la Commission forestière, la décision de procéder à la distraction du régime forestier ne peut être prise.

 

Art. 25. - La demande de distraction doit comporter, outre les mentions exigées pour la demande de soumission au régime forestier, le délai de mise à disposition en cas de distraction temporaire ou le délai dans lequel devra commencer et s'achever le programme pour lequel cette demande .est formulée, en cas de distraction définitive.

Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que la demande de soumission au régime forestier, prévues aux articles 8 à 20 de la loi forestière.

 

Art. 26. - Lorsque le programme en vue duquel la distraction a été décidée n'a pas débuté ou n'est pas terminé dans le délai fixé, la décision de distraction devient caduque et le terrain est à nouveau soumis de plein droit au régime forestier.

 

 

Chapitre 2

Des forêts des collectivités territoriales décentralisées
et des établissements publics

 

Art. 27. - Les règles applicables aux forêts des Collectivités Territoriales Décentralisées et aux forêts des Etablissements Publics feront respectivement l'objet d'un décret spécifique en vue de déterminer les règles qui leur seront applicables.

 

 

Chapitre 3

Des forêts des particuliers

 

Art. 28. - Lorsqu'un particulier demande la soumission de sa forêt au régime forestier, il doit présenter, à l'appui de sa demande, un dossier comprenant :

1. une demande timbrée précisant les raisons pour lesquelles il requiert la soumission de sa forêt et décrivant l'état de celle-ci ;

2. une carte de situation de la forêt, faisant ressortir sa localisation sa superficie et ses limites naturelles ;

3. un document technique décrivant notamment la flore, la faune et les différentes ressources qu'elle contient ainsi que le type d'exploitation qui y est pratiqué ;

4. un plan d'aménagement réalisé éventuellement avec le concours technique de l'administration locale chargé des forêts ou toute personne compétente.

 

Art. 29. - Le dossier doit être déposé auprès de l'administration déconcentrée chargée des forêts en vue de son instruction et de sa transmission à la Commission forestière concernée chargée de donner un avis sur la demande de soumission.

L'avis de la Commission est donné selon les formes et dans les mêmes conditions que l'avis prévu pour la soumission au régime forestier des forêts de l'Etat.

 

Art. 30. - En cas d'avis favorable de la Commission forestière, la décision de soumettre une forêt privée au régime forestier est prise par le responsable de l'administration déconcentrée chargée des forêts sur délégation du Ministère chargé des forêts.

En cas d'avis défavorable, la décision de soumettre une forêt privée au régime forestier ne peut être prise que par décision du Ministre chargé des forêts.

 

Art. 31. - Les coûts de l'assistance fournie éventuellement par l'administration pour l'élaboration du plan d'aménagement sont à la charge du propriétaire.

Un arrêté du Ministre chargé des forêts détermine les coûts de ces services selon un barème révisable périodiquement.

 

Art. 32. - Le suivi de la mise en œuvre du plan d'aménagement d'une forêt de particulier soumise au régime forestier est assuré par l'administration déconcentrée chargée des forêts.

Le non-respect des prescriptions du plan d'aménagement, après mise en demeure préalable non suivie d'effet dans un délai de six mois (6), entraîne la suspension de l'appui technique fournie par l'administration chargée des forêts et la cessation des avantages normalement accordés aux propriétaires des forêts privées soumises au régime forestier.

 

 

Chapitre 4

Des droits d'usage et des permis de coupe

 

Art. 33. - Sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques sur les droits d'usage dans les forêts de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des personnes privées, les populations rurales riveraines exercent les droits d'usage qui leur ont été reconnues, soit en vue d'assurer leurs activités traditionnelles par collecte des produits forestiers secondaires, soit en vue de satisfaire leurs besoins domestiques.

Sans préjudice des dispositions spécifiques mentionnées ci-dessus les populations rurales riveraines ne peuvent en aucun cas commercialiser ou échanger les produits collectés ou ramassés lorsqu'elles exercent leurs droits d'usage. Elles sont tenues d'en justifier l'utilisation lors des contrôles des agents forestiers.

 

Art. 34. - S'il existe une activité agricole ou pastorale, les droits d'usage pourront être maintenus sauf dans les zones mises en défense ou constituées en périmètres spéciaux de protection.

 

Art. 35. - Les permis pour la récolte de produits forestiers à des fins scientifiques sont attribués par le Ministre chargé des forêts sur examen d'un dossier technique selon des modalités fixées par voie réglementaire.

 

 

TITRE IV

DES FONDS FORESTIERS

 

Art. 36. - En application de l'article 52 de la loi forestière, il est institué un Fonds Forestier

National dans lequel sont versées les recettes forestières.

L'affection et la ventilation de ces recettes feront l'objet d'un texte particulier.

 

Art. 37. - En vue de faciliter le fonctionnement du Fonds Forestier National, des Fonds

Forestiers Régionaux seront mis en place selon les modalités du texte particulier évoqué à l'alinéa ci-dessus.

Les ressources des Fonds Forestiers Régionaux seront précisées dans ledit texte particulier.

 

Art. 38. - A titre transitoire, le responsable des Eaux et Forêts au niveau inter-régional gère le Fonds Forestier au niveau provincial et/ou régional jusqu'à la mise en place des Provinces Autonomes.

 

 

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 39. - Des textes réglementaires fixeront en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret

 

Art. 40. - Sont et demeurent abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 98-781 du 16 septembre 1998 fixant les conditions générales d'application de la loi n° 97-017 portant révision de la législation forestière.

 

Art. 41. - Le Ministre de l’Environnement et des Eaux et Forêts, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre de l'Education Nationale et de La Recherche Scientifique, le Ministre de l'Agriculture,  de l'Elevage et de la Pêche, le Ministre de l'Energie et des Mines, le Garde de Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre de la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 13 décembre 2005

 

Jacques SYLLA

 

Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

 

Le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts

Général de Division

Charles Sylvain RABOTOARISON

 

Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget

Benjamin Andriamparany RADAVIDSON

 

Le Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire

Jean Angelin RANDRIANARISON

 

Le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique

Haja Nirina RAZAFINJATOVO

 

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Harison Edmond RANDRIARIMANANA

 

Le Ministre de l'Energie et des Mines

Donat Olivier ANDRIAMAHEFAMPARANY

 

Le Garde de Sceaux, Ministre de la Justice.

Lala RATSIHAROVALA

 

Le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative

Général de Corps d'Armée Charles RABEMANANJARA

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