Décrets 60
DECRET N° 2005-728 du 8
novembre 2005
portant organisation et fonctionnement du
comité d’entreprise
(J.O. n° 3 066 du
13/11/06, p. 4773 à
4776)
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
Vu la loi
n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du
travail,
Vu le
décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003-008
du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004-001du 5 janvier 2004,
n° 2004-680 du 5 juillet 2004, n° 2004-107 du 7 décembre 2004,
n° 2005-144 du 17 mars 2005 et du décret n° 2005-70 du 19 octobre 2005
portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2004-198 du 1er février 2004 fixant les attributions du
Ministre de
Vu le
décret n° 2005-329 du 31 mai 2005 abrogeant le décret n° 97-114 du 18
septembre 1997 et portant création d’un Conseil National du
Travail.
Après avis
du Conseil National du Travail réuni en Assemblée générale le 20 octobre
2005,
Sur
proposition du Ministre de
En conseil
du Gouvernement,
Décrète :
CHAPITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Article
premier. - Des
comités d’entreprise son obligatoirement constitués dans toutes entreprises
ayant un effectif de 50 travailleurs et plus.
L’effectif
à prendre en considération est celui des travailleurs occupés habituellement
dans l’établissement, à l’exception de apprentis et des travailleurs engagés ou
rémunérés à l’heure ou la journée mais ne totalisant pas au cours de l’année
l’équivalent de six mois de travail.
Jusqu’à la
mise en place du comité d’entreprise, ses attributions sont exercées
provisoirement par les délégués du personnel.
CHAPITRE
II
ATTRIBUTIONS DU COMITE
D’ENTREPRISE
Art. 2.
- Le comité
d’entreprise formule et examine à la demande de l’employeur toute proposition de
nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation
professionnelle.
Le comité
d’entreprise peut formuler toutes observations utiles sur la situation
économique et sociale de l’entreprise.
Il exerce
ses missions sans préjudice des missions dévolues aux délégués du personnel et
aux délégués syndicaux.
Section
1
Attributions
économiques
Art. 3.
- L’employeur doit
fournir au comité d’entreprise tous les renseignements sur les motifs de chômage
technique projeté par l’entreprise.
Art. 4.
- Le comité
d’entreprise est saisi obligatoirement et en temps utile de tout projet de
licenciement collectif ou pour motif économique ainsi que du plan de
redressement projeté par l’employeur. Il émet son avis
dans les vingt jours qui suivent cette consultation et cet avis est transmis par
les soins de l’employeur à l’Inspecteur du travail du
ressort.
Le comité
d’entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les
conditions de travail et résultant de l’organisation du travail, de la
technologie, des conditions d »emploi, de l’organisation du temps de
travail, des qualifications et classification professionnelles et des modes de
rémunérations.
Art. 5.
- Le comité
d’entreprise est informé et consulté sur les modifications de la situation
juridique et économique de l’entreprise. L’employeur doit indiquer les motifs
des modifications projetées et consulter le comité d’entreprise sur les mesures
qui sont envisagées à l’égard des salariés lorsque les modifications comportent
des conséquences sur les relations de travail.
Art. 6.
- Le comité
d’entreprise est informé et consulté préalablement à tout projet important
d’introduction de nouvelle technologie lorsque celle-ci est susceptible d’avoir
des conséquences sur l’emploi, les conditions de travail et les relations de
travail en général.
Art. 7.
- Le comité
d’entreprise est informé et consulté de la décision de mise en œuvre dans
l’entreprise des systèmes et techniques permettant la fixation du
target.
Art. 8
.- Un mois après
chaque élection du comité d’entreprise, l’employeur lui communique une
documentation économique et financière qui doit préciser la forme juridique et
l’organisation de l’entreprise, les perspectives économiques de l’entreprise
telles qu’elles peuvent être envisagées.
Art. 9.
- Une fois par an,
l’employeur présente au comité d’entreprise un rapport d’ensemble écrit sur
l’activité de l’entreprise, le chiffre d’affaires, les bénéfices ou pertes, les
résultats globaux de la production en valeur et en volume.
Art. 10.
- Le comité
d’entreprise peut convoquer les commissaires au compte ou les experts pour
recevoir leurs explications sur les différents documents communiqués ainsi que
sur la situation financière de l’entreprise.
Art. 11.
- Les membres du
comité d’entreprise sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des
informations ayant un caractère confidentiel données comme telles par
l’employeur ou son représentant.
Section
II
Attributions
sociales
Art. 12.
- Les activités
sociales et culturelles tendent à l’amélioration des conditions de bien –être,
elles que la cantine, la cité ouvrière, le centre de loisirs et de sport, le
service médical autonome.
Le comité
d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion convenue de toutes les
activités sociales et culturelles établis dans l’entreprise au bénéfice des
salariés et de leur famille.
CHAPITRE
III
FONCTIONNEMENT DU COMITE
D’ENTREPRISE
Art. 13.
- Les dépenses,
notamment de fourniture, nécessaires au fonctionnement du comité d’entreprise
sont prises en charge par
l’employeur.
Art. 14.
- Afin de chaque
année, le comité d’entreprise fait un compte –rendu détaillé de ses activités,
qui est porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie
d’affichage.
CHAPITRE
IV
COMPOSITION, ELECTION ET MODE DE
DELIBERATION DU COMITE D’ENTREPRISE
Section
I
Composition et
élection
Art. 15.
- Le comité
d’entreprise comprend l’employeur ou ses représentants, d’une part et les
représentants des travailleurs et les délégués syndicaux ou intersyndicaux,
d’autre part.
A cet
effet, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative désigne un
délégué au comité d’entreprise. Ce délégué assiste aux séances avec voix
consultative. Il est obligatoirement choisi parmi l’effectif de l’entreprise et
doit remplir les conditions d’éligibilité au comité d’entreprise stipulées à
l’article 18 du présent décret.
Les
représentants élus comportent un nombre égal de titulaires et de
suppléants.
Les
suppléants assistants élus des travailleurs sont élus pour un mandat de deux ans
renouvelable.
Art.
16 .- Les représentants sont élus par les
travailleurs sur des listes établis par les organisations syndicales
représentatives.
Le nombre
de représentants à élire est fixé comme suit :
1. de 5 à 100 travailleurs : 3
titulaires et 3 suppléants ;
2. de 101 à 400 travailleurs :
4 titulaires et 4 suppléants ;
3. de 401 à 900 travailleurs :
5 titulaires et 5 suppléants ;
4. de 901 à 2000 travailleurs :
6 titulaires et 6 suppléants ;
5. de 2001 à 3500
travailleurs : 7 titulaires et 7 suppléants ;
6. de 3501 à 5500
travailleurs : 8 titulaires et 8 suppléants ;
7. de 5501 à 8000
travailleurs : 9 titulaires et 9 suppléants ;
8. à partir de 8001
travailleurs : 10 titulaires et 10 suppléants ;
Art. 17.
- Sont électeurs,
les travailleurs des deux sexes, âgés de dix huit ans accomplis, ayant travaillé
six mois au moins dans l’entreprise et n’ayant pas été condamnés pour crime ou
délit à une peine privative de liberté avec ou sans sursis
Art. 18.
- Sont éligibles,
les travailleurs citoyens malagasy remplissant les conditions pour être
électeurs et qui ont travaillé pendant douze mois au moins dans
l’entreprise.
Les parents
et alliés de l’employeur jusqu’au troisième degré sont
inéligibles.
Art. 19.
- L’employeur
organise l’élection des délégués des travailleurs membres du comité d’entreprise
dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’élection des délégués du
personnel.
Art. 20.
- Le dossier de
mise en place du comité d’entreprise, comprenant le procès –verbal d’élection
des travailleurs membres du comité d’entreprises ainsi que les actes respectives
de désignation des représentants de l’employeur et des organisations syndicales
tels que définis à l’article 15 du présent décret, est transmis par l’employeur
à l’inspecteur du travail du ressort, dans un délai de trente jours à partir de
la date de constitution.
Art. 21.
- Les contestations
relatives à l’élection des travailleurs membres du comité d’entreprise sont du
ressort du tribunal du travail du lieu du principal
établissement.
Section
II
Mode de
délibération
Art. 22.
- Au sein de chaque
entreprise, le mode de délibération du comité d’entreprise est déterminé par un
accord entre l’employeur, d’une part, et les représentants des organisations
syndicales représentatives et les représentants des travailleurs, d’autre
part.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 23.
- Les violations
des dispositions du présent décret et ayant pour effet d’entraver la mise en
place et le fonctionnement du comité d’entreprise sont punies des peines prévues
à l’article 258 du Code du travail.
Art. 24.
- Le Ministre
chargé du Travail est chargé de l’application du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de
Fait à
Antananarivo, le 8 novembre 2005
Jacques
SYLLA
Par le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre
de
Jean
Théodore RANJIVASON.