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Décrets 61

DECRET

DECRET  N° 2005-711 du 25 octobre 2005

portant organisation de la libération conditionnelle

(J.O. n° 3 016 du 27/02/06, p. 1630)

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution ;

Vu les dispositions du TITRE IV du LIVRE VI du Code de Procédure pénale;

Vu  le décret n° 2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination  du Premier  Ministre, Chef du  Gouvernement,

lu le décret n° 2003-008 du 16 Janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004­-001 du 05 Janvier 2004, n° 2004-680 du 05 Juillet 2004, n° 2004-1076 du 07 Décembre 2004, n° 2005-144 du 17 Mars 2005 et le décret n° 2005-700 du 19 octobre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement,

Sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

En Conseil du Gouvernement ;

Décrète :

 

Article premier. - La libération conditionnelle peut être sollicitée par la personne condamnée ou par son conseil ou proposée par le chef d'établissement pénitentiaire, dans les formes et conditions prévues par le présent décret.

 

Art. 2. - Peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle les condamnés qui satisfont au temps d'épreuve énoncé à l'article  574 alinéa 2 du Code de procédure pénale :

- Condamnés ayant accompli trois mois de leur peine si celle-ci est inférieure à six mois ;

- Condamnés ayant accompli la moitié de leur peine si celle-ci est supérieure à six mois ;

- Condamnés ayant accompli six mois de leur peine si celle-ci est inférieure à neuf mois lorsqu'ils sont en état de récidive légale ;

- Condamnés ayant accompli les deux tiers de leur peine si celle-ci est supérieure à neuf mois lorsqu'ils sont en état de récidive légale ;

- Condamnés ayant accompli quinze années de leur peine lorsqu'ils ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité.

 

Art. 3. - La requête adressée au Ministre de la Justice est remise au chef d'établissement pénitentiaire ou au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve l'établissement où est incarcérée la personne  condamnée.

Toute autre autorité rendue destinataire par erreur  d’une demande de libération conditionnelle doit la transmettre au procureur de la République territorialement compétent.

Le procureur de la République transmet pour constitution du dossier au chef d'établissement les requêtes qui lui ont été adressées ou transmises dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

 

Art. 4. - Le dossier de proposition de libération conditionnelle prévu par l'article 575 du Code de procédure pénale est constitué après le dépôt de la requête  présentée par la personne condamnée qui satisfait au temps d'épreuve, sous réserve des dispositions de  l'article 13.

 

Art. 5. - Le dossier de proposition de libération conditionnelle est également constitué d'office par le chef d'établissement pénitentiaire, même en l'absence de requête de la personne condamnée satisfaisant au temps d'épreuve, lorsque la peine restant à subir par celle-ci est supérieure à une année.

Pour l'application de l'alinéa premier du présent article, la situation des personnes condamnées est examinée par le chef d'établissement le premier jour de  chaque trimestre, sous réserve des dispositions de l'article 13.

 

Art. 6. - Le dossier de proposition comporte :

- l'avis motivé de celui-ci sur le comportement en détention de la personne condamnée et sur ses gages sérieux  de réadaptation sociale ;

- un extrait du registre d'écrou ;

- le  relevé des mesures disciplinaires prises contre l'intéressé ;

- l'adresse à  laquelle le condamné déclare vouloir résider.

 

Le dossier ainsi constitué est transmis au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve l'établissement par le chef d'établissement pénitentiaire.

 

Art. 7. - La vérification du temps d'épreuve est effectuée par le chef d'établissement pénitentiaire.

Les litiges relatifs au temps d'épreuve sont portés devant le Directeur  régional de l'administration pénitentiaire qui se prononce dès réception du dossier.

 

Art. 8. - Le procureur de la République annexe au dossier :

- le bulletin n° 2 ;

- un extrait du jugement ou de l'arrêt;

- l’avis  du ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation;

- l'avis motivé du chef d'établissement pénitentiaire.

 

Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier au parquet, le  procureur de la République transmet le dossier, avec son avis motivé, au Ministre de la  Justice, sous couvert du procureur général.

 

Art. 9. - L'arrêté du Ministre de la Justice accordant la libération conditionnelle détermine la date de la libération effective. Il fixe le délai d'épreuve, qui ne peut être supérieur à la durée de la peine restant à subir. Pour les condamnés aux travaux  forcés à perpétuité, le délai d'épreuve ne peut être supérieur à dix années.

Le délai d'épreuve commence à la date de la libération effective.

 

Art. 10. - L'arrêté de libération conditionnelle soumet le libéré à un contrôle périodique soit par  le commissariat de police, soit par la brigade de gendarmerie ou,  à défaut, par le maire de la commune de résidence.

L’arrêté  en  détermine la fréquence.

A cet effet, le libéré reçoit un carnet qu'il présente pour visa lors de  chaque contrôle à l'autorité désignée.

L'autorité  désignée à l'alinéa  premier tient un registre de libération conditionnelle.

 

Art. 11. - Lors de la levée d'écrou, le libéré reçoit contre décharge un document l'informant de ses droits et obligations, accompagné de toutes explications données  oralement par le chef d'établissement.

 

Art. 12. - L’autorité chargée du contrôle informe sans délai le procureur de la République de son ressort du non respect par le libéré de ses obligations ou de l'inconduite notoire de celui-ci.

 

Art. 13. - L'arrêté du Ministre de la Justice rejetant une proposition de libération conditionnelle ou révoquant une décision de libération conditionnelle en application de l'article 577 du Code de procédure pénale fixe le délai pendant lequel aucune nouvelle requête ou proposition ne pourra être présentée. Ce délai ne pourra être inférieur à six mois à compter du jour de la notification au condamné de l'arrêté de rejet ou de révocation.

 

Art. 14. - L'arrêté du Ministre de la Justice accordant ou rejetant une proposition de libération conditionnelle doit être transmis sans délai au procureur de la République qui le notifie à l'intéressé par l'intermédiaire du chef d'établissement du lieu de la détention.

Le procès verbal de notification doit être adressé par le chef d'établissement au procureur de la République qui le transmet par voie hiérarchique au Ministre de la Justice.

 

Art. 15. - L'arrêté révoquant la libération conditionnelle doit être notifié à l'intéressé selon les modalités suivantes :

- s'il est libre, par le procureur de la République chargé de l'application de l'arrêté ;

- s'il est détenu, par le chef d'établissement pénitentiaire.

- s'il est en fuite, la notification doit être faite à parquet.

 

Art. 16. - Le  Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense Nationale, le Secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité Publique, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent décret qui sera publie au Journal Officiel de la République.

 

 

Antananarivo, le 25 octobre 2005

 

Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Jacques SYLLA

 

Le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative

SOJA

 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Lala RATSIHAROVALA

 

Le Ministre de la Défense Nationale

BEHAJAINA Petera

 

Le Secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité Publique

RAZAKANIRINA Lucien Victor

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