Décrets 61
DECRET
N° 2005-711 du 25 octobre 2005
portant organisation de la libération
conditionnelle
(J.O. n° 3 016 du 27/02/06, p.
1630)
Le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement,
Vu
Vu les dispositions du TITRE
IV du LIVRE VI du Code de Procédure pénale;
Vu le décret n° 2003-007 du 12 Janvier
2003 portant nomination du
Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
lu le décret
n° 2003-008 du 16 Janvier 2003 modifié par les décrets
n° 2004-001 du 05 Janvier 2004, n° 2004-680 du 05 Juillet 2004,
n° 2004-1076 du 07 Décembre 2004, n° 2005-144 du 17 Mars 2005 et le
décret n° 2005-700 du 19 octobre 2005 portant nomination des membres du
Gouvernement,
Sur proposition du Garde des
Sceaux, Ministre de
En Conseil du Gouvernement
;
Décrète
:
Article premier.
- La libération conditionnelle peut
être sollicitée par la personne condamnée ou par son conseil ou proposée par le
chef d'établissement pénitentiaire, dans les formes et conditions prévues par le
présent décret.
Art. 2. -
Peuvent bénéficier d'une libération
conditionnelle les condamnés qui satisfont au temps d'épreuve énoncé à
l'article 574 alinéa 2 du Code de procédure pénale :
- Condamnés ayant accompli trois mois de leur peine
si celle-ci est inférieure à six mois ;
- Condamnés ayant accompli la moitié de leur peine si
celle-ci est supérieure à six mois ;
- Condamnés ayant accompli six mois de leur peine si
celle-ci est inférieure à neuf mois lorsqu'ils sont en état de récidive
légale ;
- Condamnés ayant accompli les deux tiers de leur
peine si celle-ci est supérieure à neuf mois lorsqu'ils sont en état de récidive
légale ;
- Condamnés ayant accompli quinze années de leur
peine lorsqu'ils ont été condamnés aux travaux forcés à
perpétuité.
Art. 3. -
La requête adressée au Ministre de
Toute autre autorité rendue
destinataire par erreur d’une
demande de libération conditionnelle doit la transmettre au procureur de
Le procureur de
Art. 4. -
Le dossier de proposition de
libération conditionnelle prévu par l'article 575 du Code de procédure pénale
est constitué après le dépôt de la requête
présentée par la personne condamnée qui satisfait au temps d'épreuve,
sous réserve des dispositions de
l'article 13.
Art. 5. -
Le dossier de proposition de
libération conditionnelle est également constitué d'office par le chef
d'établissement pénitentiaire, même en l'absence de requête de la personne
condamnée satisfaisant au temps d'épreuve, lorsque la peine restant à subir par
celle-ci est supérieure à une année.
Pour l'application de
l'alinéa premier du présent article, la situation des personnes condamnées est
examinée par le chef d'établissement le premier jour de chaque trimestre, sous réserve des
dispositions de l'article 13.
Art. 6. -
Le dossier de proposition comporte
:
- l'avis motivé de celui-ci sur le comportement en
détention de la personne condamnée et sur ses gages sérieux de réadaptation sociale ;
- un extrait du registre d'écrou
;
- le
relevé des mesures disciplinaires prises contre l'intéressé
;
- l'adresse à
laquelle le condamné déclare vouloir résider.
Le dossier ainsi constitué
est transmis au procureur de
Art. 7. -
La vérification du temps d'épreuve
est effectuée par le chef d'établissement pénitentiaire.
Les litiges relatifs au
temps d'épreuve sont portés devant le Directeur régional de l'administration
pénitentiaire qui se prononce dès réception du dossier.
Art. 8. -
Le procureur de
- le bulletin n° 2 ;
- un extrait du jugement ou de
l'arrêt;
- l’avis
du ministère public près la juridiction ayant prononcé la
condamnation;
- l'avis motivé du chef d'établissement
pénitentiaire.
Dans le délai d'un mois à
compter de la réception du dossier au parquet, le procureur de
Art. 9. -
L'arrêté du Ministre de
Le délai d'épreuve commence
à la date de la libération effective.
Art. 10. -
L'arrêté de libération
conditionnelle soumet le libéré à un contrôle périodique soit par le commissariat de police, soit par la
brigade de gendarmerie ou, à
défaut, par le maire de la commune de résidence.
L’arrêté en
détermine la fréquence.
A cet effet, le libéré
reçoit un carnet qu'il présente pour visa lors de chaque contrôle à l'autorité
désignée.
L'autorité désignée à l'alinéa premier tient un registre de libération
conditionnelle.
Art. 11. -
Lors de la levée d'écrou, le libéré
reçoit contre décharge un document l'informant de ses droits et obligations,
accompagné de toutes explications données
oralement par le chef d'établissement.
Art. 12. -
L’autorité chargée du contrôle
informe sans délai le procureur de
Art. 13. -
L'arrêté du Ministre de
Art. 14. -
L'arrêté du Ministre de
Le procès verbal de
notification doit être adressé par le chef d'établissement au procureur de
Art. 15. -
L'arrêté révoquant la libération
conditionnelle doit être notifié à l'intéressé selon les modalités suivantes
:
- s'il est libre, par le procureur de
- s'il est détenu, par le chef d'établissement
pénitentiaire.
- s'il est en fuite, la notification doit être faite
à parquet.
Art. 16. -
Le Ministre de l'Intérieur et de
Antananarivo, le 25 octobre
2005
Par
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Jacques
SYLLA
Le Ministre de
l'Intérieur et de
SOJA
Le Garde des Sceaux,
Ministre de
Lala
RATSIHAROVALA
Le Ministre de
BEHAJAINA Petera
Le Secrétaire d'Etat chargé
de
RAZAKANIRINA Lucien
Victor